CONVENTION-CADRE En vue du financement d une œuvre audiovisuelle belge agréée Article 194ter du Code des impôts sur les revenus

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1 CONVENTION-CADRE En vue du financement d une œuvre audiovisuelle belge agréée Article 194ter du Code des impôts sur les revenus ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L INVESTISSEUR : ET FILM : «.» La société, au capital de euros, immatriculée au Registre du Commerce de. sous le numéro.., portant le n T.V.A., dont le siège social est situé au., représentée par, [ayant un établissement stable en Belgique situé à ] ci-après désignée sous l appellation «L INVESTISSEUR» d une part, LE PRODUCTEUR : La société, immatriculée à la Banque carrefour des Entreprises sous le n, dont le siège social est situé à et représentée par., en sa qualité de.., ci-après désignée sous l appellation le «PRODUCTEUR» d autre part, ci-après collectivement désignées sous l appellation «LES PARTIES». IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : L INVESTISSEUR est une société [anonyme/sprl, ] ayant pour objet social [ ]. À ce titre, l INVESTISSEUR est soumis en Belgique à l impôt des sociétés. Il atteste qu il n est ni une société belge ou étrangère de télédiffusion, ni une société liée à une société de télédiffusion. L INVESTISSEUR souhaite bénéficier du régime d immunisation fiscale organisé par l article 194ter du Code des impôts sur les revenus et, à cette fin, investir dans la production d une œuvre audiovisuelle belge agréée. LE PRODUCTEUR est une société résidente belge ayant pour objet social la production d œuvres audiovisuelles de long métrage. Il a en projet la production d un long-métrage, d environ 95 minutes provisoirement ou définitivement intitulé : ci-après dénommée «l Œuvre» Le PRODUCTEUR a proposé à l INVESTISSEUR de participer au financement de l Œuvre. IL A, DÈS LORS, ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Article I. Objet I.1 L INVESTISSEUR, agissant dans le cadre des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92), et plus spécialement de l article 194ter dudit Code, ainsi que des arrêtés pris pour son application, accepte de participer au financement de l Œuvre telle que décrite en Annexe 1, et dont le devis est joint aux Annexes 2 et 2bis. L apport de l INVESTISSEUR, d un montant total de XXXXX H.T. (XXXXXXX Euros Hors Taxes), se décompose comme suit : un prêt à hauteur de XXXXXX H.T. (XXXXXX Euros Hors Taxes), un investissement en equity à hauteur de XXXX H.T. (XXXXX Euros Hors Taxes). I. 2 En contrepartie de cet investissement, le PRODUCTEUR s engage, définitivement et irrévocablement, à dépenser en Belgique au minimum 150 % du montant visé à l article I.1., investi, autrement que sous la forme de prêt, dans le cadre du régime de tax shelter organisé par l article 194ter du C.I.R. 92. Article II. Apports Devis et financement Le devis des dépenses de l Œuvre est fixé à XXXXXXX H.T. (XXXXXXXX Euros Hors Taxes) (Annexes 2 et 2bis) et sera financé conformément au plan de financement visé en Annexe 3. LARCIER 1

2 Le PRODUCTEUR déclare et garantit à cet égard que les investissements bénéficiant de l exonération fiscale organisée par l article 194ter du C.I.R. 92 ne représentent pas plus de 50 % du devis des dépenses de l Œuvre (voir Annexes 2 et 2bis). En outre, le PRODUCTEUR déclare et garantit qu il limitera le total des sommes affectées sous la forme de prêt à l exécution de la convention-cadre, à un maximum de 40 % du total des investissements bénéficiant de l exonération fiscale organisée par l article 194ter du C.I.R. 92. Article III. Modalités de versement de l investissement III. 1 Le versement de la participation de l INVESTISSEUR sera effectué sur un compte spécial ouvert au nom de l Œuvre «.», auprès de la Banque., sous les numéros : code banque : ; code guichet : ; numéro de compte : ; clé RIB :, à la signature des présentes sous réserve de la levée des conditions suspensives de l article X du présent contrat. Article IV. Remboursement et rémunération du Prêt IV. 1 L investissement consenti à hauteur de XXXXXX H.T. (XXXXXXX Euros Hors Taxes), sous la forme d un prêt, tel que visé à l article I.1. ci-dessus, sera remboursé par le PRODUCTEUR à 18 (dix-huit) mois maximum de la date de la signature de la présente convention, en une seule échéance, sous réserve de la sortie en salles du film en Belgique. À défaut de sortie en salles du film en Belgique, cet investissement sera remboursé à 24 (vingt-quatre) mois de la signature de la présente convention. IV. 2 En contrepartie du prêt ainsi consenti, le PRODUCTEUR versera à l INVESTISSEUR un intérêt capitalisé au taux de XXXX % (XXXXX pour cent) l an. Le décompte des intérêts se fera prorata temporis. Ils seront capitalisés en fin d année civile sur le solde non encaissé. Article V. Contrepartie de l investissement en Equity En contrepartie de l investissement en equity précité de XXXXXX H.T (XXXXX Euros Hors Taxes), le PRODUCTEUR cède à l INVESTISSEUR qui accepte, la pleine propriété des droits cités ci-après. Cette cession entraîne la sortie desdits droits du patrimoine du PRODUCTEUR. Les droits cédés sont les suivants : V.1 Recettes issues des exploitations en Belgique : Après récupération par le PRODUCTEUR d une franchise de XXXX de la Belgique, les droits cédés sont les suivants : V. 1.a Exploitation cinématographique : de Recettes Nettes Part Producteur en provenance XXX % (XX pour cent) à compter du premier franc des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes à provenir de l exploitation cinématographique de l Œuvre en Belgique, XX % (XXX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes, XXX % (XXX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes. V. 1.b Exploitation par tout procédé vidéographique XX % (XXX pour cent) à compter du premier franc des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes, à provenir de l exploitation ou de la vente des droits d exploitation vidéographique de l Œuvre en Belgique sous forme de vidéogramme (y compris Laser Disc, DVD et vidéo CD), XXX % (XX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes, LARCIER 2

3 XX % (XXX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes. V. 1.c Exploitation par tout procédé de télédiffusion V.2 V. 3 V. 4 XX % (XX pour cent) à compter du premier franc des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes, à provenir de l exploitation ou de la vente des droits d exploitation télévisuelle de l Œuvre en Belgique par tous moyens de diffusion connus ou inconnus à ce jour (hertzienne, câble, satellite, numérique ou analogique, cryptée ou non, y compris le pay per view, payante ou non, directement ou indirectement par l intermédiaire d un satellite, par télédiffusion via Internet, sans que cette liste soit limitative), à la seule exception des recettes d exploitation intégrées dans le plan de financement visé en annexe 1, XX % (XX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes, XX % (XX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes. Exploitation par tout procédé dans les autres pays ou territoires, hors France et Belgique XX % (XX pour cent) à compter du premier franc des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes à provenir de l exploitation ou de la vente des droits d exploitation de l Œuvre par tous moyens, supports et procédés connus ou inconnus dans le Monde entier hors la Belgique et la France, et après récupération d une franchise d un montant de XXXXXXX H.T. de RNPP, XX % (XX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes, XX % (XX pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur Hors Taxes. Il convient pour la définition générale des recettes cédées au présent article V, de se reporter à l annexe 4 de la présente convention-cadre. Pour l application du présent article, le PRODUCTEUR ou ses mandataires devront porter à la connaissance de l INVESTISSEUR par la communication des justificatifs correspondants, le montant des ventes provenant de l exploitation de l œuvre 30 (trente) jours au plus après la fin de chaque période d un an. Les sommes dues à l INVESTISSEUR seront versées en même temps que la reddition des comptes. Postérieurement à la production, le PRODUCTEUR conservera les pièces et documents comptables se rapportant à la production et la commercialisation de l Œuvre. L ensemble de la comptabilité notamment les comptes de production, contrats de vente et bordereaux de recettes et les documents justificatifs seront tenus de manière permanente à la disposition de l INVESTISSEUR qui y aura libre accès et pourra en faire prendre photocopie et procéder à tous examens par toute personne de son choix sous réserve d en informer le PRODUCTEUR 15 (quinze) jours à l avance. Article VI. Obligations diverses VI.1 VI.2 Le PRODUCTEUR devra veiller d une manière générale, à la réalisation de l Œuvre, conformément au scénario ainsi qu aux éléments artistiques, techniques, financiers fournis par le PRODUCTEUR à l INVESTISSEUR. Dès lors que le PRODUCTEUR s est engagé à effectuer en Belgique des dépenses, à hauteur de 150 % des sommes perçues, hors prêt, dans le cadre du régime de tax shelter, il s oblige à adresser à cet égard à l INVESTISSEUR un relevé des dépenses ainsi engagées et éligibles au titre de l article 194ter, 1 er du C.I.R. 92 et ce, à première demande. Le PRODUCTEUR réservera en outre à l INVESTISSEUR, un droit d accès à sa comptabilité à tout moment de la production et à première demande de l INVESTISSEUR. Le PRODUCTEUR garantit à L INVESTISSEUR que seules constitueront des dépenses éligibles au titre de l article 194ter, 1 er du C.I.R. 92 : LARCIER 3

4 les dépenses effectivement décaissées et nettes de toutes ristournes et rabais auprès d entreprises régulièrement domiciliées en Belgique et ne recourant pas à des sous-traitants non belges pour l exécution des dépenses éligibles ; les rémunérations de salariés ou personnes physiques régulièrement imposés en Belgique ou ayant opté pour un prélèvement libératoire à la source en Belgique pour leur prestation dans l Œuvre. VI. 3 Le PRODUCTEUR pourra néanmoins inclure au titre des dépenses éligibles un salaire Producteur au taux maximal de 10 % (dix pour cent) et des Frais Généraux au taux maximal de 7 % (sept pour cent). Ces taux étant appliqués sur le montant des dépenses éligibles hors Frais généraux et Salaire producteur, selon la méthodologie et les usages de la profession et approuvés lors de l agréation de l Œuvre. Au plus tard vingt mois à compter de la signature de la présente convention-cadre, le PRODUCTEUR remettra à l INVESTISSEUR une attestation émise par son bureau de contrôle confirmant que : l Œuvre n a pas été prise en charge à plus de 50 % par des investissements bénéficiant de l immunisation fiscale au sens de l article 194ter du C.I.R. 92, en ce compris l investissement de l INVESTISSEUR ; les dépenses de production et d exploitation, effectuées en Belgique dans un délai de dix-huit mois à dater de la signature de la présente convention-cadre s élèvent au minimum à 150 % des sommes globales affectées, autrement que sous la forme de prêts, en exonération des bénéfices sur pied de l article 194ter du C.I.R. 92 ; le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l exécution de la convention-cadre n excède pas 40 % des sommes affectées à l exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l ensemble des sociétés résidentes qui ont conclu une convention sur ce Film. VI. 4 En cas de non-respect par le PRODUCTEUR des obligations contenues aux articles VI.2. et VI.3., l INVESTISSEUR pourra exiger, moyennant mise en demeure préalable, adressée par envoi recommandé, et restée sans effet dans les 8 (huit) jours de son envoi, de plein droit, le paiement d une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard dans la communication des documents visés aux articles précités. Article VII. Garantie de bonne fin Le PRODUCTEUR garantit la bonne fin de l Œuvre conformément aux usages de la profession. LE PRODUCTEUR garantira la production du Film jusqu à la livraison en agissant exclusivement en son nom personnel sous sa seule responsabilité vis-à-vis de l ensemble des tiers qui pourraient être concernés par la production du film. En aucun cas l INVESTISSEUR ne pourra être tenu pour responsable des dettes éventuelles du film au-delà de son investissement, la publication de ce contrat au Registre Public de la Cinématographie et de l Audiovisuel rendant cette clause opposable à tous les tiers. Il garantit notamment l INVESTISSEUR qu il contractera toutes les polices d assurance nécessaires pour couvrir les risques de production, de préproduction, de responsabilité civile, de protection du négatif et que l œuvre est assurée contre les risques suivants : tous risques «production», couvrant notamment l indisponibilité totale ou partielle du réalisateur et des principaux interprètes ; tous risques «négatifs» ; tous risques «meubles et accessoires» ; tous risques «matériel et prises de vues». Les assurances devront prévoir, en cas de sinistre total empêchant l achèvement de l Œuvre, le remboursement des apports de l INVESTISSEUR, étant précisé d une part que les polices couvriront entièrement le coût assurable du devis et, d autre part, que l INVESTISSEUR aura la faculté de procéder à toute signification auxdites compagnies et d encaisser seul et directement les sommes à lui revenir, sans la présence et hors le concours du PRODUCTEUR délégué. Ce dernier transmettra à l INVESTISSEUR une photocopie de cette police d assurance, dès souscription. Le PRODUCTEUR garantit l INVESTISSEUR contre tout recours ou action que pourraient former à un titre quelconque, à l occasion de l exercice des droits consentis à l INVESTISSEUR par le présent contrat, les auteurs ou les ayants droit, éditeurs, réalisateurs, artistes, interprètes ou exécutants et, d une manière générale, toute personne ayant participé directement ou indirectement à la production ou à la réalisation du film. Il garantit de même l INVESTISSEUR contre le recours ou l action de toute personne qui, bien que n ayant pas participé à la production ou à la réalisation du film, serait susceptible de faire valoir un droit quelconque à l exploitation dudit film. Faute pour le PRODUCTEUR de satisfaire à ses obligations ou en cas d interruption définitive de la production, les présentes seront résolues de plein droit si bon semble à l INVESTISSEUR par simple notification, sans qu il soit besoin d aucune mise en demeure ou autre formalité préalable. En ce cas, le PRODUCTEUR devra immédiatement rembourser à l INVESTISSEUR, à première demande, toutes sommes versées par celui-ci. Article VIII. Résiliation Sans préjudice de l article VIII, la présente convention-cadre pourra être résiliée, si bon semble à l une des parties, en cas d inexécution par l autre partie, de l une quelconque de ses obligations, 8 (huit) jours après mise en demeure effectuée par LARCIER 4

5 lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans complet effet. En cas d insolvabilité (cessation des paiements, ébranlement de crédit, difficultés financières majeures,...), de demande de concordat ou d une procédure de mise en faillite d une des parties au contrat, la résiliation du contrat pourra intervenir avec effet immédiat sans mise en demeure préalable par simple notification adressée par l autre partie. Article IX. Entrée en vigueur, condition suspensive et durée La présente convention-cadre prendra effet à la réalisation des conditions suspensives visées ci-dessous et rétroactivement à la date d agréation du film par la Communauté française de Belgique le., pour se poursuivre pendant la durée des droits d auteur et leur renouvellement éventuel, sauf résiliation anticipée des présentes, pour les causes et dans les conditions prévues ci-après. Le présent accord est conclu sous les conditions suspensives suivantes : de la délivrance par la Communauté [française/flamande/germanophone] de Belgique de l agrément de l Œuvre en tant qu œuvre européenne, au sens de la directive «Télévision sans frontières» du 3 octobre 1989 (89/552/CEE), amendée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 ratifiée par [la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars 1995] ; de la délivrance d un avis favorable préalable de l administration fiscale belge sur la présente convention et ses conditions («ruling fiscal») ; que l Office National de Sécurité Sociale (ONSS Belgique) communique à l INVESTISSEUR une attestation de l ONSS confirmant l absence d arriérés dus par le PRODUCTEUR au moment de la signature de la convention-cadre. À défaut de la réalisation de ces conditions, la présente convention-cadre sera réputée nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d autre, si bon semble à l INVESTISSEUR en faveur de qui cette condition est stipulée. Article X. Invitations Le PRODUCTEUR mettra à la disposition de l INVESTISSEUR, dès la première semaine d exploitation du film en salles, au moins XX (XX) cartons de deux invitations gratuites permettant d assister aux projections dans les théâtres cinématographiques belges, valables tous les jours de la semaine, ainsi que (XX) DVD du film lors de la sortie vidéo. Article XI. Publicité Indépendamment de tous accords concernant la publicité des raisons sociales et sigles des autres sociétés coproductrices, l INVESTISSEUR décidera en toute discrétion et après visionnage du montage définitif du film, s il souhaite faire figurer son logo et sa raison sociale sur le générique de fin du film. La rédaction du générique de fin du film devra être communiquée, pour avis, à L INVESTISSEUR qui décidera sous 48 (quarante-huit) heures, à réception du projet par télécopie, de sa décision de figurer ou non au générique du film. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra refus. Sous réserve de l accord de l INVESTISSEUR, sa dénomination sociale devra être mentionnée au générique de fin de l Œuvre, d une manière apparente et sous la mention «en association avec.». Article XII. Cession Les droits de créance et droits résultant pour l INVESTISSEUR de la présente convention-cadre sont incessibles pendant toute la durée de réalisation de l Œuvre et au plus tôt pendant 18 (dix-huit) mois après la signature de la présente convention-cadre. Au-delà de cette période, l INVESTISSEUR pourra céder librement tous droits de créance et tous droits résultant pour lui de la présente convention-cadre, par simple notification de la cession de la présente convention-cadre au PRODUCTEUR. Le PRODUCTEUR disposera d un droit de préemption sur toute cession des droits de l INVESTISSEUR. L INVESTISSEUR s engage à ce titre à communiquer au PRODUCTEUR son offre ferme sur cette cession. Le PRODUCTEUR bénéficiera d un délai de 15 (quinze) jours après réception de la proposition par lettre recommandée avec A.R., pour donner sa réponse ; l absence de réponse dans ce délai sera considérée comme une renonciation de son droit de préemption. Article XIII. Domiciliation, juridiction compétente XIII.1 Les parties élisent domicile en leur siège social respectif mentionné en tête de la présente convention-cadre. XIII2 Tous litiges portant sur l interprétation ou l exécution des présentes seront de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Bruxelles. LARCIER 5

6 Fait à [ ], le.. en deux exemplaires, chacune des parties reconnaissant en avoir reçu un exemplaire. L INVESTISSEUR LE PRODUCTEUR LARCIER 6

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