RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE siégeant à la Cour des comptes, en audience non publique, a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu le titre Ier du livre III du Code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu la lettre reçue au Parquet le 27 juillet 1993 par laquelle le président de la cinquième chambre de la Cour des comptes a informé le Procureur général près la Cour des comptes de faits relevés dans l'exécution des dépenses informatiques du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) ; Vu le réquisitoire du 24 décembre 1993 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière a saisi celle-ci des faits susmentionnés ; Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 6 janvier 1994 désignant comme rapporteur M. Sepulchre, conseiller référendaire à la Cour des comptes ; Vu les lettres recommandées adressées par le Procureur général, le 7 avril 1994 mettant en cause M. Michel X..., ancien directeur du FAS, et à M. François Y..., directeur du FAS à cette époque ; ensemble les accusés de réception de ces lettres ; Vu la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le Procureur général a fait connaître au Président de la Cour de discipline budgétaire et

2 2 financière qu'elle estimait, après la communication du dossier de l'affaire le 4 septembre 1996, qu'il y avait lieu de poursuivre la procédure ; Vu l avis émis le 1er avril 1997 par le ministre délégué au budget, porte parole du gouvernement ; Vu la décision du 11 juillet 1997 du Procureur général renvoyant devant la Cour, en application de l'article L du code des juridictions financières, M. X... et M. Y... ; Vu la lettre du 19 septembre 1997 du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière transmettant le dossier au ministre de l'emploi et de la solidarité pour communication aux commissions administratives paritaires ; Vu les lettres du 8 janvier 1998 par lesquelles le secrétaire général de la Cour de discipline budgétaire et financière a avisé MM. X... et Y... qu'ils pouvaient dans un délai de quinze jours prendre connaissance du dossier de l'affaire, ensemble les accusés de réception de ces lettres ; Vu les lettres du 6 février et du 4 mars 1998 par lesquelles le Procureur général a cité MM. Y... et X... à comparaître devant la Cour le 25 mars 1998, et leur précisant qu en l absence de demande contraire de leur part, l audience de la Cour n aurait pas de caractère public, ensemble les accusés de réception de ces lettres ; et les lettres du 12 mars 1998 reportant cette comparution au 8 avril 1998, ensemble les accusés de réception de ces lettres ; Vu les mémoires en défense transmis au greffe de la Cour, le 17 février 1998 par M. X..., et le 5 mars 1998 par Me Vier pour M. Y..., ensemble les pièces complémentaires ; Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier, notamment les procès-verbaux d'audition de M. X... et de M. Y..., les témoignages de Mmes Z... et A..., de MM. B..., C..., D..., E..., F... et G..., et le rapport d'instruction de M. Sepulchre ; Entendu M. Sepulchre en son rapport ; ; Entendu le Procureur général en ses conclusions et réquisitions Entendu en sa plaidoirie Me Vier et en leurs explications et observations MM. X... et Y..., les intéressés et le conseil ayant eu la parole en dernier ;

3 3 Sur la compétence de la Cour : Considérant qu aux termes de l'article L du code des juridictions financières est justiciable de la Cour tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'état et de ses établissements publics, tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ; Considérant que le Fonds d action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille (FAS), établissement public à caractère administratif contrôlé par la Cour des comptes, entre dans le champ d application de l article L ; que MM. X... et Y..., ses directeurs successifs, sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ; Sur les irrégularités : Considérant que pour la mise en place d un schéma directeur informatique, le FAS a lancé le 23 mars 1990 une consultation auprès de sociétés de services en informatique, à fin de «mise en oeuvre, réalisation et implantation du système informatique de gestion technique des dossiers de demandes de subvention ; application d un cahier des charges» en un seul lot : «schéma directeur, organisation des procédures, analyse fonctionnelle, programmation, conception de la formation, documentation» à accomplir en huit mois, la date limite de réception des candidatures étant fixée au 6 avril 1990 ; qu après sélection des candidats la date limite de dépôt des offres était fixée au 27 avril 1990 ; que la société Halyfax consultants a été retenue comme fournisseur et avisée de ce fait par le FAS le 4 mai 1990 ; qu un marché signé par M. X..., directeur du Fonds d action sociale, personne responsable du marché, a été notifié à l attributaire le 13 juin 1990 ; Considérant que dès le mois de janvier 1990, et sur l initiative de M. X..., des contacts avaient été pris entre la société Halyfax et le FAS ; que M. X... a indiqué à la Cour que ces contacts s inscrivaient dans une série de consultations conduites par le FAS préalablement à l exécution de son nouveau plan informatique ; que, si des contacts ont été pris par M. X... avec d autres établissements publics à fin de consultation et de conseil, seul parmi les personnes rencontrées le gérant de la société Halifax cumulait à l époque les fonctions de responsable des services informatiques d une structure publique et de responsable d une société de services en informatique et que seule la société Halyfax était donc à même de faire offre de candidatures au cours d une consultation officielle ; Considérant que le gérant de la société Halyfax a reconnu l existence de contacts avec le FAS à cette période, qui selon lui ne préjugeaient pas de la suite de ses relations avec l établissement ; qu un collaborateur de la société Halyfax a reconnu avoir participé à des rendez-vous

4 4 informels, et avoir entrepris une démarche commerciale, sans pour autant que des engagements formels aient été pris ; que des personnels du FAS ont indiqué avoir participé à des réunions, portant sur l informatique, avec des membres de la société Halyfax, dès le mois de février 1990 ; Considérant que si des témoignages contradictoires ont été produits en ce qui concerne la portée et la fréquence des relations entre le FAS et la société Halyfax avant la clôture des offres, il n en est pas moins établi la réalité de ces contacts ; Considérant toutefois que M. X... a indiqué que le choix par le FAS de la société s était opéré sur la base d éléments objectifs, lesquels ne sauraient ainsi avoir été influencés par l ébauche de contacts ; Considérant cependant que parmi les motifs ayant conduit au choix de ce fournisseur figure le fait que la société s était engagée à concevoir le schéma directeur informatique du FAS en 20 jours ouvrés, alors que son principal compétiteur demandait un délai de 2 mois ; Considérant que les contacts entre le FAS et son cocontractant préalablement à la procédure d appel d offres auraient pu procurer à celui-ci un avantage sur ses concurrents, notamment en matière de délai du fait de sa connaissance privilégiée des besoins exprimés par l organisme et de la situation de l existant ; qu un tel avantage, à le supposer établi, constituerait une violation du principe d égal accès aux marchés publics ; que toutefois l instruction n ayant pas permis de prouver de manière irréfutable l existence d un tel avantage, il n est pas possible de qualifier ces contacts d infraction aux règles d exécution des dépenses du FAS ; Considérant que dès le jour de notification du marché la société Halyfax a émis une facture de F relative à la réalisation d un «schéma directeur approfondi», et qu une deuxième facture de F a été émise neuf jours après ; que la réalisation des prestations a manifestement débuté avant la notification du marché ; Considérant que M. X... a reconnu ce fait en indiquant que le marché avait reçu un début d exécution à compter de sa signature, du fait des délais de transmission à la commission spécialisée des marchés et de la nécessité de ne pas prendre de retard dans la réalisation des projets d informatisation ; Considérant que l'article 39 du code des marchés publics, applicable au Fonds d action sociale, prescrit de notifier un marché avant tout commencement d'exécution ; que le fait d'inciter un futur fournisseur à commencer ses prestations avant la notification des marchés constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'état et des établissements publics, sanctionnée par l'article L du code des juridictions financières ; que la circonstance que le marché a été notifié tardivement du fait de problèmes administratifs n est pas une circonstance absolutoire ;

5 5 Considérant que par avenant d un montant de F du 22 janvier 1991 le marché initialement conclu pour une durée de huit mois a été prolongé ; que, pour ,80 F, des factures antérieures à la conclusion de cet avenant ont été émises entre le 31 août 1990 et le 30 novembre 1990 ; que ledit avenant avait pour objet explicite la régularisation de prestations déjà effectuées ; Considérant que par avenant du 25 mars 1991 notifié le 5 avril 1991, d un montant de F, le marché initial a été prolongé ; que sur cet avenant ont été imputées pour ,40 F des prestations déjà effectuées facturées entre le 31 décembre 1990 et le 28 février 1991 ; Considérant que ces deux avenants contreviennent aux dispositions de l article 39 du Code des marchés publics qui prescrit que les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d exécution ; Considérant que M. X... a indiqué que cette solution avait été adoptée à fin de ne pas interrompre la réalisation du processus d informatisation ; que le financement des prestations au-delà des crédits disponibles en 1990 n était d ailleurs pas garanti à la société ; que le gérant de la société Halyfax a déclaré avoir obtenu l accord verbal que le FAS tenterait d honorer ses dépenses ; Considérant que des prestations supplémentaires ont encore été effectuées à partir du mois de février 1991, alors même que l avenant n 2 n était pas encore signé ; que ces prestations, en dépassement de l avenant notifié le 5 avril 1991, ont été facturées mensuellement entre les mois de mars et décembre 1991, pour un montant de ,80 F ; Considérant que le 22 avril 1992 a été notifié à la société Halyfax un marché explicitement intitulé de régularisation, pour un montant de F ; que ce marché portait pour sa plus grande part sur les prestations effectuées en 1991 ; qu ayant reçu un avis défavorable de la commission spécialisée des marchés, il a fait l objet d un passer outre par M. Y..., devenu alors directeur du FAS ; Considérant que M. Y... a déclaré qu averti peu de temps après son arrivée de la présence de la société hors marché, il n a pu se passer de ses services immédiatement, alors que l établissement connaissait de graves problèmes de gestion ; que M. Y... a mis fin, après la notification du marché de régularisation, aux relations contractuelles entre le fournisseur et l établissement ; que, suite à un accord transactionnel, le montant du marché de régularisation a pu être minoré ; Considérant que les irrégularités analysées ci-dessus s analysent toutes, au premier chef, comme des manquements aux prescriptions de l article 39 du Code des marchés publics ; que ces faits constituent des infractions au sens de l article L du Code des juridictions financières ;

6 6 Sur les responsabilités: Considérant que les infractions relevées doivent être imputées respectivement à M. Michel X... et à M. François Y..., en leur qualité de directeur du Fonds d action sociale, et de personne responsable du marché en cause au sens de l'article 44 du code des marchés publics, pour la période au cours de laquelle ils exerçaient leurs fonctions ; Considérant que M. X... a été à l origine des infractions constatées, que sa responsabilité est engagée ; Considérant que par décret du 16 septembre 1991 M. Y... a succédé à M. X... comme directeur du FAS ; Considérant en conséquence que M. Y... a hérité d une situation découlant de la gestion de son prédécesseur; qu il a mis fin aux relations avec ladite société ; que ces faits peuvent être appréciés comme de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Considérant que les faits incriminés, qui se sont produits postérieurement au 27 juillet 1988, ne sont pas couverts par la prescription instituée par l'article L du Code des juridictions financières ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant une amende de francs à M. X... et en relaxant M. Y... ; Considérant qu il y a lieu dans les circonstances de l espèce de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ;

7 7 ARRÊTE : Article 1er.- M. Michel X... est condamné à une amende de dix mille francs ( F). Article 2.- M. François Y... est relaxé des fins de la poursuite. Article 3.- Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française. Fait et jugé en la Cour de discipline budgétaire et financière le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Présents : M. Joxe, Premier président de la Cour des comptes, président ; M. Massot, président de la section des finances du Conseil d Etat, vice-présient ; MM. Galmot et Fouquet, conseillers d'etat et M. Gastinel, conseiller maître à la Cour des comptes, membres de la Cour de discipline budgétaire et financière ; M. Sepulchre, conseiller référendaire à la Cour des comptes, rapporteur. En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de la Cour et le greffier suppléant. Le Président, Le greffier suppléant,

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