Bruxelles, le. Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;
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1 ROYAUME DE BELGIQUE Bruxelles, le Adresse : Av. de la porte de Hal, 5-8, B-1060 Bruxelles Tél.: +32(0)2/ commission@privacy.fgov.be Fax.: +32(0)2/ COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Délibération n 36 / 2004 du 25 novembre 2004 N. Réf. : SA2 / RN / 2004 / 032 OBJET : Demande formulée par l Association liégeoise du Gaz en vue d obtenir l extension de l accès aux informations du Registre national autorisé par l arrêté royal du 2 août 2002, au vu des nouvelles dispositions du décret de la Région Wallonne portant réglementation du marché du gaz. La Commission de la protection de la vie privée ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l article 31bis ; Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l article 19, 3 ; Vu l arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l article 18 ; Vu l Arrêté royal du 2 août 2002 autorisant l'association liégeoise du Gaz, en abrégé : " A.L.G. ", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ; Vu la demande de l Association liégeoise du Gaz, reçue le 13 mai 2004 et les informations complémentaires reçues les 20 juillet 2004 et 26 octobre 2004 ; 2004 ; Vu l avis juridique et technique du Service public fédéral Intérieur, reçu le 23 novembre Vu le rapport du Président ; Emet, après délibération, la décision suivante, le 25 novembre 2004 : Del 36 / /5
2 I. OBJET DE LA DEMANDE Le demandeur a été autorisé par l arrêté royal du 2 août 2002 à accéder aux informations du Registre national mentionnées à l article 3, premier alinéa, 1 à 3, 5 et 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (LRN). Cet accès était octroyé afin de permettre au demandeur de percevoir, au profit de l Etat fédéral, la cotisation sur l énergie instaurée par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l emploi. Le demandeur souhaite que les adaptations suivantes soient apportées à l autorisation octroyée par l arrêté royal du 2 août 2002 : - l extension de l accès aux informations mentionnées à l article 3, premier alinéa, 8, 9 et 13 de la LRN et à l article 3, deuxième alinéa de la LRN ; - l enregistrement de nouvelles finalités à la lumière desquelles l accès aux informations du Registre national peut être utilisé, à savoir : informer et sensibiliser en vue de promouvoir l utilisation rationnelle d énergie et proposer des tarifs qui favorisent cette utilisation rationnelle ; établir un relevé annuel de la consommation d énergie d un client. II. EXAMEN DE LA DEMANDE Vu la nature de l adaptation demandée, l examen de la Commission se limite à : - contrôler les finalités supplémentaires pour lesquelles l accès est demandé ; - vérifier si les informations complémentaires pour lesquelles l accès est demandé sont proportionnelles, compte tenu des finalités additionnelles ; - apprécier les mesures prises pour garantir la sécurité de l information. A. FINALITE L article 33, 4 du décret du 19 décembre 2002 de la Région Wallonne relatif à l organisation du marché régional du gaz stipule que : «Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs et intermédiaires des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, notamment 4 l information et la sensibilisation relatives à la consommation de gaz en vue d inciter à son utilisation rationnelle, ainsi que, pour la clientèle résidentielle, l obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l utilisation rationnelle de l énergie ;». Dans l arrêté d exécution du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité, l article 4 précise ce qu impliquent concrètement «l information et la sensibilisation» à l utilisation rationnelle de l énergie : - au minimum une fois par an, le fournisseur établit un bilan récapitulatif pour chaque client, de manière à fournir à ce dernier un outil d analyse de ses consommations énergétiques ; - ce bilan récapitulatif mentionne : Del 36 / /5
3 a b pour chaque client (on entend notamment par là toute personne physique achetant du gaz pour son propre usage article 2, 14 et 15 du décret du 19 décembre 2002) : le prix global au kwh (taxes et redevances comprises) ; les consommations et les périodes sur lesquelles elles portent, sous forme graphique, de la période de 12 mois précédant le relevé et des 3 périodes de 12 mois antérieures ; les surcharges perçues par les pouvoirs publics. pour un client résidentiel (client dont l essentiel de la consommation de gaz est destiné à l usage domestique article 2, 18 du décret du 19 décembre 2002) : la consommation moyenne de clients-types telle que définie par la CWaPE, présentée sous forme graphique avec mention de la position du client final. L article 5 de ce même arrêté précise que le Ministre peut déterminer les mentions supplémentaires à libeller sur les bilans récapitulatifs. La finalité ici poursuivie est déterminée, explicite et légitime au sens de l article 4, 1, 2 de la loi du 8 décembre 1992 (LVP). B. PROPORTIONNALITE B.1. Concernant les données demandées B.1.1. Comme indiqué à l article 4 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003, en exécution de l article 33, 4 du décret du 19 décembre 2002, le demandeur doit établir chaque année un bilan récapitulatif. Il déclare avoir besoin à cet effet des données mentionnées à l article 3, premier alinéa, 8, 9 et 13 et deuxième alinéa de la LRN. L examen des données devant figurer sur le bilan récapitulatif conformément à l arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 révèle que le demandeur peut parfaitement établir ce bilan récapitulatif sans connaître l état civil du client, la composition de son ménage, son éventuel statut de cohabitant légal et l historique de ces informations. Un bilan récapitulatif est établi pour chaque client. Comme déjà précisé, le client est la personne physique qui achète du gaz pour son propre usage et à laquelle l achat sera facturé. Il peut aussi bien s agir d une personne isolée que d une personne vivant au sein d une structure familiale quelconque. Le demandeur remplit l obligation de l article 4, 1 de l arrêté du 4 décembre 2003 dès qu il mentionne sur le bilan récapitulatif de chaque client le prix global au kwh, la consommation et les périodes sur lesquelles elle porte, sous forme de graphiques pour la période de 12 mois précédente (et pour autant que le fournisseur ait déjà approvisionné auparavant ce client, pour les 3 périodes de 12 mois précédentes). Tel qu est formulé l article 4, la situation familiale du client n est pas pertinente pour établir ce bilan récapitulatif. Lorsque ce client est un client résidentiel (c.-à-d. dont l essentiel de la consommation de gaz est destiné à l usage domestique), le demandeur doit également mentionner sur le bilan récapitulatif la consommation moyenne de clients-types telle que définie par la CWaPE. Del 36 / /5
4 La Commission constate que la définition de la consommation moyenne n incombe pas au demandeur mais à la CWaPE et que c est à cette instance - ou à la personne mandatée par elle à cet effet qu il appartiendra, le cas échéant, de collecter les données nécessaires. Pour autant que la Commission ait pu le vérifier, la CWaPE n a pas encore défini la consommation moyenne de gaz de clients-types. En revanche, c est chose faite depuis le 12 novembre 2003 en ce qui concerne l électricité. Si la CWaPE s en inspire pour déterminer la consommation moyenne de gaz de clients-types, il faut alors constater que le demandeur ne doit pas davantage disposer de données à caractère personnel supplémentaires dans ce but. Les consommations moyennes retenues sont fonction de la taille du ménage. Si on les intègre dans le tableau récapitulatif, le client, qui connaît bien entendu la composition de son ménage, peut parfaitement vérifier où se situe sa consommation par rapport à la consommation moyenne des clients-types. Pour autant que la Commission ait pu s en assurer, aucun arrêté ministériel n a jusqu ici été pris en exécution de l article 5 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre Dès lors, aucune autre donnée éventuellement susceptible de justifier l accès aux informations supplémentaires ne doit, pour l instant, être mentionnée sur le bilan récapitulatif. Le demandeur peut donc remplir l obligation qui lui est imposée par décret et arrêté sans avoir accès à des informations complémentaires, de sorte que sur ce point, sa demande ne satisfait pas à l exigence formulée à l article 4, 1, 3 de la LVP. B.1.2. L article 33, 4 du décret du 19 décembre 2002 impose au demandeur de recourir, pour la clientèle résidentielle, à des formules tarifaires favorisant l utilisation rationnelle de l énergie. Aucun arrêté d exécution n a précisé ce qu il y a lieu d entendre par là. Bien que la Commission ait prié le demandeur d apporter davantage d explications à ce sujet, ni la demande, ni les renseignements complémentaires fournis n ont fait apparaître que le demandeur avait besoin, pour remplir cette obligation, des informations énumérées à l article 3, premier alinéa, 8, 9 et 13 et deuxième alinéa de la LRN. Par conséquent, la Commission ne peut que constater qu en ce qui concerne cette finalité spécifique, l accès demandé aux données susmentionnées ne répond pas aux conditions de l article 4, 1, 3 de la LVP. B.2. Concernant l accès aux données et la durée de conservation de celles-ci Comme exposé au point B.1., la Commission estime que l accès demandé aux informations complémentaires n est pas compatible avec l article 4, 1, 3 de la LVP. Par conséquent, il n y a pas lieu d apprécier la proportionnalité de la demande par rapport aux points susmentionnés. Del 36 / /5
5 POUR CES MOTIFS, La Commission refuse l extension de l autorisation accordée par l arrêté royal du 2 août 2002 à l Association liégeoise du Gaz, en abrégé «A.L.G.». Le secrétaire, Le président, (sé) J. BARET (sé) P. THOMAS Del 36 / /5
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