ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

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1 ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Les partenaires sociaux ont abouti dans la nuit du 21 au 22 mars à un accord national interprofessionnel relatif à l indemnisation du chômage. L ensemble des organisations syndicales d employeurs (MEDEF, CGPME et UPA) et 3 organisations syndicales de salariés (CFDT, CFTC et FO) devraient y apposer leur signature. L accord contient diverses mesures visant à inciter les demandeurs d emploi à reprendre le travail, à lutter contre la précarité des demandeurs d emploi, ainsi que des mesures visant à faire évoluer le système d assurance chômage vers davantage d équité entre les demandeurs d emploi. En particulier : il instaure les droits rechargeables conformément à l ANI et à la loi de 2013 sur la sécurisation de l emploi ; il permet de nouvelles modalités de cumul emploi et allocation-chômage en réformant le régime d activité réduite ; il renforce les droits des salariés «multi-employeurs» ; il prévoit diverses mesures d économie : baisse du taux de remplacement, réforme du différé spécifique d indemnisation, amorce d une refonte du régime des intermittents. il aligne les bornes d âge des seniors sur le régime général de retraite et crée une contribution spécifique de solidarité. D un point de vue financier, l accord permet d enclencher une dynamique de réduction du déficit de l Unedic de plus de 700 millions d euros par an sur sa durée, c est-à-dire 2 ans (près de 730 millions d euros la première année, 780 millions d euros la deuxième année, puis, à terme, aux alentours de 450 millions d euros en «rythme de croisière»). Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre un retour à l équilibre du régime. C est pourquoi, les partenaires sociaux ont prévu des réunions régulières, tous les 6 mois, pour suivre la mise en œuvre et l évolution de la situation financière du régime et prévoir, si nécessaire, de nouvelles mesures d ajustement. UIMM

2 DETAIL DES PRINCIPALES MESURES 1. Mise en œuvre des droits rechargeables (art.1) Afin de favoriser le retour à l emploi, l accord met en œuvre les droits rechargeables dont le principe avait été acté dans l ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l emploi. L objectif est de garantir le maintien des droits acquis par le salarié au cours d une précédente période de travail. Aujourd hui, le demandeur d emploi qui n a pas épuisé ses droits au chômage et qui perd à nouveau un emploi repris ne lui ouvrant pas droit au régime d assurance chômage, bénéficie du versement du capital restant dû au titre de sa première inscription comme demandeur d emploi. De la même manière, le demandeur d emploi qui n a pas épuisé ses droits au chômage et qui perd à nouveau un emploi repris lui ouvrant droit au régime d assurance chômage, bénéficie du versement du capital de droits le plus favorable (comparaison du capital entre sa première inscription et la seconde). Demain, le demandeur d emploi est assuré du maintien de ses reliquats de droits au chômage en cas de reprise d activité de 150 heures minimum. Ainsi, le demandeur d emploi qui bénéficie d un reliquat de droits au chômage et qui perd à nouveau un emploi repris de 150 heures minimum, est assuré de pouvoir bénéficier du versement du capital restant dû au titre de sa première inscription comme demandeur d emploi, puis, à l épuisement de ses premiers droits, du versement du nouveau capital dû pour l emploi repris. Il sera par ailleurs informé, lors de l ouverture de ses droits à indemnisation, des modalités de calcul et du montant de son allocation, de la date du premier jour de paiement et de la durée totale prévisionnelle d indemnisation. Coût estimé de la mesure * : 380 M 2. Réforme de l activité réduite (art.2) L activité réduite est un dispositif d incitation à la reprise d emploi permettant de cumuler la rémunération provenant d une activité salariée avec les allocations de chômage. Aujourd hui, ce cumul est possible sous réserve que l activité salariée reprise n excède pas 110 heures par mois et qu elle ne procure pas de revenus supérieurs à 70 % de l ancien salaire brut mensuel. Par ailleurs, le cumul est limité à 15 mois. Le dispositif actuel n incite pas suffisamment à la reprise d emploi et ne protège pas les salariés à bas salaires. Demain, le cumul de la rémunération provenant d une activité salariée avec les allocations chômage est possible quel que soit le nombre d heures effectuées dans le mois et le revenu procuré par l activité salariée. La limitation de la durée du cumul est également supprimée. La réforme de l activité réduite permet de procurer également davantage de lisibilité, au demandeur d emploi, sur son niveau d indemnisation. * ESTIMATIONS UNEDIC EN «REGIME DE CROISIERE» 2

3 L allocation chômage versée au bénéficiaire sera calculée selon la formule unique suivante : Allocation mensuelle due = Allocation mensuelle sans activité 70 % de la rémunération brute issue de l activité réduite. En tout état de cause, le cumul revenu d activité et allocations chômage est plafonné au salaire antérieur ayant servi de calcul de l indemnité. Ces nouvelles règles s appliquent également pour les salariés relevant de l annexe IV (salariés intérimaires) qui conserveront toutefois quelques spécificités. Economie estimée de la mesure * : 138 M 3. Renforcement des droits des salariés «multi-employeurs» (art.3) Afin de renforcer l indemnisation des salariés multi-employeurs, toutes les rémunérations et périodes d affiliation seront prises en compte pour la détermination de leur allocation chômage. Coût estimé de la mesure *: 10 M 4. Baisse de l allocation journalière de référence (art.4) Des mesures d économie sont envisagées. Ainsi, certains demandeurs d emploi verront leur allocation journalière de référence diminuer. Aujourd hui, pour un salaire mensuel brut soumis aux contributions d assurance chômage compris entre et , l allocation journalière versée est égale à 57.4 % du salaire journalier de référence. Demain, pour cette même tranche de salaires, l allocation journalière sera égale à 57 % du salaire journalier de référence. Pour les très bas salaires, le capital des droits versés ne pourra pas excéder, sur une période équivalente, 75 % du total des salaires ayant servi au calcul des droits à indemnisation. Economie estimée des mesures ( 57% et 75 %)* : 120 M * ESTIMATIONS UNEDIC EN «REGIME DE CROISIERE» 3

4 5. Régime spécifique des techniciens et intermittents du spectacle (art. 5) L accord prévoit amorce une réforme du régime spécifique des intermittents du spectacle. En particulier, il prévoit une hausse de 2 points des contributions des employeurs et des salariés de ce secteur qui passent de 10,8 % à 12,8 % (contre 6,4 % pour le régime de droit commun) et décomposé comme suit : - 8 % à la charge des employeurs ; - 4,8 % à la charge des salariés. Recettes estimées * : 55 M En outre, le cumul entre les revenus d activité et les allocations chômage ne pourra excéder 175 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit à 5475,75 bruts mensuel. Enfin, l indemnisation des salariés intermittents fera l objet d un nouveau différé d indemnisation calculé comme suit : Salaire de la période de référence (nbre heures travaillées dans la période x 1.5 fois le SMIC horaire) / salaire journalier moyen. Dans un second temps, l accord prévoit, avant la fin de l année 2014, une concertation avec l Etat sur les moyens de lutter contre la précarité des techniciens et intermittents du spectacle, notamment en favorisant le recours aux contrats à durée indéterminée (CDI). Economies estimées des mesures ( plafonnement cumul + différé) * : 135 M 6. Différé «spécifique» d indemnisation (art. 6) L accord modifie sensiblement les règles applicables en matière de différé «spécifique» d indemnisation, c est-à-dire le différé appliqué pour toute indemnité de rupture «supralégales». Actuellement, outre un différé appliqué pour indemnité compensatrice de congés payés et un délai d attente de 7 jours, il peut être appliqué un différé «spécifique» lorsque des indemnités supra-légales ont été versées. Le différé spécifique est calculé comme suit : indemnités supra-légales/ ancien salaire journalier de référence Le différé spécifique est plafonné à 75 jours. * ESTIMATIONS UNEDIC EN «REGIME DE CROISIERE» 4

5 Demain, les modalités de calcul du différé spécifique sont modifiées selon la formule suivante : indemnités supra-légales/ 90 Le nouveau différé spécifique sera plafonné à 180 jours, soit 6 mois. Les personnes ayant perdu leur emploi à la suite d un licenciement pour motif économique continueront néanmoins à se voir appliquer le plafond de 75 jours. Economie estimée de la mesure * : 140 M 7. Employeurs publics (art.7.2) Réaffirmant l universalité du régime d assurance chômage, les partenaires sociaux souhaitent la mise en place d une concertation avec l Etat avant la fin du 1 er semestre 2014 sur l affiliation obligatoire au régime d assurance chômage des salariés non statutaires et/ou non titulaires des employeurs publics. La liste des employeurs concernés est annexée à l accord. 8. Filière seniors (art.8.2) Divers aménagements des règles d indemnisation au titre de l assurance chômage existent à partir de 50 ans, notamment une durée d indemnisation plus longue (36 mois maximum contre 24 mois). Sans remettre en cause l âge d entrée dans la filière seniors (50 ans), l accord aligne les bornes d âge de l assurance chômage sur le régime général des retraites. Actuellement, les personnes âgées de 61 ans qui ne totalisent pas le nombre de trimestres d assurance vieillesse requis pour bénéficier d une retraite à taux plein, peuvent bénéficier du maintien de leur allocation chômage (au-delà de 36 mois) jusqu à ce qu ils puissent liquider leur retraite à taux plein. Cette possibilité est ouverte dès lors que la personne justifie, à 61 ans, d au moins un an d indemnisation au titre du chômage, 12 ans d activité salariée ayant donné lieu au versement de cotisations chômage et justifie de 100 trimestres d assurance vieillesse. L âge à partir duquel les allocations de chômage cessent d être servies est fixé à 66 ans. Demain, l âge à partir duquel les allocataires bénéficient du maintien de leurs droits jusqu à la date de liquidation de leur retraite à taux plein est porté à 62 ans pour les allocataires nés à compter du 1 er janvier 1955 (61 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954, 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953). Les autres conditions d attribution (1 an de chômage, 100 trimestres, 12 ans d activité) demeurent inchangées. L âge à partir duquel les allocations de chômage cessent d être servies est porté à 67 ans pour les allocataires nés à compter du 1 er janvier 1955 ( 66 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954 et 66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953). * ESTIMATIONS UNEDIC EN «REGIME DE CROISIERE» 5

6 L accord créé en outre une contribution spécifique de solidarité pour les salariés de 65 ans et plus jusqu alors exonérés des contributions d assurance chômage. Son montant est égal aux taux de contribution de droit commun, soit 6,4 % ( 4 % à la charge de l employeur et 2,4 % à la charge du salarié). Economie estimée de la mesure (borne d âge)* : 120 M Recette estimée contribution solidarité* : 130 M 9. Date d application et durée (Art.11) L accord est conclu pour une durée de 24 mois. Dans les prochaines semaines, le ministre du Travail engagera la procédure d agrément de la nouvelle convention d assurance chômage qui entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2014 jusqu au 30 juin A la date du 1 er juillet 2014, toutes les fins de contrats de travail seront régies par la nouvelle convention. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, la nouvelle convention entrera en vigueur pour les procédures engagées à compter du 1 er juillet L engagement de la procédure correspond soit à la date de l entretien préalable, soit à la date de la présentation de la lettre de convocation à la première réunion des IRP. La convention pourra adapter la date du 1 er juillet pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent (droits rechargeables par exemple) sans toutefois prévoir une date d application ultérieure au 1 er octobre A noter : les partenaires sociaux ont également décidé de prolonger le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) jusqu au 31 décembre * ESTIMATIONS UNEDIC EN «REGIME DE CROISIERE» 6

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