LETTRE CIRCULAIRE N

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1 PARIS, le 21/01/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Réforme du régime social des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Lettre ministérielle du 20 décembre 2004 L article 113 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le régime social des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et renvoie à un décret d application la définition des nouvelles limites d exonération de cotisations et le champ des opérations de retraite concernées. Dans l attente de la parution du décret d application, le Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille a précisé par lettre du 20 décembre 2004 les modalités qu il convient de retenir. Aux termes des anciens articles L alinéa 5 (issu de la loi du 28 décembre 1979) et D du code de la Sécurité Sociale (issu du décret du 23 juillet 1985), les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance sont exonérées de cotisations de Sécurité Sociale dans la limite de 85 % du plafond de Sécurité Sociale par an et par salarié. A l intérieur de cette limite, le montant des contributions consacrées à la prévoyance ne peut excéder 19 % du plafond. L article 113 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le régime social des contributions patronales destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. La mise en œuvre de ces dispositions est toutefois subordonnée à la publication d un décret qui fixera d une part des limites d exonération de cotisations spécifiques aux régimes de prévoyance complémentaire et aux régimes de retraite supplémentaire, d autre part la nature des opérations de retraite concernées. Par lettre du 20 décembre 2004, jointe en annexe, le Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille précise la date d entrée en vigueur de cette réforme et les modalités qu il convient de retenir dans l attente de sa mise en œuvre effective. 1

2 1 - Date d entrée en vigueur de la réforme opérée par l article 113 Le Ministère précise que l ensemble des dispositions de l article 113 de la loi n du 21 août 2003 sera mis en œuvre à compter de l entrée en vigueur du décret d application (actuellement en cours de finalisation), prévue pour le 1er janvier Le régime des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au cours de l année 2004, au regard des cotisations de Sécurité Sociale, de la CSG et de la CRDS, n a donc pas été modifié par la réforme susvisée. Les contributions patronales restent donc exclues de l assiette des cotisations de Sécurité Sociale dans les limites de 85 % et 19 % du plafond de Sécurité Sociale, selon les modalités précisées par la lettre ministérielle du 7 mai De plus, conformément à la lettre ministérielle du 20 décembre 2004, jusqu à la parution du décret, il convient de faire application de la lettre de la Direction de la Sécurité Sociale du 7 mai 2004 pour les contributions versées en Toutefois une régularisation devra être opérée rétroactivement pour les contributions patronales versées à compter du 1/01/2005 pour tenir compte des dispositions prévues par le décret d application. 2 - Modalités à retenir en 2005 dans l attente de la publication du décret d application Pour l appréciation du dépassement des limites d exonération de cotisations Dans l attente de la publication du décret d application et sous réserve d une régularisation rétroactive, les entreprises sont autorisées à poursuivre en 2005 l application des anciennes dispositions des articles L alinéa 5 et D du code de la Sécurité Sociale. Pour apprécier le dépassement du seuil d assujettissement à cotisations de 85 % du plafond de la Sécurité Sociale par an et par salarié, le Ministère a précisé qu il convient de prendre en compte l ensemble des contributions versées par l employeur, y compris celles finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (principalement AGIRC/ARRCO et AGFF) mais non les contributions patronales versées dans le cadre de régimes de retraite à prestations définies régis par l article115 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour la détermination de l assiette des cotisations de Sécurité Sociale et de l assiette de la CSG et de la CRDS Le Ministère a précisé que les contributions des employeurs aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (notamment AGIRC, ARRCO et AGFF) versées depuis le 1er janvier 2005 sont exclues en totalité, donc sans limitation, de l assiette des cotisations et par alignement de celle de la CSG et de la CRDS. Ainsi dans l hypothèse où le montant lui-même des contributions aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires dépasse le plafond d exonération visé à l ancien article L alinéa 5 du code de la Sécurité Sociale, la fraction excédant cette limite de 85 % du plafond reste exclue de l assiette des charges sociales. 2

3 Il convient de souligner que restent assujetties à CSG et à CRDS dès le premier euro (après abattement de 3 %) les contributions des employeurs au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire dans les conditions antérieures à la loi, à l exception : - des contributions aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (qui pouvaient antérieurement être assujetties à CSG et à CRDS dans l hypothèse où elles dépassaient la limite d exonération de cotisations fixée à 85 % du plafond) ; - des contributions aux régimes de retraite à prestations définies, dans la mesure où ils conditionnent expressément les droits du salarié à l achèvement de sa carrière professionnelle dans l entreprise, désormais assujetties à la contribution spécifique visée à l article L du code de la Sécurité Sociale. 3

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