TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN GUIDE DES PROCEDURES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN Modes de saisine communs à tous les tribunaux

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1 TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN GUIDE DES PROCEDURES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN I. MODES DE SAISINE 1.1. Modes de saisine communs à tous les tribunaux Assignation (articles 33 et S CPCCA) - Acte d huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le tribunal. C est par cet acte que le défendeur est officiellement avisé du déclenchement de la procédure. - Doit contenir les mentions prévues par l article 246 du CPCCA, l objet de la demande et l exposé sommaire des moyens, l indication de la juridiction, la date et l heure d audience, et être délivré dans les formes prévues par les articles 247 et suivants du CPCCA dans le respect des délais de distance (article 34 CPCCA) N. B. : 1/ Selon la jurisprudence de la Cour Suprême, le non-respect des dispositions de l article 246 du CPCCA est sanctionné par une nullité relative de l assignation, et donc subordonné à la preuve d un préjudice de la part de celui qui s en prévaut. 2/ Le contentieux relatif à la consignation est de la compétence du Président du tribunal (article 45 CPCCA) Requête (articles 35 et S CPCCA) - Demande écrite ou orale présentée directement au greffe du tribunal de commerce par le demandeur ou son représentant ou son mandataire. 1

2 N. B. : difficultés relatives à la recevabilité de la requête et à l établissement du procès-verbal de dépôt de la requête de la compétence du Président du Tribunal de commerce (article 37 CPCCA) Comparution volontaire (article 39 CPCCA) - Comparution des deux parties devant le tribunal de commerce pour y être jugées sans assignation ni requête préalables. - Seule formalité à accomplir : consignation sauf bénéfice de l assistance judiciaire N. B. : Nécessité de faire inscrire au plumitif la déclaration des parties qui demandent jugement. Si elles ne savent pas signer, mention en sera faite. ASPECTS PRATIQUES CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES AFFAIRES - En fonction de l ordonnance N 428/2013 relative au fonctionnement et aux attributions des Chambres du tribunal de commerce d Abidjan pour l année judiciaire Nécessite de procéder à un renvoi en cas de besoin à la chambre qui doit connaître de l affaire Mode de saisine particulier à certains contentieux - Procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens : déclaration du débiteur en état de cessation de paiement déposé au greffe du tribunal de commerce d Abidjan et saisine d office du tribunal de Commerce d Abidjan (AUPC) ; - Procédure d injonction de payer : requête soumise à des conditions particulières de forme (AURSVE). 2

3 II. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 2.1 Compétence territoriale - Ressort territorial des Tribunaux de première instance d Abidjan-Plateau et de Yopougon. - Caractère d ordre public (article 18 CPCCA). Conséquence : nullité des clauses attributives de juridiction Compétence matérielle - Matières énumérées par la Décision N 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. - Matières prévues par des textes spéciaux : appui à l arbitrage commercial, litiges entre armateurs et capitaine de bateau (code de la Marine marchande), gestion du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et règlement des litiges y relatifs. - Compétence d attribution d ordre public. Nullité de toute convention contraire Prorogation de compétence - Prorogation de la compétence territoriale par application de l article 13 du CPCCA et des conventions internationales. - Prorogation de la compétence matérielle par application de la règle «le juge de l action est le juge de l exception» sauf en cas de compétence exclusive d une autre juridiction. 3

4 Aspects pratiques - Nécessité de s assurer de la compétence du tribunal de commerce dans chaque cause. - Sanction des règles de compétence : décision d incompétence en indiquant la juridiction normalement compétente. - En cas d exception d incompétence soulevée par l une des parties, nécessité de résoudre cette question avant de statuer sur la recevabilité de l action. - Nécessité de statuer en premier et dernier ressort pour les affaires dont l intérêt est inférieur ou égal à de F CFA et en premier ressort pour les affaires dont l intérêt est supérieur à de F CFA. Modalités d évaluation : article 7 CPCCA III. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 3.1. Appel des causes Au jour fixé pour l audience - Nécessité de vérifier en cas de représentation des parties que celle-ci est conforme aux articles 20 et suivants du CPCCA. N. B. : - le mandat de représentation peut intervenir ou être révoqué à tout moment de la procédure avant le mise en délibéré du jugement au fond (article 24 CPCCA), - En cas de déport en cours d instance, fixer une date de renvoi utile à l organisation de la défense de la partie concernée (article 25 CPCCA) en tenant compte des délais de procédure devant le Tribunal de commerce. 4

5 - Hypothèses : - Non comparution des deux parties : radiation d office de la procédure (article 46 CPCCA). - Non comparution du demandeur et comparution du défendeur : radiation d office sauf si le défendeur sollicite un jugement au fond (article 46 CPCCA). - Non comparution du défendeur : pas de renvoi de la procédure pour comparution du défendeur. Constat de la non-conciliation. Si l affaire en état, mise en délibéré. Dans le cas contraire mise en état et renvoi à une date ultérieure en audience publique après instruction. - Cas de la non-inscription au rôle pour défaut de consignation par le demandeur : renvoi pour consignation sur la demande du défendeur et après consignation par celui-ci (article 46 CPCCA). - Cas du demandeur dans l impossibilité de se déplacer : audition sur commission rogatoire statuer sur pièces s il le demande (article 46 CPCCA) 3.2. La tentative de conciliation - Obligatoire à la première évocation de l affaire - Se déroule à huis clos avec les parties et/ou leurs représentants N. B. : se conformer au Guide de la conciliation devant le Tribunal de commerce d Abidjan Succès : - établissement sur le champ d un procès-verbal de conciliation signé par les parties et transmis au greffe pour apposer la formule exécutoire 5

6 - Nécessité de noter sur le dossier la mention «Conciliation» qui met fin à la procédure Echec : pas d établissement d un procès-verbal de non-conciliation. Deux hypothèses : - affaire en état d être jugée : mise en délibéré immédiate pour décision être rendue dans un délai maximum de 15 jours. - affaire non en état d être jugée : renvoi à une audience ultérieure et instruction confiée à un juge rapporteur. N. B. : la date de renvoi doit tenir compte du délai suffisant au juge rapporteur pour accomplir sa mission mais aussi de la nécessité de ne pas dépasser le délai de trois mois maximum imparti au tribunal pour vider sa saisine à compter de la première évocation de l affaire L instruction de la cause - But : accélérer le cours de l instance lors de la phase d instruction. Mettre l affaire en état d être jugée. - Mission du juge rapporteur : prendre toutes les mesures qui lui semblent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l affaire conformément aux dispositions du CPCCA relatives à la mise en état. - Pouvoirs du juge rapporteur : article 43 CPCCA N. B. : nécessité de se conformer au guide du juge rapporteur du tribunal de commerce d Abidjan 6

7 3.4. Les interventions du Ministère public - Pas de communication obligatoire sauf en matière de procédures collectives d apurement du passif. Possibilité d intervention volontaire du Ministère public. - En cas de communication : délai de 7 jours imposé au ministère public pour prendre ses conclusions sur le double du dossier. N. B. : Passer outre les conclusions en cas de retard imputable au ministère public Le jugement - Délibération après clôture des débats. Délibération en secret, sur rapport du juge rapporteur si l instruction de la cause a été ordonnée. Obligation légale. N. B. : Nécessité de s assurer que tout le monde a bien cerné les faits et a bien perçu les problèmes à résoudre. Nécessité de bien rechercher les arguments de faits et de droit qui doivent fonder la solution retenue. Discussion ouverte et documentée. Mode d adoption des solutions : consensus ou vote à la majorité simple. Consigner dans un registre le résultat des délibérations, signé par tous à la fin de la séance de délibération. N. B. : Si avant de rendre la décision, il surgit un doute sur la justesse de la décision retenue, reprendre la délibération. Ne jamais modifier la décision seul. - Types de jugement Avant-dire droit : - but : ordonner une mesure d instruction - caractère exceptionnel (du fait de l instruction préalable par le juge rapporteur) 7

8 - nécessité de tenir compte des délais imposés au tribunal pour vider sa saisine dans la fixation des délais dans lesquels la mesure d instruction doit être réalisée. Sur le fond - Délai : délai impératif de 3 mois à compter de la première instance ; prorogeable exceptionnellement d un mois par ordonnance du Président du tribunal de commerce d Abidjan. Nécessité de présenter à cet effet une requête motivée. - Lecture à l audience - Dépôt immédiat au greffe une fois le jugement lu. - Possibilité de remettre la lecture du jugement à une audience qui ne peut excéder 8 jours. N. B. : dans ce cas, il n est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes. - Règle commune aux jugements ADD et aux jugements sur le fond : rédaction préalable. - L exécution provisoire : - d office (article 145 CPCCA). Obligation de l ordonner si les conditions légales sont réunies - sur demande (article 146 CPCCA) : nécessité de s assurer de l existence d un des cas prévus par le texte. Liberté d appréciation quant à l étendue de l exécution provisoire (tout ou partie) et quant à la constitution d une garantie (avec ou sans garantie). Forme de la garantie : article 147 CPCCA. N. B. : En cas d omission, possibilité pour le Président du tribunal de le prononcer sur simple requête Les dépens - Constitués par la partie des frais occasionnés par le procès dont le plaideur qui succombe doit en principe supporter la charge. 8

9 - Charge : la partie qui succombe. Tous les dépens. N. B. : possibilité d en laisser une partie à la charge d une autre partie par décision spéciale et motivée. Possibilité de compensation (article 150 CPCCA) - En principe liquidation dans le jugement. En cas d impossibilité, autorisation au greffier en chef de délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du Président. - Possibilité de distraction des dépens au profit des avocats (article 152 CPCCA pour conditions). IV. LES INCIDENTS D INSTANCE 4.1. Jonction et disjonction d instances - Lorsque des affaires présentant entre elles un lien de connexité sont soumises à la même juridiction dans des instances distinctes. Celle-ci peut les joindre de manière à statuer en même temps sur ces affaires (exigence de bonne administration de la justice). - En sens inverse, le juge peut ordonner la disjonction d une instance en plusieurs. - Nature des décisions de jonction et de disjonction : mesures d administration judiciaire non susceptibles de recours Interruption de l instance - Suppose un événement qui affecte la situation personnelle des parties ou de leurs représentants, événement qui entraine la rupture du lien d instance. - Cas : - décès de l une des parties ou perte de sa capacité à ester en justice, - décès du représentant légal ou perte de sa qualité sauf si l affaire est en état d être jugée. - Effets : - interruption de l instance 9

10 - suspension de tous les délais - nullité de tous les actes faits durant l interruption - classement provisoire du dossier au greffe. - Possibilité de reprise de l instance 4.3. Extinction de l instance - Mode normal d extinction de l instance : le jugement qui tranche la question dont le juge a été saisi. Mais autres modes d extinction : péremption d instance et désistement d instance Péremption d instance - Non accomplissement d acte de procédure pendant 3 ans. Les parties se désintéressent de la procédure. N. B. : délai court contre toutes les parties. - Ne peut être soulevée d office par le juge. Doit être demandée (à peine d irrecevabilité, demandes introduites contre toutes les parties). - Péremption de droit : le juge ne peut refuser de la déclarer si les conditions légales sont réunies. - Effets : - péremption et annulation de tous les actes de procédure - N. B. : subsistance de l action - Frais de l instance périmée : à la charge de celui qui a introduit l instance. Désistement d instance - Renonciation à l instance, abandon du procès sans attendre le jugement - Distinction avec : 10

11 - désistement d acte de procédure : celui qui a accompli l acte renonce à se prévaloir de ses effets, déclarant le considérer comme non avenu. Caractère unilatéral, - désistement d action : l auteur renonce à se prévaloir du droit dont l action est destinée à assurer la sanction. Caractère unilatéral (l acceptation de l adversaire n est pas exigée). V. LES PROCEDURES DE REFERE - Procédure spéciale et contradictoire imposée par l urgence ou prévue en tant que telle par la loi. - Se conformer au guide des procédures de référés. VI. LES ORDONNANCES SUR REQUETE - Procédure non contradictoire prévue par le CPCCA (articles 231 et suivants) et par des lois spéciales. - Se conformer au guide des procédures des ordonnances sur requête. VII. VOIES DE RECOURS (CELLES SUSCEPTIBLES D ETRE EXERCEES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE) 7.1. L opposition (articles 153 et suivants CPCCA) - Voie de rétractation ouverte à une partie condamnée par défaut N. B. : - s assurer la recevabilité de l opposition (article 154 CPCCA) - reprise en cas de recevabilité de l affaire dans l état où les parties se trouvaient au moment de l introduction de l instance. Reprise de la tentative de conciliation. 11

12 - possibilité pour la partie concernée par décision de défaut assortie de l exécution provisoire de demander la suspension des poursuites dans l acte d opposition. Obligation pour le tribunal à la plus prochaine audience de statuer sur la continuation des poursuites. - nouvelle décision et non reconduction de l ancienne décision - inexistence concernant les ordonnances de référé La tierce opposition (articles 187 et suivants du CPCCA) N. B. : - S assurer concernant la recevabilité du recours de : - non extinction du droit sur lequel elle se fonde - consignation de la somme de F CFA sauf s il s agit de l Etat et de personne bénéficiaire de l assistance judiciaire et des droits prévus par la loi - possibilité en cas de rejet de condamner à l amende civile de F CFA - Pas de tierce opposition contre une décision rendue par le tribunal et infirmée par la Cour d Appel La révision (articles 194 et suivants du CPCCA) - Contre les décisions du tribunal de commerce rendues en dernier ressort N. B. : - vérifier existence des cas d ouverture (article 195 CPCCA) - vérifier le délai d exercice du recours (article 197 CPCCA) - s assurer de la consignation de la somme de F CFA (article 198 CPCCA) - s assurer que la demande indique les moyens invoqués et qu il y est joint une expédition de la décision attaquée. Exigence à peine de nullité (article 199 CPCCA) - en cas de succès, nouvel examen de l affaire au fond (article 201 CPCCA) - en cas de rejet en la forme ou au fond, condamnation du demandeur au paiement de l amende civile sans préjudice des dommages-intérêts (article 12

13 203 CPCCA) - en cas de désistement, possibilité de le décharger de l amende et d ordonner la restitution de la somme consignée (article 203 CPCCA) 7.4. Interprétation et rectification (article 184 et suivants CPCCA) - Hypothèses - Jugement aux termes obscurs ou ambigus Conditions de rectification : - ne pas porter atteinte à l autorité de la chose jugée - intérêt pour la personne qui la sollicite - compétence : la juridiction qui a statué - Fautes d orthographe, omissions et erreurs matérielles Conditions de rectification - d office ou à la demande sur simple requête - compétence : président du tribunal (ordonnance sur requête) - ne pas modifier le jugement et porter atteinte à l autorité de la chose Jugée. VIII. LES INCIDENTS D AUDIENCE IMPLIQUANT LE PERSONNEL JUDICIAIRE 8.1. Incidents impliquant les avocats - Article 102 loi sur la profession d avocat - Procès-verbal de l incident à dresser séance tenante - Procès-verbal à transmettre au Procureur général Incidents impliquant un huissier de justice 13

14 - Absence de procédure particulière dans la loi de 1997 sur le statut des huissiers de justice IX. RÔLE DE L HUISSIER AUDIENCIER - Annoncer l entrée du tribunal - Appeler les affaires en fonction du rôle - Assurer la transmission des pièces et conclusions au tribunal. N. B. : Guide à compléter en cas de besoin par note de procédure du Président du Tribunal de commerce. 14

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