DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES JURISPRUDENCE ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES JURISPRUDENCE ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE"

Transcription

1 DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES JURISPRUDENCE ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE Violation du droit d auteur Responsabilité subsidiaire Distribution d un produit susceptible d utilisation tant légale qu illégale Incitation à la violation La question est de savoir dans quelles circonstances le distributeur d un produit susceptible d utilisation tant légale qu illégale est responsable des actes de violation commis par des tiers qui utilisent le produit. Nous décidons que celui qui distribue un appareil avec l intention de promouvoir une utilisation qui viole le droit d auteur, tel que démontré par une expression claire ou par toute autre action volontaire entreprise pour encourager la violation, est responsable des actes de violation commis par des tiers, qui en découlent. Décision de la cour Suprême des Etats-Unis d Amérique, 27 juin 2005 (Extraits tirés de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d Amérique les notes de bas de page sont ajoutées par l UNESCO, traduction non officielle par l UNESCO). Metro-Goldwin-Mayer Studios Inc. et al. v. Grokster, Ltd. et al. 380 F. 3d 1154 Faits Les défendeurs, Grokster et StreamCast Networks, distribuent un logiciel gratuit qui permet aux utilisateurs d échanger des fichiers électroniques sur des réseaux de pairs-à-pairs (peer-topeer), ainsi nommés car les ordinateurs communiquent directement entre eux, et non à travers un serveur central. Parmi les utilisateurs de ces réseaux se trouvent les destinataires individuels du logiciel des défendeurs, et bien que les réseaux puissent servir à échanger tout type de fichier numérique, ils ont été employés principalement pour échanger des fichiers musicaux et vidéo protégés par le droit d auteur et ce, sans autorisation. Un groupe de titulaires de droits (ci-après MGM, mais comprenant des studios de cinéma, des maisons de disques, des compositeurs et des éditeurs de musique) a poursuivi les défendeurs pour les violations commises par leurs utilisateurs, alléguant qu ils avaient distribué le Original : anglais

2 logiciel en sachant pertinemment qu il permettait de reproduire et de distribuer des œuvres protégées en violation de la Loi sur le droit d auteur. MGM exigeait des dommages et une injonction. La preuve présentée au cours de l instance a révélé la manière dont le logiciel fonctionne. Un utilisateur qui installe le logiciel peut envoyer plusieurs demandes de fichiers directement aux ordinateurs de ceux qui utilisent le même logiciel. Les résultats de la recherche sont communiqués à l ordinateur qui en a fait la demande et l utilisateur peut télécharger les fichiers désirés directement depuis les ordinateurs de ses pairs. Bien que les défendeurs ignorent à quel moment les fichiers sont copiés, des recherches effectuées grâce à leur logiciel identifieraient les fichiers disponibles sur les réseaux. Près de 90% des fichiers téléchargeables sur le système étaient protégés par le droit d auteur. Les défendeurs affirment que les utilisations du logiciel qui n enfreindraient potentiellement pas le droit d auteur, bien rares en pratique, sont importantes en nature. Mais la preuve fournie par MGM laisse supposer que la grande majorité des téléchargements viole le droit d auteur, et puisque bien plus de 100 millions de copies du logiciel en question ont été téléchargées, et que des milliards de fichiers sont échangés tous les mois, l étendue des violations est phénoménale. Les défendeurs admettent la violation dans la plupart des téléchargements. Les défendeurs ne sont pas seulement des destinataires passifs de l information sur l utilisation illégale. Le dossier contient de nombreux éléments de preuve selon lesquels les défendeurs ont clairement formulé le vœu que les destinataires utilisent le logiciel pour télécharger des oeuvres protégées, et chacun d eux a contribué à encourager la violation du droit d auteur. Les preuves indiquent que StreamCast avait l intention d utiliser son logiciel afin de reprendre les adresses du marché visé par Napster. La preuve que Grokster ait tenté de reprendre l ancien marché de Napster est moins étoffée mais tout aussi révélatrice. Le but, évidemment, aurait été d attirer les utilisateurs déjà enclins à enfreindre la loi, tel que l indique le matériel promotionnel présentant des chansons protégées comme exemples de fichiers disponibles. En plus de la preuve de promotion explicite, de commercialisation et de l intention de promouvoir davantage, le modèle économique (Business Model) confirme l objectif des défendeurs d utiliser le logiciel pour télécharger des oeuvres protégées. Les défendeurs ne perçoivent aucun revenu des utilisateurs. Ils génèrent plutôt un revenu en vendant des espaces publicitaires, puis en diffusant la publicité aux utilisateurs. La preuve montre que le volume important des utilisateurs est fonction de la gratuité de l accès aux œuvres protégées. Enfin, il n existe aucune preuve selon laquelle les compagnies ont fait l effort de filtrer les œuvres protégées ou de faire obstacle d une manière quelconque à l échange de fichiers protégés. Procédures antérieures - 2 -

3 Après la production des pièces, les deux parties ont présenté chacune une requête pour jugement sommaire. 1 Première instance La cour de première instance (District Court) a maintenu que ceux qui utilisaient le logiciel pour télécharger des fichiers «média» violaient directement les droits de MGM, une conclusion non contestée en appel, mais la cour a néanmoins accordé le jugement sommaire en faveur des défendeurs quant à leur responsabilité dans la distribution du logiciel. La distribution de ce logiciel n entraînait pas la responsabilité des distributeurs puisque ils n avaient pas, du simple fait de l utilisation du logiciel, la connaissance réelle d actes de violation spécifiques. Appel La cour d appel a confirmé le jugement de première instance. Un défendeur est responsable par faute contributive lorsqu il a connaissance d une violation directe et contribue matériellement à la violation. Mais la cour a lu Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984) comme stipulant que la distribution d un produit commercial propice à des utilisations légales substantielles ne pouvait entraîner la responsabilité contributive, à moins que le distributeur n ait une connaissance réelle de cas spécifiques de violation et manque à son devoir d action. Le fait que le logiciel soit propice à des utilisations légales substantielles signifie que les défendeurs n étaient pas responsables, parce qu ils n avaient pas cette dite connaissance, à cause de l architecture décentralisée du logiciel. Le tribunal a aussi énoncé que les défendeurs n avaient pas contribué matériellement car c était les utilisateurs qui recherchaient, récupéraient et mémorisaient les fichiers faisant l objet de violation du droit d auteur, sans intervention des défendeurs au-delà de la fourniture du logiciel. La Cour d appel (Ninth Circuit 2 ) a également étudié la question de responsabilité pour violation indirecte (vicarious infringement). Le tribunal n a pas retenu cette théorie car les défendeurs ne contrôlaient ni ne maîtrisaient l utilisation du logiciel, n avaient aucun droit reconnu ni la capacité de superviser son utilisation, et n étaient tenus à aucune obligation de police eu égard à l atteinte au droit. 1 Un jugement sommaire est un jugement accordé par le tribunal avant le procès, déterminant qu un tel procès ne sera pas nécessaire. 2 Le «Ninth Circuit» est la cour d appel chargée d entendre les causes de la plupart des états de l Ouest, dont la Californie

4 Opinion Valeurs en jeu Les demandeurs réprouvent la décision de la cour d appel et l accusent de causer un déséquilibre entre les valeurs qui sont d une part liées au soutien de la créativité par la protection du droit d auteur, et d autre part, à la promotion de l innovation dans les nouvelles technologies de l information en limitant les cas de responsabilité pour violation du droit d auteur. La tension entre les deux valeurs est au cœur de cette affaire car la distribution numérique d œuvres protégées menace les titulaires de droit plus que jamais, puisque chaque copie est identique à l originale, la copie est facile à effectuer et de nombreuses personnes (surtout des jeunes) utilisent les logiciels d échange de fichiers afin de télécharger des œuvres protégées. Théories de responsabilité indirecte Les arguments en faveur de la responsabilité indirecte sont solides étant donné le nombre de téléchargements illégaux qui ont lieu chaque jour grâce au logiciel. Lorsqu un service ou un produit est largement utilisé pour commettre une violation de droit d auteur, il peut être impossible de mettre en œuvre les droits de manière efficace contre tous les violateurs, la seule solution pratique est donc de se retourner contre le distributeur de l appareil en invoquant la responsabilité subsidiaire selon les théories de faute contributive ou de violation indirecte. La faute contributive implique un encouragement ou une incitation intentionnels à la violation directe et la violation indirecte implique la notion de profit de la violation directe et une absence d intervention pour arrêter ou limiter la violation. Le précédent Sony Dans l affaire Sony Corp. v. Universal City Studios, notre cour devait décider si la responsabilité subsidiaire pour violation pouvait découler de la distribution même d un produit commercial. Dans ce cas-là, le produit en question était le magnétoscope. Les titulaires de droits avaient poursuivi Sony en tant que fabricant, prétendant qu il était responsable par faute contributive pour les violations qui se produisaient lorsque les utilisateurs de magnétoscope enregistraient des émissions protégées par le droit d auteur, car Sony fournissait le moyen employé pour commettre la violation et savait que cette violation allait se produire. Il n y avait aucune preuve que Sony avait exprimé l intention de promouvoir l enregistrement illégal ni n avait entrepris des démarches pour augmenter ses profits par l enregistrement illégal. Sans preuve d intention, explicite ou non, de promouvoir les actes de violation, la seule façon envisageable d imposer la responsabilité était sur la base de la théorie de faute contributive découlant des ventes de magnétoscopes à des consommateurs en sachant que certains les utiliseraient pour enfreindre le droit d auteur. Mais puisque le magnétoscope était capable d utilisations légales commercialement significatives, nous avons décidé que le fabricant ne pouvait pas être tenu responsable sur la seule base de la distribution du produit

5 Utilisations légales significatives Les parties dans cette affaire croient que la clé de l énigme réside dans la règle établie dans l affaire Sony et dans la définition de «utilisations légales significatives». MGM avance que d accorder un jugement sommaire aux défendeurs concernant leurs activités actuelles donnait trop de poids à la valeur des technologies innovantes, et trop peu aux droits d auteur violés. Les défendeurs répondent en citant la preuve que leur logiciel peut être utilisé pour reproduire des œuvres du domaine public et en mentionnant certains titulaires de droits qui encouragent la copie de leurs œuvres. La cour d appel a interprété la limitation dans Sony comme indiquant que dès lors qu un produit peut être utilisé de façon légale et substantielle, le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable par faute contributive pour les violations commises par des tiers. Dans la mesure où la cour d appel a déterminé que le logiciel était susceptible d utilisation légale substantielle, elle a conclut qu aucune des deux compagnies ne pouvait être tenue responsable, puisqu il n y avait pas de preuve que le logiciel, étant dépourvu d un serveur central, leur permettait d avoir connaissance d utilisations illégales spécifiques. Cette vision de Sony, cependant, était erronée car elle confondait la responsabilité reposant sur une intention imputée avec celle reposant sur n importe quelle autre théorie. Parce que Sony n a pas remplacé les autres théories de responsabilité subsidiaire et parce que nous décidons que c était une erreur que d accorder un jugement sommaire aux sociétés sur la base de l argument d incitation de MGM, nous n explorerons pas Sony davantage, tel que MGM le demande, pour ajouter une description mieux quantifiée du point d équilibre entre la protection et le commerce lorsque la responsabilité repose uniquement sur la distribution avec la connaissance qu une utilisation illégale va se produire. La règle dans le cas Sony limite l imputation d une intention coupable en droit à partir des caractéristiques ou utilisations d un produit distribué. Mais rien dans Sony n oblige le tribunal à ignorer la preuve d intention si une telle preuve existe, et cette décision n a jamais eu pour conséquence d éliminer les règles de responsabilité fondées sur la faute qui découlent de la common law. Incitation Le cas classique de preuve directe d une intention illégale concerne le cas d une personne qui incite un tiers à commettre une violation ou qui entraîne ou convainc un tiers de commettre une violation, par exemple, par la publicité. Quiconque distribue un appareil avec l intention de promouvoir son utilisation pour enfreindre le droit d auteur, tel que démontré par une expression claire ou toute autre action volontaire encourageant l infraction, est responsable des actes de violation commis par des tiers qui en résultent. La règle d incitation fait reposer la responsabilité sur l expression et la conduite intentionnelles et coupables, et donc ne fait rien pour compromettre le commerce légitime ou pour décourager l innovation ayant des débouchés légaux. La question de la suffisance de la preuve de MGM au stade du jugement sommaire selon la théorie de l incitation concerne la nécessité de présenter une preuve selon laquelle les défendeurs ont communiqué un message incitatif à leurs utilisateurs. En l espèce, le dossier - 5 -

6 du jugement sommaire abonde de preuves selon lesquelles les défendeurs, contrairement au fabricant et distributeur dans Sony, ont agi avec l intention de causer des violations de droit d auteur par l utilisation du logiciel. Trois aspects de cette preuve d intention sont particulièrement visibles. Premièrement, les deux compagnies ont voulu satisfaire un foyer connu de violation de droit d auteur, le marché comprenant les anciens utilisateurs de Napster. Deuxièmement, aucune des deux sociétés n a tenté de développer des outils de filtrage ou autres mécanismes pour diminuer l activité illégale. Troisièmement, il est utile de rappeler que les défendeurs gagnent de l argent en vendant de l espace publicitaire, en envoyant de la publicité sur les écrans des ordinateurs qui utilisent leur logiciel. Cette preuve en soi ne justifierait pas une inférence d intention illégale, mais prise dans le contexte du dossier au complet, son importance est claire. En plus de l intention de causer des violations et de la distribution d un appareil susceptible d être utilisé à des fins de violation, la théorie de l incitation requiert évidemment la preuve de violation réelle. Il existe une preuve de violation à très grande échelle. Il ne fait aucun doute que la preuve, au niveau du jugement sommaire, est suffisante pour permettre à MGM de poursuivre sa demande en dommages et en réparation équitable. En somme, cette affaire est complètement différente de Sony et un recours à cette décision pour décider en faveur des défendeurs était une erreur. Les éléments de preuve de MGM dans cette affaire sont évidemment fondés sur une autre forme de responsabilité, celle de la distribution d un produit propice à des utilisations différentes. Ici, la preuve des paroles et actions des distributeurs qui va au-delà de la distribution en tant que telle démontre une intention de causer et de profiter des actes de violation commis par des tiers. Si la responsabilité pour incitation à la violation est en fin de compte prouvée, ce ne sera pas sur la base de faute présumée ou imputée, ce sera par la déduction d un objectif manifestement illégal de déclarations et d actes qui démontrent le véritable objectif visé. La preuve en faveur de MGM est substantielle sur tous les éléments de l incitation, et accorder le jugement sommaire en faveur des défendeurs était erroné. Sur renvoi (on remand 3 ), la requête de MGM pour jugement sommaire devra être reconsidérée. Le jugement de la cour d appel est annulé et la cause est renvoyée à d autres procédures compatibles avec cette opinion. 3 Un renvoi consiste à renvoyer une affaire au tribunal où elle a été entendue au départ. D habitude c est une cour d appel qui renvoie une affaire à la cour de première instance pour des procédures compatibles à la décision de la cour d appel

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site. Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE VISA BANQUE LAURENTIENNE MA RÉCOMPENSE. ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

Plus en détail

ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS

ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude concernant l assurance-litige en matière de brevets, par CJA Consultants Ltd Janvier 2003 V4a.fin ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude réalisée pour la Commission européenne concernant la

Plus en détail

Le choix stratégique des canaux de communication

Le choix stratégique des canaux de communication Le choix stratégique des canaux de communication Une analyse des attitudes des entreprises du domaine Business to Business (B2B) face à différentes combinaisons de médias Introduction La fragmentation

Plus en détail

Quels risques encourez-vous si vous utilisez, achetez ou vendez une machine non-conforme?

Quels risques encourez-vous si vous utilisez, achetez ou vendez une machine non-conforme? Quels risques encourez-vous si vous utilisez, achetez ou vendez une machine non-conforme? Introduction Le matériel de construction disponible sur le marché de l Union européenne doit être conforme à la

Plus en détail

directement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et

directement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL CRYSTAL REPORTS POUR IBM RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT ET RATIONAL APPLICATION DEVELOPER (LES «PRODUITS OEM») IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT DOCUMENT

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation.

Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation. Mentions légales Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation. I CONDITIONS D UTILISATION DU SITE Ce Site est soumis à la loi française. En consultant

Plus en détail

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Open data : les données libérées doivent-elles être gratuites?

Open data : les données libérées doivent-elles être gratuites? Open data : les données libérées doivent-elles être gratuites? Partie juridique Table des matières I)La loi du 17 juillet 1978 : Titre 1er relatif à la liberté d accès aux documents administratifs et à

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité

Plus en détail

SITE INTERNET ET CONDITIONS

SITE INTERNET ET CONDITIONS SITE INTERNET ET CONDITIONS Nous tenons à garantir la protection de la vie privée et la sécurité de nos distributeurs. Nous attachons une grande importance à votre satisfaction concernant ce site Web.

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences

La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences Les bases de données sont protégées juridiquement et sauf exception, l extraction de contenus, même librement accessibles,

Plus en détail

Dispositions Générales

Dispositions Générales Dispositions Générales Allianz, assureur officiel de la Fédération Française de Gymnastique Assurance responsabilité civile des mandataires et dirigeants des clubs affiliés à la FFG. Conventions spéciales

Plus en détail

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION. Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015.

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION. Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015. CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015. Les présentes CGU sont disponibles sur le site internet www.catchmysong.com ainsi que dans l application

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Contrat du Programme d Affiliation

Contrat du Programme d Affiliation Date de mise à jour: 1 er juillet 2011 Contrat du Programme d Affiliation Pour participer au Programme d Affiliation d Avangate, il est obligatoire d accepter les termes et conditions suivants en activant

Plus en détail

1. À PROPOS DE COURTIKA

1. À PROPOS DE COURTIKA Conditions d utilisation du site web des sociétés Assurances Morin et Associés Inc., Services Financiers Morin Inc. et Lambert Jutras Assurances Inc. (ci-après «Courtika») Bienvenue sur le site Web de

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Commentaire de la SCPCP concernant le projet de loi C-32

Commentaire de la SCPCP concernant le projet de loi C-32 CANADIAN PRIVATE COPYING COLLECTIVE SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE 150, avenue Eglinton Est, bureau 403 Toronto (Ontario) M4P 1E8 Tél. : 416 486-6832 Sans frais : 1 800 892-7235 Téléc.

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

RESPONSABILITE ET ASSURANCES RESPONSABILITE ET ASSURANCES 1 CHAPITRES Pages 1 RESPONSABILITE CIVILE 3 2 RESPONSABILITE PENALE 4 3 DIRIGEANTS D ASSOCIATION ET RESPONSABILITE 4 4 OBLIGATION D INFORMATION DES ASSOCIATIONS SUR LES ASSURANCES

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

GEWISS FRANCE S.A.S. CODE D ETHIQUE INFORMATIQUE

GEWISS FRANCE S.A.S. CODE D ETHIQUE INFORMATIQUE GEWISS FRANCE S.A.S. CODE D ETHIQUE INFORMATIQUE Juillet 2014 INDEX INTRODUCTION... 3 1. DÉFINITIONS... 3 2. LES SYSTEMES D'INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ RÈGLES GÉNÉRALES... 3 3. UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

Plus en détail

Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger

Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger Intervenir à l étranger Une revue des règlements canadiens ayant trait aux activités à l étranger ORDRE DU JOUR 10 h Introduction 10 h 10 Aperçu des organismes de bienfaisance et des organismes sans but

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes

Plus en détail

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits ad 10.467 Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits Rapport du 28 janvier 2014 de la Commission de l économie et des redevances

Plus en détail

LE DROIT D AUTEUR, LES NORMES ET INTERNET

LE DROIT D AUTEUR, LES NORMES ET INTERNET LES NORMES ET INTERNET Comment profiter de la disponibilité des normes frança ises, européennes, internationales et étrangères sur Internet, sans tomber dans les pièges de la violation du droit d auteur

Plus en détail

La position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde)

La position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde) La position d HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde) Présentation générale HSBC Global Private Banking (GPB) et en particulier sa banque privée suisse, HSBC Private Bank Suisse, ont subi une transformation

Plus en détail

Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort

Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort Table des matières Infraction 244...3 Décharge d une arme à feu avec intention (Art.

Plus en détail

DIAPOSITIVE 2 Cette présentation est axée sur les mesures réglementaires, les rappels et les rapports d écarts des produits.

DIAPOSITIVE 2 Cette présentation est axée sur les mesures réglementaires, les rappels et les rapports d écarts des produits. Application des réglementations et qualité des produits DIAPOSITIVE 1 Cette présentation a trait à l application des réglementations et à la qualité des produits. Elle constitue une suite de la présentation

Plus en détail

LE CONTRAT DE COPRODUCTION

LE CONTRAT DE COPRODUCTION LE CONTRAT DE COPRODUCTION 1. Parties 2. Objet 3. Durée 4. Responsabilité de la production 5. Budget et financement de la production 6. Répartition des recettes d exploitation 7. Livraison des masters

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Passage du marketing par e-mail à l automatisation du marketing

Passage du marketing par e-mail à l automatisation du marketing Passage du marketing par e-mail à l automatisation du marketing L automatisation du marketing est une technologie qui permet de fidéliser les prospects grâce à des campagnes automatisées. Étant donné que

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d auteur et des droits voisins dans le

Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d auteur et des droits voisins dans le Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (Texte présentant

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le

Plus en détail

Ce que les parents devraient savoir

Ce que les parents devraient savoir Renvoi : Ce que les parents devraient savoir Un climat positif à l école et un milieu d apprentissage et d enseignement sécuritaire sont indispensables à la réussite scolaire des élèves. Un climat positif

Plus en détail

Conditions Générales du RME

Conditions Générales du RME 1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6

Plus en détail

SBMNET: conditions de l accord. 1. Définitions

SBMNET: conditions de l accord. 1. Définitions SBMNET: conditions de l accord 1. Définitions Compte signifie un compte bancaire détenu par un client dans une branche, département ou filiale de la State Bank of Mauritius Limited dans la République de

Plus en détail

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir

Plus en détail

Rapport de synthèse. Question Q186. Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle

Rapport de synthèse. Question Q186. Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle Rapport de synthèse Question Q186 Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle Le Rapporteur Général a reçu 37 rapports venant Afrique du Sud, Allemagne,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Arrêts faisant autorité

Arrêts faisant autorité Peine Obligatoire Minimale Pour Meurtre: R. c. Latimer 1 Arrêts faisant autorité PEINE OBLIGATOIRE MINIMALE POUR MEURTRE R. c. LATIMER Préparé pour le Réseau ontarien d'éducation juridique par une étudiante

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente

Plus en détail

Règlement jeu concours les essais connectés PEUGEOT

Règlement jeu concours les essais connectés PEUGEOT Article 1 : Organisateur Règlement jeu concours les essais connectés PEUGEOT La société AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme au capital de 171 284 859 euros dont le siège social est sis 75 avenue de la

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication SECTION 3 : ADMINISTRATION CENTRALE Titre de la procédure: Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication Politique : En vertu de la politique 3.1 : Relations : La direction

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Les questions suivantes visent toutes les couvertures demandées. SECTION A : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Les questions suivantes visent toutes les couvertures demandées. SECTION A : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PROPOSIP ITION POUR LE RENOUVELLEMENT D UNE ASSURANCE TECHNOLOGIE REMARQUES IMPORTANTES : La présente proposition est soumise à La Compagnie d Assurance Travelers du Canada («CATC») et à La Compagnie d

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Le droit d auteur, les normes et l Internet

Le droit d auteur, les normes et l Internet Le droit d auteur, les normes et l Internet En bref L Internet a facilité la possibilité de trouver et d obtenir des Normes internationales ISO et CEI. Cette brochure a pour but d aider les utilisateurs

Plus en détail

DÉPLOIEMENT DE QLIKVIEW POUR DES ANALYSES BIG DATA CHEZ KING.COM

DÉPLOIEMENT DE QLIKVIEW POUR DES ANALYSES BIG DATA CHEZ KING.COM DÉPLOIEMENT DE QLIKVIEW POUR DES ANALYSES BIG DATA CHEZ KING.COM Étude de cas technique QlikView : Big Data Juin 2012 qlikview.com Introduction La présente étude de cas technique QlikView se consacre au

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude Agence pour la Lutte contre la fraude à l assurance 1 Sommaire I. Présentation d ALFAd II. Lutte contre la fraude et expertise III. Le blanchiment de capitaux en IARD 2 L Agence

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté

Plus en détail

Proposition liée à l utilisation des débits intermembres Comprend un cadre de travail proposé pour la correction des erreurs de paiement de facture

Proposition liée à l utilisation des débits intermembres Comprend un cadre de travail proposé pour la correction des erreurs de paiement de facture Proposition liée à l utilisation des débits intermembres Comprend un cadre de travail proposé pour la correction des erreurs de paiement de facture juillet 2012 SOMMAIRE 3 I. CONTEXTE ET PRÉSENTATION 6

Plus en détail

Portail clients GCC (GlobalSign Certificate Center) Conditions d'utilisation du service

Portail clients GCC (GlobalSign Certificate Center) Conditions d'utilisation du service Portail clients GCC (GlobalSign Certificate Center) Conditions d'utilisation du service Version 1.4 1 ACCEPTATION DES CONDITIONS 1.1 Votre utilisation du portail clients GCC de GlobalSign (GlobalSign Certificate

Plus en détail

Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels

Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels Présenté par M e Karl Delwaide Associé principal et membre-fondateur du groupe de pratique national Protection de l information et

Plus en détail