ARIMA CONSULTANTS ASOCIES /14 ANNEXE 1
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- Jean-François Émond
- il y a 8 ans
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1 1/14 ANNEXE 1 De la convention conclue par la Commune de pour définir les conditions de sa participation financière à la protection sociale complémentaire de son personnel pour le risque Prévoyance CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE COUVRANT LE RISQUE PRÉVOYANCE
2 2/14 ENTRE LE SOUCRIPTEUR et l ORGANISME GESTIONNAIRE, COMMUNE DE HOTEL DE VILLE 38 RUE DE VERDUN Représentée par Monsieur le Maire ci-après dénommée La COMMUNE DE ET LE PRESTATAIRE (l opérateur ou assureur) : Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx ci-après dénommé L OPÉRATEUR EFFET : 01/01/2016 ECHEANCE 31/12/2021
3 3/14 ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT COLLECTIF DE PREVOYANCE Le présent contrat collectif de prévoyance assure à chaque adhérent le versement de prestations, selon la formule de garantie choisie par la Commune de au moment de la souscription du contrat, dans le cadre de la convention de participation au titre de laquelle il est conclu et à laquelle il est annexé. C est un contrat collectif, à adhésion facultative pour le personnel communal, pour le risque «Prévoyance». Les adhérents sont liés par les dispositions du présent contrat. Ce risque assure un maintien de rémunération en cas d incapacité de travail liée à un accident de la vie privée, en complément des dispositifs de maintien de traitement prévus par le statut de la fonction publique territoriale. Le régime de prévoyance a pour objet de garantir les agents contre les risques : Incapacité temporaire de travail Invalidité permanente Perte de retraite DECES/PTIA ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT COLLECTIF DE PRÉVOYANCE Le présent contrat est conclu pour la durée de la convention de participation au titre duquel il est conclu (cf. article 3.1 de ladite convention). ARTICLE 3 : GARANTIES SOUSCRITES La formule choisie par la Commune de pour le contrat collectif figure dans la convention de participation. Chaque agent adhérent pourra choisir de souscrire individuellement en sus la prestation supplémentaire éventuelle qui n aurait pas été souscrite au titre du contrat collectif, sans participation financière supplémentaire de la Commune de. Il pourra y souscrire, à effet du 1 er janvier suivant sa demande, formulée avec un préavis de 2 mois. ARTICLE 4 : PERSONNES ASSUREES 4.1. Les agents assurés Bénéficient des garanties du présent contrat collectif de prévoyance et ont la qualité d'assurés les agents de la Commune de adhérents au contrat, en position d activité (sauf cas particuliers définis ci-après) au jour de la prise d effet du contrat ou au cours de son exécution :
4 4/14 - agents titulaires ou stagiaires sur poste permanent ; - collaborateurs de cabinet au titre de l article 110, de la loi du 26 janvier 1984 et agents non titulaires - agents détachés auprès de la collectivité - agents en contrat d avenir - agents non titulaires en CDD ou CDI Les agents considérés doivent travailler à temps complet, non complet, ou à temps partiel. Sont notamment exclus de l effectif assurable les CDD de moins de 6 mois Le cas particulier des agents en disponibilité et des agents en congé parental Pour les agents en disponibilité ou en congé parental, l opérateur devra pouvoir proposer la suspension du contrat qui reprendra ses effets dès que l agent réintègrera la collectivité Le cas particulier des agents en disponibilité d'office pour maladie ou en maintien de demi-traitement Pour les agents en disponibilité d'office à l expiration de ses droits statutaires à maladie, l'opérateur maintient ses prestations. Les prestations ne sont pas maintenues en cas de maintien du demi-traitement par la collectivité au titre de l article 17 du décret n Dans ces deux cas, la Commune de ne maintient pas sa participation Adhésion L adhésion reste individuelle et facultative. ARTICLE 5 : CONDITIONS D'ADMISSION DES AGENTS AU BENEFICE DES GARANTIES Un état nominatif du personnel adhérent est fourni par la Commune de à l OPÉRATEUR dans les conditions prévues à la convention de participation A la souscription du contrat collectif de prévoyance par la Ville : Tous les agents mentionnés à l article 4 et inscrits sur les listes du personnel de la Commune de bénéficient, à leur demande, des garanties du contrat. La demande doit être formulée auprès de la Commune de dans un délai de 6 mois à compter de la prise d effet du présent contrat. L'adhésion s'effectue sans limite d âge et sans questionnaire médical. Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident, à la date d effet du présent contrat, pourront adhérer sans condition. Les agents à temps partiel thérapeutique peuvent adhérer sans condition.
5 5/14 Lors de la souscription au contrat par un agent, aucun délai de carence ne peut être appliqué (hormis celui prévu par le statut) Après la date de souscription du contrat : Les agents peuvent adhérer au contrat collectif postérieurement à sa date d effet: Agents embauchés postérieurement à la souscription du contrat : Ces agents peuvent adhérer au contrat sans condition particulière si l'adhésion de l'agent s'effectue dans les 6 mois qui suivent la date d embauche. Agents en congé parental ou placés en disponibilité pour convenances personnelles Ces agents peuvent adhérer à nouveau au contrat sans condition particulière si la demande d'adhésion est faite dans les 6 mois suivant leur reprise d'activité. Ce délai prend effet au 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité. Les agents qui désirent adhérer postérieurement au délai des 6 mois : Les agents déjà employés par la Commune de à la date d entrée en vigueur des présentes, ou au cours de son exécution et qui n auraient pas adhéré dans le délai de 6 mois, alors qu ils remplissaient les conditions pour ce faire, peuvent bénéficier des garanties prévues au présent contrat collectif de prévoyance selon les conditions d admission définies par l OPÉRATEUR (art.31 décret ). 5.3 Résiliation des contrats en cours Pour les agents assurés au 1 er janvier 2016 auprès d une l opérateur ou d un assureur, l adhésion prendra effet à la date à laquelle le contrat en cours sera résilié selon les conditions particulières de leur contrat. Si l agent a demandé son adhésion au cours des 6 mois de mise en place de la présente convention de participation, l adhésion se fera sans condition et sans questionnaire médical. ARTICLE 6 : PRISE D'EFFET ET DUREE DES GARANTIES Les garanties prennent effet au 1 er janvier Les garanties du présent contrat cessent de produire leurs effets en cours d année : - à la date à laquelle l assuré ne remplit plus les conditions pour bénéficier du contrat collectif de prévoyance ; - en cas de non-paiement de la cotisation ; - en cas de cessation d'activité pour les assurés admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;
6 6/14 - à l âge légal de départ à la retraite pour les garanties invalidité permanente, Perte de retraite consécutive à une invalidité permanente et perte totale et irréversible d autonomie (PTIA) ; - à l âge d ouverture des droits à la retraite à taux plein pour la garantie «indemnités journalières» - au décès de l'assuré, - à la date d'effet de la radiation de l'assuré des effectifs de la collectivité ; - à la date d'effet de la résiliation du présent contrat et jusqu à extinction du risque pour les personnes en cours d indemnisation. 6.2 Chaque agent bénéficiaire des garanties conserve la faculté de demander la résiliation de son adhésion à la date d échéance annuelle sous réserve du respect d un délai de préavis de 2 mois. ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL DES COTISATIONS Sont pris en compte dans l assiette des cotisations le Traitement indiciaire de l agent et la NBI. 7.1 Traitement et NBI Agents titulaires ou stagiaires affiliés ou non à la CNRACL Traitement indiciaire brut annuel (TBI) Le traitement indiciaire brut annuel est donné par la formule IT x VP. - IT : représentant l indice de traitement nouveau majoré de l assuré. - VP : représentant la valeur du point indice. Par NBI, il faut entendre la majoration indiciaire octroyée par l employeur lorsque l agent occupe une fonction ouvrant droit à ladite N.B.I Agents non titulaires non affiliés à la CNRACL La base de calcul des cotisations est égale au salaire annuel brut d activité perçu au cours de l exercice d assurance et soumis à retenue pour pension Régime indemnitaire Il faut entendre les primes, indemnités, gratifications brutes résultant de dispositions législatives ou règlementaires à l exclusion des remboursements de frais et des indemnités accessoires rattachées à l exercice des fonctions.
7 7/ : prise en compte de la base des garanties et de son évolution La base de garantie est celle prise en compte obligatoirement : - pour le calcul des cotisations, - pour le calcul des prestations versées aux assurés. Les cotisations payées à l opérateur sont calculées à partir du traitement brut. Les prestations versées aux agents sont calculées à partir du traitement net. Le grade, l échelon, l indice et le régime indemnitaire de l agent pris en compte pour le calcul de la prestation ne sont pas figés à la date de survenance du risque. Leur évolution est donc prise en compte. ARTICLE 8 : PLAFOND DES GARANTIES Pour les garanties : Incapacité temporaire de travail Invalidité permanente Perte de retraite DECES/PTIA Le montant du traitement à la charge de l employeur et des prestations servies par le prestataire et tout autre organisme est plafonné à 95% de la base de garantie nette évaluée à la date prévue pour la garantie indemnité journalière, les garanties invalidité et perte de retraite. ARTICLE 9 EXCLUSIONS Sont exclues des garanties du contrat collectif de prévoyance, les conséquences : de faits de guerres étrangères lorsque la France est partie belligérante, de guerre civile ou étrangère, d attentat, d acte de terrorisme, d émeute, d insurrection, quel que soit le lieu ou se déroulent ces événements et quels qu en soient les protagonistes, dès lors que l assuré y prend une part active, des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation de noyaux d atome. de mutilation volontaire, du refus de se soigner au sens du Code de la Sécurité Sociale.
8 8/14 ARTICLE 10 : BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS Il est précisé que le traitement ou salaire net est égal au traitement ou salaire brut moins les charges salariales et prélèvements sociaux. La base de prestations comprend les mêmes éléments que ceux soumis à cotisation. Le montant final retenu pour le calcul des prestations des risques incapacité-invalidité est appelé traitement de base. ARTICLE 11 - REVALORISATION DES PRESTATIONS EN COURS DE SERVICE Le traitement de base servant au calcul des prestations est revalorisé en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. La prestation invalidité, déterminée à la date de la reconnaissance de l invalidité est revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. Le traitement de base revalorisé, dans les conditions ci-dessus, sert de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail invalidité. La revalorisation intervient dès la première augmentation générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale qui suit le début de l arrêt de travail, puis à chaque augmentation. ARTICLE 12 : DUREE DE LA PRESTATION 12.1 Durée de la prestation La durée maximale du service de la prestation «indemnités journalières» est fixée à la convention de participation au titre duquel les présentes sont conclues (article 7) Termes de versements : L indemnisation cesse dans l un des cas suivants : reprise d activité de l assuré, fin de l indemnisation par l employeur ou par l assurance maladie au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale et au titre du régime général de la Sécurité Sociale, fin du contrat de travail pour les agents non titulaires, liquidation d une pension d invalidité par le régime de base de l assuré, liquidation de la pension de retraite, âge d ouverture des droits à la retraite à taux plein, décès de l assuré, démission ou de radiation des effectifs de la collectivité.
9 9/ Rechute : Est considérée comme rattachée à un même arrêt de travail une rechute qui est définie comme un arrêt de travail imputable à une maladie ou un accident survenu au titre de la garantie incapacité temporaire de travail. ARTICLE 13 : GARANTIES INDEMNITES JOURNALIERES INVALIDITE PERMANENTE : 13.1 Conditions générales : La garantie a pour objet de verser une indemnité à l agent qui est dans l incapacité physique totale de travailler, à la suite d une maladie ou d un accident de la vie privée. Ces prestations complémentaires ont un caractère indemnitaire et sont versées en réparation du dommage causé à l agent du fait de la perte de salaire. Hormis les cas prévus à l article 5.3 de la convention de participation, l agent doit bénéficier d un maintien de salaire par la collectivité au titre des droits statutaires, des prestations de la sécurité sociale ou d une pension de retraite pour invalidité, pour percevoir des prestations de l opérateur. L opérateur complète, dans la limite contractuelle, les prestations statutaires réellement versées par la collectivité, la sécurité sociale ou la caisse des dépôts et consignations pour les risques garantis aux présentes; si ces prestations viennent à évoluer pour un motif quelconque, le traitement de base pris en considération pour le calcul des prestations reste celui déterminé au 1 er jour de l arrêt de travail, conformément à la base de calcul des prestations, éventuellement revalorisé en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale Limitation des prestations : Cas général Le montant cumulé du salaire partiel et des primes, des prestations Incapacité Invalidité servies par un régime complémentaire ou tout organisme public et privé et celles versées au titre du présent contrat ne doit pas excéder la base de calcul nette des prestations retenue, déterminée à la date d arrêt de travail. Cas particuliers : Reprise partielle : L agent admis à reprendre une activité partielle au sens de l article L du code de la Sécurité Sociale ou par décision du Comité médical, percevra la prestation prévue en fonction de la formule choisie, sans toutefois que le cumul des indemnités de la Sécurité Sociale ou tout autre organisme, de la rémunération à temps partiel et des indemnités de l assureur excède le montant du salaire de base ayant servi au calcul de ces
10 10/14 indemnités, revalorisé depuis l origine, en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. Expertise médicale : Une expertise médicale peut s avérer nécessaire pour constater l état d incapacité de travail ou d invalidité permanente de l agent : o En cas de décisions médicales opposées prises par la Sécurité Sociale et le comité médical o En cas d invalidité permanente d un agent. En ce cas, les honoraires du médecin expert sont réglés par l opérateur. Si l agent conteste les conclusions de l expert, il peut faire appel au médecin de son choix. En cas de divergence entre l expert et le médecin choisi par l agent, ces deux médecins en désigneront un troisième. Les conclusions de l expertise peuvent conduire à cesser ou à refuser le versement des prestations. Si un désaccord persiste, c est le président du tribunal administratif compétent, requis par la partie la plus diligente, qui désignera un nouvel expert. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin. Les honoraires du troisième médecin sont partagés par parts égales Garantie incapacité temporaire de travail : Définition de la garantie La garantie a pour objet de verser des indemnités journalières aux agents : - en état d incapacité temporaire de travail, avant l âge légal de son départ à la retraite et du fait d un accident ou d une maladie de la vie privée, son état de santé lui interdit d exercer une profession ou une activité rémunératrice, sous réserve qu il perçoive à ce titre des prestations de la collectivité ou de la Sécurité Sociale. Le fait générateur du sinistre est constitué le 1 er jour de l arrêt de travail. Pour donner lieu à prestations, le premier jour indemnisé par l opérateur doit survenir obligatoirement pendant la période d assurance Indemnisation portant sur le traitement ou salaire indiciaire : En cas d incapacité temporaire de travail, définie ci-dessus, l opérateur verse une indemnité journalière complétant le salaire réduit versés par la collectivité, par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme à concurrence de 1/360 ème de la base de calcul des prestations, revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale.
11 11/14 Dans le cadre de la mise en disponibilité d office de l agent pour raison de santé, lorsque celui-ci perçoit des indemnités de coordination, la garantie de l opérateur est acquise. Toutefois, il est impératif que l agent soit en état d incapacité temporaire totale de travail justifié par tout document médical ; en cas de litige l opérateur pourra effectuer une expertise médicale. La garantie est limitée dans la durée à 1095 Jours Indemnisation portant sur les primes En cas d incapacité temporaire de travail, définie ci-dessus, l opérateur verse une indemnité journalière complétant l indemnisation de l employeur et/ou de la Sécurité Sociale au titre de la ou des primes perçues au cours du mois à indemniser à concurrence de 1/30 ème des primes du mois correspondant de la base de calcul des prestations, revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale. L indemnité journalière, déterminée à la date initiale de l arrêt de travail, est ensuite revalorisée en fonction de l évolution générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale Garantie invalidité permanente : Définition de la garantie Cette garantie a pour objet de servir une rente aux agents n ayant pas atteint l âge légal du départ à la retraite qui se trouvent dans l impossibilité médicalement constatée d exercer une quelconque activité professionnelle par la suite d une maladie ou d un accident de la vie privée, de maladie professionnelle ou d accident du travail pour les agents affiliés à la CNRACL admis à la retraite pour invalidité, ou pour les agents affiliés au régime général répondant aux conditions définies ci-après. Le salaire de base servant au calcul de la rente d invalidité est celui déterminé à la date de l arrêt de travail, défini à l article 11, revalorisé jusqu à la date retenue pour la reconnaissance de l invalidité. La revalorisation est effectuée conformément aux dispositions de l article Agent relevant de la CNRACL : Si l agent est mis à la retraite d office par le comité médical, l opérateur complètera, au plus tard jusqu à l âge légal de la retraite, la retraite pour invalidité versée par la CNRACL, en tenant compte du taux d invalidité accordé par la CNRACL. Cette rente est versée pendant la durée de l invalidité. Elle cesse d être versée dès que la caisse des dépôts et consignations cesse de verser la pension d invalidité, ou lors de la reprise d une quelconque activité professionnelle et au plus tard jusqu à l âge légal de départ à la retraite de l agent.
12 12/ Personnel non affilié à la CNRACL : Les agents affiliés au régime général de la Sécurité Sociale : qui justifient d un taux d invalidité d au moins 2/3 avec un classement en 2éme ou 3éme catégorie au sens de l article L.341-4,2 ème et 3 ème du Code de la Sécurité Sociale. ou qui justifient d un taux d incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d accident de travail. Cette rente est versée pendant la durée de l invalidité. Elle cesse d être versée dès que la sécurité sociale cesse de verser la rente d invalidité, ou lors de la reprise d une quelconque activité professionnelle et au plus tard jusqu à l âge légal du départ à la retraite de l agent. ARTICLE 14 : PERTE DE RETRAITE CONSECUTIVE A UNE INVALIDITE PERMANENTE : Définition de la garantie : L'organisme garantit le versement d'une rente annuelle viagère complémentaire à la pension de retraite servie par le régime vieillesse de l'assuré, en cas d'invalidité permanente survenue avant la date de l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. L invalidité permanente s'entend telle qu'elle est définie à l'article Les agents qui étaient en invalidité suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle ou imputable au service sont également concernés par cette rente Montant de la prestation : Le montant de la rente annuelle est égal à 95 % de la perte de retraite de l agent du fait de son invalidité par rapport à la retraite qu il aurait perçue en poursuivant son activité jusqu à l'âge légal de départ à la retraite. Règles de cumul : L'ensemble du montant des pensions et retraites des régimes légaux et du complément de retraite servi par l'assureur ne peut excéder le produit du plafond réglementaire prévu pour une carrière complète par le pourcentage du plafond d'indemnisation, diminué des cotisations sociales obligatoires. Toutefois, lorsque l'assuré bénéficie en outre d'une rente d'invalidité, le cumul des pensions retraites, rentes diverses servies par les régimes légaux ainsi que du complément servi par l'opérateur peuvent se cumuler dans la limite du taux de 95 % de la base de prise en charge, diminué des cotisations sociales obligatoires. En cas de dépassement de la limite, la prestation versée par l'opérateur est réduite afin de ne pas dépasser ce montant défini ci-dessus.
13 13/14 Les retraites complémentaires souscrites volontairement par ailleurs ne sont pas prises en compte dans la règle de cumul. En cours de service, la rente versée par l'opérateur est revalorisée dans les conditions définies à l'article Service de la prestation : La rente est servie à l assuré mensuellement, à terme échu à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par le régime vieillesse de l'assuré et au plus tôt à partir de l âge légal de départ à la retraite Maintien et terme de la prestation : En cas de résiliation du présent contrat collectif de prévoyance, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation, jusqu'au décès de l assuré. ARTICLE 15 : DECES - PTIA GARANTIE DECES ET INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE Objet de la garantie La garantie Décès Invalidité Absolue et Définitive a pour objet de verser un capital aux bénéficiaires en cas de décès, à l adhérent en cas d d invalidité absolue et définitive. L adhérent est considéré comme atteint d une invalidité absolue et définitive lorsqu il est prouvé, qu il est totalement inapte à la moindre activité ou occupation et ceci de façon irréversible ; il doit notamment être dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et bénéficier de ce fait de l allocation correspondante de la Sécurité Sociale. Le versement du capital en cas d Invalidité Absolue et Définitive met fin à la garantie Décès. Montant du capital Le contrat a pour objet le versement d un capital aux bénéficiaires ou à l adhérent correspondant à une année de traitement brut de l adhérent. Règlement du capital Pour bénéficier du versement du capital en cas de décès du adhérent, la l opérateur doit recevoir les pièces justificatives suivantes : un extrait d acte de décès de l adhérent, les pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires, le certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle Pour bénéficier du versement du capital en cas d Invalidité Absolue et Définitive de l adhérent, l opérateur doit recevoir les pièces justificatives suivantes : les certificats médicaux, la notification de la Sécurité Sociale attribuant l allocation pour assistance d une tierce personne
14 14/14 Définition des bénéficiaires Décès En cas de décès de l adhérent, le capital est versé : En priorité au conjoint de l adhérent non séparé judiciairement, A défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l adhérent légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis, A défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l adhérent ou au survivant d entre eux, A défaut aux héritiers de l adhérent à proportion de leurs parts héréditaires. L adhérent peut, toutefois désigner par lettre transmise à l opérateur le ou les bénéficiaires de son choix. En cas de décès d un des bénéficiaires désignés par l adhérent, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par l assuré, les dispositions ci-dessus s appliquent. Incapacité Absolue et Définitive En cas d Incapacité Absolue et Définitive reconnue par l opérateur, celui-ci paiera à l adhérent ou à son représentant légal, le capital prévu. Ce capital n est dû qu en cas de vie de l adhérent à la date du paiement. ARTICLE 16 : EXONERATION DES COTISATIONS Les agents bénéficiant des prestations d invalidité permanente et perte de retraite sont exonérés de paiement des cotisations. ARTICLE 17 : SUBROGATION DES DROITS L opérateur est subrogé, jusqu à concurrence des prestations versées, dans les droits et actions des agents adhérents, des bénéficiaires ou ayants-droits contre les tiers responsables. ARTICLE 18 PAIEMENT DES PRESTATIONS Les indemnités journalières et les rentes sont payables par mois, à terme échu, à réception des pièces justificatives. Ces prestations sont payables par l opérateur à l agent. Fait à le Pour la Commune Fait à le Signature et cachet Pour L opérateur
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