Bruxelles, le. Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Bruxelles, le. Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;"

Transcription

1 ROYAUME DE BELGIQUE Bruxelles, le Adresse : Av. de la porte de Hal, 5-8, B-1060 Bruxelles Tél.: +32(0)2/ commission@privacy.fgov.be Fax.: +32(0)2/ COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Délibération n 36 / 2004 du 25 novembre 2004 N. Réf. : SA2 / RN / 2004 / 032 OBJET : Demande formulée par l Association liégeoise du Gaz en vue d obtenir l extension de l accès aux informations du Registre national autorisé par l arrêté royal du 2 août 2002, au vu des nouvelles dispositions du décret de la Région Wallonne portant réglementation du marché du gaz. La Commission de la protection de la vie privée ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l article 31bis ; Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l article 19, 3 ; Vu l arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l article 18 ; Vu l Arrêté royal du 2 août 2002 autorisant l'association liégeoise du Gaz, en abrégé : " A.L.G. ", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ; Vu la demande de l Association liégeoise du Gaz, reçue le 13 mai 2004 et les informations complémentaires reçues les 20 juillet 2004 et 26 octobre 2004 ; 2004 ; Vu l avis juridique et technique du Service public fédéral Intérieur, reçu le 23 novembre Vu le rapport du Président ; Emet, après délibération, la décision suivante, le 25 novembre 2004 : Del 36 / /5

2 I. OBJET DE LA DEMANDE Le demandeur a été autorisé par l arrêté royal du 2 août 2002 à accéder aux informations du Registre national mentionnées à l article 3, premier alinéa, 1 à 3, 5 et 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (LRN). Cet accès était octroyé afin de permettre au demandeur de percevoir, au profit de l Etat fédéral, la cotisation sur l énergie instaurée par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l emploi. Le demandeur souhaite que les adaptations suivantes soient apportées à l autorisation octroyée par l arrêté royal du 2 août 2002 : - l extension de l accès aux informations mentionnées à l article 3, premier alinéa, 8, 9 et 13 de la LRN et à l article 3, deuxième alinéa de la LRN ; - l enregistrement de nouvelles finalités à la lumière desquelles l accès aux informations du Registre national peut être utilisé, à savoir : informer et sensibiliser en vue de promouvoir l utilisation rationnelle d énergie et proposer des tarifs qui favorisent cette utilisation rationnelle ; établir un relevé annuel de la consommation d énergie d un client. II. EXAMEN DE LA DEMANDE Vu la nature de l adaptation demandée, l examen de la Commission se limite à : - contrôler les finalités supplémentaires pour lesquelles l accès est demandé ; - vérifier si les informations complémentaires pour lesquelles l accès est demandé sont proportionnelles, compte tenu des finalités additionnelles ; - apprécier les mesures prises pour garantir la sécurité de l information. A. FINALITE L article 33, 4 du décret du 19 décembre 2002 de la Région Wallonne relatif à l organisation du marché régional du gaz stipule que : «Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs et intermédiaires des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, notamment 4 l information et la sensibilisation relatives à la consommation de gaz en vue d inciter à son utilisation rationnelle, ainsi que, pour la clientèle résidentielle, l obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l utilisation rationnelle de l énergie ;». Dans l arrêté d exécution du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité, l article 4 précise ce qu impliquent concrètement «l information et la sensibilisation» à l utilisation rationnelle de l énergie : - au minimum une fois par an, le fournisseur établit un bilan récapitulatif pour chaque client, de manière à fournir à ce dernier un outil d analyse de ses consommations énergétiques ; - ce bilan récapitulatif mentionne : Del 36 / /5

3 a b pour chaque client (on entend notamment par là toute personne physique achetant du gaz pour son propre usage article 2, 14 et 15 du décret du 19 décembre 2002) : le prix global au kwh (taxes et redevances comprises) ; les consommations et les périodes sur lesquelles elles portent, sous forme graphique, de la période de 12 mois précédant le relevé et des 3 périodes de 12 mois antérieures ; les surcharges perçues par les pouvoirs publics. pour un client résidentiel (client dont l essentiel de la consommation de gaz est destiné à l usage domestique article 2, 18 du décret du 19 décembre 2002) : la consommation moyenne de clients-types telle que définie par la CWaPE, présentée sous forme graphique avec mention de la position du client final. L article 5 de ce même arrêté précise que le Ministre peut déterminer les mentions supplémentaires à libeller sur les bilans récapitulatifs. La finalité ici poursuivie est déterminée, explicite et légitime au sens de l article 4, 1, 2 de la loi du 8 décembre 1992 (LVP). B. PROPORTIONNALITE B.1. Concernant les données demandées B.1.1. Comme indiqué à l article 4 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003, en exécution de l article 33, 4 du décret du 19 décembre 2002, le demandeur doit établir chaque année un bilan récapitulatif. Il déclare avoir besoin à cet effet des données mentionnées à l article 3, premier alinéa, 8, 9 et 13 et deuxième alinéa de la LRN. L examen des données devant figurer sur le bilan récapitulatif conformément à l arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 révèle que le demandeur peut parfaitement établir ce bilan récapitulatif sans connaître l état civil du client, la composition de son ménage, son éventuel statut de cohabitant légal et l historique de ces informations. Un bilan récapitulatif est établi pour chaque client. Comme déjà précisé, le client est la personne physique qui achète du gaz pour son propre usage et à laquelle l achat sera facturé. Il peut aussi bien s agir d une personne isolée que d une personne vivant au sein d une structure familiale quelconque. Le demandeur remplit l obligation de l article 4, 1 de l arrêté du 4 décembre 2003 dès qu il mentionne sur le bilan récapitulatif de chaque client le prix global au kwh, la consommation et les périodes sur lesquelles elle porte, sous forme de graphiques pour la période de 12 mois précédente (et pour autant que le fournisseur ait déjà approvisionné auparavant ce client, pour les 3 périodes de 12 mois précédentes). Tel qu est formulé l article 4, la situation familiale du client n est pas pertinente pour établir ce bilan récapitulatif. Lorsque ce client est un client résidentiel (c.-à-d. dont l essentiel de la consommation de gaz est destiné à l usage domestique), le demandeur doit également mentionner sur le bilan récapitulatif la consommation moyenne de clients-types telle que définie par la CWaPE. Del 36 / /5

4 La Commission constate que la définition de la consommation moyenne n incombe pas au demandeur mais à la CWaPE et que c est à cette instance - ou à la personne mandatée par elle à cet effet qu il appartiendra, le cas échéant, de collecter les données nécessaires. Pour autant que la Commission ait pu le vérifier, la CWaPE n a pas encore défini la consommation moyenne de gaz de clients-types. En revanche, c est chose faite depuis le 12 novembre 2003 en ce qui concerne l électricité. Si la CWaPE s en inspire pour déterminer la consommation moyenne de gaz de clients-types, il faut alors constater que le demandeur ne doit pas davantage disposer de données à caractère personnel supplémentaires dans ce but. Les consommations moyennes retenues sont fonction de la taille du ménage. Si on les intègre dans le tableau récapitulatif, le client, qui connaît bien entendu la composition de son ménage, peut parfaitement vérifier où se situe sa consommation par rapport à la consommation moyenne des clients-types. Pour autant que la Commission ait pu s en assurer, aucun arrêté ministériel n a jusqu ici été pris en exécution de l article 5 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre Dès lors, aucune autre donnée éventuellement susceptible de justifier l accès aux informations supplémentaires ne doit, pour l instant, être mentionnée sur le bilan récapitulatif. Le demandeur peut donc remplir l obligation qui lui est imposée par décret et arrêté sans avoir accès à des informations complémentaires, de sorte que sur ce point, sa demande ne satisfait pas à l exigence formulée à l article 4, 1, 3 de la LVP. B.1.2. L article 33, 4 du décret du 19 décembre 2002 impose au demandeur de recourir, pour la clientèle résidentielle, à des formules tarifaires favorisant l utilisation rationnelle de l énergie. Aucun arrêté d exécution n a précisé ce qu il y a lieu d entendre par là. Bien que la Commission ait prié le demandeur d apporter davantage d explications à ce sujet, ni la demande, ni les renseignements complémentaires fournis n ont fait apparaître que le demandeur avait besoin, pour remplir cette obligation, des informations énumérées à l article 3, premier alinéa, 8, 9 et 13 et deuxième alinéa de la LRN. Par conséquent, la Commission ne peut que constater qu en ce qui concerne cette finalité spécifique, l accès demandé aux données susmentionnées ne répond pas aux conditions de l article 4, 1, 3 de la LVP. B.2. Concernant l accès aux données et la durée de conservation de celles-ci Comme exposé au point B.1., la Commission estime que l accès demandé aux informations complémentaires n est pas compatible avec l article 4, 1, 3 de la LVP. Par conséquent, il n y a pas lieu d apprécier la proportionnalité de la demande par rapport aux points susmentionnés. Del 36 / /5

5 POUR CES MOTIFS, La Commission refuse l extension de l autorisation accordée par l arrêté royal du 2 août 2002 à l Association liégeoise du Gaz, en abrégé «A.L.G.». Le secrétaire, Le président, (sé) J. BARET (sé) P. THOMAS Del 36 / /5

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/10 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2013 du 27 juin 2013 Objet: demande d autorisation d accès à la base de données de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules

Plus en détail

WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS

WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS Carte Tarifaire Valable pour les contrats conclus en SEPTEMBRE 2015 en WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS Page 1 : Offre Poweo Fix Electricité Page 5 : Offre Poweo Fix Gaz Page 8 : Réductions Publié le 01/09/2015

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/187 DÉLIBÉRATION N 08/069 DU 2 DÉCEMBRE 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA

Plus en détail

WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS

WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS Carte Tarifaire Valable pour les contrats conclus en JUILLET 2015 en WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS Page 1 : Offre Poweo Fix Electricité Page 5 : Offre Poweo Fix Gaz Page 8 : Réductions Publié le 01/07/2015

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

Gaz & électricité Osez comparer Le simulateur de la CWaPE

Gaz & électricité Osez comparer Le simulateur de la CWaPE Gaz & électricité Osez comparer Le simulateur de la CWaPE Manuel d utilisation Qu est-ce que le simulateur? Le simulateur de la CWaPE - offre une comparaison objective des contrats d électricité et de

Plus en détail

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/128 DÉLIBÉRATION N 13/058 DU 4 JUIN 2013 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE L INSTITUT

Plus en détail

Facture annuelle p. 1/9 - Electrabel. Votre code Zoomit : 11111 Votre identifiant : (www.electrabel.be)0 00/BE ZFRBC 5 B-W2-L9

Facture annuelle p. 1/9 - Electrabel. Votre code Zoomit : 11111 Votre identifiant : (www.electrabel.be)0 00/BE ZFRBC 5 B-W2-L9 Facture annuelle p. 1/9 - Electrabel Données client 1. Numéro de client 2. Nom et adresse 3 1 Votre code Zoomit : 11111 Votre identifiant : (www.electrabel.be)0 Données facture 3. Numéro de facture 4.

Plus en détail

Primes énergie 2011. Avenue Prince de Liège 7 5100 Jambes

Primes énergie 2011. Avenue Prince de Liège 7 5100 Jambes Primes énergie 2011 Renvoyez l'original de ce formulaire (pas de copie) complété, signé et accompagné des annexes dans les 4 mois prenant cours à la date de la facture finale à l'adresse indiquée cicontre

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

DÉCISION COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ

DÉCISION COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ Non-confidentiel Commission de Régulation de l'electricité et du Gaz Rue de l'industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.99 COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DÉCISION

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 19/2015 du 19 juin 2015 Objet : demande formulée par le Bureau fédéral du Plan afin de pouvoir réclamer des données à caractère personnel

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Conclusions de l après-midi énergétique du 10 décembre 02

Conclusions de l après-midi énergétique du 10 décembre 02 Conclusions de l après-midi énergétique du 10 décembre 02 Maîtriser les consommations résidentielles d électricité. Quelles obligations de Service Public pour les fournisseurs? Quelles missions pour les

Plus en détail

Secrétariat permanent de la Plateforme 7 mai 2014 Martin Boekstiegel

Secrétariat permanent de la Plateforme 7 mai 2014 Martin Boekstiegel Secrétariat permanent de la Plateforme 7 mai 2014 Martin Boekstiegel Traduction non officielle du texte diffusé fin avril 2014 par le Conseil du Développement Durable (Allemagne) dans le cadre de la consultation

Plus en détail

Société française des intérêts des auteurs de l écrit

Société française des intérêts des auteurs de l écrit Société française des intérêts des auteurs de l écrit Le droit de prêt La rémunération pour copie privée numérique La retraite complémentaire des écrivains et des traducteurs L action culturelle Les livres

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après

Plus en détail

PROPOSITION (C) 040212-CDC-254

PROPOSITION (C) 040212-CDC-254 La Commission de Régulation de l'electricité et du Gaz Rue de l'industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ PROPOSITION (C)

Plus en détail

Tarifs de vente du gaz naturel TVA incluse au 1er avril 2015. Tarifs de vente du gaz naturel TVA incluse au 1er mars 2015

Tarifs de vente du gaz naturel TVA incluse au 1er avril 2015. Tarifs de vente du gaz naturel TVA incluse au 1er mars 2015 s de vente du gaz naturel TVA incluse au 1er avril 2015 Abonnement 66,43 EUR/an 78,33 EUR/an 226,57 EUR/an 226,57 EUR/an 1616,95 EUR/an 7332,56 EUR/an Hiver (1) Eté (1) Hiver (1) Eté (1) 1 10,06 8,24 5,51

Plus en détail

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Août 2009 ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Comme tous les ans le gouvernement algérien a adopté fin juillet une loi de finances complémentaires (LFC) pour 2009 (Ordonnance

Plus en détail

AVIS. 19 décembre 2013

AVIS. 19 décembre 2013 AVIS Projet d ordonnance modifiant l ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation

Plus en détail

Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction

Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction Le rapport du Service de médiation banque-crédit-placements annonce une diminution du nombre de comptes bancaires de base ouverts

Plus en détail

Prix de l énergie dans l Union européenne en 2010

Prix de l énergie dans l Union européenne en 2010 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE n 249 Septembre 2011 Prix de l énergie dans l Union européenne en 2010 OBRVATION ET STATISTIQU ÉNERG En 2010, le prix du gaz a diminué dans l Union européenne

Plus en détail

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15; 1 CSSS/07/039 DÉLIBÉRATION N 07/013 DU 6 MARS 2007, MODIFIEE LE 2 OCTOBRE 2007, RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ENTRANTS PAR LA BANQUE

Plus en détail

Plan de pension sectoriel

Plan de pension sectoriel FONDS SOCIAL DE L INDUSTRIE DU BETON en coopération avec Plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l industrie du beton FSIB Plan de pension sectoriel 1 2 Plan de pension sectoriel FSIB Préface Sophie

Plus en détail

Primes énergie 2011. Département de l'énergie et Guichet de l'énergie Téléphone : 078 15 00 06 - Fax : 081 33 55 11 http://energie.wallonie.

Primes énergie 2011. Département de l'énergie et Guichet de l'énergie Téléphone : 078 15 00 06 - Fax : 081 33 55 11 http://energie.wallonie. Primes énergie 2011 Renvoyez l'original de ce formulaire (pas de copie) complété, signé et accompagné des annexes dans les 4 mois prenant cours à la date de la facture finale à votre gestionnaire de réseau

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit AXA Belgium et AXA

Plus en détail

«Les certificats blancs : comment lancer le système?»

«Les certificats blancs : comment lancer le système?» MINEFI DGEMP Bercy Paris 27 octobre 2005 «Les certificats blancs : comment lancer le système?» Discutant Jacques Percebois Professeur à l Université Montpellier I Directeur du CREDEN DISPOSITIFS EFFETS

Plus en détail

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE Vincent Sepulchre ( p. V s u larcier Table des matières Introduction. Les moyens et objectifs de la fiscalité environnementale 5 PARTIE I Les différents instruments

Plus en détail

Fonctionnement des Marchés électriques, Distribution, Energies renouvelables E N E R G I E 2 0 0 8

Fonctionnement des Marchés électriques, Distribution, Energies renouvelables E N E R G I E 2 0 0 8 Sart-Tilman B28 Université de Liège Cours ELEC0018-1 Fonctionnement des Marchés électriques, Distribution, Energies renouvelables Ce cours sur le fonctionnement des marchés énergétiques est ouvert aux

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc.

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. Avis du 19 mai 2010 L article 15 opère une distinction, sur la base du chiffre d affaires annuel, du total

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE

Plus en détail

Prix du gaz et de l électricité dans l Union européenne en 2011

Prix du gaz et de l électricité dans l Union européenne en 2011 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE n 366 Novembre 2012 Prix du gaz et de l électricité dans l Union européenne en 2011 OBRVATION ET STATISTIQU ÉNERG En 2011, le prix du gaz a augmenté dans tous

Plus en détail

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001)

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001) 1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2015 du 29 juin 2015 Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012,

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, Siège : Ministère de la Justice Place Poelaert, 3 Tel. : 02/504.66.21 à 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE AVIS NE 01 / 93 du 14 janvier

Plus en détail

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ; DELIBERATION N 2012-114 DU 16 JUILLET 2012 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA POSTE MONACO RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Accès au service bancaire de base en Belgique : un droit pour tout consommateur qui y réside?

Accès au service bancaire de base en Belgique : un droit pour tout consommateur qui y réside? Accès au service bancaire de base en Belgique : un droit pour tout consommateur qui y réside? Quand la mise en œuvre de dispositions légales destinées à combattre le blanchiment d argent aboutit à l exclusion

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/114 DELIBERATION N 08/029 DU 3 JUIN 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU RÉPERTOIRE

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 2. Loi du 9 juin 1970 portant programmation sociale en faveur des travailleurs 3.

Plus en détail

All Boards Family Association loi 1901 Statuts

All Boards Family Association loi 1901 Statuts Statuts ARTICLE 1: Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décrêt du 16 Août 1901, ayant pour titre All Boards Family ARTICLE

Plus en détail

Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant le cadre juridique actuel régissant le droit fondamental à la protection des données

Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant le cadre juridique actuel régissant le droit fondamental à la protection des données AEDH-Association européenne pour la défense des Droits de l Homme Rue de la Caserne, 33 1000 Bruxelles Numéro de registre : 0648187635-62 Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant

Plus en détail

ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI. I. Réglementation des Télécommunications au Burundi

ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI. I. Réglementation des Télécommunications au Burundi ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI Pourquoi réglementer? I. Réglementation des Télécommunications au Burundi 1. Le décret-loi n 1/011 du 04 septembre

Plus en détail

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé MTH07009 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION Résumé La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur comprend un chapitre

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L. Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/19 Avis n 04/2015 du 25 février 2015 Objet : avis relatif à un projet de circulaire portant sur l'utilisation du "cloud" par les hôpitaux (CO-A-2014-053) La Commission de la protection de la vie privée

Plus en détail

Guide du mini-guichet unique en matière de TVA

Guide du mini-guichet unique en matière de TVA COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Fiscalité indirecte et administration fiscale TVA Bruxelles, le 23 octobre 2013 Guide du mini-guichet unique en matière de TVA Table

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» SCSZ/09/042 DELIBERATION N 09/030 DU 5 MAI 2009 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

Le dispositif de la Banque de France pour l accès aux données individuelles

Le dispositif de la Banque de France pour l accès aux données individuelles Le dispositif de la Banque de France pour l accès aux données individuelles Renaud Lacroix Direction Générale des Statistiques CNIS Commission Système financier et financement de l Économie 8/10/2013 Une

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements

Plus en détail

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne. Redevance couvrant les frais de traitement d'une demande d autorisation de séjour, d une demande d admission au séjour, ou d une demande de changement de statut Entrée en vigueur le 02 mars 2015 Depuis

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT Article 15.1 : Droit et politique en matière de concurrence 1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les

Plus en détail

CODE DES RELATIONS BANQUES TPE/PME

CODE DES RELATIONS BANQUES TPE/PME CODE DES RELATIONS BANQUES TPE/PME MAI 2006 LES ARTICLES > ARTICLE 1 ER périmètre et objectifs page 2 > ARTICLE 2 soutien de l esprit d entreprise en favorisant la création ou la reprise d entreprises

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines»

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines» Formulaire à renvoyer complété au Service de Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, Bd du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles Helpdesk : Tél. : 02/277 64 00 e-mail : helpdesk.bce@economie.fgov.be

Plus en détail

Sommaire. Concertations et décisions entreprises Objectifs de l étude Résultats de l étude Perspectives

Sommaire. Concertations et décisions entreprises Objectifs de l étude Résultats de l étude Perspectives Sommaire Introduction DGO4 Missions du Département Evolution du Photovoltaïque en Wallonie et en Belgique Objectifs régionaux de qualité PV et sécurité des pompiers Concertations et décisions entreprises

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Q1 Qu est ce que la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q2 Qui est soumis à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q3 Comment est perçue la cotisation

Plus en détail

Fiche informative du Réseau Action Climat-France sur les certificats. d économie d énergie

Fiche informative du Réseau Action Climat-France sur les certificats. d économie d énergie Octobre 2006 Fiche informative du Réseau Action Climat-France sur les certificats d économie d énergie 1) Origine et objectif : C est en Angleterre, puis en Italie que le dispositif des certificats d économie

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

NOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C

NOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L ECOLOGIE, DE L ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DE L'EAU Sous-Direction de l'action territoriale, De la directive cadre

Plus en détail

Juillet 2011. Réponse de la MGEN et de la MS Consultation sur la gouvernance d entreprise 1

Juillet 2011. Réponse de la MGEN et de la MS Consultation sur la gouvernance d entreprise 1 Contribution de la Mutuelle Générale de l Education Nationale - MGEN (France) et de la Mutualité Socialiste - MS (Belgique) au livre vert sur «Le cadre de gouvernance d entreprise dans l UE» Juillet 2011

Plus en détail

L'Instance Nationale des Télécommunications,

L'Instance Nationale des Télécommunications, Décision de l Instance Nationale des Télécommunications n 58/2012 en date du 05 juillet 2012 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros fixes et mobiles en Tunisie

Plus en détail

CHAPITRE Ier. - Définitions.

CHAPITRE Ier. - Définitions. 28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, mise à

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA (directive 2010/45/UE du Conseil) Pourquoi des notes explicatives? Les notes explicatives visent à mieux faire comprendre la législation adoptée

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D INTERET

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

OBSERVATION ET STATISTIQUES

OBSERVATION ET STATISTIQUES COMMISSARI GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE n 461 Novembre 2013 Prix du gaz et de l électricité en France et dans l Union européenne en 2012 OBRVION ET STISTIQU ÉNERG En 2012, le prix du gaz a augmenté

Plus en détail

Note Circulaire. EXONÉRATION DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES (10 mars 2014)

Note Circulaire. EXONÉRATION DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES (10 mars 2014) Direction du Protocole - P1.1 Immunités et Privilèges Annexes : 3 Note Circulaire EXONÉRATION DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES (10 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/182 DELIBERATION N 13/084 DU 3 SEPTEMBRE 2013, MODIFIEE LE 5 NOVEMBRE 2013 ET LE 4 NOVEMBRE 2014, RELATIVE A LA COMMUNICATION

Plus en détail

BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS

BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS Carte Tarifaire Valable pour les contrats conclus en MAI 2015 à BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS Page 1 : Offre Poweo Fix Electricité Page 5 : Offre Poweo Fix Gaz Page 8 : Promotions et Réductions

Plus en détail

Conférence-débats sur le TEC CEDEAO: menaces et opportunités pour l économie du Bénin

Conférence-débats sur le TEC CEDEAO: menaces et opportunités pour l économie du Bénin Conférence-débats sur le TEC CEDEAO: menaces et opportunités pour l économie du Bénin Cotonou 27 aout 2013 Salifou TIEMTORE Directeur des Douanes pi RAPPELS L article 3 du Traité Révisé fait de la création

Plus en détail