REQUISITION A PERSONNE
|
|
- Flavien Grenon
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 REQUISITION A PERSONNE La réquisition est une mesure prise par l'autorité judiciaire permettant, d'une part, d'exiger dans des circonstances précises l'accomplissement de certaines prestations et d'autre part, de lever les barrières du secret professionnel lorsqu'il n'a pas une portée générale et absolue. Les réquisitions à l'homme de l'art ou à expert L'article 60 du code de procédure pénale prévoit que l'o.p.j, dans l'enquête de flagrant délit a recours à toutes personnes qualifiées lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques et scientifiques qui ne peuvent être différés. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'article 77-1 du code de procédure pénale prévoit les mêmes prérogatives pour l'o.p.j, mais sur autorisation du procureur de la République. En ce qui concerne la procédure de découverte de cadavre prévue à l'article 74 du code de procédure pénale, la réquisition s'adresse au médecin, dont l'assistance est demandée par l'o.p.j. sur délégation du procureur de la République. Dans ces trois hypothèses, les personnes requises prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale (experts auprès des tribunaux). Les réquisitions générales L'article 60-1 al. 1 prévoit que les OPJ peuvent requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la remise de documents sans que puisse leur être opposé, sans motif légitime, le secret professionnel. Le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais est puni d'une amende de 3750 euros. Les personnes morales peuvent être poursuivies sur la base de l'article du C.P. Les personnes protégées peuvent refuser de répondre à la réquisition (avocats, entreprises de presse, notaires, avoués, huissiers, médecins). Dans ce cas une perquisition pourra être réalisée dans les formes prévues par les articles 56-1 à 56-3 du C.P.P. Ces dispositions sont également applicables en enquête préliminaire (art C.P.P.) sur autorisation du procureur de la République. Les réquisitions informatiques L'article 60-2 alinéa 1 du C.P.P. prévoit que les O.P.J. peuvent requérir les organismes publics ou les personnes morales de droit privé de mettre à leur disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent. Cette réquisition est également possible en enquête préliminaire sur autorisation du procureur de la République (art C.P.P). Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 1
2 L'alinéa 2 de l'article 60-2 du C.P.P. prévoit que l'o.p.j. requis par le procureur de la République suite à autorisation du juge des libertés et de la détention peut requérir des opérateurs de télécommunications de prendre toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée d'un an maximum, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Cette réquisition est également possible en enquête préliminaire sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de euros. Le décret n du 24 mars 2006 détermine les catégories d'organismes visés au 1er alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. Les réquisitions à manouvrier Elles sont prévues par l'article R du code pénal. Elles peuvent émaner d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions ou d'une autorité administrative compétente (ex. serrurier requis pour une ouverture de porte...) en cas d'atteinte à l'ordre public, en cas de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes. Ce même article R du code pénal punit d'une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe le défaut de réponse sans motif légitime à une réquisition judiciaire (exemple : en vertu de l'article 60 du code de procédure pénale) ou à une réquisition administrative (exemple : en cas de sinistre). Concernant les médecins, le refus de déférer à une réquisition constitue un délit (prévu par l'article L /2 du code de la santé publique et réprimé par l'article L du même code) puni d'une amende de 3750 euros. En contrepartie des prestations fournies, les personnes requises perçoivent des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police payés conformément aux dispositions des articles R 222 à R 235 du Code de procédure pénale. Il convient d'établir un imprimé dénommé "État ou mémoire de frais" en un seul exemplaire, qui sera taxé par le greffe de la juridiction compétente selon les dispositions des articles R 91 et suivants du code de procédure pénale (voir modèle annexe II). Le modèle de réquisition à personne présenté concerne la réquisition à expert dont le formalisme est prévu par les textes. Cet acte peut être effectué sur un imprimé "procès-verbal ordinaire", toutefois il convient de noter que les services d'enquête disposent d'imprimés ad hoc dénommés "réquisition à personne" (voir modèle annexe I). Le logiciel de rédaction des procédures (pour les services qui en sont dotés) permet également l'élaboration de ce document. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 2
3 Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 3
4 Contenu de réquisition à personne qualifiée en flagrant délit 1 - Cadre juridique de l'enquête 2 - Citer l'article de référence 3 - Indiquer l'identité (nom, prénom, qualité et domicile) de la personne requise (médecin, armurier, interprète, serrurier pour avis seulement car s'il s'agit d'une ouverture de porte, il devient "manouvrier"). 4 - L'objet de la réquisition : indiquer la mission confiée à l'expert, préciser les actes qu'il doit effectuer (traduction des propos de la personne entendue lors d'un interrogatoire, déterminer les circonstances d'un décès...). 5 - Indiquer le nom de la personne requise et la formule de prestation de serment 6 - L'expert requis doit prêter serment avant toute expertise sauf s'il est inscrit sur une liste prévue à l'article 157 du Code de procédure pénale. Il doit ensuite remettre son rapport à l'o.p.j. 7 - Signature du rédacteur Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 4
5 REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION PROCES-VERBAL DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE N.../... AFFAIRE C/nom, prénom qualification de l'infraction OBJET Réquisition à. Annexe au P.V. n L'AN (année) le (date) à : (heures) NOUS : nom, prénom grade affectation Officier de Police Judiciaire, en résidence à : (ville) ---Agissant en enquête de flagrant délit Agissant en vertu des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale Prions et au besoin requérons M... (identité) De procéder à ou (de procéder aux actes ci-après :) ---M... (identité) prêtera serment de nous donner son avis en son honneur et conscience : En tête de son rapport (1) Par déclaration écrite séparée (1) Grade et signature de l'o.p.j. (1) rayer la mention inutile Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 5
6 I - L A P R I S E D E S A N G L'article L du code de la santé publique prévoit que les officiers ou agents de la police judiciaire (APJ et APJA 1 ) doivent, lorsqu'ils constatent un crime, un délit ou un accident de la circulation, faire procéder sur l'auteur présumé, aux vérifications prévues par l'art. L du C.R. afin de déterminer la présence ou non d'alcool dans son organisme. Ces vérifications deviennent obligatoires lorsque l'infraction est suivie de mort. Elles sont également effectuées sur la victime dans tous les cas où elles peuvent se révéler utiles. L'analyse du prélèvement étant effectuée par un laboratoire agréé, le praticien n'a pas à prêter serment. Le praticien (médecin, ou à défaut un interne, ou étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant) requis par l'o.p.j ou l'a.p.j, procède alors à un examen clinique médical et effectue un prélèvement sanguin (prévu à l'article R C.S.P.), assisté de l'o.p.j ou de l'a.p.j. I I - R E Q U I S I T I O N B A N C A I R E Outre le code de procédure pénale (art CPP), elle est prévue par l'article L du code monétaire et financier, ayant pour objet le secret professionnel. Lorsque le numéro de compte de la personne en cause est connu, la réquisition est adressée directement à l'établissement qui gère ledit compte. Lorsque l'on veut vérifier si une personne mise en cause possède un ou plusieurs comptes bancaires, il convient d'adresser la réquisition (précisant l'état civil de la personne) au centre régional informatique cellule FICOBA, 22, avenue J.F. Kennedy à NEMOURS (Seine-et-Marne). En ce qui concerne les comptes chèques postaux (C.C.P.) la réquisition est adressée au chef du centre régional, lequel fera effectuer des recherches au Répertoire général des comptes. I I I - R E Q U I S I T I O N E N M A T I E R E T E L E P H O N I Q U E Elle ne peut être effectuée que par le juge d'instruction ou un O.P.J., lorsqu'une information est ouverte (interceptions téléphoniques prévues à l'article du C.P.P). En criminalité organisée, la réquisition peut être effectuée, après autorisation du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République ou un O.P.J. requis par lui dans une procédure suivie soit en enquête de flagrant délit, soit en enquête préliminaire conformément à l article du C.P.P.. Il convient de distinguer ces "écoutes" de l'identification d'un abonné sur liste rouge ou du poste d'un appelant (appels malveillants), qui peut être effectuée en flagrant délit (réquisition de l'o.p.j. -art. 60 ou 60-1 C.P.P.). Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 6
7 IV - REQUISITION AUX FINS D ANALYSE DES DONNEES CONTENUES DANS UN TELEPHONE PORTABLE (NOTE PN /DCPJ/SDPTS/N DU 10 OCTOBRE 2008) Certains services de police (notamment la police judiciaire) ont été dotés de stations d acquisition «X-RY» dédiées à l analyse technique des téléphones portables. L analyse des données contenues dans un téléphone portable doit être réalisée en vertu d une réquisition à personne qualifiée, et ce quel que soit le cadre juridique. La personne qualifiée est un fonctionnaire habilité et formé à l utilisation de la station «X- RY». La réquisition peut se faire sur la base des articles 60 (flagrant délit) ou 77-1 (enquête préliminaire) du C.P.P.. Dans le cadre d une information, la commission rogatoire doit prévoir expressément la possibilité d agir par voie de réquisition (art. 81 al. 4 C.P.P.). La personne qualifiée requise ne peut par ailleurs participer à l enquête. Elle prête serment par écrit d apporter son concours à la justice en son honneur et conscience. Elle peut procéder à l ouverture des scellés (sur autorisation du juge d instruction dans le cadre d une information). La personne requise établit un rapport technique adressé au requérant. En cas d urgence, les conclusions peuvent être déposées oralement. Le rapport devra mentionner le numéro de la clé (correspondant au numéro de la licence) de la station d acquisition X-Ry utilisée. Il indiquera également pour les SMS et MMS s ils ont été lus ou non lus. Une copie de la réquisition sera jointe au rapport. Les supports doivent obligatoirement être placés sous scellés. Le mobile, sa carte SIM, son chargeur et sa carte d extension mémoire doivent être placés sous un même scellé. En cas de pluralité de cartes SIM, celle découverte dans le mobile doit être laissée dans le logement de l appareil prévu à cet effet. A l issue de l analyse, les scellés seront reconstitués sous leur numéro d origine par la personne requise. La fiche de scellé comportera la date de sa reconstitution (date de la fin d analyse et de clôture du rapport). Le scellé couvert sera joint au rapport. Les données extraites sont souvent des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier Elles portent la plupart du temps sur des répertoires téléphoniques, des fichiers textes, audio et vidéo contenant des numéros de téléphone, les noms de leurs titulaires, des adresses de messagerie, des photographies et notes personnelles. Les données extraites ne peuvent être exploitées que dans le cadre de l enquête pour lesquelles elles ont été recueillies. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 7
8 REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE N.../. AFFAIRE C/DUPONT Pierre et DUPONT Henri Violences volontaires à agents de la force publique. Rébellion OBJET Réquisition au médecin chef de l'hôpital municipal de (ville)... Annexe au P.V. n PROCES-VERBAL L'AN (année) le (date) à (heures) NOUS, (nom, prénom) Brigadier de police affecté à la circonscription de Sécurité Publique de (ville) Officier de Police Judiciaire en résidence à (ville) ---Agissant en enquête de flagrance Vu les dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale Prions et au besoin requérons M. le médecin chef de l'hôpital municipal de (ville) de bien vouloir, serment préalablement prêté, nous remettre un rapport détaillé sur l'importance et la gravité des blessures de chacun des fonctionnaires qui ont été confiés à ses soins, les gardiens de la Paix V. et Y en y précisant l'i.t.t. Éventuelle Le Brigadier de Police Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 8
9 REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE N.../ AFFAIRE C/PICHON Claude et BERTEUIL Maurice Vol à main armée OBJET Réquisition à médecin PROCES-VERBAL L'AN (année). le (date) à (heures) NOUS, (nom, prénom) Brigadier-major, Affectation Officier de Police Judiciaire, en résidence à (ville) ---Agissant en enquête de flagrance Vu l'article 60 du code de procédure pénale Prions et au besoin requérons M. Lucien MARTIN, chirurgien, médecin chef de l'hôpital municipal, de bien vouloir en son honneur et conscience, serment préalablement prêté, établir un rapport médical sur le cas d'un homme non identifié qui lui est confié, ce jour, dans un état comateux Déterminer la présence éventuelle d'alcool et son taux ou de toute autre substance toxique pouvant apparaître dans le sang de l'intéressé Déterminer l'origine des diverses traces, contusions et autres ecchymoses visibles sur le corps Rechercher et déceler d'autres lésions internes ou externes susceptibles d'exister Déterminer la gravité de l'état de l'intéressé et la durée de l'incapacité qui pourrait en résulter Mentionner toute autre observation à laquelle M. le médecin chef aura abouti Le brigadier-major Annexe au P.V. n Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 9
10 LA REQUISITION A UNE BANQUE Officier de police judiciaire Agissant en enquête de flagrance, Vu l'article 60-1 du code de procédure pénale, Prions et au besoin requérons M. (le directeur ou receveur de l'établissement etc) de bien vouloir : nous remettre le relevé du compte de M. DUPONT Jean, nous faire connaître toutes les opérations bancaires effectuées sur ce compte par cette personne pendant la période du... au..., etc... Le Brigadier de Police LA REQUISITION D'UN INTERPRETE ---Officier de police judiciaire Agissant en enquête de flagrance, Vu l'article 60 du code de procédure pénale, Prions et au besoin requérons M... (identité succincte) de se transporter immédiatement à..., afin de nous servir d'interprète, serment préalablement prêté entre nos mains de traduire fidèlement les dépositions qui nous sont faites par le sieur (nom, prénom), de nationalité chilienne etc... Le Brigadier de Police NOTA : L'interprète inscrit sur une liste d'experts près la Cour d'appel n'a pas à prêter serment. REQUISITION A MANOUVRIER Officier de police judiciaire Agissant en enquête de flagrance, Vu l'article R du code pénal, Prions et au besoin requérons M.... (nom, prénom, âge, qualité, domicile) de se transporter immédiatement avec nous à... (ou de nous rejoindre immédiatement à...) (lieu exact de l'intervention ayant engagé la réquisition), pour procéder à... (préciser la nature du service requis). ---.etc... Le Brigadier Major RAPPEL : recours aux réquisitions FNAEG sous CHEOPS Depuis le 15 septembre 2007, il n est plus autorisé d adresser une réquisition au FNAEG sous la forme d un document papier. La réquisition doit être générée sous CHEOPS et faire l objet d un transfert télématique. Cette procédure conditionne la fluidification des transferts de données et permet la réduction des délais entre l acte de prélèvement du matériel biologique et l insertion de son génotype au fichier. Une note DGPN du 14 janvier 2010 rappelle les instructions de la chancellerie qui dispensent du placement sous scellés l'ensemble des prélèvements biologiques effectués sur des individus identifiés. La dispense concerne les prélèvements sur un condamné ou un suspect effectués en vue d'un enregistrement ou d'une comparaison de son profil au FNAEG. Elle concerne aussi les prélèvements effectués en vue de la comparaison en laboratoire de l'empreinte génétique d'un individu avec celle issue d'une trace biologique prélevée sur une scène d'infraction. La procédure de transmission reste la même : un kit de prélèvement buccal accompagné d'une carte identifiée par un code barre glissés dans une enveloppe qui n'a cependant plus besoin d'être scellée. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 10
11 Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 11
12 Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 12
LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailLES PERQUISITIONS (EN FLAGRANCE ET EN ENQUETE PRELIMINAIRE)
LES PERQUISITIONS (EN FLAGRANCE ET EN ENQUETE PRELIMINAIRE) Les perquisitions ont pour but la découverte et la saisie d'éléments matériels de preuve ou de comparaison. Elles portent notamment sur la recherche
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailde la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Plus en détailEXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
Plus en détailLES MANDATS DE JUSTICE
LES MANDATS DE JUSTICE Les mandats de justice sont des actes judiciaires écrits ordonnant soit la comparution, soit l'arrestation, soit encore la détention d'une personne. Ils ne peuvent être délivrés
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailEXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailM.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003
REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détail(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailPREPA ENM 2013 / 2014
1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 / 2014 DROIT PENAL Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales Fiche synthétique rédigée par Céline Garçon Le 27 mai dernier
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailTITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et
Plus en détailCOMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?
COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13
Plus en détailETUDE D IMPACT PROJET DE LOI
PROJET DE LOI portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales NOR : JUSX1330493L/Bleue-1
Plus en détailLES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013
LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:
Plus en détailGuide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale
Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailCODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9
CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 LIVRE I De l exercice de l action publique et de l instruction TITRE I : Des autorités chargées de l action
Plus en détailLoi n 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénal TITRE PRELIMINAIRE : DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Loi n 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénal Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 TITRE PRELIMINAIRE
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailCode de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale NOR : JUSD1033251C
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailCODE DE PROCEDURE PENALE. Loi N 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale,
CODE DE PROCEDURE PENALE Loi N 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale, complétée par la loi N 25/62 du 21 novembre 1962 (article 162, D) L'Assemblée nationale a délibéré
Plus en détailBELGIQUE. 1.1. La loi du 6 janvier 2003.
BELGIQUE 1. Veuillez indiquer les TSE utilisées dans votre pays, le cadre juridique régissant l utilisation de chacune d entre elles et leur définition légale. 1.1. La loi du 6 janvier 2003. La loi belge
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailVu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution
Plus en détailActualité du droit pénal et nouvelles technologies
LEXBASE HEBDO n 387 du Mercredi 17 Mars 2010 - Edition PRIVÉE GÉNÉRALE [Pénal] Evénement Actualité du droit pénal et nouvelles technologies N4873BNS Le 8 mars 2010 l'association pour le développement de
Plus en détailLe Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailConditions Générales de Vente et d'utilisation
Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des
Plus en détailGUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailCharte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale
PREAMBULE Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Rouen dans le cadre
Plus en détailLOI N 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LOI N 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRELIMINAIRE : DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE ARTICLE PREMIER L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme
Plus en détailD)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Plus en détailLe Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Plus en détailFilière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon
Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailPOUVOIRS & RESPONSABILITÉS
POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailDEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC
DEMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES MASERATI CLASSIC PRÈNOM: NOM: SOCIETÉ: ADRESSE: VILLE: TÉLÉPHONE: E-MAIL: MODÈLE DE LA VOITURE: NOMBRE DU CHÂSSIS: RAISON DE LA DEMANDE: GENRE DE LA DEMANDE: PROPRIÉTAIRE DE
Plus en détailKit Procédures collectives
Kit Procédures collectives Déposer une demande d ouverture de procédure de sauvegarde Contient : Notice pour remplir les intercalaires du formulaire (p.2) Liste des documents à produire (p.3) Formulaire
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailOrdonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.
Ordonnance N 95 13 du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel. Vu la constitution, notamment son article 115; Le Président
Plus en détailCode de conduite pour les responsables de l'application des lois
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailLoi n 110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme.
Loi n 110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du
Plus en détail6 12 13 13 14 17 17 17 18 24 28 31 31 31 32
Sommaire QUE SIGNIFIE ÊTRE «VICTIME»?... 6 I ) QUE FAIRE POUR CONNAÎTRE VOS DROITS, ÊTRE CONSEILLÉ ET SOUTENU?... 10 1. LES ASSOCIATIONS D'AIDE AUX VICTIMES... 10 Le soutien proposé par les associations...
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailParis, le 14 janvier 2005. La directrice des Archives de France. Mesdames et Monsieur les directeurs des centres des Archives nationales
Paris, le 14 janvier 2005 La directrice des Archives de France à Mesdames et Monsieur les directeurs des centres des Archives nationales Mesdames et Messieurs les directeurs d archives départementales
Plus en détailLoi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)
27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailLoi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS
Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment
Plus en détailNathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière
Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailResponsabilité des dirigeants et de l'association
Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 23 janvier 2014 relative à la présentation de la loi n 2013-1117 en date du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailResponsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Plus en détailDocument mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailArt. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailCENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES
informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5
Plus en détailLes responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale
Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes
Plus en détailCharte d éthique de la vidéosurveillance
Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détail564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date
Plus en détail«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)
«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES
Plus en détail11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.
11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 18 août 2014 relative aux fichiers d antécédents judiciaires NOR : JUSD1419980C La garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux
Plus en détailLa Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Circulaire du 11 juillet 2001 Date d'application : immédiate La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à 1. POUR ATTRIBUTION Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX Mesdames et Messieurs les PROCUREURS
Plus en détailImmatriculation d une société commerciale au RCS
Immatriculation d une société commerciale au RCS Imprimé MO SARL ou MO autres sociétés complété lisiblement et signé en original (Vous pouvez télécharger ces formulaires et leurs notices sur ce lien :
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailFONDEMENTS JURIDIQUES
PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,
Plus en détail