RÈGLEMENT CO ADOPTANT UN PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS CHAPITRE I DÉFINITIONS

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1 RÈGLEMENT CO ADOPTANT UN PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d application de ce règlement, les expressions suivantes signifient : 1 «directeur» : le directeur de la direction responsable de l urbanisme ainsi que les employés de cette direction; 2 «programme AccèsLogis» : le programme AccèsLogis Québec adopté par le Conseil du trésor du gouvernement du Québec et dont la Société d habitation du Québec a été mandatée pour sa mise en œuvre. CHAPITRE II PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2. La Ville adopte un programme complémentaire au programme Accèslogis afin de soutenir le développement du logement social sur son territoire, pour les projets présentant des défis financiers causés par des contraintes de construction découlant du site ou par des exigences particulières imposées par un règlement ou une résolution de la Ville. 3. Ce programme complémentaire s applique à tout projet de logement social bénéficiant de la subvention prévue par le programme Accèslogis et qui est situé sur le territoire de la Ville de Longueuil. CHAPITRE III CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ SECTION I DEMANDE D AIDE FINANCIÈRE 4. Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la Ville à cette fin et être accompagnée des documents suivants : 1 une copie de la demande d aide financière présentée à la Société d habitation du Québec, telle que requise dans le cadre du programme Accèslogis, démontrant la somme requise pour garantir la viabilité du projet, ainsi que tous les documents accompagnant cette demande, sur demande de la Ville;

2 2 CO un texte décrivant les causes du dépassement budgétaire; 3 tout document décrivant les démarches effectuées par le requérant afin de rechercher des sources de financement complémentaires pour le projet pour lequel l aide financière est demandée; 4 une description sommaire des travaux faisant l objet de la demande d aide financière à la Ville, accompagnée d une estimation des coûts préparés par un membre d une corporation professionnelle habilité à cette fin, ainsi qu une attestation de celui-ci que le projet ne comporte aucune mesure excédant les normes minimales des différents codes et règlements en vigueur ou que les mesures excédentaires appliquées au projet relèvent uniquement d une exigence particulière découlant d un règlement ou d une résolution de la Ville; 5 le document établissant que le requérant a obtenu la réservation des unités AccèsLogis en vertu du programme AccèsLogis; 6 une attestation délivrée par la Ville confirmant la recevabilité du projet quant à la réglementation de zonage applicable; 7 un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets; 8 tout autre document que la Ville exige compte tenu de la nature de la demande. SECTION II PROJET ADMISSIBLE 5. L aide financière peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1 le projet est un projet admissible au programme AccèsLogis; 2 le projet a fait l objet d une demande d aide financière conformément à ce règlement par un requérant qui satisfait les critères d admissibilité du programme AccèsLogis; 3 le projet doit avoir fait l objet d une analyse par la Ville qui démontre que le montage financier présenté à la demande d aide financière du projet concerné ne peut se réaliser sans l apport d une aide financière supplémentaire en raison des coûts excédentaires admissibles résultant d une problématique particulière de construction reliée à la complexité du site ou d exigences particulières imposées par un règlement ou d une résolution de la Ville; 4 le projet doit avoir fait l objet d une analyse par la Ville qui démontre que le requérant a fait les démarches nécessaires à la recherche de sources de financement complémentaires, y compris de sources municipales, et que cellesci ne permettent pas de compléter le montage financier du projet. 6. L aide financière prévue à ce règlement ne peut être octroyée que si le requérant obtient la subvention prévue au programme AccèsLogis pour le projet visé par la demande d aide financière.

3 CO SECTION III TRAVAUX ADMISSIBLES 7. Les travaux admissibles à une aide financière sont ceux qui sont nécessaires à l une ou l autre des situations suivantes : 1 pour pallier une contrainte de construction découlant de la complexité du site; 2 au respect des exigences particulières, telles qu imposées par un règlement ou une résolution de la Ville. 8. Sont considérés comme une contrainte de construction découlant de la complexité du site aux fins du premier paragraphe de l article 7 : 1 les travaux additionnels d excavation liés à : a) la présence de débris d envergure à extraire du site; b) la présence de roc exigeant le dynamitage; c) la présence de pyrite, d ocre ferreux ou d autres minéraux à extraire du site; 2 les travaux additionnels de génie civil liés à une contrainte du site tels que : a) le réalignement d un cours d eau de surface; b) l aménagement d une butte écran, d un mur écran, d une zone tampon ou d un écran visuel, à moins qu il ne s agisse d une norme imposée par le règlement de zonage de la Ville; 3 les travaux additionnels liés à l installation d un équipement tels qu une pompe pour soustraire le bâtiment à une inondation du sous-sol en regard de la présence d une source souterraine ou d un stationnement important situé en amont du site dont le réseau d égout pluvial est situé à proximité du site concerné; 4 les travaux d enfouissement ou de déplacement des réseaux d utilité publique; 5 les travaux de sous-œuvre pour éviter la perte du bâtiment, tels qu un mur de soutènement ou une autre infrastructure, nécessaires en raison de la topographie du terrain; 6 les travaux exceptionnels pour le raccordement aux services municipaux ou à une voie publique; 7 les travaux de décontamination d un terrain ou d un bâtiment; 8 l acquisition excédentaire d une superficie de terrain requise afin que le site du projet donne sur une rue publique. 9. Sont considérés comme une exigence particulière imposée par un règlement ou une résolution de la Ville aux fins du paragraphe 2 de l article 7 :

4 4 CO une exigence imposée dans le cadre de l approbation d un plan d implantation et d intégration architecturale, d un plan d aménagement d ensemble ou d un programme particulier de construction, de modification ou d occupation d un immeuble, qui excède les normes minimales prescrites à un règlement d urbanisme; 2 une exigence imposée en raison de l application de la Loi sur le patrimoine culturel, qui excède les normes minimales prescrites à un règlement d urbanisme; 3 une exigence imposée dans un règlement de construction, qui excède les normes minimales prévues au Code de construction (RLRQ c. B-1.1, r. 2); Dans tous les cas, les normes prévues à un règlement relatif au zonage, au lotissement, aux permis et certificats, aux cessions pour fins de parc et à un règlement municipal concernant la prévention incendie ne sont pas considérés comme des exigences particulières imposées par un règlement ou une résolution de la Ville. 10. Pour qu une aide financière puisse être versée en vertu de ce règlement, les travaux prévus à l article 7 doivent : 1 être exécutés après l approbation de la demande d aide financière par la Ville; 2 avoir fait l objet d un engagement définitif en vertu du programme AccèsLogis; 3 être exécutés en conformité avec le permis délivré; 4 être exécutés en conformité avec les plans et devis préparés par un professionnel habilité à cette fin; 5 être exécutés sous la surveillance d un professionnel habilité à cette fin; 6 être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. SECTION IV COÛTS ADMISSIBLES 11. Les coûts des travaux admissibles tels que reconnus par la Société d habitation du Québec dans le cadre du programme AccèsLogis constituent les coûts admissibles au présent programme. Dans le cas où les coûts réels des travaux admissibles sont moindres que ces coûts, les coûts réels constituent les coûts admissibles. 12. Pour les fins du calcul des coûts admissibles, sont considérés : 1 le coût de la main-d œuvre; 2 le coût des matériaux fournis par l entrepreneur; 3 les honoraires pour la préparation des plans et devis, ainsi que tous les autres frais d expertise ou les honoraires professionnels reliés à la réalisation des travaux admissibles;

5 CO le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées; 5 pour la contrainte de construction découlant de la complexité du site identifiée au paragraphe 8 de l article 8, le coût d acquisition de la superficie de terrain excédentaire nécessaire afin que le site du projet donne sur une rue publique; 6 tout autre coût découlant des travaux admissibles qui sont supportés par le requérant et dont celui-ci peut en démontrer la nécessité. 13. Les coûts des travaux admissibles en vertu de ce règlement doivent être attribuables à la partie résidentielle du bâtiment s il s agit d un bâtiment partiellement non résidentiel. Les coûts des travaux admissibles exécutés sur une partie commune sont réputés attribuables à la partie résidentielle du bâtiment selon la proportion qui équivaut à celle de la superficie de plancher occupée par la partie résidentielle par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment. CHAPITRE IV MODALITÉS DU PROGRAMME SECTION I AIDE FINANCIÈRE 14. L aide financière correspond à l une ou l autre des mesures suivantes : 1 une subvention; 2 un crédit de taxes foncières; 3 la donation ou la réduction du prix de vente du terrain destiné à l implantation du projet; 4 l octroi d un droit réel, tel qu une servitude ou une emphytéose; 5 l octroi d un droit personnel, tel un cautionnement ou une option d achat; 6 la fourniture d un bien ou d un service. L aide financière peut aussi correspondre à une combinaison des mesures prévues au premier alinéa. 15. La valeur de l aide financière déterminée à l article 14 correspond au coût des travaux admissibles. 16. Si, au moment de l engagement définitif, le montant requis pour compléter le montage financier du projet est inférieur à la valeur de l aide complémentaire accordée par le présent règlement, la valeur de l aide financière déterminée à l article 15 est diminuée en conséquence.

6 6 CO Dans tous les cas, l aide financière accordée ne doit pas avoir pour effet de permettre à une autre organisation de réduire son engagement financier envers le projet. SECTION II APPROBATION DE LA DEMANDE D AIDE FINANCIÈRE 18. Lorsque les formalités prévues au chapitre III sont remplies et que l étude de la demande permet d établir que le projet satisfait aux exigences de ce programme, la Ville approuve la demande d aide financière. Dans le cas contraire, la demande est refusée. 19. L aide complémentaire est accordée au requérant par ordre de date de réception des demandes. Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds destinés à cette fin par décision du conseil sont épuisés. 20. Lors de l approbation de la demande d aide financière prévue à l article 18, la Ville confirme au requérant la valeur totale de l aide complémentaire qui lui est réservée et la forme qu elle prendra. Elle informe le requérant que les travaux doivent débuter au plus tard dans un délai de 12 mois de la date de l engagement définitif au sens des programmes AccèsLogis et que la totalité des conditions d attribution de l aide financière doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant la date de la délivrance du permis. À la demande du requérant, la Ville peut accorder une prolongation de ces délais pour une période maximale de 12 mois. Elle doit confirmer par un avis écrit la période de prolongation qu elle autorise en indiquant la date à laquelle les conditions devront être remplies. Si le requérant ne se conforme pas aux délais prévus au premier alinéa, la réserve de l aide complémentaire est annulée et il doit rembourser à la Ville, le cas échéant, toute aide complémentaire versée en subvention. SECTION III VERSEMENT DE L AIDE FINANCIÈRE 21. Selon le type d aide financière accordée, le requérant qui désire obtenir le versement d une partie ou de la totalité de cette aide doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre à la Ville dans le respect des délais indiqués lors de l approbation de la demande. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les documents devant l accompagner, l aide financière est annulée et le requérant doit, le cas échéant, rembourser toute aide déjà versée. 1. Subvention et crédit de taxes 22. Le requérant à qui la Ville a confirmé la réserve d une subvention ou d un crédit de taxes doit produire avec sa demande de versement les documents suivants : 1 les factures des travaux admissibles;

7 CO une déclaration d un professionnel attestant que l ensemble des travaux du projet ont été complétés et qu ils sont conformes aux plans et devis. 23. Sur réception du formulaire de versement de subvention accompagné de tous les documents requis, la Ville verse la subvention. Dans le cas où l aide est un crédit de taxes, celui-ci s applique à l exercice financier suivant la fin des travaux. 2. Autres types d aide financière 24. Dans les autres cas que ceux prévus aux articles 22 et 23, le requérant doit conclure avec la Ville une entente relative au versement de l aide financière. Dans le cas où le requérant, après avoir conclu l entente prévue au premier alinéa, ne remplit plus les conditions d admissibilité ou de versement de l aide financière, l entente est résolue et le requérant doit restituer à la Ville tout droit réel, y compris un droit de propriété, obtenu en lien avec l entente. Dans le cas où les coûts admissibles, après avoir conclu l entente prévue au premier alinéa, se révèlent moindres que l aide accordée, le requérant doit restituer à la Ville la valeur de l aide excédentaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 25. Le directeur est chargé de l administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la Ville de sa qualité de maitre d œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux effectués. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 26. Ce règlement remplace le Règlement numéro visant la création d un programme municipal d aide financière complémentaire au programme Accèslogis pour des crédits de taxes de l ancienne Ville de Longueuil. 27. Malgré l article 26, toute aide financière autorisée avant l entrée en vigueur du présent règlement en vertu du Règlement numéro visant la création d un programme municipal d aide financière complémentaire au programme Accèslogis pour des crédits de taxes de l ancienne Ville de Longueuil est versé conformément à ce dernier règlement.

8 8 CO Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. L assistante-greffière, La présidente du conseil, Carole Leroux Nathalie Boisclair Avis de motion : CO Adoption : CO Entrée en vigueur : fr

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