AVIS. Objet : Réf. : CWEDD/06/AV.877 Liège, le 6 juillet 2006

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1 AVIS Réf. : CWEDD/06/AV.877 Liège, le 6 juillet 2006 Objet : Avant-projet d arrêté modifiant le Livre II du Code de l environnement contenant le Code de l eau, relatif au règlement général d assainissement des eaux urbaines résiduaires. rue du Vertbois 13c 4000 Liège tél. 04 / fax 04 / contact@cwedd.be

2 1. INTRODUCTION 1.1. Saisine Par son courrier du 29 mai 2006, le Ministre de l Agriculture, de la Ruralité, de l Environnement et du Tourisme, Monsieur Benoît LUTGEN, a sollicité l avis du CWEDD sur l avant-projet d arrêté modifiant le Livre II du Code de l environnement contenant le Code de l eau, relatif au règlement général d assainissement des eaux urbaines résiduaires. Le CWEDD a mis en place un groupe de travail pour préparer cet avis ainsi que trois autres (AGW «E-PRTR», Décret «Kiev» et AGW «Liste»). Il s est réunit à quatre reprises. Lors de sa réunion du 07 juin 2006, il a entendu Madame Isabelle JEURISSEN, Conseiller au Cabinet du Ministre de l Environnement. Vu l accumulation des demandes d avis à traiter, le CWEDD n a pas pu aborder dans son avis l examen des dispositions relatives à l évaluation environnementale des plans d assainissement par sous-bassins hydrographiques (PASH). Cet examen sera réalisé prochainement. L avis a été approuvé par l Assemblée plénière du 6 juillet Exposé du dossier L avant-projet d arrêté a pour objectif d organiser de manière optimale un assainissement approprié en zone rurale. Celle-ci correspond aux agglomérations de moins de 2000 équivalent-habitants (EH), où s applique essentiellement le régime d assainissement autonome en vertu du Règlement général d assainissement des eaux urbaines résiduaires (RGA). L avant-projet d arrêté vise à apporter au RGA un certain nombre de modifications dont les principales sont : Suppression de l échéance actuelle de mise en conformité des habitations existantes en zone d assainissement autonome. Cette date limite est actuellement fixée au 31 décembre Plutôt qu une échéance identique pour toutes les habitations existantes en zone d assainissement autonome, l obligation ou non d équipement et le délai de mise en conformité dépendront des résultats d études de zones (voir ci-après). Réalisation d études de zones pour les masses d eau identifiées comme étant à risques ou bénéficiant d un statut de protection particulier (telles les zones de baignade ou les zones de protection des captages). Ces masses d eau seront regroupées sous le vocable «zones prioritaires», en rapport avec l exigence de bon état des masses d eau à respecter en 2015, conformément à la Directive 2000/60/CE du 23 octobre Ces études de zones prioritaires auront un double objectif : Réf.: CWEDD/06/AV.877 1

3 - Permettre de déterminer si la zone concernée, ou une partie de celle-ci, doit être soumise au régime d assainissement collectif plutôt qu au régime d assainissement autonome ; - Permettre de déterminer si les habitations sises dans la zone concernée doivent être soumises à l obligation d équipement et dans quel délai. Modification de la procédure de révision des Plans d assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH). Cette modification est motivée par deux facteurs : - Les dispositions actuelles relatives à la modification des PASH (articles R 288 à R 290 du Livre II) prévoient que les PASH sont révisés soit partiellement, soit dans leur intégralité tous les trois ans. La procédure complète de révision (totale ou partielle) du PASH dure en moyenne six mois. Or, la conception même des PASH initiaux présuppose l ajustement des régimes d assainissement et un choix à opérer quant à la destination finale des zones actuellement concernées par le régime transitoire. A cela s ajoute la nécessité de réaliser des études de zones pour toutes les zones prioritaires qui seront désignées. Ce sont par conséquent des modifications nombreuses et répétées des PASH qui sont attendues dans les premières années de leur mise en œuvre, pour ensuite se muer en une situation quasiment définitive et peu sujette à changement ; - La procédure de modification des PASH est soumise à l obligation d évaluation des incidences des plans et programmes sur l environnement, selon la procédure édictée par le Livre I er du Code de l environnement. Il convient dès lors de combiner les procédures de modification partielle et de révision des PASH avec les exigences relatives à l évaluation des incidences des plans et programmes sur l environnement. La procédure unique permettra de fondre les exigences de consultation des instances d avis et de consultation du public des deux procédures («plans et programmes» d une part et «PASH» d autre part). Rendre possible la mise en œuvre de l assainissement autonome communal, aussi bien par la commune que par une ou des personnes privées. Permettre un taux différencié d octroi de la prime selon que l habitation est sise ou non dans un endroit sensible déterminé par l étude de zones prioritaires. Le montant de la prime de base est porté à 4000 pour les systèmes agréés, lorsqu ils sont imposés par le Ministre suite à une étude de zones prioritaires. Ce montant est majoré de 1000 lorsque l évacuation des eaux épurées s effectue par un des modes d infiltration dans le sol autorisés. Réf.: CWEDD/06/AV.877 2

4 2. COMMENTAIRES GENERAUX 2.1. Phasage de l assainissement autonome Le CWEDD approuve la modification en projet visant à privilégier la mise en conformité, par phases successives, des habitations existantes en zone d assainissement autonome. Ce phasage, établi sur base des études de zones prioritaires, permet d établir une hiérarchie dans les priorités environnementales. Il est vrai que l obligation actuelle de mise en conformité au 31 décembre 2009 n est pas imposée par la Directive 91/271/CE (qui estime qu aucune obligation de traitement n est requise pour les agglomérations de moins de 2000 EH non pourvues d une collecte des eaux urbaines résiduaires). De plus, il aurait été difficilement tenable sur le plan budgétaire d accorder d ici au 31 décembre 2009 une prime aux habitations potentiellement concernées par l assainissement autonome. Enfin, sur le plan environnemental, viser les performances maximales pour le traitement de 100 % de ces habitations serait peu pertinent. Il est de fait plus cohérent de recadrer les échéances à respecter en fonction des objectifs environnementaux découlant des directives européennes. En matière d eau, l objectif majeur pour la Région wallonne est bien entendu d atteindre le bon état (qualitatif et quantitatif) des masses d eau à l horizon 2015, tel que défini par la Directive cadre 2000/60/CE. Le CWEDD ne peut donc qu approuver l idée d un phasage de l analyse des situations de terrain via des études de zones prioritaires, desquelles découleront les obligations en termes d équipement et de délai. Par ailleurs, il insiste pour que les exigences en matière d équipement prennent en compte l entièreté de la filière d assainissement, de manière à rendre les modes d évacuation cohérents par rapport aux enjeux environnementaux (si possible rejet en eau de surface dans les zones de protection des captages et rejet par infiltration dans le sol en zone de baignade). Enfin, pour inscrire dans la durée cette nouvelle politique wallonne en matière d assainissement, le CWEDD demande que la liste des zones prioritaires soit sans tarder objectivée, officialisée et assortie d un calendrier. Il relève également que ce phasage de l assainissement autonome au travers de priorités environnementales devrait idéalement être mis en lien avec les futurs plans de gestion des districts hydrographiques et les programmes de mesures qui les accompagneront. Ce programme ne doit pas oublier des actions ponctuelles sur des sites présentant des risques à caractère local Modifications successives liées au régime d assainissement autonome Le CWEDD tient à soulever les problèmes que posent les modifications régulièrement apportées aux dispositions prévues en matière d assainissement autonome. Chacune des trois dernières législatures aura en effet apporté des changements successifs en ce qui concerne notamment le délai de mise en conformité, le régime d assainissement en zone rurale (les PCGE recouraient massivement à la petite épuration collective tandis que les Réf.: CWEDD/06/AV.877 3

5 PASH prévoient essentiellement de l assainissement autonome), le montant de la prime, le type d équipement (conforme ou agréé) De tels changements répétés sont source d incertitude, de discrimination et de méconnaissance tant dans le chef des citoyens que dans celui des professionnels (architectes, Eco-conseillers, services communaux, fabricants de dispositifs de traitement ). Le CWEDD souligne dans ce contexte l importance des actions de sensibilisation. Le CWEDD espère que cet arrêté permettra d instaurer de manière durable la stabilité dans ce secteur de l assainissement autonome. Enfin, comme à chaque fois qu il s agit d une modification majeure apportée à une réglementation, le CWEDD aurait souhaité que l orientation nouvelle initiée par cet avantprojet d arrêté soit évaluée non seulement sur le plan environnemental, mais également en termes d impacts économique et social. Cette évaluation aurait permis d apprécier en meilleure connaissance de cause les tenants et aboutissants des modifications projetées Accroissement de la prime à l installation d un système d épuration individuelle Le CWEDD constate que la prime qui sera accordée aux ménages amenés à s équiper suite aux études de zones prioritaires sera portée à 4000 (voire 5000 si l évacuation des eaux épurées s effectue par un des modes d infiltration autorisés). Tout comme l a fait l Inspecteur des Finances dans son avis du 15 mai 2006, le CWEDD attire l attention sur la nécessité d estimer le budget que requiert une telle disposition. En effet, dès lors que la prime actuelle de 2500 reste d application (hors cas d imposition par le Ministre suite à une étude de zones prioritaires), cette nouvelle prime majorée risque d occasionner un impact financier additionnel (même si l on peut supposer qu à l avenir, le placement d un système d épuration individuelle dans les habitations existantes dépendra essentiellement des conclusions des études de zones prioritaires et que, par conséquent, moins de primes de 2500 seront octroyées). Quoi qu il en soit, le CWEDD estime qu il y a lieu d évaluer le nombre d habitations qui se verront imposer une épuration individuelle suite à ces études et, in fine, le budget «primes» que cela représente. A cela s ajoute le budget nécessaire à la réalisation des études de zones prioritaires, qui doit également être évalué Coordination entre textes légaux Le CWEDD s étonne que cette modification du Livre II du Code de l environnement contenant le Code de l eau n ait pas été mise à profit pour assurer la coordination des différents textes légaux. Ainsi, à titre d exemple, les dispositions de l actuel article R.397 du Livre II aurait dû être mises en concordance avec celles du Plan de gestion durable de l azote (PGDA). Réf.: CWEDD/06/AV.877 4

6 De même, en ce qui concerne la définition de l agglomération, le texte en projet aurait pu apporter les modifications nécessaires pour répondre à la mise en demeure de la Commission du 30 janvier A ce sujet, le CWEDD attire l attention sur les conséquences majeures que sous-tend, pour l ensemble de la politique wallonne en matière d assainissement, le problème d interprétation lié au terme «agglomération» Traitement commun des eaux usées Le CWEDD propose que le Gouvernement organise une réflexion en vue de rendre possible le traitement commun des eaux usées domestiques et de certaines eaux à caractère industriel. Il pense notamment à des rejets présentant une charge polluante essentiellement due à des matières organiques et par conséquent similaires aux eaux usées domestiques (par exemple les eaux blanches issues d installations de traite, les boulangeries, les boucheries ). L approche actuelle en matière de traitement est en effet sectorielle. Il serait pourtant intéressant et plus rationnel dans bien des cas de permettre que des eaux usées d origines différentes mais similaires en termes de pollution soient traitées de manière commune Remarques de forme Au cours de l examen de l avant-projet d arrêté, le CWEDD a relevé diverses coquilles ainsi que des inadéquations entre les modifications apportées et le texte coordonné intégrant lesdites modifications. Il a jugé utile d en faire une compilation qui est reprise en annexe. Réf.: CWEDD/06/AV.877 5

7 3. COMMENTAIRES PARTICULIERS Art. 2 Proposition : Modifier le dernier alinéa comme suit : L article R.233 est complété par un numéro 30 rédigé comme suit : ««zone prioritaire» : zone concernée par une ou des masse(s) d eau identifiée(s) comme étant à risques ou bénéficiant d un statut de protection particulier et sur laquelle est pratiquée une étude de zones.». Cette définition, inspirée de la note au Gouvernement wallon, est plus cohérente car elle lie la zone prioritaire à l existence d une masse d eau à risques et non à l imposition d un système approprié. En effet, selon la situation, bien qu étant située en zone prioritaire, une habitation isolée n ayant aucune incidence sur la qualité de la masse d eau à risques pourrait échapper à toute imposition de placement d un système d épuration individuelle. En tout état de cause, si la notion de «système approprié» devait subsister, elle devrait alors faire l objet d une définition. Elle peut en effet consister, selon l impact du rejet d eaux usées constaté au terme de l étude de zones prioritaires, en une large gamme de traitements allant du primaire au quaternaire. Art. 3 L article 3 prévoit entre autres de remplacer l entièreté du 4 de l article R.277. Le 2 ème alinéa de ce 4 concerne exclusivement les nouvelles habitations. Il est dès lors nécessaire d ajouter le mot «nouvelle» entre «toute» et «habitation». Concernant ce même alinéa 2, le Conseil relève qu une spécificité technique a été précisée pour la fosse septique (capacité minimale de 3000 litres). Il s interroge quant à l opportunité de fixer également une précision technique pour le dégraisseur. Cette remarque est également valable pour les modifications apportées à l article R.279, 5, alinéa 1 er, 5 ème tiret et à l article R.282, alinéa 1 er. Le CWEDD estime qu un système dérogatoire devrait être prévu pour des situations où le coût occasionné par la disposition légale n est manifestement pas justifié sur le plan environnemental. Il pense notamment à la disposition prévue par cet alinéa 2, qui impose le placement d une fosse septique dans le cas d une nouvelle habitation située le long d une voirie déjà équipée d égouts. Lorsqu il est établi de manière certaine que ces égouts seront raccordés à une station d épuration collective de manière imminente, il serait en effet plus rationnel d éviter le coût d une fosse septique dont on risque d imposer la déconnexion quelques mois plus tard. Le 4 ème alinéa du 4 doit également mentionner la possibilité d évacuation via un égout existant non encore raccordé à une station d épuration collective. Le 5 ème alinéa du 4 doit considérer l évacuation des «eaux usées» et non des «eaux urbaines résiduaires», étant donné que la définition a été modifiée. De même, il doit Réf.: CWEDD/06/AV.877 6

8 mentionner l «organisme d assainissement compétent» et non l «organisme d assainissement agréé». Propositions : 4. 2 ème alinéa : ajouter le mot «nouvelle» entre «toute» et «habitation». Prévoir un système dérogatoire pour des situations où le coût occasionné par la disposition légale n est manifestement pas justifié sur le plan environnemental ème alinéa : mentionner la possibilité d évacuation via un égout existant non encore raccordé à une station d épuration collective ème alinéa : considérer l évacuation des «eaux usées» et non des «eaux urbaines résiduaires» et mentionner l «organisme d assainissement compétent» et non l «organisme d assainissement agréé». Art. 4 Le CWEDD relève que le 2 de l article R.278 permet à une habitation pourvue d un système d épuration individuelle préexistant à l obligation de raccordement à l égout de le conserver et de ne pas se raccorder à cet égout. Partant du constat que cette disposition fixe comme règle le non raccordement à l égout (sauf avis contraire motivé de l organisme d assainissement compétent), le CWEDD s interroge sur l impact qu elle pourrait avoir sur le fonctionnement des stations d épuration collective. Celles-ci sont en effet dimensionnées sur base des EH de l ensemble des habitations reprises dans la zone d assainissement collectif et risquent en conséquence d être en déficit de charge polluante. Art. 5 Le CWEDD s étonne de la modification apportée au 1 er de l article R.279. Ce 1 er porte actuellement sur les nouvelles habitations, pour lesquelles il existe une définition qui se réfère à la date d entrée en vigueur du RGA. Or, la modification proposée se réfère quant à elle aux dates d approbation des PCGE ou des PASH et fait référence erronément à un article 6, 1 er (il devrait plutôt s agir de l article R.278, 1 er ). Art. 6 Le CWEDD s étonne que la modification apportée par cet article 6 à l article R.280 ne permette plus de faire de distinction, en termes de mise en conformité et de droits et de devoirs, entre assainissement autonome et assainissement autonome communal. Art. 7 Concernant la disposition prévue par le nouveau 3 de l article R. 281, le CWEDD formule la même remarque que pour l article R.278, 2 (risque de sous-charge en entrée de station d épuration collective). Réf.: CWEDD/06/AV.877 7

9 Art. 22 Cet article 22 vise entre autres à octroyer une prime majorée lorsqu un système agréé est placé dans une habitation existante assimilée à une nouvelle habitation. Il ressort de l information reçue par le CWEDD que cette modification a pour objectif de répondre à un problème que peuvent actuellement rencontrer certaines habitations existantes. En effet, lorsqu elles reçoivent un permis d urbanisme (suite à des transformations par exemple), elles basculent dans la catégorie «nouvelle habitation» avec comme corollaire l obligation d équipement sans délai si elle se situe en zone d assainissement autonome. Si, sur le fond, le CWEDD ne voit pas d objection à une telle disposition, il n est toutefois pas convaincu que la modification opérée quand à la forme soit la plus adéquate. En effet, la même notion désignerait à la fois des habitations qui n ont droit à aucune prime et d autres qui bénéficieraient de la prime la plus élevée, ce qui est sujet à confusion. Le CWEDD s interroge par ailleurs quant au choix de laisser subsister une prime pour les systèmes non agréés, dits «conformes». Outre des performances techniques supérieures (démontrées par une campagne d analyses réalisée au second semestre 2005 par la DGRNE), l agrément garantit au citoyen un meilleur service via un guide d exploitation et un guide d information. Ceux-ci attirent notamment l attention de l acheteur sur les conditions de pose et de mise en œuvre de la filière, les moyens d évacuation, la consommation électrique, la puissance sonore, la périodicité des vidanges, le besoin de maintenance De plus, le CWEDD relève la suppression du 3, alinéa 1, 2 de l article R.402, qui avait pour but de porter la prime à 80 % du total des factures (au lieu de 70 %) dans le cas de l assainissement autonome communal. Cette suppression n est pas de nature à encourager l assainissement groupé, qui constitue pourtant une solution intéressante dans certains cas. Art. 23 Le formulaire de demande de prime devrait être adapté de manière à tenir compte des nouvelles dispositions introduites par l avant-projet d arrêté. C est ainsi qu en ce qui concerne l accès à la prime majorée pour l habitation existante assimilée à une nouvelle habitation, le formulaire devrait inviter le demandeur à mentionner la référence du permis d urbanisme qui a été délivré. Proposition : Adapter le formulaire de demande de prime de manière à tenir compte des nouvelles dispositions introduites par l avant-projet d arrêté. Art. 25 Le CWEDD constate une contradiction entre la note au Gouvernement wallon («amélioration significative pour le particulier en lui évitant comme c est le cas actuellement, de devoir préfinancer la totalité des travaux») et l avant-projet d arrêté, qui n introduit aucune modification à la situation actuelle si ce n est de prévoir un accord de principe préalable. Réf.: CWEDD/06/AV.877 8

10 ANNEXE : Remarques de forme Art. 2 Le 5 ème alinéa doit être corrigé comme suit : l article R.233, 25, les termes «articles 298 à 303». Art. 4 Il y a lieu d ajouter la modification suivante :«Au 2, alinéa 1 er, les termes «organismes d épuration agréé» sont remplacés par les termes «organisme d assainissement compétent»». Le CWEDD souligne que cette modification doit être répétée tout au long de l avant-projet d arrêté, à chaque fois qu il est question dans le Livre II d organisme d épuration agréé ou compétent ou agréé concerné (à remplacer, selon le cas, par organisme d assainissement agréé ou compétent). Art. 5 La modification apportée au 2 de l article R.279 doit être corrigée comme suit : «Au 2, les mots «au plus tard le 31 décembre 2009» sont remplacés par les mots «, si le Gouvernement le décide en fonction du résultat de l étude de zones visées aux articles R.233, 30 et R.281, 2». La modification apportée au 3 de l article R.279 doit mentionner l ajout de la phrase «Le régime d assainissement est alors précisé en assainissement autonome communal». Art. 8 A cet article devrait être apportée la correction suivante : les mots «eaux résiduaires» devraient être remplacés par «eaux ménagères usées», par analogie avec l article R.279, 5, 5 ème tiret. Art. 9 La modification apportée à l article R.283, 1 er, alinéa 1 er, 1 er tiret porte sur «un contrat d agglomération conclu entre les parties» (et non confié). Il y a lieu d ajouter aux modifications apportées par cet article 9 : - Au 2, alinéa 2, les termes «article 279, paragraphe 3» sont remplacés par «article R.279, 3». - Au 3, alinéa 1er, les termes «articles 288» sont remplacés par «article R.288». Art. 10 La première modification porte sur le 2, alinéa 2, 4 et non sur le 1 er, alinéa 2, 4. La dernière modification apportée par cet article 10 porte sur le 3, alinéa 4 (et non alinéa 3). Réf.: CWEDD/06/AV.877 9

11 Art. 12 La modification apportée à l article R.286, 2, alinéa 2, 2 ème tiret, porte sur l article 283, 1 er (et non sur l article 223). La modification apportée à l article R.286, 2, alinéa 2, 3 ème tiret, doit également remplacer les termes «l agglomération soit soumise» par «le(s) périmètre(s) de l agglomération soi(en)t soumis». Art. 22 La modification apportée au 1 er, 2 de l article R.402 concerne les systèmes non agréés et de capacité égale ou supérieure à 100 EH (et non 10). Le CWEDD relève que l avant-projet d arrêté ne mentionne aucune modification apportée à l article R.403, alors que le texte coordonné intégrant les propositions de modifications fait état de changements de dates. Réf.: CWEDD/06/AV