Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

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1 Entente administrative sur la certification de produits conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (ci-après appelées les parties) 1. Introduction La présente entente administrative de certification de produits a été conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (ci-après appelées les parties). 1.1 L entente conclue entre les parties couvre les produits et les modifications à ces produits dont la conception est faite au Canada, ce qui confirme que TCAC est prêt à apporter son aide à l AESA comme autorité compétente en matière de certification et de maintien de la navigabilité des types de produits importés par des États membres de la Communauté européenne. 1.2 Les parties travailleront conformément aux procédures de la présente entente à compter de la date à laquelle elle aura été signée par les parties, et ce, jusqu à ce qu elle soit révisée par accord mutuel entre les parties ou qu elle soit remplacée par une nouvelle entente ou abrogée par l une ou l autre des parties. 1.3 La présente entente a été préparée dans le but de répondre au règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission en date du 24 septembre 2003, et plus particulièrement de l annexe portant sur la Partie Généralités L AESA a établi que les règles, les normes, les façons de faire, les procédures et le système dont se sert TCAC pour agréer et surveiller les organismes de conception et de production constituaient un autre moyen acceptable de se conformer aux exigences de la Partie 21, conformément aux articles 3.2 et 4.2 du règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission. Par conséquent, et sans préjudice aux obligations faites à chaque partie en vertu de ses propres règlements, la présente entente a pour objet : 2.1 d éliminer l examen superflu de comptes rendus, la répétition d inspections, d essais et de démonstrations, d évaluations et d approbations d essais, permettant ainsi à l AESA d accepter un maximum de constats effectués par TCAC; 2.2 de définir les procédures détaillées à suivre quant à la mise en œuvre des diverses sousparties de la Partie 21. 1

2 3. Définitions Les définitions qui suivent s appliquent également aux appendices jointes à la présente entente. Les définitions s appliquent au présent document et ne cadrent pas toujours nécessairement avec les autres définitions de l AESA/CE. 3.1 «Approuvé par l autorité» Approbation, acceptation, autorisation, certification ou licence accordée à l organisme, à la personne, au produit civil ou au document, soit directement, soit par une procédure de délégation. 3.2 «Exigences de navigabilité» Exigences régissant la conception, le rendement, les matériaux, la qualité, la fabrication, la maintenance ou la modification de produits, telles qu elles sont prescrites par l AESA pour lui permettre d établir que la conception, la fabrication et l état de ces produits aéronautiques sont conformes à ses propres lois, règlements, normes et exigences en matière de navigabilité 3.3 «Produits» Avions, moteurs, hélices, pièces ou appareillages. 3.4 «Composant critique» Pièce pour laquelle une limite de remplacement, un intervalle entre inspections ou toute procédure connexe est précisée dans la rubrique des limites de navigabilité du manuel de maintenance du fabricant ou dans les instructions de maintien de la navigabilité. 3.5 «Exigences opérationnelles liées à la conception» Exigences opérationnelles ou environnementales liées à des caractéristiques de conception d un produit ou données propres à sa conception liées à son utilisation ou à sa maintenance qui le rendent admissible à un type d exploitation particulier. 3.6 «Exigences environnementales» Exigences régissant la conception, le rendement, les matériaux, l exécution du travail, la fabrication, la maintenance et les modifications de produits, telles qu elles sont prescrites par l AESA pour lui permettre de s assurer du respect de ses propres lois, règlements, normes et exigences en matière d émissions sonores des aéronefs et d émissions des gaz d échappement des aéronefs. 3.7 «Modification» Changement qui est conçu soit par le titulaire du CT, soit par une personne autre que le titulaire. 3.8 «Conception de type» Description de toutes les caractéristiques d un produit, y compris sa conception, sa fabrication, ses limitations et ses instructions de maintien de la navigabilité, lesquelles établissent son état de navigabilité. 3.9 «Approbation de la conception de type» Délivrance d un certificat, d une approbation ou d une acceptation, par l autorité ou en son nom, de la conception de type d un produit. 4. Champ d application La présente entente couvre les points suivants : la conception, la production, l approbation environnementales 2

3 de tous les produits. 5. Procédures de travail Voir la rubrique 9 et les appendices. 6. Maintien de la navigabilité TCAC doit assumer les responsabilités d aide au maintien de la navigabilité de tous les produits canadiens, conformément aux dispositions de la Partie Coopération et aide mutuelles 7.1 En ce qui concerne les produits conçus et fabriqués au Canada, TCAC doit, sur demande, aider l AESA à déterminer si la conception de modifications majeures ou de réparations faites sous la gouverne de l AESA, respectent les normes de navigabilité et d environnement pertinentes de l AESA. 7.2 TCAC et l AESA reconnaissent que la révision, par TCAC, de ses règlements, de ses politiques, de ses procédures, de sa responsabilité statutaire, de sa structure organisationnelle, de sa surveillance du contrôle de la qualité de la production ou de son système de délégation, peut avoir une incidence sur la base et la portée de la présente entente. Par conséquent, une fois que TCAC l aura averti de telles modifications, l AESA pourra demander la tenue d une réunion pour examiner le besoin de modifier la présente entente. 7.3 TCAC et l AESA s entendent pour se rencontrer au besoin afin d examiner la présente entente et le maintien de sa validité. La fréquence de telles réunions fera l objet d un accord mutuel entre les deux autorités, et elle dépendra du nombre et de l importance des questions que les autorités devront traiter. 7.4 Si TCAC ou l AESA a besoin de renseignements pour enquêter sur des incidents en service, des accidents ou la présence supposée de pièces non approuvées sur un produit importé en vertu de la présente entente, la demande de renseignements devrait être acheminée au bureau pertinent des parties. Dès réception de la demande de renseignements, la partie concernée devrait à son tour réagir immédiatement et prendre toutes les mesures nécessaires à la fourniture en temps opportun des renseignements demandés. Si l urgence exige que l AESA demande directement les renseignements au fabricant, car il lui est impossible de contacter immédiatement TCAC, l AESA informera TCAC de cette situation le plus rapidement possible. 8. Interprétation Tout désaccord quant à l interprétation ou l application de la présente entente doit être résolu dans le cadre d une entente mutuelle, dans l ordre indiqué, des diverses personnes suivantes : 8.1 Les personnes chargées de la mise en oeuvre de la présente entente au sein de TCAC et de l AESA. À cette fin, voici les personnes concernées : 3

4 Pour TCAC : a. le directeur de la Certification des aéronefs; b. le directeur de la Maintenance et de la construction des aéronefs. Pour l AESA : a. le directeur de la Certification de l Agence européenne de la sécurité aérienne. 8.2 Les mandataires (ou leurs successeurs) ayant signé la présente entente. 9. Mise en oeuvre En mettant en œuvre la présente entente, TCAC et l AESA mettront en application les principes ou les procédures se rapportant aux différentes sous-parties de la Partie 21. TCAC et l AESA élaboreront des principes ou des procédures supplémentaires afin de permettre, au besoin, la mise en œuvre de cette entente à d autres sous-parties de la Partie 21. De plus, un document d information de projet pourra être élaboré pour un projet particulier si le besoin s en fait sentir. Les parties examineront conjointement cette entente de temps à autre et y apporteront les modifications jugées nécessaires après accord écrit. 10. Entrée en vigueur La présente entente doit entrer en vigueur à la date de signature de toutes les parties concernées par ladite entente. 11. Résiliation L une des parties peut à tout moment envoyer un avis écrit à l autre partie pour lui signifier sa décision de résilier la présente entente. Cette dernière prendra alors fin douze mois après la date de réception de l avis par l autre partie, à moins que l avis de résiliation ait été retiré après accord mutuel avant l expiration de ce délai. 12. Autorité TCAC et l AESA acceptent les dispositions de la présente entente, comme en fait foi la signature de leurs représentants ou mandataires dûment autorisés. Fait à OTTAWA, le 2 février 2004 au nom de 4

5 Transports Canada, Aviation civile Agence européenne de la sécurité aérienne Par Signature Par Signature M. Preuss P. Goudou 5

6 APPENDICES DÉTAILLANT LES PRINCIPES OU LES PROCÉDURES Appendice Sous-partie de la Partie 21 Titre 1 B Certificats de type 2 D Modifications à des certificats de type 3 E [Réservé aux certificats de type supplémentaires] 4 F/G Conformité par rapport à la conception 5 H Certificats de navigabilité 6 K-L Exportation de moteurs, d hélices, de pièces et d appareillages 7 O [Réservé aux autorisations selon les spécifications techniques européennes] 8 Q Identification de produits, de pièces et d appareillages 6

7 Appendice 1 Sous-partie B : Certificats de type (PRINCIPES DE VALIDATION DE TYPE TCAC/AESA) Le protocole d entente générique de certification en vertu de l appendice B de la sous-partie 21 des JAR-21 qui a été signé le 5 juin 2000, s applique, étant entendu qu il sera adapté au besoin de manière à respecter les dispositions du règlement (CE) n o 1592/2002 et de ses règles d application. Cela signifie notamment que les renvois aux JAR doivent être interprétés comme des renvois aux spécifications de certification de l Agence. 7

8 Appendice 2 Sous-partie D : Modifications à des certificats de type (PRINCIPES DE POST-VALIDATION DE TYPE TCAC/AESA) Le protocole d entente générique de certification en vertu de l appendice D de la sous-partie 21 des JAR-21 qui a été signé le 5 juin 2000, s applique, étant entendu qu il sera adapté au besoin de manière à respecter les dispositions du règlement (CE) n o 1592/2002 et de ses règles d application. Cela signifie notamment que les renvois aux JAR doivent être interprétés comme des renvois aux spécifications de certification de l Agence. 8

9 Appendice 3 Sous-partie E : Certificats de type supplémentaires [Réservé] 9

10 Appendice 4 Sous-parties F/G : Conformité par rapport à la conception 1.0 Système de qualité de la production. La totalité des produits, des pièces et des appareillages exportés en vertu des dispositions des présentes procédures doivent être produits conformément à un système de qualité de la production, ce qui garantit la conformité à la conception approuvée de l Agence et assure que les produits finis sont dans un état permettant leur utilisation sans danger. Ce système de qualité de la production couvre la fabrication des produits, des pièces et des appareillages tant à l intérieur qu à l extérieur du pays d exportation. 1.1 Surveillance des activités de production TCAC, comme autorité exportatrice, doit effectuer une surveillance réglementaire des fabricants et de leurs fournisseurs, conformément aux politiques, aux façons de faire et/ou aux procédures précises de TCAC. Tant des évaluations continues que périodiques devraient avoir lieu afin de vérifier que, en tout temps, le fabricant respecte son système de qualité de la production, fabrique des produits, des pièces et des appareillages pleinement conformes à la conception approuvée et se trouvant dans un état qui en permet une utilisation sans danger La surveillance de la production comprend la surveillance des fabricants et de leurs fournisseurs susceptibles de fabriquer des prototypes ou des pièces de pré-production qui sont toujours dans le processus de certification de type. De telles pièces doivent être produites par le fabricant ou par son fournisseur approuvé, avec l accord de TCAC, à l aide d un système de qualité de la production approuvé déjà existant pour des produits similaires ayant une certification de type. Le système de qualité de la production doit garantir que les prototypes ou des pièces de pré-production subissent un contrôle adéquat afin que la détermination finale de la navigabilité puisse avoir lieu avant leur exportation Les programmes de TCAC en matière d approbation de la production et de surveillance des fournisseurs se trouvent dans le Manuel des vérifications réglementaires (TP8606F), partie 2, chapitres 2 et 3. Les responsabilités du fabricant en matière de surveillance des fournisseurs sont décrites à l article du RAC. 1.2 Extensions des approbations de production Si une approbation de production a été accordée ou élargie par TCAC, en tant qu autorité exportatrice, de façon à englober des endroits et des installations de fabrication de pièces, de composants et de sous-ensembles, dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers, TCAC demeure responsable de la surveillance de ces endroits et installations de fabrication TCAC peut chercher à se faire aider par l autorité de navigabilité civile d un pays tiers dans ses fonctions de surveillance réglementaire, si une approbation de production a été accordée ou élargie par un accord ou une entente officielle avec ce pays tiers. 1.3 Surveillance de fournisseurs À l extérieur du pays exportateur TCAC, comme autorité exportatrice, doit inclure dans ses programmes de surveillance réglementaire un moyen de surveiller les fournisseurs d un fabricant qui se trouvent à l extérieur du pays exportateur. Ce programme de surveillance des fournisseurs se trouvant en dehors du Canada sera équivalent à celui applicable aux fournisseurs canadiens. La surveillance aidera 10

11 TCAC à établir s il y a conformité par rapport à la conception approuvée et si les pièces sont sûres en vue de leur montage sur des produits ayant une certification de type TCAC est responsable de la surveillance des fournisseurs de ses fabricants situés dans un autre pays. D un commun accord, TCAC peut déléguer les opérations de surveillance habituelles à l Agence TCAC peut chercher à se faire aider par l autorité de navigabilité civile d un pays tiers dans ses fonctions de surveillance réglementaire, si un accord a été formalisé avec cette autorité quant à la fonction de surveillance réglementaire des fournisseurs de fabricants du pays exportateur Le fabricant ne peut pas avoir recours à un fournisseur situé dans un pays si le fabricant se voit refuser, par le fournisseur ou l autorité de l aviation civile du fournisseur, l accès aux installations du fournisseur afin d y exercer ses activités de surveillance. 1.4 Exigences relatives à la tenue de dossiers en vertu de l entente. Conformément au RAC 5.11 dans le cas des titulaires de CT et au RAC dans le cas des titulaires d approbation de production, de tels titulaires sont tenus de posséder des dossiers de production identifiant les produits, les pièces et les appareillages fabriqués. Ils sont tenus de conserver ces dossiers afin d avoir les renseignements nécessaires garantissant le maintien de la navigabilité et de les présenter au besoin à TCAC. Ces renseignements sont accessibles à partir des titulaires d approbation, en passant par TCAC, sur demande de l Agence. 11

12 Appendice 5 Sous-partie H : Certificats de navigabilité 1.1 Certificats de navigabilité pour exportation. TCAC doit délivrer des certificats de navigabilité pour exportation aux produits exportés vers des États membres de l Union européenne, et ce, conformément aux conditions prévues aux rubriques 1.2, 1.3 et Aéronefs neufs. a. TCAC doit délivrer un «Certificat de navigabilité pour exportation» destiné à un aéronef neuf dans le but de certifier que ledit aéronef : 1. est conforme à une définition de type approuvée par l Agence et à tout certificat de type supplémentaire additionnel approuvé/accepté par l autorité d importation; 2. est marqué conformément à l appendice 8 de la présente entente; 3. est dans un état permettant une utilisation sans danger, y compris par le respect des consignes de navigabilité pertinentes de l autorité d importation, tel que demandé; 4. respecte toutes les exigences additionnelles prescrites par l autorité d importation, tel que demandé. b. Tout aéronef exporté vers un État membre de l UE avec une approbation de navigabilité de TCAC doit se voir délivrer un formulaire de TCAC, Certificat de navigabilité pour exportation, conformément aux exigences de la sous-partie 509 du RAC. Le formulaire de TCAC devrait contenir un énoncé du genre : «La présente certifie que le produit indiqué ci-dessous et décrit plus en détail dans l approbation ou la certification de type mentionné ici, a été examiné et que, en date du présent certificat, il est jugé conforme aux données constituant la base de l approbation de type, qu il est dans un état permettant une utilisation sans danger et qu il respecte les exigences additionnelles prescrites par l autorité d importation. Le présent certificat ne constitue pas une autorité de vol.» 1.3 Exceptions au certificat de navigabilité pour exportation. TCAC doit aviser l Agence avant de délivrer un certificat de navigabilité pour exportation pour lequel une déclaration de non-conformité par rapport à la définition de type approuvée de l Agence doit être faite à la rubrique «Exceptions» du certificat de navigabilité pour exportation. Cet avis devrait aider à régler tous les problèmes touchant l admissibilité de l aéronef à un certificat de navigabilité. Cet avis devrait être destiné à l Agence. Une acceptation écrite de l Agence est nécessaire avant que TCAC ne puisse délivrer un certificat de navigabilité pour exportation. 1.4 Aéronefs usagés pour lesquels TCAC ou l Agence a délivré une approbation de conception. a. Dans le cas d un aéronef usagé dont la conception a été approuvée par l Agence, TCAC doit délivrer un «Certificat de navigabilité pour exportation» certifiant que l aéronef : 12

13 1. est conforme à une définition de type approuvée par l Agence et dans tout autre certificat de type supplémentaire approuvé/accepté par l Agence, tel que TCAC en a été avisé par cette dernière; 2. est dans un état permettant une utilisation sans danger, y compris par le respect des consignes de navigabilité pertinentes de l autorité d importation, tel que demandé; 3. a été entretenu correctement à l aide de procédures et de méthodes approuvées pendant sa vie en service (comme en font foi les carnets de bord et les dossiers de maintenance); 4. respecte toutes les exigences additionnelles prescrites par l Agence, tel que demandé. b. Acceptation d aéronefs usagés construits dans un pays tiers. 1. L Agence doit également accepter un certificat de navigabilité pour exportation de TCAC relatif à un aéronef construit et/ou assemblé dans un pays tiers, si ce pays a conclu un accord ou une entente bilatérale avec TCAC et l AESA couvrant la même classe de produits et si les conditions des rubriques 1.4(a)(1)- (4) sont respectées. 2. Si un aéronef usagé produit au Canada doit être importé dans un État membre de l UE à partir d un pays tiers, TCAC aidera, sur demande, l État membre de l UE à obtenir des renseignements portant sur la configuration de l aéronef lorsqu il a quitté le constructeur. TCAC fournira également, sur demande, des renseignements visant les montages ultérieurs effectués sur l aéronef qui ont été approuvés par TCAC. c. L État membre de l UE, comme autorité d importation, peut aussi exiger les dossiers d inspection et de maintenance, ce qui comprend notamment l original ou une copie certifiée conforme du certificat de navigabilité pour exportation, ou un document équivalent, délivré par TCAC; les dossiers qui attestent que les révisions, les modifications et les réparations majeures ont été effectuées conformément aux données approuvées; et les dossiers de maintenance et les inscriptions faites dans les carnets qui étayent le fait que l aéronef usagé a été bien entretenu tout au long de sa vie en service en fonction des exigences d un programme de maintenance approuvé. 13

14 Appendice 6 Sous-parties K-L : Exportation de moteurs, d hélices, de pièces et d appareillages 1.1 Pièces neuves, y compris des pièces de modification et/ou de remplacement. a. Dans le cas d une pièces neuve, y compris s il s agit d une pièce de modification et/ou de remplacement part, TCAC doit certifier que chaque pièce : 1. est admissible à son montage dans un produit ou un appareillage ayant reçu une approbation de conception de l Agence; 2. est conforme aux données de conception approuvées par TCAC et peut être montée sans danger; 3. est marquée conformément à l appendice 8 de la présente entente; 4. respecte toutes les exigences additionnelles prescrites par l Agence, tel que demandé. b. Toute pièce neuve exportée vers un État membre de l UE avec une approbation de navigabilité de TCAC sera munie d un bon de sortie autorisée de TCAC (formulaire ). Ce bon doit renfermer l énoncé suivant : «Le présent bon certifie que les articles indiqués ci-dessus ont été fabriqués conformément à des données de conception approuvés dans [insérer l identification du document] et peuvent être utilisés sans danger.» 1.2 Moteurs neufs et hélices neuves. a. TCAC doit certifier que chaque moteur neuf ou chaque hélice neuve : 1. est conforme à une définition de type approuvée par l Agence; 2. est dans un état permettant une utilisation sans danger, y compris par le respect des consignes de navigabilité pertinentes de l autorité d importation, tel que demandé; 3. a subi une ultime vérification opérationnelle; 4. respecte toutes les exigences additionnelles prescrites par l Agence, tel que demandé. c. Tous les nouveaux moteurs ou les nouvelles hélices exportés vers un État membre de l UE avec une approbation de navigabilité de TCAC seront munis d un bon de sortie autorisée de TCAC (formulaire ) délivré conformément aux exigences de l article du Règlement de l aviation canadien (RAC). Le formulaire de TCAC devrait renfermer l énoncé suivant : «Le présent bon certifie que les articles indiqués ci-dessus ont été fabriqués conformément à des données de conception approuvés dans [insérer l identification du document] et peuvent être utilisés sans danger.» 14

15 Appendice 7 Sous-partie O : Autorisations selon les spécifications techniques européennes [Réservé] 15

16 Appendice 8 Sous-partie Q : Identification de produits, de pièces et d appareillages 1. Tout aéronef, tout moteur et toute hélice certifiés/validés par l Agence doivent être identifiés conformément aux exigences de la sous-partie Q de la Partie Toute pièce ou tout appareillage produits conformément à des données de conception n appartenant pas au titulaire du certificat de type du produit connexe (à savoir des pièces servant à des remplacements ou à des modifications) doivent être marqués conformément aux exigences de la sous-partie Q de la Partie 21. De plus, les renseignements concernant la désignation de modèle du produit faisant l objet du certificat de type pour lequel la pièce est admissible au montage, doivent être fournis. 16

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