ARIMA CONSULTANTS ASOCIES /14 ANNEXE 1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ARIMA CONSULTANTS ASOCIES 2015 1/14 ANNEXE 1"

Transcription

1 1/14 ANNEXE 1 De la convention conclue par la Commune de pour définir les conditions de sa participation financière à la protection sociale complémentaire de son personnel pour le risque Prévoyance CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE COUVRANT LE RISQUE PRÉVOYANCE

2 2/14 ENTRE LE SOUCRIPTEUR et l ORGANISME GESTIONNAIRE, COMMUNE DE HOTEL DE VILLE 38 RUE DE VERDUN Représentée par Monsieur le Maire ci-après dénommée La COMMUNE DE ET LE PRESTATAIRE (l opérateur ou assureur) : Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx ci-après dénommé L OPÉRATEUR EFFET : 01/01/2016 ECHEANCE 31/12/2021

3 3/14 ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT COLLECTIF DE PREVOYANCE Le présent contrat collectif de prévoyance assure à chaque adhérent le versement de prestations, selon la formule de garantie choisie par la Commune de au moment de la souscription du contrat, dans le cadre de la convention de participation au titre de laquelle il est conclu et à laquelle il est annexé. C est un contrat collectif, à adhésion facultative pour le personnel communal, pour le risque «Prévoyance». Les adhérents sont liés par les dispositions du présent contrat. Ce risque assure un maintien de rémunération en cas d incapacité de travail liée à un accident de la vie privée, en complément des dispositifs de maintien de traitement prévus par le statut de la fonction publique territoriale. Le régime de prévoyance a pour objet de garantir les agents contre les risques : Incapacité temporaire de travail Invalidité permanente Perte de retraite DECES/PTIA ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT COLLECTIF DE PRÉVOYANCE Le présent contrat est conclu pour la durée de la convention de participation au titre duquel il est conclu (cf. article 3.1 de ladite convention). ARTICLE 3 : GARANTIES SOUSCRITES La formule choisie par la Commune de pour le contrat collectif figure dans la convention de participation. Chaque agent adhérent pourra choisir de souscrire individuellement en sus la prestation supplémentaire éventuelle qui n aurait pas été souscrite au titre du contrat collectif, sans participation financière supplémentaire de la Commune de. Il pourra y souscrire, à effet du 1 er janvier suivant sa demande, formulée avec un préavis de 2 mois. ARTICLE 4 : PERSONNES ASSUREES 4.1. Les agents assurés Bénéficient des garanties du présent contrat collectif de prévoyance et ont la qualité d'assurés les agents de la Commune de adhérents au contrat, en position d activité (sauf cas particuliers définis ci-après) au jour de la prise d effet du contrat ou au cours de son exécution :

4 4/14 - agents titulaires ou stagiaires sur poste permanent ; - collaborateurs de cabinet au titre de l article 110, de la loi du 26 janvier 1984 et agents non titulaires - agents détachés auprès de la collectivité - agents en contrat d avenir - agents non titulaires en CDD ou CDI Les agents considérés doivent travailler à temps complet, non complet, ou à temps partiel. Sont notamment exclus de l effectif assurable les CDD de moins de 6 mois Le cas particulier des agents en disponibilité et des agents en congé parental Pour les agents en disponibilité ou en congé parental, l opérateur devra pouvoir proposer la suspension du contrat qui reprendra ses effets dès que l agent réintègrera la collectivité Le cas particulier des agents en disponibilité d'office pour maladie ou en maintien de demi-traitement Pour les agents en disponibilité d'office à l expiration de ses droits statutaires à maladie, l'opérateur maintient ses prestations. Les prestations ne sont pas maintenues en cas de maintien du demi-traitement par la collectivité au titre de l article 17 du décret n Dans ces deux cas, la Commune de ne maintient pas sa participation Adhésion L adhésion reste individuelle et facultative. ARTICLE 5 : CONDITIONS D'ADMISSION DES AGENTS AU BENEFICE DES GARANTIES Un état nominatif du personnel adhérent est fourni par la Commune de à l OPÉRATEUR dans les conditions prévues à la convention de participation A la souscription du contrat collectif de prévoyance par la Ville : Tous les agents mentionnés à l article 4 et inscrits sur les listes du personnel de la Commune de bénéficient, à leur demande, des garanties du contrat. La demande doit être formulée auprès de la Commune de dans un délai de 6 mois à compter de la prise d effet du présent contrat. L'adhésion s'effectue sans limite d âge et sans questionnaire médical. Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident, à la date d effet du présent contrat, pourront adhérer sans condition. Les agents à temps partiel thérapeutique peuvent adhérer sans condition.

5 5/14 Lors de la souscription au contrat par un agent, aucun délai de carence ne peut être appliqué (hormis celui prévu par le statut) Après la date de souscription du contrat : Les agents peuvent adhérer au contrat collectif postérieurement à sa date d effet: Agents embauchés postérieurement à la souscription du contrat : Ces agents peuvent adhérer au contrat sans condition particulière si l'adhésion de l'agent s'effectue dans les 6 mois qui suivent la date d embauche. Agents en congé parental ou placés en disponibilité pour convenances personnelles Ces agents peuvent adhérer à nouveau au contrat sans condition particulière si la demande d'adhésion est faite dans les 6 mois suivant leur reprise d'activité. Ce délai prend effet au 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité. Les agents qui désirent adhérer postérieurement au délai des 6 mois : Les agents déjà employés par la Commune de à la date d entrée en vigueur des présentes, ou au cours de son exécution et qui n auraient pas adhéré dans le délai de 6 mois, alors qu ils remplissaient les conditions pour ce faire, peuvent bénéficier des garanties prévues au présent contrat collectif de prévoyance selon les conditions d admission définies par l OPÉRATEUR (art.31 décret ). 5.3 Résiliation des contrats en cours Pour les agents assurés au 1 er janvier 2016 auprès d une l opérateur ou d un assureur, l adhésion prendra effet à la date à laquelle le contrat en cours sera résilié selon les conditions particulières de leur contrat. Si l agent a demandé son adhésion au cours des 6 mois de mise en place de la présente convention de participation, l adhésion se fera sans condition et sans questionnaire médical. ARTICLE 6 : PRISE D'EFFET ET DUREE DES GARANTIES Les garanties prennent effet au 1 er janvier Les garanties du présent contrat cessent de produire leurs effets en cours d année : - à la date à laquelle l assuré ne remplit plus les conditions pour bénéficier du contrat collectif de prévoyance ; - en cas de non-paiement de la cotisation ; - en cas de cessation d'activité pour les assurés admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;

6 6/14 - à l âge légal de départ à la retraite pour les garanties invalidité permanente, Perte de retraite consécutive à une invalidité permanente et perte totale et irréversible d autonomie (PTIA) ; - à l âge d ouverture des droits à la retraite à taux plein pour la garantie «indemnités journalières» - au décès de l'assuré, - à la date d'effet de la radiation de l'assuré des effectifs de la collectivité ; - à la date d'effet de la résiliation du présent contrat et jusqu à extinction du risque pour les personnes en cours d indemnisation. 6.2 Chaque agent bénéficiaire des garanties conserve la faculté de demander la résiliation de son adhésion à la date d échéance annuelle sous réserve du respect d un délai de préavis de 2 mois. ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL DES COTISATIONS Sont pris en compte dans l assiette des cotisations le Traitement indiciaire de l agent et la NBI. 7.1 Traitement et NBI Agents titulaires ou stagiaires affiliés ou non à la CNRACL Traitement indiciaire brut annuel (TBI) Le traitement indiciaire brut annuel est donné par la formule IT x VP. - IT : représentant l indice de traitement nouveau majoré de l assuré. - VP : représentant la valeur du point indice. Par NBI, il faut entendre la majoration indiciaire octroyée par l employeur lorsque l agent occupe une fonction ouvrant droit à ladite N.B.I Agents non titulaires non affiliés à la CNRACL La base de calcul des cotisations est égale au salaire annuel brut d activité perçu au cours de l exercice d assurance et soumis à retenue pour pension Régime indemnitaire Il faut entendre les primes, indemnités, gratifications brutes résultant de dispositions législatives ou règlementaires à l exclusion des remboursements de frais et des indemnités accessoires rattachées à l exercice des fonctions.

7 7/ : prise en compte de la base des garanties et de son évolution La base de garantie est celle prise en compte obligatoirement : - pour le calcul des cotisations, - pour le calcul des prestations versées aux assurés. Les cotisations payées à l opérateur sont calculées à partir du traitement brut. Les prestations versées aux agents sont calculées à partir du traitement net. Le grade, l échelon, l indice et le régime indemnitaire de l agent pris en compte pour le calcul de la prestation ne sont pas figés à la date de survenance du risque. Leur évolution est donc prise en compte. ARTICLE 8 : PLAFOND DES GARANTIES Pour les garanties : Incapacité temporaire de travail Invalidité permanente Perte de retraite DECES/PTIA Le montant du traitement à la charge de l employeur et des prestations servies par le prestataire et tout autre organisme est plafonné à 95% de la base de garantie nette évaluée à la date prévue pour la garantie indemnité journalière, les garanties invalidité et perte de retraite. ARTICLE 9 EXCLUSIONS Sont exclues des garanties du contrat collectif de prévoyance, les conséquences : de faits de guerres étrangères lorsque la France est partie belligérante, de guerre civile ou étrangère, d attentat, d acte de terrorisme, d émeute, d insurrection, quel que soit le lieu ou se déroulent ces événements et quels qu en soient les protagonistes, dès lors que l assuré y prend une part active, des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation de noyaux d atome. de mutilation volontaire, du refus de se soigner au sens du Code de la Sécurité Sociale.

8 8/14 ARTICLE 10 : BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS Il est précisé que le traitement ou salaire net est égal au traitement ou salaire brut moins les charges salariales et prélèvements sociaux. La base de prestations comprend les mêmes éléments que ceux soumis à cotisation. Le montant final retenu pour le calcul des prestations des risques incapacité-invalidité est appelé traitement de base. ARTICLE 11 - REVALORISATION DES PRESTATIONS EN COURS DE SERVICE Le traitement de base servant au calcul des prestations est revalorisé en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. La prestation invalidité, déterminée à la date de la reconnaissance de l invalidité est revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. Le traitement de base revalorisé, dans les conditions ci-dessus, sert de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail invalidité. La revalorisation intervient dès la première augmentation générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale qui suit le début de l arrêt de travail, puis à chaque augmentation. ARTICLE 12 : DUREE DE LA PRESTATION 12.1 Durée de la prestation La durée maximale du service de la prestation «indemnités journalières» est fixée à la convention de participation au titre duquel les présentes sont conclues (article 7) Termes de versements : L indemnisation cesse dans l un des cas suivants : reprise d activité de l assuré, fin de l indemnisation par l employeur ou par l assurance maladie au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale et au titre du régime général de la Sécurité Sociale, fin du contrat de travail pour les agents non titulaires, liquidation d une pension d invalidité par le régime de base de l assuré, liquidation de la pension de retraite, âge d ouverture des droits à la retraite à taux plein, décès de l assuré, démission ou de radiation des effectifs de la collectivité.

9 9/ Rechute : Est considérée comme rattachée à un même arrêt de travail une rechute qui est définie comme un arrêt de travail imputable à une maladie ou un accident survenu au titre de la garantie incapacité temporaire de travail. ARTICLE 13 : GARANTIES INDEMNITES JOURNALIERES INVALIDITE PERMANENTE : 13.1 Conditions générales : La garantie a pour objet de verser une indemnité à l agent qui est dans l incapacité physique totale de travailler, à la suite d une maladie ou d un accident de la vie privée. Ces prestations complémentaires ont un caractère indemnitaire et sont versées en réparation du dommage causé à l agent du fait de la perte de salaire. Hormis les cas prévus à l article 5.3 de la convention de participation, l agent doit bénéficier d un maintien de salaire par la collectivité au titre des droits statutaires, des prestations de la sécurité sociale ou d une pension de retraite pour invalidité, pour percevoir des prestations de l opérateur. L opérateur complète, dans la limite contractuelle, les prestations statutaires réellement versées par la collectivité, la sécurité sociale ou la caisse des dépôts et consignations pour les risques garantis aux présentes; si ces prestations viennent à évoluer pour un motif quelconque, le traitement de base pris en considération pour le calcul des prestations reste celui déterminé au 1 er jour de l arrêt de travail, conformément à la base de calcul des prestations, éventuellement revalorisé en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale Limitation des prestations : Cas général Le montant cumulé du salaire partiel et des primes, des prestations Incapacité Invalidité servies par un régime complémentaire ou tout organisme public et privé et celles versées au titre du présent contrat ne doit pas excéder la base de calcul nette des prestations retenue, déterminée à la date d arrêt de travail. Cas particuliers : Reprise partielle : L agent admis à reprendre une activité partielle au sens de l article L du code de la Sécurité Sociale ou par décision du Comité médical, percevra la prestation prévue en fonction de la formule choisie, sans toutefois que le cumul des indemnités de la Sécurité Sociale ou tout autre organisme, de la rémunération à temps partiel et des indemnités de l assureur excède le montant du salaire de base ayant servi au calcul de ces

10 10/14 indemnités, revalorisé depuis l origine, en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. Expertise médicale : Une expertise médicale peut s avérer nécessaire pour constater l état d incapacité de travail ou d invalidité permanente de l agent : o En cas de décisions médicales opposées prises par la Sécurité Sociale et le comité médical o En cas d invalidité permanente d un agent. En ce cas, les honoraires du médecin expert sont réglés par l opérateur. Si l agent conteste les conclusions de l expert, il peut faire appel au médecin de son choix. En cas de divergence entre l expert et le médecin choisi par l agent, ces deux médecins en désigneront un troisième. Les conclusions de l expertise peuvent conduire à cesser ou à refuser le versement des prestations. Si un désaccord persiste, c est le président du tribunal administratif compétent, requis par la partie la plus diligente, qui désignera un nouvel expert. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin. Les honoraires du troisième médecin sont partagés par parts égales Garantie incapacité temporaire de travail : Définition de la garantie La garantie a pour objet de verser des indemnités journalières aux agents : - en état d incapacité temporaire de travail, avant l âge légal de son départ à la retraite et du fait d un accident ou d une maladie de la vie privée, son état de santé lui interdit d exercer une profession ou une activité rémunératrice, sous réserve qu il perçoive à ce titre des prestations de la collectivité ou de la Sécurité Sociale. Le fait générateur du sinistre est constitué le 1 er jour de l arrêt de travail. Pour donner lieu à prestations, le premier jour indemnisé par l opérateur doit survenir obligatoirement pendant la période d assurance Indemnisation portant sur le traitement ou salaire indiciaire : En cas d incapacité temporaire de travail, définie ci-dessus, l opérateur verse une indemnité journalière complétant le salaire réduit versés par la collectivité, par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme à concurrence de 1/360 ème de la base de calcul des prestations, revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale.

11 11/14 Dans le cadre de la mise en disponibilité d office de l agent pour raison de santé, lorsque celui-ci perçoit des indemnités de coordination, la garantie de l opérateur est acquise. Toutefois, il est impératif que l agent soit en état d incapacité temporaire totale de travail justifié par tout document médical ; en cas de litige l opérateur pourra effectuer une expertise médicale. La garantie est limitée dans la durée à 1095 Jours Indemnisation portant sur les primes En cas d incapacité temporaire de travail, définie ci-dessus, l opérateur verse une indemnité journalière complétant l indemnisation de l employeur et/ou de la Sécurité Sociale au titre de la ou des primes perçues au cours du mois à indemniser à concurrence de 1/30 ème des primes du mois correspondant de la base de calcul des prestations, revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. L indemnité journalière, déterminée à la date initiale de l arrêt de travail, est ensuite revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale Garantie invalidité permanente : Définition de la garantie Cette garantie a pour objet de servir une rente aux agents n ayant pas atteint l âge légal du départ à la retraite qui se trouvent dans l impossibilité médicalement constatée d exercer une quelconque activité professionnelle par la suite d une maladie ou d un accident de la vie privée, de maladie professionnelle ou d accident du travail pour les agents affiliés à la CNRACL admis à la retraite pour invalidité, ou pour les agents affiliés au régime général répondant aux conditions définies ci-après. Le salaire de base servant au calcul de la rente d invalidité est celui déterminé à la date de l arrêt de travail, défini à l article 11, revalorisé jusqu à la date retenue pour la reconnaissance de l invalidité. La revalorisation est effectuée conformément aux dispositions de l article Agent relevant de la CNRACL : Si l agent est mis à la retraite d office par le comité médical, l opérateur complètera, au plus tard jusqu à l âge légal de la retraite, la retraite pour invalidité versée par la CNRACL, en tenant compte du taux d invalidité accordé par la CNRACL. Cette rente est versée pendant la durée de l invalidité. Elle cesse d être versée dès que la caisse des dépôts et consignations cesse de verser la pension d invalidité, ou lors de la reprise d une quelconque activité professionnelle et au plus tard jusqu à l âge légal de départ à la retraite de l agent.

12 12/ Personnel non affilié à la CNRACL : Les agents affiliés au régime général de la Sécurité Sociale : qui justifient d un taux d invalidité d au moins 2/3 avec un classement en 2éme ou 3éme catégorie au sens de l article L.341-4,2 ème et 3 ème du Code de la Sécurité Sociale. ou qui justifient d un taux d incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d accident de travail. Cette rente est versée pendant la durée de l invalidité. Elle cesse d être versée dès que la sécurité sociale cesse de verser la rente d invalidité, ou lors de la reprise d une quelconque activité professionnelle et au plus tard jusqu à l âge légal du départ à la retraite de l agent. ARTICLE 14 : PERTE DE RETRAITE CONSECUTIVE A UNE INVALIDITE PERMANENTE : Définition de la garantie : L'organisme garantit le versement d'une rente annuelle viagère complémentaire à la pension de retraite servie par le régime vieillesse de l'assuré, en cas d'invalidité permanente survenue avant la date de l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. L invalidité permanente s'entend telle qu'elle est définie à l'article Les agents qui étaient en invalidité suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle ou imputable au service sont également concernés par cette rente Montant de la prestation : Le montant de la rente annuelle est égal à 95 % de la perte de retraite de l agent du fait de son invalidité par rapport à la retraite qu il aurait perçue en poursuivant son activité jusqu à l'âge légal de départ à la retraite. Règles de cumul : L'ensemble du montant des pensions et retraites des régimes légaux et du complément de retraite servi par l'assureur ne peut excéder le produit du plafond réglementaire prévu pour une carrière complète par le pourcentage du plafond d'indemnisation, diminué des cotisations sociales obligatoires. Toutefois, lorsque l'assuré bénéficie en outre d'une rente d'invalidité, le cumul des pensions retraites, rentes diverses servies par les régimes légaux ainsi que du complément servi par l'opérateur peuvent se cumuler dans la limite du taux de 95 % de la base de prise en charge, diminué des cotisations sociales obligatoires. En cas de dépassement de la limite, la prestation versée par l'opérateur est réduite afin de ne pas dépasser ce montant défini ci-dessus.

13 13/14 Les retraites complémentaires souscrites volontairement par ailleurs ne sont pas prises en compte dans la règle de cumul. En cours de service, la rente versée par l'opérateur est revalorisée dans les conditions définies à l'article Service de la prestation : La rente est servie à l assuré mensuellement, à terme échu à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par le régime vieillesse de l'assuré et au plus tôt à partir de l âge légal de départ à la retraite Maintien et terme de la prestation : En cas de résiliation du présent contrat collectif de prévoyance, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation, jusqu'au décès de l assuré. ARTICLE 15 : DECES - PTIA GARANTIE DECES ET INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE Objet de la garantie La garantie Décès Invalidité Absolue et Définitive a pour objet de verser un capital aux bénéficiaires en cas de décès, à l adhérent en cas d d invalidité absolue et définitive. L adhérent est considéré comme atteint d une invalidité absolue et définitive lorsqu il est prouvé, qu il est totalement inapte à la moindre activité ou occupation et ceci de façon irréversible ; il doit notamment être dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et bénéficier de ce fait de l allocation correspondante de la Sécurité Sociale. Le versement du capital en cas d Invalidité Absolue et Définitive met fin à la garantie Décès. Montant du capital Le contrat a pour objet le versement d un capital aux bénéficiaires ou à l adhérent correspondant à une année de traitement brut de l adhérent. Règlement du capital Pour bénéficier du versement du capital en cas de décès du adhérent, la l opérateur doit recevoir les pièces justificatives suivantes : un extrait d acte de décès de l adhérent, les pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires, le certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle Pour bénéficier du versement du capital en cas d Invalidité Absolue et Définitive de l adhérent, l opérateur doit recevoir les pièces justificatives suivantes : les certificats médicaux, la notification de la Sécurité Sociale attribuant l allocation pour assistance d une tierce personne

14 14/14 Définition des bénéficiaires Décès En cas de décès de l adhérent, le capital est versé : En priorité au conjoint de l adhérent non séparé judiciairement, A défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l adhérent légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis, A défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l adhérent ou au survivant d entre eux, A défaut aux héritiers de l adhérent à proportion de leurs parts héréditaires. L adhérent peut, toutefois désigner par lettre transmise à l opérateur le ou les bénéficiaires de son choix. En cas de décès d un des bénéficiaires désignés par l adhérent, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par l assuré, les dispositions ci-dessus s appliquent. Incapacité Absolue et Définitive En cas d Incapacité Absolue et Définitive reconnue par l opérateur, celui-ci paiera à l adhérent ou à son représentant légal, le capital prévu. Ce capital n est dû qu en cas de vie de l adhérent à la date du paiement. ARTICLE 16 : EXONERATION DES COTISATIONS Les agents bénéficiant des prestations d invalidité permanente et perte de retraite sont exonérés de paiement des cotisations. ARTICLE 17 : SUBROGATION DES DROITS L opérateur est subrogé, jusqu à concurrence des prestations versées, dans les droits et actions des agents adhérents, des bénéficiaires ou ayants-droits contre les tiers responsables. ARTICLE 18 PAIEMENT DES PRESTATIONS Les indemnités journalières et les rentes sont payables par mois, à terme échu, à réception des pièces justificatives. Ces prestations sont payables par l opérateur à l agent. Fait à le Pour la Commune Fait à le Signature et cachet Pour L opérateur

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

PACK PREVOYANCE INTERIALE Contrat n : CCFP-001-CP

PACK PREVOYANCE INTERIALE Contrat n : CCFP-001-CP NOTICE D INFORMATION CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE PACK PREVOYANCE INTERIALE Contrat n : CCFP-001-CP NOTICE 2014 Contrat collectif prévoyance à adhésion facultative ; Régi par les dispositions

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Annexes RGP (2.7) RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Article 1 er : Objet du règlement général Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l Organisme Assureur Désigné

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

Protection Sociale Complémentaire du personnel territorial des collectivités et établissements publics du ressort géographique du CDG 59

Protection Sociale Complémentaire du personnel territorial des collectivités et établissements publics du ressort géographique du CDG 59 CDG59 Protection Sociale Complémentaire du personnel territorial des collectivités et établissements publics du ressort géographique du CDG 59 Lille 20 juin 2013 Nathalie BOUBEKER Chargée d études boubeker@france-prevoyance.fr

Plus en détail

SOMMAIRE. Définitions. Page 5. Nature et objet de la garantie. Page 6. Formation du contrat. Page 7. Déclarations de l adhérent Page 8.

SOMMAIRE. Définitions. Page 5. Nature et objet de la garantie. Page 6. Formation du contrat. Page 7. Déclarations de l adhérent Page 8. 3 SOMMAIRE Définitions Page 5 Nature et objet de la garantie Risques garantis Durée des garanties Montant et forme des prestations Désignation de bénéficiaire(s) Formation du contrat Prise d effet des

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Règlement Mutualiste COMPLEMEN TER PREVOYANCE

Règlement Mutualiste COMPLEMEN TER PREVOYANCE Règlement Mutualiste COMPLEMEN TER PREVOYANCE TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Mutuelle Générale

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance

Conditions générales Prévoyance PTIQUE PRÉVOYANCE JANVIER 2014 Conditions générales Prévoyance PERSONNEL NON CADRE relevant de la Convention Collective Nationale de l Optique - Lunetterie de Détail PTIQUE PRÉVOYANCE Sommaire PERSONNEL

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ - CONDITIONS GÉNÉRALES (Réf. : PCMS-95-10-CG 79) La mutuelle professionnelle des agents des services publics locaux

Plus en détail

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions... [Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l aide de l onglet

Plus en détail

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE 13, rue de la Mairie 92324 CHATILLON Cedex Tél : 01 42 31 03 03 SIREN 432 683 787 Assemblée Générale du 12 MAI 2015 2 ARTICLE 1 OBJET DE

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Couverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés

Couverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés Couverture Frais de Santé et Prévoyance dédiée aux franchisés et managés ACCOR Franchisés Septembre 2013 LE GROUPE ET SES SERVICES DÉDIÉS AUX FRANCHISÉS ACCOR Le Groupe JP COLONNA - CGAM, créé en 1972,

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE 02 AGRI PRÉVOYANCE ACCORD NATIONAL DU 10 JUIN 2008 CONDITIONS GÉNÉRALES Titre 1 Dispositions générales

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CG Prévoyance Collective Obligatoire LMG 01 2015 Le présent contrat est conclu entre : D une part : Le souscripteur désigné aux

Plus en détail

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé» AVENANT N 15 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS-FABRICANTS ET ARTISANS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE (N 3224) Avenant relatif à la mise en place d un régime

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

PRÉVOYANCE Collective

PRÉVOYANCE Collective CONTRAT COLLECTIF À ADHÉSION OBLIGATOIRE PRÉVOYANCE Collective Conditions Générales 1 Définitions 2 2 Objet 2 3 Mise en place des garanties 2 3 4 Cessation des garanties 3 4 5 Base des garanties 4 5 6

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet Prémuo Perte de Revenus

Plus en détail

L adhésion à la mutuelle d établissement sera-t-elle obligatoire? Pour qui (agent seul ou famille)?

L adhésion à la mutuelle d établissement sera-t-elle obligatoire? Pour qui (agent seul ou famille)? MUTACMA LA MUTUELLE DES AGENTS DE L'ANPE : Questions / Réponses Nos réponses n ont aucun caractère contractuel L adhésion à la mutuelle d établissement sera-t-elle obligatoire? Pour qui (agent seul ou

Plus en détail

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Avril 2013 Sommaire Présentation de la CRPN 3-5 L'affiliation 6-8 La constitution des droits 9 La vie du contrat 10-11 Les prestations retraite 12-15

Plus en détail

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information Cette [Tapez une notice citation prise d information dans le document eou sla t d e s t i n é e a u x participants du régime de prévoyance à adhésion obligatoire institué au sein de la Branche Caisse d

Plus en détail

Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA

Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA souscrit par PREVOYANCE FER Cette notice d'information est destinée aux adhérents relevant

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Salarié-es de droit privé CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Complémentaire : frais de santé invalidité/arrêt de travail décès Sommaire Page 2-3 : présentation de l accord Page 4-5 : arrêt maladie/invalidité

Plus en détail

Guide pratique de l employeur

Guide pratique de l employeur ENTREPRISE Régime complémentaire de prévoyance et frais de santé Guide pratique de l employeur AGRI PRÉVOYANCE 81968 GUIDE EMPLOYEUR- PREVOYANCE SANTE.indd 1 04/11/13 10:15 02 AGRI PRÉVOYANCE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE 1 REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE Pages : Chapitre I : protections proposées 3 groupes et catégories de bénéficiaires Article 1 : protections 3 Article 2 : groupes et catégories

Plus en détail

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Contrat MALADIE COMPLEMENTAIRE - GROS RISQUES conclu entre L ASSOCIATION

Plus en détail

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Guide de l employeur Prévoyance Santé Guide de l employeur Prévoyance Santé Convention collective des Marchés Financiers Accord de prévoyance et frais de santé du 11 juin 2010 Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos

Plus en détail

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n 503 380 081 Siège social : 48 rue Barbès, 92544 Montrouge cedex Garanties en cas

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E

C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E P R E V O Y A N C E A A D H E S I O N O B L I G A T O I R E NOTICE D INFORMATION DE L ASSURE QUATREM, Société Anonyme à directoire et conseil de

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

ASSOCIATION POUR LES ASSURANCES MEDICALES. 79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS. -Association régie par la Loi de 1901-

ASSOCIATION POUR LES ASSURANCES MEDICALES. 79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS. -Association régie par la Loi de 1901- ASSOCIATION POUR LES ASSURANCES MEDICALES 79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS -Association régie par la Loi de 1901- RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2014 Chers

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Votre guide retraite et prévoyance

Votre guide retraite et prévoyance Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Votre guide retraite et prévoyance 2015 Cotisations Retraite de base Retraite complémentaire Prévoyance Votre compte en ligne SOMMAIRE

Plus en détail

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Etre expatrié ou s expatrier à l étranger Frais de santé au 1er euro (prise en charge intégrale):

Etre expatrié ou s expatrier à l étranger Frais de santé au 1er euro (prise en charge intégrale): Etre expatrié ou s expatrier à l étranger Frais de santé au 1er euro (prise en charge intégrale): L assurance frais de santé est une couverture santé intégrale. En effet, elle couvre 100% du prix des soins

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3090 Convention collective nationale IDCC : 1527. IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents

Plus en détail