Règlement liquidation partielle et totale des caisses de prévoyance

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1 Règlement liquidation partielle et totale des caisses de prévoyance UGZ Règlement liquidation 1/7 valable à partir du

2 TABLE DES MATIERES Art. 1 Géneralités 3 Art. 2 Définition du montant des fonds libres 4 Art. 3 Répartition des personnes assurées restantes et sortantes 4 Art. 4 Transfert des fonds libres 4 Art. 5 Plan de distribution / clé de répartition 5 Art. 6 Découverts techniques 5 Art. 7 Droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation 5 Art. 8 Obligations et tâches 6 Art. 9 Information aux personnes assurées et procédure 7 Art. 10 Dispositions finales 7 UGZ Règlement liquidation 2/7 valable à partir du

3 Art. 1 Géneralités Le présent règlement détermine les conditions préalables de la procédure à suivre pour la liquidation partielle ou complète des caisses de prévoyance dans le cadre de la «Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ» (dénommée par la suite «fondation»). Dans le cas d une liquidation partielle, les assurés sortants peuvent prétendre individuellement ou collectivement à d éventuels fonds libres encore disponibles (art. 23, al.1 LFLP). Les conditions préalables sont vraisemblablement remplies a) si l effectif de l employeur adhéré diminue de façon considérable par la suite d une compression du personnel pour des raisons économiques qui engendre la sortie involontaire d une part considérable de personnes assurées. La diminution de l effectif peut être jugée considérable lorsque sont touchées - au minimum 2 personnes parmi les 1-5 personnes activement assurées, - au minimum 3 personnes parmi les 6 à 10 personnes activement assurées, - au minimum 4 personnes parmi les 11 à 25 personnes activement assurées, - au minimum 5 personnes parmi les 26 à 50 personnes activement assurées, b) si l entreprise affiliée subit une restructuration dont le but primordial est le transfert de secteurs entiers d exploitation à une autre entreprise, non pas la réduction du personnel, c) si le contrat de rattachement est résolu et la prévoyance continue. Au cas où l effectif du personnel est réduit ou si l entreprise est restructurée, ce qui entraîne une liquidation partielle, l employeur est tenu d aviser la fondation sans délai. La réalisation de l état de choses de la liquidation partielle débute par la diminution considérable de l effectif du personnel, soit par la restructuration de l entreprise (date d avis par l employeur), Le Conseil de Fondation définit pour chaque cas et individuellement si les conditions préalables permettent une liquidation partielle. La commission de prévoyance de la caisse de prévoyance décide sur la réalisation d une liquidation partielle lors d une réduction de l effectif ou en raison d une restructuration de l entreprise. Elle détermine le cercle de personnes qui sont touchées par la liquidation partielle ainsi que la date et la durée de la liquidation. Dans ce sens, elle prend en compte une éventuelle compression successive du personnel. Les conditions préalables en vue d une liquidation totale de la caisse de prévoyance sont remplies au moment de la dissolution totale du contrat de rattachement et quand la prévoyance est annulée. La réalisation d une liquidation complète ou partielle de la caisse de prévoyance incombe à la fondation. UGZ Règlement liquidation 3/7 valable à partir du

4 Art. 2 Définition du montant des fonds libres La définition des fonds libres est basée sur le bilan actuariel et commercial qui présente la situation financière avérée de la caisse de prévoyance à la valeur d aliénation. Les fonds libres sont calculés selon les règles sur l établissement des comptes SWISS GAAP FER 26. Au cours de la détermination des provisions techniques (actuarielles), des provisions supplémentaires peuvent être constituées. Celles-ci peuvent résulter sous l aspect de la liquidation partielle et sont dues à la différence de structure de placement et d engagements (obligations). Pour pouvoir déterminer les fonds libres, respectivement le déficit, il faut considérer le bilan actuariel et commercial au jour fixé qui précède la sortie de l assuré de 6 mois au maximum. Le Conseil de Fondation peut toutefois reporter le jour fixé à une autre date. Le Conseil de Fondation définit le jour fixé à la fin d une année civile. Pour des circonstances extraordinaires, le Conseil de Fondation peut reporter le jour fixé à une autre date. Lors de modifications considérables des actifs et passifs entre le jour fixé de sortie pertinent et le transfert des fonds libres, les fonds libres concernés peuvent être adaptés conformément. Art. 3 Répartition des personnes assurées restantes et sortantes Les fonds libres disponibles sont répartis parmi les personnes assurées qui restent à la caisse de prévoyance et les personnes qui la quittent. La répartition entre les personnes assurées restant, quittant ou qui ont déjà quitté la caisse de prévoyance est réalisée proportionnellement au total des capitaux de la prévoyance des personnes restantes et le total des épargnes des personnes quittant ou déjà sorties. En cas d écarts de ce principe, les fonds libres éventuellement apportés ou manquants peuvent être pris en compte à l entrée collective. Les fonds libres des personnes assurées qui ne quittent pas la caisse de prévoyance restent à la caisse de prévoyance. Art. 4 Transfert des fonds libres Si plusieurs assurés formant un groupe (collectif) passent à une nouvelle caisse de prévoyance, il s agit d une sortie collective. Pour les autres cas, il s agit d une sortie individuelle. S il s agit d une sortie collective, il incombe au Conseil de Fondation de décider si les fonds libres seront transférés individuellement ou collectivement. Lors d une sortie individuelle, les fonds libres sont attribués individuellement conformément au plan de distribution et transférés en sus des prestations de sortie. UGZ Règlement liquidation 4/7 valable à partir du

5 Dans les cas de libre passage survenus ou attendus suite à la réduction du personnel ou à la restructuration de l entreprise, une partie correspondante des fonds libres restera à la caisse de prévoyance qui servira à la liquidation partielle régulière de la caisse de prévoyance. Art. 5 Plan de distribution / clé de répartition La distribution des fonds libres s effectue conformément au plan de distribution et sur la base d une clé de répartition objective. La clé de répartition est définie par le capital épargne déterminant, respectivement par les fonds de couverture. Pour déterminer le capital d épargne, les apports (prestions de libre passage, rachats et remboursements pour l encouragement à la propriété du logement), respectivement les remboursements (encouragement à la propriété du logement, divorce) sont prélevés du capital épargne ou additionnés comme suit : a. 100% des apports et remboursements effectués au jour fixé significatif de l année de la sortie respective. b. 75% des apports et remboursements effectués pendant l année qui précède l an du jour fixé significatif. c. 50% des apports et remboursements effectués pendant les deux années qui précèdent l an du jour fixé significatif. d. 25% des apports et remboursements effectués pendant les trois années qui précèdent l an du jour fixé significatif. Art. 6 Découverts techniques Les découverts techniques sont calculés au jour fixé selon l art. 44 OPP2. La distribution du découvert technique s effectue sur la base de la proportion entre la somme des avoirs de prévoyance des personnes assurées et la somme des capitaux épargne déterminants des personnes sortantes ou déjà sorties (calcul selon l art. 5, al. 2). Un éventuel découvert technique sera affecté individuellement aux personnes assurées sortantes ou déjà sorties. Le découvert technique individuellement calculé est prélevé de la prestation de libre passage pour autant que l avoir de vieillesse ne subisse pas de réduction selon l art. 15 LPP. Lorsque la prestation de libre passage non réduite a déjà été transférée, la personne assurée doit restituer à la fondation l excédent transféré. Art. 7 Droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation L employeur peut seulement résoudre le contrat de rattachement lorsque la nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu elle reprend les rentiers aux UGZ Règlement liquidation 5/7 valable à partir du

6 mêmes conditions. La fondation et la nouvelle institution de prévoyance peuvent éventuellement s accorder lesquels des rentiers restent assurés à l ancienne institution de prévoyance et lesquels seront transférés à la nouvelle institution. Si l état de faits pour la sortie collective est satisfait (art. 4, al. 1), les assurés peuvent prétendre non seulement aux fonds libres selon l art. 5, al.2, mais également à des provisions créées au jour fixé et aux réserves des fluctuations de valeur lorsque les risques actuariels et de placement ont été transmis. Cela est valable si le collectif concerné doit prendre une nouvelle caisse de prévoyance ou devait fonder une nouvelle institution de prévoyance aux risques de placement. En dérogation à cette règle, on peut tenir compte d éventuelles provisions techniques apportées, respectivement des réserves de fluctuation de valeur ou des fonds manquants lors d une entrée collective. Lors d un changement considérable de l avoir ou des obligations de la caisse de prévoyance présenté au côté des passifs et entre le jour fixé et le transfert des prétentions collectives, les provisions et les réserves de fluctuation peuvent être ajustées. Le Conseil de Fondation décide si le collectif sortant peut prétendre à des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit au prorata aux réserves et aux réserves de fluctuation est transféré dans tous les cas en collectif à la nouvelle institution de prévoyance. Il n est pas possible de faire valoir une prétention collective aux provisions et réserves de fluctuation lorsque la liquidation de la caisse de prévoyance a été provoquée par le groupe sortant au collectif. Art. 8 Obligations et tâches La commission de prévoyance constate l état de choses d une liquidation partielle et en informe le Conseil de Fondation qui décide de la réalisation d une liquidation partielle. Dans le cadre des dispositions légales et du présent règlement, le Conseil de Fondation détermine : a. la date ou la période prévue pour définir la catégorie de personnes qui font partie de la liquidation partielle ; b. le jour fixé ; c. les fonds libres, la part à distribuer et le mode de transfert ; d. le déficit et son attribution ; e. les prétentions partielles aux réserves actuarielles et aux réserves des fluctuations de valeur. L employeur s engage à mettre immédiatement à la disposition de la caisse de prévoyance et de la fondation toutes les données importantes qui concernent la liquidation partielle. Les transferts collectifs nécessitent la conclusion d une convention de reprise. UGZ Règlement liquidation 6/7 valable à partir du

7 Art. 9 Information aux personnes assurées et procédure Lorsque le plan de distribution est disponible, la caisse de prévoyance informe toutes les personnes assurées concernées, notamment sur a. l état de choses de la liquidation partielle selon ce règlement, b. la date ou la période prévue pour définir le cercle des personnes touchées par la liquidation partielle, c. la date du bilan pour la liquidation partielle, d. la clé de répartition et le montant de la partie qui est versée aux personnes assurées, e. le droit d exiger du Conseil de Fondation la vérification des conditions préalables, de la procédure et du plan de répartition, en soumettant une oppositon écrite dans les 30 jours suivant la remise du plan de répartition et en motivant cette opposition, ainsi que de demander une décision sur opposition de celui-ci dans un délai raisonnable. Lorsqu à la suite d une réclamation, un accord à l amiable entre les opposants et le Conseil de Fondation ne peut être atteint, le Conseil de Fondation transmet le document d opposition à l autorité de contrôle en y joignant une prise de position écrite et d éventuels documents supplémentaires. Les assurés concernés ont le droit de faire contrôler par l autorité de surveillance la décision rendue sur l opposition dans les 30 jours qui suivent la notification. L administration de contrôle évalue et définit les conditions préalables, la procédure, le plan de répartition et l opposition. Il est possible de recourir contre la décision de l autorité de surveillance en respectant un délai de 30 jours (selon l art. 74 LPP). Un assuré ne peut faire valoir le droit aux fonds attribués individuellement ou collectifs qu après l échéance du délai d opposition dépassée, c est-à-dire après l opposition qui suit la réalisation de la réclamation ayant force de loi et une éventuelle procédure de recours. Art. 10 Dispositions finales Le Conseil de Fondation a le droit de modifier le présent règlement sous toute réserve quant au droit acquis des ayants droit dans le cadre des dispositions légales. Le présent règlement a été accordé par le Conseil de Fondation et entre en vigueur le 1er janvier Rüschlikon, le 5 décembre 2007 Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ Le Conseil de Fondation UGZ Règlement liquidation 7/7 valable à partir du