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1 REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE -UN BUT -UNE FOI MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES LUTTE CONTRE L USAGE ABUSIF DES CONVENTIONS FISCALES: L EXPERIENCE DU SENEGAL Par Baye Moussa NDOYE Chef du Bureau des Relations internationales

2 PLAN I Politique du Sénégal en matière de convention fiscale II Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales III Mesures conventionnelles contre l usage abusif des conventions IV Doctrine sénégalaise sur les situations triangulaires

3 I Politique du Sénégal en matière de convention fiscale A/ Extension du réseau conventionnel B/ Limitation de l objet des conventions C/ Situation des conventions

4 I Politique du Sénégal en matière de convention fiscale A/ Extension du réseau conventionnel Intérêt des conventions fiscales l émergence d un environnement fiscal favorable aux affaires grâce: à l élimination de la double imposition; à la stabilisation du régime fiscal.

5 I Politique du Sénégal en matière de convention fiscale Participent à la préservation de l assiette fiscale grâce: à la coopération entre administration fiscale par: l échange de renseignement; L assistance au recouvrement.

6 I Politique du Sénégal en matière de convention fiscale B/ Limiter l objet des conventions: à l élimination de la double imposition et; à la lutte contre la fraude et l évasion fiscale; Conséquences: ne pas accorder de régimes dérogatoires.

7 I Politique du Sénégal en matière de convention fiscale C/ Situation des conventions 11 conventions en vigueur; 7 conventions paraphées non signées; 3 conventions signées non encore approuvées; 3 conventions ratifiées sans échange des instruments de ratification; 7 conventions en cours de négociations.

8 II Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales A/ Disposition générale anti-abus B/ Dispositions particulières anti-abus C/ Disposition particulières aux sociétés étrangères

9 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales A/ Disposition générale anti-abus Toute opération conclue sous la forme d un contrat ou d un acte juridique quelconque et dissimulant ou déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par personnes interposées n est pas opposable à l Administration. Les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu ils réalisent, ne sont pas opposables à l administration fiscale, qui a le droit de leur redonner leur véritable qualification.

10 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales B/ Dispositions particulières anti-abus Article 17 CGI : Prix de transfert 1. Pour l établissement de l impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d entreprises situées hors du Sénégal, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou minoration du prix de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d une entreprise ou d un groupe possédant également le contrôle d entreprises situées hors du Sénégal.

11 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales B/ Disposition particulière anti-abus Article 18 CGI : Limitation de déduction des sommes versées dans un régime fiscal privilégié 1. Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cessions ou concession de licences d exploitation, de brevets, d inventions, de marques de fabriques, procédés ou formules de fabrications et autres droits analogues ou rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Sénégal à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Sénégal et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont pas admis comme charges non déductibles pour l établissement de l impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

12 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales C/ Disposition particulières aux sociétés étrangères La taxation de certaines opérations L imposition des personnes morales domiciliées à l étranger lorsqu elles sont bénéficiaires: de revenus fonciers au Sénégal ou; réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais.

13 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales oles obligations déclaratives Principe En plus des obligations déclaratives communes à toutes les entreprises exerçant au Sénégal, les entreprises étrangères dont le siège est situé hors du Sénégal doivent remettre tous les ans un exemplaire de leur bilan général.

14 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales o Règles applicables aux entreprises ne tenant pas une comptabilité distincte Lorsque les entreprises (susvisées) ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d affaires réalisés dans chaque Etat.

15 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales o La limitation de la déduction des frais de siège Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites entreprises calculées, sous réserve des conventions internationales, au prorata du chiffre d affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20% du bénéfice comptable avant déduction de la quotepart des frais de siège.

16 II - Mesures unilatérales de lutte contre la fraude et l évasion fiscale internationales o Les modalités d imposition des revenus distribués par les personnes morales étrangères Sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères et qui n ont pas été réinvestis dans ce pays est réputée distribuer, au titre de chaque exercice, à des associés n ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal. Les bénéfices visées à l alinéa précédent s entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l impôt sur les sociétés. Les distributions ainsi déterminées font l objet d une retenue à la source au taux de 20%.

17 III Mesures conventionnelles contre l usage abusif des conventions A/ Limitation du droit aux avantages de la convention B/ Limitation du droit aux avantages d un article de la convention C/ Changement frauduleux de la résidence

18 III - Mesures conventionnelles contre l usage abusif des conventions A/ Limitation du droit aux avantages de la convention 1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées de façon à empêcher l application par un Etat contractant des dispositions anti-abus prévues par son droit interne. 2. Les avantages prévus dans la présente convention ne sont pas accordés à un résident d un Etat contractant qui n est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l autre Etat contractant. 3. Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables si le principal objectif ou l un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de biens ou de droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage de ces dispositions au moyen de cette création ou de cette cession.

19 III - Mesures conventionnelles contre l usage abusif des conventions B/ Limitation du droit aux avantages d un article de la convention Aucun avantage n est accordé en vertu du présent article, si le but principal ou l un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits générateurs de dividende(des créances génératrices d intérêts) (des droits générateurs des redevances) (des droits au titre desquels le revenu sont payés) est de tirer profit du présent Article par cette création ou cession.

20 III - Mesures conventionnelles contre l usage abusif des conventions C/ Changement frauduleux de la résidence Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d'être un résident d'un Etat contractant, devient un résident de l'autre Etat contractant est considérée aux fins d'imposition dans le premier Etat comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet Etat en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d'imposition dans l'autre Etat, d'être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet Etat, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

21 III - Mesures conventionnelles contre l usage abusif des conventions C/ Changement frauduleux de la résidence Toutefois, la présente disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre Etat, à des gains imposables dans cet autre Etat, ni aux biens situés dans un Etat tiers.

22 IV Doctrine sénégalaise sur les situations triangulaires A/ LES FAITS o Une société minière dénommée «Alpha» domiciliée dans un Etat A a signé une convention minière avec le Gouvernement du Sénégal. L Etat A n est pas lié avec le Sénégal par une convention fiscale. o A la suite de la phase de recherche la société Alpha créé au Sénégal une filiale appelée «Beta» pour l exploitation minière. o En cours d exploitation, Alpha fait un prêt à sa filiale BETA, laquelle opération est inscrite au crédit de comptes courants ouverts dans les écritures de Beta.

23 IV Doctrine sénégalaise sur les situations triangulaires A/ LES FAITS o Au cours d un contrôle l administration fiscale constate des frais financiers rémunérant les créances inscrites et réclament à Beta la retenue à la source sur les intérêts des créances. o Au cours de la procédure de redressement la société exhibe une cession de créance par laquelle la société Alpha a cédé à titre gratuit sa créance au profit d une autre de ses filiales dénommée «Teta» domicilié dans un Etat B lié avec le Sénégal par une convention fiscale.

24 IV Doctrine sénégalaise sur les situations triangulaires A/ LES FAITS o Dans la convention minière entre le Sénégal et la société société Alpha il est fait référence d une «filiale à désignée par Alpha» qui sera une des partie à la société d exploitation. o Dans sa réponse la société Beta invoque l article 11 de la convention fiscale entre le Sénégal et l Etat B qui attribue une imposition exclusive des intérêts dans l Etat de résidence du bénéficiaire.

25 IV Doctrine sénégalaise sur les situations triangulaires B/ Réponse de l administration sénégalaise Il apparaît que la cession de créances à titre gratuit constitue un montage réalisé dans l'unique but d'obtenir que la retenue d impôt de 16% prévue à l article 143 du CGI ne soit appliquée aux intérêts de créances, par l effet de l application des dispositions du 1 de l article 11 de la convention fiscale entre le Sénégal et l Etat B qui prévoient que «les intérêts provenant d un Etat contractant et payés à un résident de l autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif».

26 IV Doctrine sénégalaise sur les situations triangulaires B/ Réponse de l administration sénégalaise En effet, du moment qu en l absence de convention fiscale entre le Sénégal et l Etat A la retenue d impôt de 16% sur les intérêts de créance dus à la société Alpha par la société Beta est exigible, la cession gratuite de la créance à sa filiale de l Etat B, Teta, dont l intégralité des actions est détenue par Alpha, qui constitue au demeurant un acte anormal de gestion, est le moyen par lequel votre société, Beta, devenue filiale de Teta, prétend à la non exigibilité de la retenue d impôt sur les intérêts de créances.

27 Merci de votre attention!

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