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1 Pierre HENNER EXPERT CONSULTANT Diplômé d Études Supérieures en Droit et ès-sciences Économiques Membre de la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers de Paris LETTRE URGENTE adressée par courrier électronique à : Monsieur Jean-Pierre LAVIELLE Président EuroAirport et Président CCI Sud Alsace Monsieur Christoph BRUTSCHIN Vice-Président EuroAirport et Ministre du Canton Bâle-Ville Monsieur Charles BUTTNER Administrateur EuroAirport, Président Conseil Général du Ht-Rhin Monsieur Jean-Marie BOCKEL Administrateur EuroAirport, Sénateur et Président M2A Monsieur Jürg RÄMI Directeur EuroAirport Monsieur Vincent DEVAUCHELLE Directeur Adjoint EuroAirport ***** N/Réf. PH/DR le 14 juin 2013 Objet : 1. Taxes de l aviation civile et Taxes de solidarité sur vols de droit suisse (Décision DGAC) 2. Règlement européen n 465/2012 du relatif aux Cotisations sociales dorénavant exigibles dans le pays de la base d affectation des Personnels Navigants. Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs, Chers Messieurs, Je vous écris en ma qualité de Président de l Association Française Pro-EuroAirport, relativement à l exigibilité récemment imposée par la DGAC aux vols en droits de trafic suisses de l Aéroport de Bâle-Mulhouse, et au nouveau Règlement européen imposant aux Compagnies aériennes de cotiser désormais dans le pays où sont situées les bases d affectation de son Personnel Navigant. Ces deux questions intéressent au plus haut point, tant l EuroAirport lui-même, que les Compagnies aériennes qui s y trouvent basées et qui opèrent sous droits de trafic suisses, les intérêts économiques et financiers de toutes ces entités étant intimement liés, et leur résolution procédant des mêmes concepts. Conseil en Gestion - Stratégies des Entreprises - Expertises Économiques et Financières Arbitrage Médiation F BRUEBACH (Haut-Rhin) 8, rue de la Croix Bleue Téléphone (0033) (0) (appel local) kleos.conseil@wanadoo.fr
2 Le présent courrier a pour objet d analyser du point de vue juridique les moyens permettant de combattre l exigibilité des taxes et cotisations ainsi mises à la charge des Compagnies basées à l EuroAirport, ainsi que de fixer les critères objectifs relativement aux conditions d application du nouveau Règlement Européen CE n 465/2012 du , notamment en réaffirmant la notion de «droits de trafic», expressément stipulée dans la Convention franco-suisse du 4 juillet ***** Il sera examiné successivement les deux points majeurs suivants, pour lesquels une intervention s avère désormais urgente, vu les délais, savoir : 1 ) Taxes de l aviation civile et Taxes de solidarité sur vols en droits de trafic suisse La France (DGAC) impose désormais à l EuroAirport, et ce, à compter du 1 er juillet 2013, le paiement de taxes qui n étaient jusqu alors applicables qu aux seuls vols effectués par des aéronefs navigants sous droits de trafic français, à l exclusion donc, des vols effectués sous droits de trafic suisses. Or, comme il sera démontré plus loin, le trafic concerné par l application de ces taxes françaises à l EuroAirport de Bâle-Mulhouse, ne peut, et ne doit concerner que les seuls vols en droits de trafic français, soit environ 5 à 10% du trafic, et en aucun cas les vols de droit suisse. 2 ) Règlement européen n 465/2012 du relatif aux Cotisations sociales dorénavant exigibles en fonction du pays de la base d affectation des Personnels Navigants Une nouvelle réglementation européenne du 22 mai 2012 (UE n 465/2012), est venue modifier les conditions d affiliation aux assurances sociales des Personnels Navigants selon de nouveaux critères communautaires. Ce nouveau Règlement modifie le Règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que le Règlement n 987/2009 fixant les modalités d application du Règlement (CE) n 883/2004. Il doit être précisé que cette nouvelle règlementation intéresse non seulement la Communauté Européenne, mais également la Suisse et l EEE (Espace Économique Européen), du fait que ces pays introduisent systématiquement dans leur droit interne, les Règlements Européens relatifs aux personnes. a) Les conséquences de la nouvelle règlementation pour les pays de la Communauté européenne, hors Suisse et pays de l Espace Économique Européen Jusqu à la date de parution du nouveau règlement européen du 22 mai 2012, les Personnels Navigants étaient soumis au versement des cotisations de sécurité sociale et de retraite, dans le pays où est situé le siège de la Compagnie, quel que soit le domicile des Pilotes et quelle que soit leur nationalité.
3 Le règlement du 22 mai 2012 a fondamentalement modifié cette disposition, en ce sens que dorénavant les cotisations sociales doivent être versées dans le pays du lieu où est située la base d affectation du Personnel Navigant, quels que soit leur nationalité et leur pays de résidence. Le texte donne la définition de la base d affectation qui est (en résumé) «le lieu où le salarié prend habituellement son travail et où il en revient». Le nouveau texte précise que l activité d un membre d équipage est considérée comme étant une activité menée dans l État membre dans lequel est située la base d affectation telle que nouvellement définie par le règlement. En règle générale, la base d affectation est définie contractuellement entre l Employeur (la Compagnie) et le salarié (Personnel Navigant) dans le contrat de travail. Cette nouvelle règlementation aura donc des conséquences financières, économiques et sociales extrêmement importantes lorsqu il s agira pour des Compagnies de droit suisse, de verser leurs cotisations de sécurité sociale et de retraites en France, dont les taux sont particulièrement élevés par rapport à ceux applicables en Suisse! Il est donc d un intérêt tout à fait majeur de faire reconnaître la plateforme de l EuroAirport comme étant une entité soumise au droit suisse pour les Personnels Navigants ayant leur base d affectation sur cet aéroport et utilisant régulièrement des vols en droits de trafic suisses. b) Dispositions transitoires Le nouveau Règlement européen prévoit une affiliation immédiate aux caisses sociales du pays dans lequel est située la base d affectation pour tout nouveau recrutement d un Personnel Navigant. Pour le Personnel Navigant déjà en place dans une Compagnie, c est la législation ancienne qui s applique durant une période transitoire expirant le 21 mai Mais cette personne peut demander que la période transitoire ne s applique plus à sa situation. c) Les conséquences de la nouvelle règlementation pour la SUISSE La Suisse n est pas membre de la Communauté Européenne, et par conséquent, le nouveau Règlement européen précité, ne lui est pas applicable aussi longtemps que le Parlement suisse n aura pas introduit ce Règlement européen dans sa législation interne, ce qui ne saurait tarder, vu le délai déjà écoulé depuis la publication de ce nouveau Règlement. C est donc le précédent règlement européen n 883/2004 qui est applicable actuellement en Suisse, lequel a effectivement été introduit dans son droit interne. C est donc en application de ces dispositions, que les cotisations sociales sont versées actuellement dans le pays du siège de la Compagnie (exemple : EasyJet, société de droit suisse, verse actuellement les cotisations sociales de son Personnel Navigant en Suisse, quels que soient les nationalités et pays de résidence de ses Personnels).
4 d) Le cas particulier de l EuroAirport Droit applicable Il est tout d abord rappelé que le nouveau Règlement européen concerne exclusivement le Personnel Navigant, à l exclusion du personnel au sol qui est régi par d autres dispositions qui ne seront pas abordées dans cette note. Or, si les Compagnies aériennes de droit suisse basées à l EuroAirport étaient prochainement contraintes légalement de verser les cotisations sociales de leurs Personnels Navigants en France, cela entraînera pour celles-ci des coûts supplémentaires exorbitants qui risqueraient alors de compromettre le maintien de leur base à l EuroAirport! En effet, les cotisations sociales décomptées en France sont considérablement plus élevées qu en Suisse. Une importante Compagnie européenne qui m avait mandaté pour une étude à ce sujet, et qu il ne m est pas possible de citer, étant tenu au secret professionnel, a calculé que ce nouveau règlement entrainera un surcout annuel de cotisations sociales pour ses Pilotes français et belges, de l ordre de 6,3 Millions d euros par an! Et pour anticiper la situation et éviter ce surcoût supplémentaire, cette Compagnie a procédé au début de l année 2013, au licenciement de la totalité de ses Personnels Navigants (Pilotes et Personnels de Cabine), de nationalités française et belge ayant leur base d affectation en France, soit près de 130 personnes, afin de ne pas devoir régler des cotisations sociales aussi élevées comme celles dues sur les salaires en France. En mettant en avant la notion de «droits de trafic suisses» auprès de mon mandant, qui est une grande Compagnie aérienne au plan mondial avec ses Pilotes, j ai ainsi réussi, du moins pour l instant, à «sauver» l emploi d une trentaine de Pilotes (et leurs familles), de nationalités française et suisse, basés à l EuroAirport à Bâle/Mulhouse. C est au demeurant, précisément en raison de ce nouveau Règlement européen, que la Compagnie RYANAIR a fermé et quitté sa base de MARSEILLE! Il est par conséquent aisé d imaginer les conséquences financières et économiques désastreuses pour l EuroAirport et toute cette Région du Rhin Supérieur, si la Compagnie EasyJet devait décider de quitter cet aéroport, pour tout ou partie de son trafic, et se focaliser sur Genève ou se baser à BADEN-BADEN, par exemple. On constate que les intérêts de l EuroAirport et des Compagnies de droit suisse qui s y trouvent basées, sont intimement et inextricablement liés, et qu il y a lieu d envisager une action rigoureusement concertée pour agir en parfaite coordination à tous les niveaux. ******
5 DISCUSSION D abord, l article 14 de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949, laquelle a valeur de traité international signé par les deux Gouvernements, précise expressément : «que tout aéronef suisse ou français sera soumis à sa législation nationale» Ensuite, l article 6 précise : «La législation et la règlementation françaises sont seules applicables dans l enceinte de l aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente convention et ses annexes» Et précisément, l article 16 introduit une dérogation car il traite d une manière extrêmement claire la notion fondamentale des droits commerciaux, c est-à-dire les droits de trafic, soit suisses, soit français, lesquels sont concédés par la Direction Générale de l Aviation Civile de chacun des deux pays, la DGAC pour la France, et l OFAC pour la Suisse. Cet article 16 précise en effet : 1 ) «Les aéronefs civils suisses jouiront sur l aéroport des mêmes droits commerciaux que sur un aéroport suisse». 2 ) En ce qui concerne les aéronefs civils d États tiers, les droits de trafic international sur l aéroport seront respectivement accordés par chacun des deux Gouvernements pour le trafic en provenance ou à destination de son propre territoire». Dans son excellent ouvrage paru en 1984 «Le statut de l Aéroport de Bâle/Mulhouse», Madame Germaine LADET, Docteur d État, Haut Fonctionnaire auprès de l État français et Membre du Conseil Supérieur de la Navigation Aérienne, et par ailleurs, co-auteure de la Convention franco-suisse instituant le régime applicable à l aéroport de Bâle/Mulhouse, apporte les importantes précisions d ordre juridique suivantes, qui constituent une explication exhaustive du texte de la Convention (page 89 de l ouvrage), savoir : «Concernant l article 16-1, cette disposition très générale autorise d abord la Suisse à utiliser l aérodrome de Bâle/Mulhouse pour ses transports commerciaux intérieurs, réguliers ou non-réguliers. Elle place ainsi cet aérodrome dans la situation exceptionnelle de servir de cabotage aérien de deux États. Elle permet également à la Suisse de disposer de cet aérodrome pour faire assurer par ses aéronefs des transports internationaux de personnes ou de biens en provenance ou à destination de son territoire, au moyens de services réguliers ou à la demande». Concernant l article 16-2, celui-ci indique qu en ce qui concerne les aéronefs civils d États tiers, les droits de trafic international sur l aéroport seront respectivement accordés par chacun des deux Gouvernements pour le trafic en provenance ou à destination de son territoire».
6 Et l auteur poursuit : «On voit que ces clauses apportent des dérogations très importantes aux dispositions législatives et règlementaires françaises. dans la mesure où il s agit d un trafic intéressant la Suisse, la Convention transfère au Gouvernement helvétique une compétence qui appartient normalement au Gouvernement français..» «Dans ce cas, se substitue à l application du droit interne français celle des dispositions législatives et règlementaires suisses» Enfin, l auteur précise à la page 90 : «Les clauses de l article 15 relatives aux conditions d accès des aéronefs à l aéroport de Bâle-Mulhouse, et celles de l article 16 concernant les droits commerciaux, donnent bien à la Suisse, selon la promesse qui lui avaient été faites dès l origine des négociations, les facilités nécessaires pour lui permettre de recevoir sur cet aéroport toutes les formes d activités aériennes qui s exercent sur les aéroports de son territoire ouverts au trafic de l aviation commerciale et de l aviation générale». «Ces facilités et la mise à disposition d un secteur particulier de l aéroport, pour y assurer toutes les opérations liées au trafic aérien et les contrôles auxquels celui-ci doit être soumis, font bien de cet aéroport, quant à son utilisation, un aéroport suisse pour la Suisse, bien qu il reste français pour la France». Cette notion est d ailleurs confirmée par les dispositions de l article 2-6 de ladite Convention, qui institue un Secteur Français contrôlé par la Police et les services de Douane français, et un Secteur suisse, avec Douane et Police suisse. *****
7 EN CONCLUSION Il appert, compte tenu de l ensemble des éléments exposés, et plus particulièrement de la lecture littérale de la Convention franco-suisse de 1949, complétée par l ouvrage rédigé par Madame LADET, co-auteure de la Convention franco-suisse : - que l Aéroport de Bâle/Mulhouse, bien que situé géographiquement en territoire français, constitue, selon la volonté affirmée par les deux pays dès l origine, une plateforme «d extra-territorialité» pour les vols en droits de trafic suisse ; - que pour être plus précis, on peut affirmer que l EuroAirport constitue une superposition de deux plateformes aéroportuaires, l une avec des droits de trafic français (minoritaire), l autre, avec droits de trafic suisses (largement majoritaire). - que c est donc bien cette notion de droits de trafic, et elle seule, clairement exprimée par les deux Gouvernements, qu il convient de retenir pour distinguer : d une part, les vols constituant l assiette de calcul des taxes de l Aviation Civile et de la taxe de solidarité, d autre part, pour faire reconnaître par les Autorités Fédérales suisses de Sécurité Sociale à Berne, le fait générateur exclusif des droits de trafic suisses, qui constituent le fondement de l affiliation et du versement exclusif en Suisse des cotisations sociales dues sur les rémunérations des Personnels Navigants basés à l EuroAirport, et ce, quelle que soit la nationalité des Personnels Navigants, et quel que soit leur pays de résidence. ***** Il appartient par conséquent aux Instances officielles de l EuroAirport, d opposer au Gouvernement français et à ses Administrations représentatives (DGAC notamment), les textes de la Convention franco-suisse qui sont d une particulière clarté à ce sujet, pour justifier les motifs : - de ne pas avoir à acquitter les taxes réclamées sur les vols en droits de trafic suisses, comme c était, au demeurant, le cas jusqu alors ; - de faire reconnaître le plus rapidement possible par les Autorités Fédérales suisses, la notion de «droits de trafic suisses» afin d éviter impérativement que les Compagnies de droit suisse basées à l EuroAirport, n aient à acquitter leurs cotisations sociales en France. À défaut, il est possible d envisager de saisir la juridiction compétente pour faire constater l excès de pouvoirs de l Administration française, au mépris des traités internationaux. La solution idéale serait évidemment de conclure dans le futur, un Avenant à la Convention de 1949, ce qui permettrait en même temps, de régler définitivement, et avec certitude, les problèmes fiscaux et de droit du travail applicables à l EuroAirport. ******
8 Je me tiens volontiers à votre disposition pour discuter et argumenter ces deux points avec vous, et pour vous apporter ma connaissance du dossier, étant précisé que j ai déjà été personnellement en relation avec les différentes Autorités françaises et suisses, avec échanges de courriers officiels, et ce, pour le point concernant le Règlement européen précité. Espérant avoir contribué à éclaircir, autant que faire se peut, ces deux dossiers brûlants, pour permettre d avancer vers une voie positive et satisfaisante pour l ensemble des parties concernées, Je vous prie de croire, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs, Chers Messieurs, l expression de ma parfaite considération et l assurance de mes sentiments sincères et dévoués. Pierre HENNER Expert-Consultant
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