RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA BANQUE NATIONALE DE DONNÉES GÉNÉTIQUES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA BANQUE NATIONALE DE DONNÉES GÉNÉTIQUES"

Transcription

1 Interprétation RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA BANQUE NATIONALE DE DONNÉES GÉNÉTIQUES 1. (1) Les définitions qui suivent s appliquent aux présentes règles : «Loi» La Loi sur l identification par les empreintes génétiques. «Comité» Le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques. «statuer» ou «décision» Toute conclusion ou recommandation formulée par le Comité. «intervenant» Personne qui est autorisée à intervenir lors d une consultation publique aux termes de la règle 17. «participant» Personne que le Comité invite à participer ou autorise à intervenir dans la procédure, relativement à une affaire que le Comité juge dans l intérêt public; «GRC» La Gendarmerie royale du Canada; «Règlement» Le Règlement sur le comité Consultatif de la Banque nationale de données génétiques; (2) «document» Englobe les renseignements stockés par voie électronique. PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS Champ d application, membres et employés de la GRC, quorum 2.(1) La présente partie s applique aux procédures suivantes : a) la possibilité de se faire entendre ainsi que le demande un membre ou un employé de la GRC; b) la possibilité de se faire entendre ainsi que le demande un organisme public ou privé ou un membre du public; c) les procédures dirigées par le Comité de sa propre initiative; d) une consultation publique dirigée par le Comité; (2) Le Comité peut autoriser les employés de la GRC à participer, ou demander à ces derniers de participer, à une procédure en vertu des présentes règles de la manière qui permettra au Comité de statuer sur l affaire de façon équitable, simple et rapide, y compris la présentation des renseignements et des argumentations oralement ou par écrit, l interrogation des participants et les réponses aux questions et argumentations (3) Aux fins des procédures devant le Comité en vertu des présentes règles, le quorum est constitué par cinq membres du Comité. Modification des règles 3.(1) Le Comité peut modifier ou compléter les présentes règles, afin de donner suite à une

2 procédure d une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l équité. (2) Le Comité donne suite à toute question de procédure soulevée non visée par les présentes règles, de façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l équité. Vice de forme ou de procédure 4. Un vice de forme ou l inobservation d une procédure visée dans les présentes règles qui n entraîne pas de préjudice matériel à la personne intéressée n invalide pas une procédure, en tout ou en partie. Renonciation aux règles 5.(1) Les participants peuvent renoncer aux droits procéduraux qui leur sont accordés dans les présentes règles. (2) À défaut de preuve contraire, le participant qui omet de se prévaloir d un droit procédural accordé dans les présentes règles est réputé avoir renoncé à ce droit. Délais 6. Si les présentes règles indiquent qu un délai doit être fixé dans une ordonnance ou un avis du Comité, le délai fixé doit prévoir le déroulement de la procédure de façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l équité. Transmission des documents 7.(1) À moins d indication contraire dans les présentes règles, la remise, l expédition, la notification, la signification ou le dépôt exigé ou permis en vertu des présentes règles peut être effectué de l une des façons suivantes : a) par porteur, par courrier ordinaire, par courrier recommandé ou par service de messagerie; b) par télécopieur, si le destinataire dispose des installations nécessaires; c) par toute autre méthode à laquelle consent le destinataire. (2) Tout document transmis par télécopieur doit comprendre les renseignements suivants : a) le nom, l adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de l expéditeur; b) la date et l heure de la transmission; c) le nombre total de pages transmises; d) le nom, l adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire; e) le nom, l adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission. Dépôt des documents 8.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents dont le dépôt est exigé en vertu des

3 présentes règles doivent être déposés au bureau du président. (2) Au cours d une procédure, un document peut être déposé auprès du membre présidant le Comité qui instruit ou examine l affaire. (3) À défaut de preuve contraire, la date du dépôt d un document est celle de sa réception par le Comité, telle qu elle est indiquée a) par la date estampillée sur le document par l employé du bureau qui fournit un soutien au Comité, dans le cas d un document déposé conformément à l alinéa 7(1)a); b) par la date qui figure sur la page couverture de la télécopie imprimée par le télécopieur du Comité, dans le cas d un document déposé sous forme de télécopie. Langues officielles 9.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents donnés au Comité doivent être rédigés dans au moins l une des deux langues officielles. (2) Une personne peut remettre un document dans une autre langue qu une des deux langues officielles, si elle l accompagne d une traduction dans au moins une des deux langues officielles et d un affidavit attestant la fidélité de la traduction. Confidentialité 10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Comité peut au cours de toute procédure, selon le cas, prendre les mesures décrites au paragraphe (3) pour protéger les renseignements dans les cas suivants : a) les renseignements ont trait à la sécurité nationale; b) il s agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques, personnels ou autres de nature confidentielle, qui sont traités comme tels de façon constante, et la personne touchée n a pas consenti à leur divulgation; c) la divulgation des renseignements risque de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité d une personne; d) la communication des renseignements risque d entraver une enquête ou de révéler des techniques d enquête. (2) Le Comité peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (3) dans les conditions suivantes : a) la protection des renseignements l emporte sur leur consultation et leur divulgation dans l intérêt public; b) les mesures sont conçues de façon à ne pas nuire à la nature publique de la procédure sauf dans la mesure nécessaire pour protéger adéquatement les renseignements. (3) Le Comité peut notamment exiger : a) que la procédure en tout ou en partie se déroule à huis clos, en présence des participants uniquement, à l exclusion de tout membre du public;

4 b) que la publication de l information donnée au Comité soit limitée ou interdite; c) que la divulgation de l information que donne ou reçoit le Comité soit interdite ou limitée à certains ou à tous les participants. Invitations 11.(1) Dans le cas d une consultation publique effectuée par le Comité, un participant peut demander au Comité d être invité en présentant une demande par écrit avant le début de la procédure ou une demande orale au cours de la procédure, mais dans tous les cas dès que le participant prend connaissance des circonstances donnant lieu à la demande. (2) La demande d invitation doit préciser ce qui suit : a) les motifs de l invitation; b) la pertinence entre l affaire et l information, le dossier ou la chose qu apporte l invité; c) la raison pour laquelle l invité est la personne compétente à apporter l information, le dossier ou la chose. (3) L invitation doit être remise directement à l invité au moins sept jours avant la date de sa participation à la consultation publique. (4) Si une consultation publique est ajournée sans que la date de sa reprise soit annoncée, le Comité doit informer toutes les personnes qu il a invitées de la date de sa reprise : a) soit au moins cinq jours avant la date à laquelle la personne doit se représenter; b) soit dans un délai juste et raisonnable dans les circonstances, si le Comité donne un préavis de moins de cinq jours de la date de reprise. Ajournements 12. Le Comité peut, à la demande d un participant ou de sa propre initiative, ajourner une procédure, aux conditions que le Comité juge nécessaires pour assurer un examen rapide, simple et équitable de l affaire. Tenue des dossiers 13.(1) Le Comité doit tenir un dossier de ce qui suit relativement à chaque procédure : a) les documents qui ont amorcé la procédure; b) les préavis donnés par le Comité; c) les preuves documentaires, argumentations écrites ou autres documents déposés auprès du Comité; d) la décision finale du Comité; e) la transcription de la procédure consignée par le Comité; f) les renseignements pertinents que le Comité ordonne de verser au dossier. (2) Sous réserve de toute mesure prise en vertu de la règle 10, le dossier prévu au paragraphe (1) doit être accessible aux participants et au public.

5 PARTIE 2 CONSULTATIONS PUBLIQUES Champ d application 14. La présente partie porte sur les consultations publiques tenues par le Comité. Avis de consultation publique 15.(1) Le Comité qui tient une consultation publique sur toute affaire en vertu de la présente partie peut tenir l audience en une journée ou plus et à un endroit ou plus. (2) Le Comité doit informer les participants de la tenue d une consultation publique au moins 60 jours avant le début de la procédure. (3) Le Comité informe aussi le public au moins 60 jours avant le début de la procédure, de la façon qu il juge le plus susceptible de porter le préavis à l attention des personnes intéressées. (4) Les préavis mentionnés aux paragraphes (2) et (3) doivent comprendre : a) une description de l affaire examinée; b) si le Comité entend tenir la consultation publique en une journée, la date, l heure et le lieu de la consultation publique; c) b) si le Comité entend tenir la consultation sur plus d une journée, les dates, heures et lieux de la consultation publique, s ils sont connus; d) l obligation pour les personnes qui veulent participer à la procédure d aviser le Comité conformément à la règle 16; e) la manière dont les personnes peuvent demander d intervenir, conformément à la règle 17; f) le nom et l adresse des personnes à qui doivent être envoyées des copies des renseignements et argumentations écrites déposés ou à déposer auprès du Comité, en vue de leur examen lors de la consultation publique. Participation 16.(1) Le participant invité à comparaître lors d une consultation publique doit déposer auprès du Comité, au moins 30 jours avant le début de la consultation publique, un avis comprenant : a) une déclaration de l intention du participant de comparaître et, si le participant est représenté par un avocat ou mandataire, le nom, l adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de l avocat ou du mandataire; b) une copie des renseignements documentaires et argumentations écrites que le participant présentera au Comité lors de la consultation publique, ainsi qu une liste des témoins proposés par le participant. (2) Une copie des renseignements documentaires et des argumentations écrites que les employés

6 de la GRC présenteront au Comité lors de la consultation publique doit être déposée auprès du Comité au moins 30 jours avant le début de la consultation publique. (3) Si la consultation publique s échelonne sur deux jours, le Comité doit examiner à chaque jour les renseignements documentaires et les argumentations écrites déposés en vertu du paragraphe (1) ou (2), et les participants et leurs témoins doivent être invités à participer aux deux journées, à moins d indication contraire du Comité pour assurer l examen équitable, simple et rapide de l affaire. Intervention 17. (1) Si une demande d intervention lors d une consultation publique est déposée auprès du Comité conformément aux paragraphes (2) et (3), le Comité, sous réserve des présentes règles, peut autoriser les personnes suivantes à participer à titre d intervenants, de la manière et dans la mesure que le Comité juge qu elles lui permettront de statuer sur l affaire dont il est saisi de façon équitable, simple et rapide : a) la personne qui a un intérêt dans l affaire examinée; b) la personne qui possède une expertise dans l affaire ou des renseignements qui pourraient aider le Comité à prendre une décision. (2) Si l avis de consultation publique donné en vertu de la présente partie mentionne que la consultation durera une journée, la demande d intervention doit être déposée auprès du Comité avant la date de dépôt précisée dans l avis. (3) Si l avis d audience publique donné en vertu de la présente partie mentionne que la consultation s échelonnera sur deux jours, la demande d intervention doit être déposée auprès du Comité au moins trente jours avant le deuxième jour; (4) La demande d intervention doit inclure : a) le nom, l adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur; b) si le demandeur se fait représenter par un avocat ou un mandataire, le nom, l adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de l avocat ou du mandataire; c) une description de la manière dont le demandeur satisfait au moins à l une des conditions d intervention énoncées au paragraphe (1); d) une déclaration précisant si le demandeur veut intervenir sous forme d argumentation écrite seulement ou d argumentation écrite et de présentation orale, ainsi qu une copie des renseignements et de l argumentation. (5) Si la consultation publique doit s échelonner sur deux jours ou plus, le Comité examine lors de la deuxième journée ou de la journée mentionnée dans un avis connexe, les argumentations écrites et présentations orales de la personne autorisée à intervenir. Demande de décision 18.(1) En tout temps avant le début d une consultation publique, un participant peut déposer une

7 demande auprès du Comité en vue d obtenir une décision sur une question particulière en exposant la question et les motifs de la décision sollicitée. (2) Lors du dépôt auprès du Comité d une demande de décision, le participant qui fait la demande doit en signifier une copie a) aux autres participants, s il y a lieu; b) à la personne qui demande l autorisation d intervenir, si le participant s oppose à sa demande d intervention. (3) En tout temps pendant la consultation publique, un participant peut faire au Comité une demande orale de décision sur une question particulière en expliquant la question et les motifs de la décision sollicitée. (4) Le Comité rend sa décision après avoir donné aux personnes concernées la possibilité de présenter leurs vues sur la demande. Signification 19. (1) Un document devant être signifié à personne en vertu des présentes règles est signifié a) à un particulier, en laissant une copie du document à ce dernier ou à son représentant autorisé, ou en l absence d un représentant, à une personne qui accepte la signification et qui paraît être âgée de plus de 18 ans; b) dans le cas d un partenariat ou autre association de personnes non constituée en société, en laissant une copie du document à la personne que le partenariat ou l association a désignée au Comité en tant que représentant pour l affaire en question, ou en l absence de personne ainsi désignée, à une personne qui accepte la signification et qui paraît être âgée de plus de 18 ans; c) à une personne morale, en laissant une copie du document au directeur ou mandataire de la personne morale, à tout employé de la personne morale qui se trouve au lieu d affaires de la personne morale et qui est responsable de la gestion du lieu d affaires, ou en l absence de pareille personne, à une personne qui accepte la signification et qui paraît être âgée de plus de 18 ans. (2) Un document signifié par courrier ordinaire ou par courrier recommandé doit être signifié à l adresse postale normale qui figure dans le document le plus récent déposé auprès du Comité. (3) La date de signification du document est a) la date de livraison, dans le cas d un document signifié à personne; b) si le document est signifié par courrier ordinaire, dix jours après la date de mise à la poste à moins que des renseignements n indiquent une autre date, auquel cas la date de signification est la date ainsi indiquée; c) si le document est signifié par transmission électronique, la date de réception qui figure dans la version télécopiée ou électronique du document traitée par le télécopieur ou l ordinateur du destinataire. (4) Si les règles exigent la signification d un document, le Comité peut, pour faciliter l examen équitable, simple et rapide de l affaire, exiger qu une preuve de signification soit déposée auprès

8 du Comité. (5) La preuve de signification peut être démontrée au moyen a) d un accusé de réception de signification signé par la personne à qui le document est signifié ou en son nom; b) un affidavit de signification indiquant le nom de la personne qui a signifié le document et la date, le lieu et le mode de signification. Préavis 20. Les renseignements qui ne sont pas donnés conformément aux présentes règles sont jugés avoir été donnés de façon pertinente s il est démontré que les renseignements ou leur teneur ont été portés à l attention de la personne à qui ils devaient être donnés, dans le délai exigé. Présentation des renseignements et Argumentations 21.(1) Lors d une consultation publique, le Comité, sous réserve des présentes règles, peut autoriser chaque participant à présenter des renseignements et des argumentations sur le sujet oralement ou par écrit, et à interroger les autres participants et tout témoin et à répliquer aux arguments soulevés, de la manière et dans l ordre qui permettront au Comité d examiner l affaire dont il est saisi de façon équitable, simple et rapide. (2) La personne qui fait une présentation orale lors d une consultation doit avoir respecté les exigences relatives au dépôt des documents de la règle 16 ou 17, selon le cas. (3) La personne qui a déposé des documents auprès du Comité conformément à la règle 16 peut déposer auprès du Comité, au moins sept jours avant le début d une audience publique, d autres documents nécessaires pour compléter ou modifier les documents déposés au départ. Décision 22. Le comité fait connaître sa décision relativement à l affaire visée par une consultation publique en envoyant une copie de la décision aux participants. PARTIE 3 POSSIBILITÉ DE SE FAIRE ENTENDRE PAR LE COMITÉ Champ d application 23. La présente partie porte sur la possibilité de se faire entendre par le Comité, lorsque la partie 2 ne s applique pas. Préavis

9 24.(1) Le Comité informe la personne ou l organisme de la possibilité de se faire entendre. (2) L avis doit préciser a) le sujet visé par la possibilité de se faire entendre; b) les délais pour le dépôt des argumentations et des renseignements auprès du Comité; c) le nom et l adresse des personnes à qui des copies des renseignements et des argumentations écrites doivent être envoyées, ainsi que les délais d expédition.. (3) Le Comité doit accorder la possibilité de se faire entendre oralement, au moyen d argumentations écrites ou de toute autre manière qui lui permettra de statuer de façon équitable, simple et rapide sur les questions dont il est saisi. Décision du Comité 25. Le Comité fait connaître sa décision relativement à l affaire visée par la possibilité de se faire entendre en vertu de la présente partie, en envoyant une copie de la décision à la personne ou à l organisme et à toute autre personne qui est intervenue dans la procédure. Entrée en vigueur 26. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur approbation par le Comité. Ces règles de procédure peuvent être modifiées à la date et de la manière que détermine le Comité.

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique Cour des petites créances Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique 3 Justice Services judiciaires Sources d information Whitehorse (Yukon) Gouvernement du Yukon Services aux consommateurs

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Genworth MI Canada Inc.

Genworth MI Canada Inc. Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez des doutes quant à la façon d y donner suite, vous devriez consulter votre courtier en valeurs mobilières, directeur de

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION Y.D. c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Commission d accès à l information du Québec Dossier : 09 03 82 Date : Le 20 octobre 2009 Commissaire : M e Jean Chartier 2009 QCCAI 226 Y D Demandeur

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

1 Dispositions générales

1 Dispositions générales 1 Dispositions générales 1.1 Définitions Les termes utilisés dans les présentes conditions générales sont également valables pour les autres parties intégrantes du contrat selon l article 10.2.1. 1.2 Objet

Plus en détail

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant : CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE À une séance extraordinaire du Conseil local pour la municipalité de Saint- Épiphane tenue au bureau municipal, le jeudi 3 mai 2012, à 20:00 heures,

Plus en détail

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil d administration

Règlement intérieur du Conseil d administration Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

ENF 23. Perte de statut du résident permanent

ENF 23. Perte de statut du résident permanent ENF 23 Perte de statut du résident permanent Mises à jour du chapitre... 4 1 Objet du chapitre... 6 2 Objectifs du programme... 6 3 Loi et Règlement... 6 3.1 Dispositions législatives de la LIPR... 6 3.2

Plus en détail

Exposé-sondage. Novembre 2014. Projet de prise de position conjointe

Exposé-sondage. Novembre 2014. Projet de prise de position conjointe Exposé-sondage Projet de prise de position conjointe Prise de position conjointe sur les communications avec les cabinets d avocats au sujet des réclamations en cours et des réclamations éventuelles lors

Plus en détail

MARCHE DES ASSURANCES DE LA COMMUNE DE VOURLES

MARCHE DES ASSURANCES DE LA COMMUNE DE VOURLES COMMUNE DE VOURLES 26 Rue de Bertrange Imeldange 69390 Vourles Tél. 04.78.05.12.05 Fax : 04.72.31.06.98 Mail : commune-de-vourles@wanadoo.fr MARCHE DES ASSURANCES DE LA COMMUNE DE VOURLES Règlement de

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES La suite du présent document pourrait vous inquiéter. Le langage peut sembler inhabituel. C est parce que les conditions suivantes sont des conditions légales

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse; DANS L AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBLIÈRES, L.R.O. 1990, CHAPITRE S.5, ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES (la «Loi») ET DANS L AFFAIRE DE AEQUITAS INNOVATIONS INC. ET LA NEO BOURSE AEQUITAS INC.

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Statuts I. BUT ET SIEGE II. SOCIETAIRES

Statuts I. BUT ET SIEGE II. SOCIETAIRES Case postale 7141 tél. 031 / 323 53 36 3001 Berne fax 031 / 322 37 46 www.svri.ch Statuts I. BUT ET SIEGE Art. 1 But L "Association suisse pour le développement de l informatique juridique" vise à promouvoir,

Plus en détail

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008) Texte original 0.232.112.21 Règlement d exécution commun à l arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement Adopté par l Assemblée

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Rév. 2011-06. Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT

Rév. 2011-06. Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Rév. 2011-06 Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Juin 2011 La présente ligne directrice remplace la version

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Cour des petites créances. GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause

Cour des petites créances. GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause Cour des petites créances GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme

Plus en détail

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM Société anonyme au capital de 43 488 913,80 Siège social : 3, avenue Hoche 75008 Paris 422 323 303 R.C.S. Paris Avis de réunion Mesdames

Plus en détail

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT OBJECTIF CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT Le Code de déontologie («Code») établit les normes minimales que les intermédiaires en gaz naturel doivent respecter lorsqu ils achètent,

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium

Plus en détail

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre

Plus en détail

RÈGLES DE LA COUR D APPEL

RÈGLES DE LA COUR D APPEL 1 Titre 2 Définitions PARTIE I Titre et Définitions PARTIE II Objet et Application des Règles 3 Objet des règles 4 Application des règles 5 Silence de la loi 6 Avis d appel PARTIE III Introduction des

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...

Plus en détail

Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone

Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Préambule Aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer («la Convention»), la zone

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Annexe D Révision : juin 2008

Annexe D Révision : juin 2008 Annexe D Révision : juin 2008 SERVICE DE CONCILIATION DES ASSURANCES DE PERSONNES DU CANADA RÈGLEMENT N O 1 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DÉFINITIONS 1. Dans les présents règlements et tous les autres règlements

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour

Plus en détail

Comprendre le processus d appel des évaluations foncières

Comprendre le processus d appel des évaluations foncières Comprendre le processus d appel des évaluations foncières Introduction Le présent guide répond aux questions les plus courantes à propos du processus d appel des évaluations foncières, afin de vous aider

Plus en détail

1. À PROPOS DE COURTIKA

1. À PROPOS DE COURTIKA Conditions d utilisation du site web des sociétés Assurances Morin et Associés Inc., Services Financiers Morin Inc. et Lambert Jutras Assurances Inc. (ci-après «Courtika») Bienvenue sur le site Web de

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel 325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE

Plus en détail

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE ARTICLE 1 Création REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE 1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après "CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage

Plus en détail

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle entre l Institute of Actuaries of Australia et l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle TABLE DES MATIÈRES 1. CONTEXTE 1 2. CONDITIONS CONVENUES

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL Renseignements et documents exigés Novembre 2008 Ouvrir un compte personnel TABLE DES MATIÈRES I. À PROPOS DE L OCRCVM 1 II. OUVERTURE D UN COMPTE 1 III. DEMANDE D OUVERTURE

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. EN LISANT ET ACHETANT SUR LE SITE EN LIGNE DE SAS TEESHIRT- MINUTE.COM, LE CLIENT CERTIFIE AVOIR LU ET APPROUVÉ CES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTES. I. GENERALITÉS.

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ÉCHANGE D EFFETS DE PAIEMENT EN LIGNE ÉLECTRONIQUE AUX FINS DE LA COMPENSATION ET DU RÈGLEMENT 2013 ASSOCIATION CANADIENNE DES

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Règles générales en matière d enregistrement Version 3.21 du 5 février 2015

Règles générales en matière d enregistrement Version 3.21 du 5 février 2015 Règles générales en matière d enregistrement Version 3.21 du 5 février 2015 1. APPLICATION Les règles qui suivent s appliquent à l enregistrement, au renouvellement, au transfert, à la modification, à

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

JORF n 0283 du 5 décembre 2008. Texte n 19

JORF n 0283 du 5 décembre 2008. Texte n 19 Le 5 décembre 2008 JORF n 0283 du 5 décembre 2008 Texte n 19 ARRETE Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l article 146 de la loi n 2008-776

Plus en détail

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007. A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges

Plus en détail

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Convention de SERVICES

Convention de SERVICES Convention de SERVICES DE PAIEMENT DESJARDINS 67 260100 F (04/2015) TABLE DES MATIÈRES 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS D UTILISATION... 4 2. DÉFINITIONS... 4 3. SERVICE MARCHAND VISA ET SERVICE MARCHAND

Plus en détail

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION I. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION 1. Le Comité de la vérification (le «comité»)

Plus en détail

GESTION DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES GESTION DES ARCHIVES Principes et législation NOTIONS FONDAMENTALES D ARCHIVISTIQUE Définition de l archive Définition du producteur d archives Les outils de gestion des archives Principes Outils fondés

Plus en détail

Comment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société

Comment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société Comment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation

Plus en détail

Atelier à l intention des intervenants, partie 1 : Documents déposés par écrit Projet d agrandissement du réseau de Trans Mountain

Atelier à l intention des intervenants, partie 1 : Documents déposés par écrit Projet d agrandissement du réseau de Trans Mountain Atelier à l intention des intervenants, partie 1 : Documents déposés par écrit Projet d agrandissement du réseau de Trans Mountain Avril 2014 Projet d agrandissement du réseau de Trans Mountain Atelier

Plus en détail

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

VISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER

VISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER VISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER ASSURANCE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ DE L ENTREPRISE L assurance est fournie par la Royal & Sun Alliance du Canada,

Plus en détail