IKT(T9)28 20 juin 1979 ICITO/GATT. A : De : Y. Ogaard, Chef du Personnel Objet : Imposition à Genève
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1 IKT(T9)28 20 juin 1979 ICITO/GATT A : De : Y. Ogaard, Chef du Personnel Objet : Imposition à Genève Par mémorandum du 9 avril 1979 (référence INT(79)2, il avait été porté à votre connaissance que l'administration fiscale du Canton de Genève avait adopté de nouvelles dispositions régissant, avec effet au 1er janvier 1979» les modalités de calcul des impots dus par les fonctionnaires de l'organisation sur leur revenu imposable ou sur celui de leur conjoint. Il est rappelé à cet égard que les fonctionnaires sont notamment exemptés d'impôts sur les traitements et émoluments versés par l'organisation et exonérés de tous impôts directs, à l'exception des charges réelles grevant les propriétés immobilières. Les revenus provenant d'une activité lucrative autorisée en Suisse sont imposables. Des explications complémentaires sont contenues dans la notice informative ci-jointe (Annexe I) à laquelle sont annexés les extraits pertinents de l'instruction n 126 de l'administration fiscale du Canton de Genève (Annexe II). Ces annexes constituent la documentation annoncée par la communication précédente du 9 avril Un exemplaire de la Loi générale sur les contributions publiques (LCP) du Canton de Genève peut être consulté à la Section du Personnel (bureau 3030, téléphone 2373).
2 Page 2 ANNEXE I Notice informative sur l'application du nouveau barème fiscal D'entente avec les autorités fédérales, les autorités fiscales du Canton de Genève ont décidé qu'à compter du 1er janvier 1979» les revenus imposables des fonctionnaires d'organisations internationales, dont l'accord de siège ne prévoit pas expressément la possibilité d'une imposition selon le taux global, seront taxés comme suit: Le barème désormais applicable est celui de l'article 32 de la loi genevoise sur les contributions publiques (LCP). Il sera en outre possible de défalquer: toutes les déductions sociales consenties seulement en faveur du conjoint dont le salaire est imposable (article 21 LCP), et 50 pour cent des déductions pour charges de famille (article 31 LCP). Les éléments du revenu imposable qui doivent être déclarés sont, par exemple, le traitement du conjoint non exonéré, les revenus accessoires (traduction, etc.), les revenus de la fortune immobilière et de la fortune mobilière, pour autant que ceux-ci soient la propriété du conjoint assujetti ou qu'ils aient été réinvestis à titre commercial. La fortune tant mobilière qu'immobilière est imposable. Les déclarations et taxations sont établies au nom du mari, substitut fiscal (article 10 LCP). Le remboursement de l'impôt anticipé est accordé par l'autorité cantonale, dans la mesure où les revenus sent imposés et sont la propriété du conjoint assujetti. Les exemples figurant à la fin de l'instruction n 126 (ci-jointe) donnent un aperçu sur la manière dont le nouveau barème sera appliqué. En outre, il est possible de soumettre tout cas particulier à l'administration fiscale du Canton da Genève.
3 Page 3 Instruction n 126 ANNEXE II ADMINISTRATION FISCALE DU CANTON DE GENEVE Concerne: Imposition des fonctionnaires internationaux, sur des revenus accessoires ou des conjoints non exonérés. Application des articles 32, 32 A et 32 B LCP I. CATEGORIES 3) h) Fonctionnaires étrangers et suisses d'organisations internationales dont l'accord de siège ne mentionne pas l'imposition selon le taux global (ONU - OIT - OMS - OMM - UIT - GATT - BIE - OMPI - UPOV - CIME - CERN - AELE - Union interparlementaire); 5)... II. CONVENTIONS ET ACCORDS DE SIEGE 3) Catégories 1/U) et 5): - Accords de siège et arrangements d'exécution sans mention du taux global. III. PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT L'ASSUJETTISSEMENT AUX ICC: art. 7, 32? 32 A et 32 B LCP 3) Catégories h) et 5) 3) Catégories h) et 5): Après une étude approfondie de la compatibilité du régime fiscal genevois avec les accords de siège conclus par la Confédération, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que l'imposition selon le taux global ou subsidiairement selon le taux prévu à l'article 32 B LCP ne devait être maintenue en l'absence d'une disposition conventionnelle expresse. IV. Sous réserve des dispositions et des cas particuliers résultant de la Convention de Vienne, des accords de siège et des conventions de double imposition intercantonale.
4 Page k APPLICATION ADMINISTRATIVE 1/1* ) et 5) l) Revenu (activité lucrative, revenus mobiliers et immobiliers): 3) k) 5) a) Barème b) Charges de famille c) Fortune : (art. 21 LCP) 50 pour cent a) Immobilière = imposable b) Mobilière = imposable Récupération des impots à la source Pour autant que les revenus soient imposés. exclusivement celles liées au revenu non exonéré Les déclarations et taxations sont établies au nom du mari (art. 10 LCP - substitut fiscal) Entrée en vigueur: 1er janvier 1979 VT. Les impots afférents aux taxations antérieures au 1er janvier 1979 doivent être acquittés selon la pratique au 31 décembre VII. EXEMPLES a) Revenu Uo 25 ONU Privé Conj oint ncn exonéré Taxation 25 Conjoint exonéré Exoni sration Uo ko Déductions Assurances AVS Frais médicaux Frais déplacements Charges de famille 50% 50%
5 Page 5 b) 1. Revenu Taxation Exoneration ONU ko 5 Privé Titres!+0 5 Total Déductions Assurances AVS Frais médicaux Frais déplacements il Charges de fanille 2. Fortune (+ ev. 50$ pr charges de famille - art. 31 et 50 LCP) Fortune nette taxable 50$ $ Exonéré sauf fortune et revenus immobiliers
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