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1 Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Maatschap, tijdelijke en stille vennootschap. Ontbinding en vereffening Datum 6 november 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -

2 6 NOVEMBRE 2009 F F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre B. L., défendeur en cassation.

3 6 NOVEMBRE 2009 F F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2008 par la cour d appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants. Dispositions légales violées - articles 183 à 186 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, lesquelles formaient le titre IX du Code de commerce ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris rendu le 16 février 2006 par le tribunal de commerce de Mons, l arrêt déboute le demandeur de l'action en responsabilité qu'il a intentée contre le défendeur, notamment en sa qualité de liquidateur de B.B.M.V. Electro, société privée à responsabilité limitée, dont la dissolution a été décidée par l'assemblée générale du 20 octobre 1999 et la liquidation clôturée par l'assemblée générale du 14 décembre de la même année. Il relève que : «Il n'est pas contesté qu'au jour de l'ouverture de la liquidation, les actifs avaient été réalisés et les dettes - sous réserve de l'objet du présent litige - avaient été honorées. Il ne subsistait que deux comptes courants créditeurs au

4 6 NOVEMBRE 2009 F F/3 nom des seuls associés étant (le demandeur) et son épouse de telle sorte que les montants de ces derniers ne furent pas recouvrés. (...) Lorsque les dettes ont été payées et l'actif réalisé, et qu'il ne subsiste que des comptes courants dont les débiteurs sont également les seuls associés, le liquidateur n'a pas l'obligation de procéder à leur recouvrement à défaut d'intérêt». Le jugement entrepris, dont l'arrêt s'approprie les motifs s'agissant de l'exposé des faits, avait relevé, s'agissant de la créance du demandeur : «La société avait déposé des réclamations contre les impositions (impôt des sociétés) respectivement, le 20 octobre 1996 contre l'impôt de l'exercice 1995, le 7 novembre 1997 contre l'impôt de l'exercice 1996 ainsi que le 9 mars 1998 contre celui de l'exercice En date des 20 octobre 1997, 7 janvier 1998 et 9 avril 1998, l'inspecteur des contributions notifiait à la s.p.r.l. B.B.M.V. Electro que, dans l'attente de la suite qui serait donnée auxdites réclamations, il avait prescrit à Monsieur le receveur des contributions directes de ne poursuivre provisoirement que le recouvrement des sommes indiquées ; pour chacune des trois impositions concernées, il était stipulé : montant : néant. ( ) Le réviseur D. (dont le jugement constate qu'il avait rédigé un rapport de contrôle des comptes sociaux avant dissolution ), précise que la situation comptable arrêtée à fin septembre 1999 est réduite à sa plus simple expression dans la mesure où tous les actifs ont déjà été réalisés tandis qu'il ne subsiste aucune dette. Restent, seules, les créances envers les associés. ( ) Le 21 avril 2000, l'administration adressait un avertissement-extrait de rôle pour l'impôt-société, exercice 1998 ( francs), et le 27 avril 2000, elle adressait l'avertissement-extrait de rôle pour l'impôt-société, exercice 1999 ( francs).

5 6 NOVEMBRE 2009 F F/4 Le 30 mai 2000, le receveur des contributions produisait une déclaration de créance à la liquidation de la s.p.r.l. B.B.M.V. Electro pour les cinq impositions des exercices 1995 à 1999, [ ] soit au total ,68 euros dont ,54 euros à titre privilégié. Il résulte d'une lettre du 13 mai 2002 du ministère des Finances (au défendeur) que les trois réclamations firent l'objet d'une décision de rejet le 1 er mars 2001; aucun recours ne fut introduit contre ces décisions». Après avoir constaté que des paiements avaient été effectués par le défendeur en sa qualité de gérant de la société, avant dissolution de celle-ci (paiements dont le demandeur avait fait grief au défendeur à l'appui de sa demande de condamnation, grief rejeté par la cour d'appel, qui décidera que ces paiements «sont intervenus avant la décision de l'assemblée générale qui décida de la liquidation de la société» et qu'il ne saurait en conséquence entraîner la responsabilité du défendeur en sa qualité de liquidateur de la société, décision que le moyen ne critique pas), l arrêt poursuit : «- les payements ont désintéressé tous les créanciers de la société, excepté le demandeur ; - au rang de ces créanciers se trouvaient des administrations fiscales. ( ) Au jour de la mise en liquidation, la société avait reçu un courrier du ministère des Finances précisant que la dette à recouvrer provisoirement s'élevait à 'néant' pour les exercices d'imposition 1995, 1996 et 1997». L'arrêt ajoute, s'agissant de la dette fiscale de la société, que ce «courrier de l'administration fiscale précisait clairement que sa décision n'était que provisoire dans l'attente des suites qui seraient données aux réclamations introduites» et relevait «l'existence d'une dette fiscale éventuelle» dans le chef de la société. Griefs

6 6 NOVEMBRE 2009 F F/5 Première branche Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers, et singulièrement les créanciers de la société, qu'à l'égard des associés de l'exécution de leur mandat (article 186 des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Le mandat des liquidateurs est, d'abord, de réaliser l'actif - et notamment de recouvrer les créances. Il se déduit de l'article 185 des mêmes lois que le produit de réalisation de l'actif est affecté, par priorité, au règlement des créanciers, seul l'avoir social net, c'est-à-dire l'avoir qui subsiste après leur désintéressement, pouvant être l'objet d'une répartition entre les associés. Les liquidateurs ne peuvent partager cet avoir qu'après règlement des dettes dont ils ont connaissance ou doivent avoir connaissance. Il en est ainsi même des dettes contestées : le montant dû sera consigné par les liquidateurs. Les liquidateurs commettent donc une faute si, d'une part, ils laissent certaines dettes impayées, d'autre part, ils renoncent à recouvrer certaines créances de la société sur ses associés, cette renonciation étant équivalente à une répartition, à due concurrence, entre les associés débiteurs. Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que la société en liquidation demeurait redevable, à la clôture de celle-ci, d'une dette - même contestée - à l'égard du demandeur, n'a pu légalement décider que le défendeur, en sa qualité de liquidateur, n'a commis aucune faute en s'abstenant de recouvrer les dettes en compte courant des associés (violation des articles 183 à 186 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Seconde branche S'il faut considérer que, par les motifs suivants :

7 6 NOVEMBRE 2009 F F/6 «Lorsque les dettes ont été payées et l'actif réalisé, et qu'il ne subsiste que des comptes courants dont les débiteurs sont également les seuls associés, le liquidateur n'a pas l'obligation de procéder à leur recouvrement à défaut d'intérêt», l arrêt n'énonce pas une règle de principe de portée générale mais, au contraire, relève qu'en l'espèce, toutes les dettes de B.B.M.V. Electro en liquidation, ont été payées, il est entaché de contradiction. L arrêt relève en effet par ailleurs : «Les paiements ont désintéressé tous les créanciers de la société, excepté le demandeur ; Au cours de la mise en liquidation, la société avait reçu un courrier du ministère des Finances précisant que la dette à recouvrer provisoirement s'élevait à 'néant' pour les exercices d'imposition 1995, 1996 et 1997 ; [Ce] courrier de l'administration fiscale précisait clairement que sa décision n'était que provisoire dans l'attente des suites qu'il serait donné aux réclamations introduites», ce dont il se déduit que subsistait une dette, même contestée, à l'égard du demandeur. En relevant en effet, d'une part, que toutes les dettes de la société en liquidation étaient payées, d'autre part, qu'il subsistait une dette, même contestée, à l'égard du demandeur, l arrêt, en raison de cette contradiction, ne motive pas régulièrement sa décision. III. La décision de la Cour Sur le moyen :

8 6 NOVEMBRE 2009 F F/7 Quant à la première branche : L article 186 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, applicables en l espèce, dispose que les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu envers les associés, de l accomplissement de leurs tâches et des fautes commises dans leur gestion. Il suit de l article 185 des mêmes lois que les liquidateurs ne peuvent distribuer l actif aux associés qu après le paiement des dettes ou la consignation des sommes nécessaires à ce paiement et qu ils ne peuvent dès lors s abstenir de recouvrer les créances de la société sur ses associés lorsqu il existe des dettes impayées, fussent-elles contestées. Par référence au jugement entrepris, l arrêt constate que la s.p.r.l. B.B.M.V. Electro a introduit des réclamations contre des impositions relatives aux exercices 1995, 1996 et 1997 ; que pour chacune de ces réclamations, l inspecteur des contributions a notifié à la société que, dans l attente de la suite qui serait donnée à ces réclamations, il avait prescrit au receveur des contributions directes de ne pas poursuivre «provisoirement» de recouvrement ; que le 20 octobre 1999, la société a été mise en liquidation et le demandeur, qui en était le gérant, a été désigné comme liquidateur ; que la clôture de la liquidation est intervenue le 21 décembre 1999 ; et que les trois réclamations ont fait l objet d une décision de rejet le 1 er mars Par ses motifs propres, l arrêt constate en outre que, «au jour de l ouverture de la liquidation, [ ] il ne subsistait que deux comptes courants créditeurs au nom des seuls associés, étant [le défendeur] et son épouse, [dont] les montants ne furent pas recouvrés». Dès lors, l arrêt n a pu légalement décider que le demandeur n avait commis aucune faute en s abstenant de recouvrer les créances précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé.

9 6 NOVEMBRE 2009 F F/8 Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont A. Simon M. Regout Ch. Matray D. Batselé P. Mathieu