Institution de prévoyance 1: ANNEXE F. Liquidation partielle

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1 Institution de prévoyance 1: ANNEXE F Liquidation partielle Le conseil de fondation de l'institution de prévoyance 1 du groupe d'assurances Zurich (ci-après: l'institution de prévoyance) promulgue le présent règlement sur la liquidation partiel fondé sur les art. 53b et 53d de la LPP ainsi que sur les articles 27g et 27h de l'opp2. 1. Bases 1.1 En cas de liquidation partielle, les personnes sortantes ont un droit individuel ou collectif à d éventuels fonds libres (art. 23 al. 1 LFLP). 1.2 Les conditions d une liquidation partielle sont remplies: a) Lorsque le personnel subit une réduction considérable. Une réduction du personnel est considérable si 5% au minimum des assurés actifs sont concernés et que cela porte sur 5% au minimum des capitaux de prévoyance des assurés actifs, les sorties facultatives et les retraites n étant pas prises en compte. b) En cas de restructuration de l entreprise fondatrice ou d une entreprise affiliée. On est en présence d une restructuration lorsque des secteurs d activités de l entreprise sont regroupés, mis hors service, vendus, externalisés ou modifiés d une autre manière, et que cela a pour conséquence une réduction de l effectif des assurés d au moins 2,5% et d au moins 2,5% des capitaux de prévoyance des assurés actifs. c) Lorsqu un contrat d adhésion est résilié et que l institution de prévoyance est maintenue, si cela concerne au moins 2,5% des assurés actifs. 1.3 L employeur est dans l obligation de signaler immédiatement à l institution de prévoyance la réduction du personnel ou la restructuration de l entreprise menant à une liquidation partielle. 1.4 La situation de liquidation partielle prend naissance avec une réduction considérable du personnel ou la restructuration de l entreprise (moment de la décision par l employeur) ou le jour de la résiliation du contrat d adhésion. 1.5 Le Conseil de fondation décide, au cas par cas, si les conditions d une liquidation partielle sont remplies. 1.6 Le Conseil de fondation fixe le moment ou la période de détermination du cercle de personnes concerné par la liquidation partielle, ceci en tenant compte, comme suit, d une éventuelle réduction successive du personnel: Est déterminante la réduction des effectifs ou une restructuration qui 1

2 intervient dans une période de 24 mois à compter d une décision correspondante de l organe compétent de l entreprise fondatrice ou de l entreprise affiliée. Si le plan de réduction des effectifs prévoit lui-même une période plus longue ou plus courte, ce délai est alors déterminant. 2. Détermination du montant des fonds libres 2.1 Les fonds libres sont déterminés sur la base du bilan actuariel et du bilan commercial, qui présentent clairement la situation effective de l institution de prévoyance en fonction des valeurs de revente. Les fonds libres sont déterminés conformément aux règles de présentation des comptes Swiss GAAP RPC Lors de la détermination des provisions techniques, des réserves supplémentaires résultant, sous l aspect de la liquidation partielle, de la structure modifiée des placements et des engagements peuvent être constituées. 2.3 Le jour de référence pour la détermination des fonds libres, des provisions actuarielles, des provisions liées aux placements ou du découvert est la date de clôture du bilan qui précède l échéance de la période suivant l événement ayant entraîné la liquidation partielle. Le jour de référence est fixé par le Conseil de fondation. 2.4 En cas de modifications dans les actifs ou les passifs entre la date de référence et le jour du transfert des fonds libres d'au moins 5%, les actifs déterminants seront adaptés en conséquence. 3. Répartition entre les personnes assurées restantes et sortantes 3.1 Les fonds libres existants sont répartis entre les personnes assurées sortant de l institution de prévoyance et les personnes assurées y restant (assurés actifs et bénéficiaires de rentes). 3.2 La répartition entre les personnes assurées restant dans l institution de prévoyance et celles qui en sortent ou en sont sorties se fait sur la base de la somme des capitaux de prévoyance des personnes restantes (assurés actifs et bénéficiaires de rentes) par rapport à la somme des capitaux de prévoyance des assurés sortants ou sortis (calcul voir chiffre 5.2). 3.3 Pour les personnes assurées ne sortant pas de l institution de prévoyance, les fonds libres restent dans l institution de prévoyance. 4. Transfert des fonds libres 4.1 Si plusieurs personnes assurées ou bénéficiaires de rentes rejoignent une autre institution de prévoyance en tant que groupe, il s agit d une sortie 2

3 collective. Dans tous les autres cas, il s agit d une sortie individuelle. On est en présence d une sortie collective lorsqu un groupe d au moins cinq assurés actifs et/ou bénéficiaires de rentes passent en commun à une autre institution de prévoyance. En cas de sortie collective, il existe toujours un droit collectif aux fonds libres lorsque ces fonds sont nécessaires pour le rachat dans les réserves correspondantes de la nouvelle institution de prévoyance. Le Conseil de fondation doit déterminer si ces conditions sont remplies. 4.2 En cas de sortie individuelle, les fonds libres attribués individuellement selon le plan de répartition sont transférés en sus de la prestation de sortie. 4.3 Si des cas de libre passage sont apparus ou sont encore prévisibles suite à la réduction de l effectif ou à la restructuration de l entreprise, une quote-part correspondante des fonds libres restera, dans un premier temps, dans l institution de prévoyance pour l exécution ordinaire de la procédure de liquidation partielle. 5. Plan de répartition / clé de répartition 5.1 La répartition des fonds libres s effectue selon un plan de répartition basé sur une clé de répartition objective. 5.2 Le critère de la clé de répartition est le capital de prévoyance déterminant des assurés actifs et des bénéficiaires de rentes. Pour le calcul du capital de prévoyance déterminant des assurés actifs, les apports (prestations de libre passage, rachats et remboursements de l EPL) ou les versements (EPL et divorce) sont déduits du, respectivement ajoutés au capital de prévoyance existant des assurés actifs: 100% des apports et versements effectués durant l année de référence 75% des apports et versements effectués durant l année précédant l année de référence 50% des apports et versements effectués deux ans avant l année de référence. 6. Découverts actuariels 6.1 Les découverts actuariels sont déterminés à la date de référence conformément à l art. 44 OPP La répartition du découvert actuariel s effectue sur la base de la somme des capitaux de prévoyance de toutes les personnes assurées (assurés actifs et bénéficiaires de rentes) par rapport à la somme des capitaux de prévoyance déterminants des assurés sortants ou sortis (calcul voir chiffre 5.2). 6.3 Un éventuel découvert actuariel est attribué individuellement aux personnes assurées sortantes ou sorties. 3

4 6.4 Le découvert actuariel déterminé individuellement est déduit de la prestation de libre passage dans la mesure où l avoir de vieillesse LPP (art. 15) ne s en trouve pas diminué. 6.5 Si la prestation de libre passage non réduite a déjà été versée, la personne assurée doit rembourser le montant versé en trop à l institution de prévoyance. 7. Droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation 7.1 Si un contrat d adhésion est résilié, les bénéficiaires de rentes restent dans la caisse de pension, à moins qu il n en soit stipulé autrement dans le contrat. 7.2 Si une situation de sortie collective est donnée conformément au chiffre 4.1, il existe, en plus d un droit éventuel aux fonds libres mentionnés au chiffre 2, un droit proportionnel collectif aux provisions techniques et réserves de fluctuation de valeurs constituées à la date de référence. Le droit aux réserves techniques d'assurance n'est accordé que si les risques techniques d'assurance sont également transférés. Le droit aux réserves pour fluctuations de valeurs est proportionnel au droit à la réserve mathématique et au capital d'épargne. Par dérogation à ce principe, une entrée collective tient compte des provisions techniques ou réserves de fluctuation de valeur versées ou des moyens manquants comme suit: le droit est augmenté ou réduit en proportion de la contribution des personnes assurées sortantes à l accumulation des provisions et réserves correspondantes. 7.3 En cas de modifications de la fortune ou des engagements de l institution de prévoyance du côté des passifs entre la date de référence et le transfert du droit collectif d'au moins 5%, les provisions et réserves de fluctuation à transférer seront adaptées en conséquence. 7.4 Le Conseil de fondation décide si le collectif sortant a droit aux provisions et réserves de fluctuation. 7.5 Un droit proportionnel aux provisions et réserves de fluctuation sera dans tous les cas transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. 7.6 Le droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation n est pas donné si la liquidation partielle de l institution de prévoyance a été occasionnée par le groupe qui sort à titre collectif. 8. Tâches et obligations 8.1 Le Conseil de fondation constate l existence d une situation de liquidation partielle et décide de l exécution d une liquidation partielle. 4

5 8.2 Dans le cadre des dispositions légales et de ce règlement, il définit ce qui suit: le moment ou la période de la détermination du cercle de personnes concerné par la liquidation partielle la date de référence les fonds libres, la part à répartir et le mode de transfert le montant du déficit et son attribution le droit proportionnel aux provisions techniques et réserves de fluctuation de valeur. 8.3 L employeur est dans l obligation de mettre sans délai à la disposition de la caisse de pension toutes les données pertinentes dans le cadre d une liquidation partielle. 8.4 Pour les transferts collectifs, un accord de transfert doit être conclu. 9. Information des personnes assurées et procédure 9.1 Le Conseil de fondation informe par écrit le cercle de personnes concerné par la liquidation partielle (assurés actifs, bénéficiaires de rente, personnes déjà sorties) de la liquidation partielle avec indication de toutes les étapes de la procédure. Il leur indique la possibilité de consulter pendant 30 jours à la caisse de pension le bilan commercial déterminant, le rapport actuariel et le plan de répartition. 9.2 Toute personne concernée par la liquidation partielle a le droit de se renseigner sur les conditions de la liquidation partielle auprès du Conseil de fondation pendant le délai de 30 jours et de faire opposition à la procédure et au plan de répartition. L opposition doit être exercée par écrit avec indication du motif. 9.3 Si des oppositions sont formulées, il appartient au Conseil de fondation de les traiter, après avoir écouté le point de vue des parties ayant fait objection, et d y répondre par écrit. En cas d approbation, le plan de répartition et la procédure sont adaptés en conséquence Au terme du délai imparti, le Conseil de fondation informe l autorité de surveillance des oppositions formulées et, le cas échéant, de leur règlement. En l absence d opposition ou si les problèmes soulevés ont pu être résolus d un commun accord, le Conseil de fondation exécute le plan de répartition, pour autant qu il ait reçu une confirmation écrite de l autorité de surveillance selon laquelle elle n a pas non plus reçu d opposition dans le délai de 30 jours. 9.5 Si aucun accord n est trouvé entre la partie ayant fait opposition et le Conseil de fondation, ce dernier transmet l opposition à l autorité de surveillance accompagnée de sa prise de position écrite et d éventuels documents complémentaires. L autorité de surveillance vérifie les 5

6 conditions, la procédure, le plan de répartition et la contestation puis rend une décision à ce sujet. 9.6 Un recours peut être exercé contre la décision de l autorité de surveillance dans un délai de 30 jours conformément à l art. 74 LPP. 9.7 Un droit à une répartition individuelle ou collective de fonds n est donné qu après expiration du délai d opposition sans formulation d opposition ou, si une opposition est formulée, après le règlement officiel de l opposition et d un éventuel recours. 10. Dispositions finales 10.1 Le présent règlement a été adopté par le conseil de fondation lors de sa séance du 14 décembre 2009 et est entré en vigueur après approbation de l'autorité de surveillance de manière rétroactive le 14 décembre Il remplace l'actuel règlement sur la liquidation partielle applicable au 1 er janvier 2006 ainsi que toutes les actuelles dispositions de l'institution de prévoyance relatives à la liquidation partielle Le présent règlement peut être modifié à tout moment par le Conseil de fondation dans le cadre des dispositions légales, en préservant les acquis des ayants droits. L autorisation de l autorité de surveillance demeure réservée Le présent règlement doit être remis à tous les destinataires. Zurich, le 14 décembre 2009 Le Conseil de fondation Approuvé par l autorité de surveillance le 9 février

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