COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 C.S.C ENTRE : COUR SUPRÊME DU CANADA Dossiers n os / (EN APPEL DE DEUX JUGEMENTS DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) BANQUE DE MONTRÉAL CITIBANQUE CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE NATIONALE DU CANADA - et - RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ - et - APPELANTES (appelantes) INTIMÉS (intimés) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - INTIMÉS (mis en cause) INTERVENANT (intervenant) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS (suite des intitulés en pages intérieures) INTERVENANTS MÉMOIRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : lafortune@factum.ca L

2 - 2 - ET ENTRE : RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ APPELANTS (intimés) - et - BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE AMEX DU CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE NATIONALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA CITIBANQUE CANADA - et - INTIMÉES (appelantes) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ (intervenant) - et - LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - et - INTERVENANTS (intervenants) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS INTERVENANTS

3 - 3 - C.S.C ENTRE : BANQUE AMEX DU CANADA - et - SYLVAN ADAMS - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et APPELANTE (appelante) INTIMÉ (intimé) LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTIMÉS (intervenants) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS M e Bernard Letarte M e Pierre Salois M e Michel Miller Justice Canada 5 e étage, Tour Est 200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Tél. : (M e Letarte) Tél. : (M e Salois) Tél. : (M e Miller) Téléc. : Téléc. : bletarte@justice.gc.ca pierre.salois@justice.gc.ca michel.miller@justice.gc.ca Procureurs du Procureur général du Canada M e Christopher M. Rupar Justice Canada Bureau du sous-procureur général adjoint 5 e étage, Pièce , rue O Connor Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Tél. : Téléc. : christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondant du Procureur général du Canada

4 - 4 - M e Mahmud Jamal M e Silvana Conte M e Alexandre Fallon M e Anne-Marie Legendre-Lizotte M e W. David Rankin Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue de la Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4W5 Tél. : Téléc. : mjamal@osler.com sconte@osler.com afallon@osler.com amlizotte@osler.com drankin@osler.com Procureurs des banques M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : pwilson@osler.com Correspondante des banques M e Sylvain Deslauriers M e Alberto Martinez Deslauriers & Cie, Avocats s.a. 7 e étage 1100, av. des Canadiens-de-Montréal O. Montréal (Québec) H3B 2S2 Tél. : (M e Deslauriers) Tél. : (M e Martinez) Téléc. : sdeslauriers@deslauriers-co.ca amartinez@deslauriers-co.ca Coprocureurs des banques M e Stephen Walter Hamilton M e Julie Girard Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Bureau , boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3V2 Tél. : (M e Hamilton) Tél. : (M e Girard) Téléc. : shamilton@stikeman.com jgirard@stikeman.com Coprocureurs des banques

5 - 5 - M e Bruce W. Johnston M e Philippe H. Trudel Trudel & Johnston Bureau , Côte de la Place d Armes Montréal (Québec) H2Y 2X8 Tél. : Téléc. : bwjohnston@trudeljohnston.com phtrudel@trudeljohnston.com Procureurs de Réal Marcotte et Bernard Laparé M e Moira Dillon Supreme Law Group Bureau , rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9 Tél. : Téléc. : mdillon@supremelawgroup.ca Correspondante de Réal Marcotte et Bernard Laparé M e André Lespérance Lauzon Bélanger Lespérance inc. Bureau , rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3 Tél. : Téléc. : alesperance@lblavocats.ca Coprocureur de Réal Marcotte et Bernard Laparé M e Peter Kalichman M e Mathieu Bouchard M e Catherine McKenzie Irving Mitchell Kalichman SENCRL 2, Place-Alexis Nihon, bureau , boul. de Maisonneuve Ouest Montréal (Québec) H3Z 3C1 Tél. : Téléc. : pkalichman@imk.ca mbouchard@imk.ca cmckenzie@imk.ca Procureurs de Sylvan Adams M e Guy Régimbald Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. 26 e étage 160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : guy.regimbald@gowlings.com Correspondant de Sylvan Adams

6 - 6 - M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau , rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Tél. : p (M e Jobin) Tél. : p (M e Demers) Tél. : p (M e Chayer) Téléc. : jean-francois.jobin@justice.gouv.qc.ca francis.demers@justice.gouv.qc.ca samuel.chayer@justice.gouv.qc.ca Procureurs du Procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant du Procureur général du Québec M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC , rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : p Téléc. : marc.migneault@opc.gouv.qc.ca Procureur du Président de l Office de la protection du consommateur M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant du Président de l Office de la protection du consommateur M e Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 Tél. : Téléc. : nancy.ag.brown@gov.bc.ca Procureure du Procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant du Procureur général de la Colombie-Britannique

7 - 7 - Le Procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson Bureau , rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant du Procureur général de l Ontario Le Procureur général de l Alberta M e Henry S. Brown, c.r. Gowling Lafleur Henderson LLP Bureau , rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : henry.brown@gowlings.com Correspondant du Procureur général de l Alberta M e John B. Laskin Torys LLP 3000 Maritime Life Tower, TD Centre 79, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5K 1N2 Tél. : Téléc. : jlaskin@torys.com Procureur de l Association des banquiers canadiens M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : pwilson@osler.com Correspondante de l Association des banquiers canadiens

8 - i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Page SURVOL... 1 PARTIE I EXPOSÉ DES FAITS... 3 a. Le contexte du litige... 3 b. Les régimes législatifs en cause... 4 i. La Loi sur la protection du consommateur et son règlement d application... 4 ii. La législation fédérale en cause... 5 c. Jugements de la Cour supérieure... 7 d. Jugements de la Cour d appel... 8 PARTIE II LES QUESTIONS EN LITIGE... 9 PARTIE III L ARGUMENTATION I Les dispositions en cause sont constitutionnellement inapplicables en vertu de la doctrine de l exclusivité des compétences a. La doctrine de l exclusivité des compétences b. La compétence fédérale sur les banques et l exercice de cette compétence par le Parlement c. La protection des consommateurs dans la législation bancaire Historique législatif d. La réglementation du crédit est au cœur de la compétence du Parlement en matière bancaire... 19

9 - ii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Page e. Les dispositions en cause entravent l exercice de la compétence exclusive du Parlement sur les banques et les opérations bancaires f. Le présent litige n affecte pas le droit commun II. Les dispositions en cause sont constitutionnellement inopérantes en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale a. La doctrine de la prépondérance fédérale principes généraux b. Il y a ici conflit d intention : la législation provinciale empêche la réalisation de l objectif de la législation fédérale c. L intention fédérale de mettre sur pied un régime national unique d. Le régime fédéral n est pas un régime permissif PARTIE IV LES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES... 41

10 - 1 - Survol MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA SURVOL 1. Ce pourvoi met en cause la compétence législative exclusive accordée au Parlement à l égard des banques. L attribution de cette compétence exclusive a permis au Parlement de mettre sur pied, au fil des années, un corpus législatif abondant et cohérent en vue d assurer la solidité du système bancaire canadien de même que la protection du consommateur dans le secteur bancaire. 2. Les opérations bancaires sont un ensemble d activités financières effectuées par des institutions incorporées à titre de «banques» et qui ont ainsi le caractère institutionnel distinctif de banques. La compétence du Parlement à l égard des banques doit être examinée dans une perspective institutionnelle. Une activité est une opération bancaire au sens constitutionnel si elle est effectuée par une banque et, dans la mesure où cette activité se situe au cœur de l entreprise bancaire, elle relève de la compétence exclusive du Parlement. L octroi de crédit, incluant le prêt par voie de cartes de crédit, constitue non seulement une opération bancaire, mais aussi l une des activités se situant au cœur de l entreprise bancaire moderne. Que d autres entreprises se livrent à la même activité ne modifie en rien cette réalité. Dans la mesure où il concerne les banques, le pouvoir de règlementer les activités de prêt, incluant les prêts par voie de cartes de crédit, se situe au cœur de la compétence exclusive du Parlement en matière bancaire. 3. En l espèce, la Cour d appel a reconnu, à juste titre, que la délivrance d une carte de crédit par une banque à l un de ses clients constitue la conclusion d un contrat de crédit variable, et donc un acte au cœur de ses activités. Elle a cependant erré en écartant l application de la doctrine de l exclusivité des compétences au motif que les banques n ont pas créé ce «produit» et que d autres institutions octroient du crédit sous cette forme. 4. Selon l approche de la Cour d appel, il n y aurait en pratique aucun contenu minimum, élémentaire et irréductible à la compétence législative fédérale en matière bancaire puisqu il est difficile de trouver des activités des banques qui ne sont pas ou ne pourraient pas être effectuées par d autres institutions que les banques. L approche de la Cour d appel

11 - 2 - Survol vide de toute substance la compétence exclusive accordée au Parlement à l égard des banques. 5. À partir du moment où la Cour d appel concluait que la délivrance d une carte de crédit par une banque était au cœur de ses activités à titre de banque, elle devait se demander si l application des dispositions en cause de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et de son règlement d application entrave l exercice de la compétence fédérale en matière bancaire. Au terme de cette analyse, elle aurait dû conclure que si les dispositions de la LPC et de son règlement étaient applicables, la compétence fédérale serait entravée puisque le Parlement serait contraint d évaluer l impact de la législation provinciale à la lumière du régime fédéral existant, pour ensuite décider s il est opportun ou non de légiférer au contraire. Or, dans ce domaine, le Parlement ne devrait pas être confronté à un tel dilemme et devoir réagir constamment aux décisions des législatures provinciales. 6. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les banques et du Règlement sur le coût d emprunt (banques), couplées avec celles de la Loi sur l Agence de la consommation en matière financière du Canada, constituent un régime législatif détaillé et exhaustif régissant le calcul et la divulgation du coût d emprunt et des frais non liés aux intérêts concernant tout prêt effectué par une banque. L édiction de ce régime national détaillé, comprenant non seulement des règles substantives, mais aussi des moyens de faire sanctionner leur non-respect, démontre l intention du Parlement d établir un régime unique applicable aux banques en ces matières. 7. Si les dispositions de la LPC étaient applicables, elles seraient inopérantes en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale puisqu elles entreraient en conflit avec l objet de la législation fédérale qui est de mettre sur pied ce régime national unique. Il n est pas déterminant que les régimes fédéral et provincial visent tous deux un objectif général de protection du consommateur. Le conflit d intention réside dans le choix des moyens utilisés pour réaliser cet objectif. Les choix législatifs différents du Parlement quant à la manière de régir les obligations des banques doivent être respectés. Notamment, contrairement au Québec qui a choisi la voie des recours civils, le Parlement a opté pour un régime de sanctions administratives et pénales pour sanctionner les contraventions à la législation fédérale visant la protection du consommateur dans le secteur bancaire. Le régime législatif

12 - 3 - Survol fédéral ne constitue pas un régime incomplet ou permissif du fait que le Parlement a choisi, à certains égards, des solutions différentes de celles retenues par le législateur provincial PARTIE I EXPOSÉ DES FAITS a. Le contexte du litige 8. Les présentes affaires découlent de l utilisation de cartes de crédit pour faire des paiements en devises étrangères, comme c est le cas lorsqu une carte offrant du crédit en dollars canadiens est utilisée à l étranger pour payer en devises étrangères. Lorsque le détenteur d une carte Visa, MasterCard ou Amex utilise sa carte pour faire des paiements en devises étrangères, la banque émettrice de la carte charge au compte du détenteur, en plus du taux de change interbancaire, des frais de conversion établis en pourcentage fixe du montant converti (entre 1,5 % et 2,5 % à l époque pertinente). 9. Au milieu des années 2000, les intimés Marcotte et Laparé [les intimés] sont autorisés à exercer un recours collectif au terme duquel ils réclament le remboursement des frais de conversion qui leur ont été facturés par les appelantes à compter du mois d avril Les intimés reprochent essentiellement à celles-ci d avoir enfreint certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur 1 (LPC) et du Règlement sur la protection du consommateur 2 relatifs au calcul et à la divulgation des frais de crédit. 10. Le recours est fondé en grande partie sur la prémisse que les frais de conversion imposés par les banques appelantes constituent des frais de crédit au sens de la LPC 3, lesquels doivent être inclus au taux de crédit annuel calculé en pourcentage et ne peuvent être exigés par le commerçant si le consommateur les acquitte dans un délai de 21 jours de l état de compte. Il est également allégué que certaines banques ont tout simplement failli à leur obligation de divulguer l existence de ces frais de conversion L.R.Q., c. P-40.1, art. 12, 71, 72, 83, 91, 92, 126, 219 et 228, recueil de sources du procureur général du Canada, ci-après «R.S.P.G.C.», vol. I, onglet 10 RLRQ c. P-40.1, r. 3, art. 55 à 61, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 12 Art. 69 et 70, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 10

13 - 4 - Exposé des faits 11. En défense, en plus de soutenir que les frais de conversion ne constituent pas des frais de crédit au sens de la LPC, les banques appelantes invoquent deux moyens constitutionnels. Premièrement, les dispositions en cause de la LPC seraient inapplicables en vertu de la doctrine de l exclusivité des compétences. Deuxièmement, si elles étaient applicables, ces dispositions seraient inopérantes en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale parce qu elles entreraient en conflit avec la législation fédérale applicable en la matière, soit la Loi sur les banques 4, le Règlement sur le coût d emprunt (banques) 5 et la Loi sur l Agence de la consommation en matière financière du Canada Dans le dossier Amex c. Adams 7, l intimé Adams, dans le cadre d un autre recours collectif, demande le remboursement de frais de conversion qui lui ont été facturés entre 1993 et 2003 par la Banque Amex au motif que cette dernière a omis de divulguer aux détenteurs de la carte American Express l existence même des frais de conversion, le tout en contravention de l article 12 de la LPC. Les mêmes moyens constitutionnels que dans le dossier Marcotte sont soulevés en défense par la Banque Amex. b. Les régimes législatifs en cause i. La Loi sur la protection du consommateur et son règlement d application 13. La Loi sur la protection du consommateur (LPC) est une législation d une envergure considérable qui vise une grande variété de contrats et de pratiques de commerce impliquant un consommateur et un commerçant 8. En l espèce, les dispositions pertinentes de la LPC et de son règlement d application sont les suivantes : a) L article 12 LPC, qui prévoit qu aucun frais ne peut être réclamé à un consommateur, à moins que le contrat n en mentionne de façon précise le montant; b) Les articles 66 à 72, 83, 91 et 92 LPC et les articles 55 à 61 de son règlement d application, qui définissent ce que constituent les frais de crédit, prévoient L.C. 1991, ch. 46, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 6 DORS/ , R.S.P.G.C., vol. I, onglet 15 L.C. 2001, ch. 9, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 9 CSC n o Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 41 et 42, R.S.P.G.C., vol. IV, onglet 39

14 - 5 - Exposé des faits l obligation de les divulguer et de les calculer selon une certaine méthode et prévoient l obligation de les inclure dans le calcul du taux de crédit exprimé sous forme de pourcentage annuel, sauf exception; c) Les articles 126 et 127 LPC, qui prévoient l obligation de fournir un état de compte périodique contenant certaines informations précises et qui interdisent notamment de réclamer des frais de crédit avant l expiration d un délai de grâce de 21 jours suivant l envoi de l état de compte; d) Les articles 219 et 228 LPC, qui interdisent à un commerçant, fabricant ou publicitaire de faire des représentations fausses ou trompeuses à un consommateur ou de passer sous silence un fait important dans une représentation qu il fait à celui-ci; et e) Les articles 271 et 272, qui prévoient des recours particuliers en cas de non-respect des dispositions de la LPC, dont notamment la possibilité pour un consommateur de demander la nullité d un contrat, le remboursement de frais de crédit chargés en contravention de la loi ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. ii. La législation fédérale en cause 14. Le régime législatif fédéral sur lequel s appuient les appelantes est composé de dispositions de la Loi sur les banques, du Règlement sur le coût d emprunt (banques) et de la Loi sur l Agence de consommation en matière financière du Canada. 15. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les banques sont : a) L article 449, qui définit la notion de «coût d emprunt» à l égard d un prêt consenti par une banque comme étant les intérêts applicables, les frais payables par l emprunteur à la banque en raison du prêt et les autres frais qui en font partie selon le règlement;

15 - 6 - Exposé des faits b) L article 450, qui oblige une banque à communiquer à l emprunteur, selon les modalités réglementaires prévues, le coût d emprunt et les autres renseignements prévus par règlement; c) L article 451, qui indique que le coût d emprunt est calculé de la manière réglementaire et exprimé sous la forme d un taux annuel avec indication d un montant en dollars et en cents, si prévu au règlement; d) Le paragraphe 452(2), qui prévoit que la banque qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d emprunt, un certain nombre d informations conformément aux règlements, dont les frais qui lui incombent pour l utilisation de la carte; e) L article 454, qui permet au gouverneur en conseil, par règlement de régir les modalités notamment de temps, lieu et forme applicables à la communication que doit faire une banque à l emprunteur du coût d emprunt et de toute remise éventuelle sur celui-ci; et f) Les articles 980, 980.1, 985, qui prévoient des dispositions pénales pour violation de la Loi, et l article 988 qui stipule que le contrat conclu en contravention d une disposition de la Loi ou de ses règlements n est pas nul pour autant, sauf disposition contraire dans la Loi. 16. Le Règlement sur le coût d emprunt (banques) complète les modalités de la Loi sur les banques en matière de calcul et de divulgation du coût d emprunt en prévoyant, entre autres, une formule mathématique précise pour le calcul du coût d emprunt (art. 3), les frais inclus et exclus du coût d emprunt (art. 5), et le moment où doivent être faites des déclarations écrites, ainsi que leur contenu et leur forme (art. 6, 7, 8, 9, 10 et 11). Il contient également des dispositions spécifiques imposant des obligations aux banques à titre d émettrices de cartes de crédit (art. 3(3), 6(2), 6(2.1), 11, 12(1) à 12(9)). Notamment, l article 12 prévoit l obligation de divulguer les frais non liés aux intérêts. 17. Par ailleurs, l Agence de la consommation en matière financière (l Agence), établie aux termes de la Loi sur l Agence de la consommation en matière financière, a pour mandat de superviser les institutions financières fédérales, dont les banques, pour s assurer qu elles se

16 - 7 - Exposé des faits conforment aux dispositions visant les consommateurs spécifiées à cette loi. L Agence possède la compétence d intenter des recours administratifs pouvant entraîner des pénalités administratives importantes et la publication des violations 9. Plus particulièrement, la violation de toute «disposition visant des consommateurs» 10 (y compris les obligations relatives à la divulgation en matière de carte de crédit) peut entraîner une pénalité maximale de $ si l auteur est une personne physique, et de $ si l auteur est une institution financière 11. Le commissaire de l Agence peut aussi conclure des accords de conformité avec les banques, afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celles-ci des dispositions visant les consommateurs 12. Il peut en outre demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s y conformer, ou leur interdisant d y contrevenir 13. c. Jugements de la Cour supérieure 18. Dans le dossier Marcotte, le juge Gascon conclut que les frais de conversions chargés par les banques constituent des frais de crédit au sens de la LPC. Il rejette les deux moyens constitutionnels et conclut que les appelantes ont enfreint certaines dispositions de la LPC relatives à la divulgation de ces frais. Sur le plan constitutionnel, il décide que la LPC et son règlement d application sont applicables aux banques et conclut que l octroi de crédit par voie de cartes de crédit ne fait pas partie du contenu minimal vital et essentiel de la compétence fédérale en matière bancaire. 19. Il rejette également l argument fondé sur la doctrine de la prépondérance fédérale. Selon lui, il n y a pas de conflit opérationnel parce que les obligations imposées par la LPC et la législation fédérale sont essentiellement au même effet, dans certains cas, et dans d autres Loi sur l Agence de la consommation en matière financière du Canada, précitée, art. 19 à 31, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 9. Exemples de décisions de l Agence, notamment en matière de divulgation incomplète aux consommateurs : pièces I-8A, I-8B, D-AMX-14, P-172, et P-138 Loi sur l Agence de la consommation en matière financière du Canada, précitée, art. 2, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 9 Loi sur l Agence de la consommation en matière financière du Canada, précitée, art. 19(2) et 22, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 9 Loi sur les banques, précitée, art. 661, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 6 Loi sur les banques, précitée, art. 989(3), R.S.P.G.C., vol. I, onglet 6

17 - 8 - Exposé des faits cas, la LPC contient des obligations additionnelles alors que la législation fédérale est muette et permissive. Quant à l argument fondé sur le conflit d intention, il le rejette en indiquant que le législateur fédéral n entendait pas établir un régime exhaustif contrairement à ce que prétendent les banques. En conséquence, il condamne les banques à rembourser les frais de conversion chargés aux détenteurs de cartes visés par le recours. 20. Dans le dossier Adams, le juge Gascon en vient aux mêmes conclusions sur les moyens constitutionnels essentiellement pour les mêmes motifs et accueille le recours collectif. d. Jugements de la Cour d appel 21. Le jugement de la Cour d appel dans Banque de Montréal c. Marcotte doit être lu en parallèle avec son jugement dans l affaire Fédération des Caisses Desjardins du Québec c. Marcotte 14 où elle conclut, contrairement à la Cour supérieure, que les frais de conversion chargés par les appelantes ne sont pas des frais de crédit au sens de la LPC. Sur la première question constitutionnelle, la Cour d appel confirme que la LPC est applicable aux banques. Bien qu elle indique que la délivrance d une carte de crédit par une banque à ses clients constitue un acte au cœur de ses activités, la Cour conclut que cette forme d octroi de crédit ne relève pas de la compétence exclusive du Parlement en matière bancaire, car beaucoup d autres institutions, fédérales ou provinciales, octroient du crédit de cette manière. Il ne peut donc s agir d une activité hors de portée des lois provinciales selon la Cour. 22. Sur la question de la prépondérance fédérale, la Cour d appel conclut que les obligations de dévoiler certaines informations, notamment les frais de crédit et les taux de crédit, ne sont pas incompatibles avec l encadrement fédéral sur les coûts d emprunt et le taux d emprunt. 23. Toutefois, en matière de calcul du taux d intérêt et des frais, la Cour conclut que si les frais de conversion constituaient des frais de crédit au sens de la LPC, comme l a conclu le juge de première instance, il y aurait un conflit d intention, voire un conflit opérationnel entre les deux régimes. En effet, il y aurait alors une obligation d envoyer des états de comptes contenant deux séries d information différentes aux consommateurs quant au taux QCCA 1395 (CanLII)

18 - 9 - Exposé des faits d intérêts et autres frais applicables, ce qui porterait à confusion. Il y aurait aussi conflit en matière de perception des frais de conversion puisque si les frais de conversion constituent des frais de crédit, le délai de grâce en vertu de la LPC s applique alors que, sous le régime fédéral, les frais de conversion ne font pas partie du coût d emprunt, ce qui fait que le consommateur doit les acquitter, peu importe le moment où il paie son compte, mais puisque la Cour conclut que les frais de conversion ne sont pas des frais de crédits au sens de la LPC, elle indique qu il n y a pas d incompatibilité avec le régime fédéral. 24. Par ailleurs, la Cour estime que le Parlement avait l intention de faire de l Agence le guichet unique en matière de plaintes concernant une banque. Pour éviter un conflit d objectif et rendre l encadrement fédéral efficace et cohérent, la Cour indique que les dispositions de la LPC en matière de plaintes auprès de l Office de protection du consommateur doivent être rendues inopérantes aux banques en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale. Elle précise toutefois que les recours civils des consommateurs continuent d être régis par le Code civil et la LPC, faute de dispositions particulières à cet effet dans le régime fédéral. 25. Dans le dossier Adams, qui concerne essentiellement le non-respect de l article 12 de la LPC prévoyant qu aucun frais ne peut être réclamé à moins que le contrat ne le mentionne, la Cour d appel rejette les deux moyens constitutionnels. Elle indique qu il lui est difficile de concevoir que l article 12 LPC puisse être considéré comme allant à l encontre de l objectif du Parlement, étant donné que l article 452 de la Loi sur les banques prévoit essentiellement la même obligation PARTIE II LES QUESTIONS EN LITIGE 26. Comme les questions constitutionnelles formulées dans les deux dossiers soulèvent essentiellement le même débat, les réponses proposées seront regroupées en conséquence.

19 Les questions en litige Première question - dossier : Les articles 12, 66 à 72, 83, 91, 92, 126, 127, 219, 228 et 271 à 272 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, ainsi que les articles 55 à 61 du Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r. 3, sont-ils constitutionnellement inapplicables du fait de la doctrine de la protection des compétences quant aux cartes de crédit et de paiement émises par les banques? Première question - dossier : Les articles 12, 219, 228 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, sont-ils constitutionnellement inapplicables du fait de la doctrine de la protection des compétences quant aux cartes de crédit et de paiement émises par les banques? Réponse : Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et de son règlement d application sont constitutionnellement inapplicables quant aux cartes de crédit et de paiement émises par les banques. Deuxième question - dossier : Les articles 12, 66 à 72, 83, 91, 92, 126, 127, 219, 228 et 271 à 272 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, ainsi que les articles 55 à 61 du Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r. 3, sont-ils constitutionnellement inopérants du fait de la doctrine de la prépondérance fédérale quant aux cartes de crédit et de paiement émises par les banques? Deuxième question - dossier : Les articles 12, 219 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, sont-ils constitutionnellement inopérants du fait de la doctrine de la prépondérance fédérale quant aux cartes de crédit et de paiement émises par les banques? Réponse : Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et de son règlement d application sont constitutionnellement inopérantes à l égard des cartes de crédit et de paiement émises par les banques

20 PARTIE III L ARGUMENTATION I LES DISPOSITIONS EN CAUSE SONT CONSTITUTIONNELLEMENT INAPPLICABLES EN VERTU DE LA DOCTRINE DE L EXCLUSIVITÉ DES COMPÉTENCES a. La doctrine de l exclusivité des compétences 27. La doctrine de l exclusivité des compétences tire sa source dans les termes mêmes utilisés aux alinéas liminaires des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de Bien que cette doctrine soit maintenant d une application plus restreinte, elle demeure un outil nécessaire pour permettre «un certain degré de prévisibilité quant au partage des compétences entre le Parlement et les législatures provinciales», lequel est indispensable pour atteindre les objectifs du fédéralisme canadien 15. Comme la Cour l a reconnu dans les arrêts Bell Canada (1988) et Banque canadienne de l Ouest 16, il est nécessaire d assurer dans les catégories de sujets énumérées aux articles 91 et 92 un contenu minimum, élémentaire et irréductible qui échappe à l application de la législation édictée par l autre ordre de gouvernement. Tel qu il ressort notamment des arrêts Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association (COPA) et Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), la doctrine de l exclusivité des compétences peut être analysée avant celle de la prépondérance fédérale dans les litiges où les deux doctrines sont invoquées L analyse requise pour l application de la doctrine de l exclusivité des compétences implique deux étapes : dans un premier temps, déterminer si la loi provinciale empiète sur le cœur d une compétence fédérale, puis dans un deuxième temps, déterminer si cette loi provinciale a sur l exercice de la compétence fédérale protégée un effet suffisamment grave Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 21 à 24, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 19; voir également Canada (Procureur général) c. PHS Community Service Society, [2011] 3 R.C.S. 134, par. 65, R.S.P.G.C., vol. II, onglet 22 Banque canadienne de l Ouest, par. 33, R.S.P.G.C., vol. I, onglet 19; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, p , R.S.P.G.C., vol. II, onglet 21 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, R.S.P.G.C., vol. III, onglet 33; Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, R.S.P.G.C., vol. III, onglet 28

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