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1 PKS CPS 1 juin 2009 Règlement relatif à la liquidation partielle de la Caisse de pension Pensionskasse Caisse de pension Cassa pensioni Cassa da pensiun Pensionskasse Thunstrasse 18 CH-3000 Bern 15 Telefon Fax

2 Préambule Le présent réglement de liquidation partielle s'appuie sur les articles 53b et 53d LP ainsi que sur les articles 27g et 27h OPP2. Les institutions de prévoyance doivent fixer dans un règlement les conditions et la procédure de liquidation partielle. 1

3 Dispositions réglementaires Art. 1 Conditions 1. Il incombe au Conseil de fondation de constater que les conditions d'une liquidation partielle sont réalisées. 2. Ces conditions sont réunies lorsque: a. l'effectif total des assurés actifs diminue de plus de 10% en une année ou de 15% en deux ans, ou b. un employeur procède à une restructuration entraînant une réduction de plus de 5% de l'effectif total des assurés actifs dans les différentes entités juridiques assurées auprès de la Caisse, ou dans une partie de l'entreprise, ou c. un contrat d affiliation en vigueur depuis 2 ans au moins est résilié. 3. Lorsque le nombre des assurés actifs sortants est inférieur à 200 et que le degré de couverture selon l'annexe article 44 alinéa 1 OPP 2 se situe entre 95% et 105%, il est renoncé à une liquidation partielle, même si les conditions spécifiées à l alinéa 2 sont réunies. 4. Les assurés sortant volontairement ne sont pas concernés par la liquidation partielle. Art. 2 Obligation d'annoncer de l'employeur 1 L'Employeur est tenu d'annoncer à la Caisse la réduction de l'effectif ou la restructuration de l'entreprise. Il est tenu de fournir au Conseil de fondation toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Art. 3 Droit à des fonds libres 1. En cas de sortie individuelle dans le cadre d'une liquidation partielle, il existe un droit individuel à une part des fonds libres. 2. En cas de sortie collective, il existe un droit individuel et/ou collectif à une part des fonds libres. 3. Une sortie collective intervient lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance. 4. Le transfert des droits individuels intervient conformément aux articles 3 à 5 et 25f LFLP. 2

4 Art. 4 Droit aux provisions et à la réserve de fluctuation de valeurs 1. En cas de transfert collectif, il existe un droit collectif de participation proportionnelle à la réserve de fluctuation de valeurs et aux provisions techniques. Le droit aux provisions n existe toutefois que si les risques actuariels sont transférés. Dans la détermination de ce droit, il est tenu compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation de valeurs. 2. Lorsque la liquidation partielle a été causée par le collectif sortant, il n'y a aucun droit collectif de participation proportionnelle aux provisions techniques et aux réserves de fluctuations de valeurs. Art. 5 Prise en compte d'un découvert 1. En présence d un découvert selon article 44 OPP 2 et en cas de sortie individuelle, le découvert est déduit, individuellement et proportionnellement, des prestations de libre passage. En cas de sortie collective, le découvert est déduit en premier lieu du droit proportionnel aux provisions techniques et en second lieu des prestations de libre passage. Le bilan actuariel constitue la base de calcul. 2. Le montant minimal selon la LFLP, à savoir l'avoir de vieillesse LPP selon l'article 18 LFLP, est dans tous les cas garanti. 3. La Caisse peut provisoirement réduire les prestations de libre passage lorsqu'une liquidation partielle est constatée et qu elle se trouve en situation de découvert. La réduction provisoire n'est applicable qu'aux assurés qui sont présumés concernés par la liquidation partielle. Elle doit être expressément désignée en tant que telle. Après la procédure de liquidation partielle, la Caisse établit un décompte définitif et verse la différence, assortie des intérêts. Les prestations de libre passage versées en trop sont à rembourser. Art. 6 Bases et date de référence 1. Le Conseil de fondation fixe la date de référence ou la période déterminante pour la définition du cercle des personnes concernées en fonction de la date de l'événement à l origine de la liquidation partielle. 2. La date de référence pour le calcul des fonds libres et du droit collectif aux provisions techniques et à la réserve de fluctuation est définie sur la base: a. des comptes annuels au de l'année précédant l'événement à l origine de la liquidation partielle; a. du bilan actuariel au de l'année précédant l'événement à l origine de la liquidation partielle; De plus, lors de la résiliation d'un contrat d'affiliation, ledit contrat sert de base supplémentaire. Une clôture intermédiaires et un bilan actuariel seront établis si le Conseil de fondation fixe la date de référence du bilan à une autre date que le ou s'il est probable que la situation actuarielle de la Caisse a changé depuis le

5 3. Les fonds libres ne sont disponibles que lorsque, outre les provisions techniques nécessaires, la réserve de fluctuation a atteint son montant cible. Le montant cible de la réserve de fluctuation est fixé dans le règlement de placement. Le montant des provisions techniques nécessaires est défini dans le règlement sur les provisions. 4. La liquidation partielle est gérée de sorte à garantir l égalité de traitement des assurés sortants et des assurés qui restent auprès de la Caisse; on veillera à assurer de manière raisonnable la pérennité des intérêts des destinataires restants, selon les recommandations de l'expert en prévoyance professionnelle. 5. En cas de changement significatif de la situation financière entre la date déterminante de la liquidation partielle et celle du transfert des fonds, les montants à transférer seront adaptés en conséquence. Est considéré comme changement significatif un écart de plus de 10% de la réserve de fluctuation et des fonds libres par rapport à leur montant initial. Art. 7 Clé de répartition 1. La prestation réglementaire de libre passage des assurés actifs et la réserve mathématique des bénéficiaires de rentes sont déterminantes pour le calcul du droit aux fonds libres et, en cas de découvert, pour la prise en compte du déficit. Le plan de répartition ne tient pas compte des prestations de libre passage apportées et des apports réalisés au cours des 12 mois précédant la date de la liquidation partielle. Les transferts en vertu d'un jugement de divorce, opérés au cours des 12 derniers mois, s'ajoutent à la prestation de libre passage. 2. Les fonds libres sont déterminés en pour cent des prestations de libre passage des assurés restants et des assurés sortants ainsi que des capitaux de couverture des bénéficiaires de rentes assurés à la date déterminante de la liquidation partielle. Le droit aux fonds libres des assurés sortants correspond à ce pourcentage appliqué à leur prestation de libre passage. Art. 8 Résiliation du contrat d'affiliation 1. S il n y a eu aucun achat au moment de l'affiliation collective ou seulement un achat incomplet dans les provisions techniques nécessaires, les réserves de fluctuation et les fonds libres, les droits collectifs sont réduits conformément à l'alinéa En cas d'achat incomplet, le montant manquant de l'achat collectif constaté est déduit, au moment de la résiliation du contrat d affiliation, des fonds à transférer collectivement. Cette déduction diminue de 10% pour chaque année écoulée depuis la date d affiliation. 4

6 Art. 9 Information et voies de recours 1. Les assurés et les bénéficiaires de rentes concernés sont informés, sous une forme appropriée, de l'existence d'un élément constitutif d'une liquidation partielle, de la procédure et du plan de répartition. Si cela est possible, un courrier personnel leur est adressé. 2. Les assurés et les bénéficiaires de rentes disposent de 30 jours pour consulter, au siège de la Caisse, les comptes annuels, le bilan actuariel ainsi que le plan de répartition. 3. Dans les 30 jours à partir du délai selon l alinéa 2, les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition par l'autorité de surveillance compétente et de lui demander de prendre une décision pour autant que la situation n'ait pu être préalablement réglée avec le Conseil de fondation. 4. La décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. Art. 10 Exécution En l'absence de recours des assurés et des bénéficiaires de rentes auprès de l'autorité de surveillance dans le délai imparti selon art. 9 al. 3, le plan de répartition est mis en œuvre. Art. 11 Intérêts Les droits individuels et collectifs ne sont pas porteurs d'intérêts. Art. 12 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement s'applique exclusivement aux liquidations partielles pour lesquelles les conditions fixées à l'article 1 sont survenues après le 1 er juin Il est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. 3 Le présent règlement entre en vigueur après approbation par l'autorité de surveillance. 5

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