Relations collectives du travail : des réformes substantielles
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- Yolande Lambert
- il y a 8 ans
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1 Le texte du mois Relations collectives du travail : des réformes substantielles La loi du 5 mars 2014 ayant réformé la formation professionnelle présente un second volet qui modifie divers aspects de nos relations collectives du travail. Sont concernés des sujets très controversés comme la représentativité patronale, le financement des syndicats et des organisations patronales, la réduction du nombre de branches professionnelles ou encore la transparence financière des comités d entreprise. UNE EVALUATION DE LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS PATRONALES PROGRAMMEE POUR 2017 La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, sera réalisée à compter de l'année Elle sera déterminée d après les critères cumulatifs suivants : 1. Le respect des valeurs républicaines ; 2. L'indépendance ; 3. La transparence financière ; 4. Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; cette ancienneté s'appréciera à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5. L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6. L'audience, qui se mesurera en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation. Concernant ce dernier critère, il faudra que l organisation patronale puisse faire la démonstration que ses entreprises adhérentes représentent au moins 8 % de l ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles pour le niveau de négociation. La mesure de l audience sera réalisée tous les 4 ans. La qualité d organisation professionnelle représentative permettra aux organisations concernées de s opposer à l extension d un accord collectif dès lors que les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles reconnues représentatives à ce niveau. La Newsletter d IDée Consultants Avril
2 LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PATRONALES Un fonds paritaire sera créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs. Cet accord devra être agréé par le ministre chargé du travail. Il financera la participation des syndicats et organisations patronales: A la gestion d organismes paritaires, A la conception, la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'etat, La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. En conséquence, à compter du 1er janvier 2015, les organismes partiaires et collecteurs des fonds de la formation professionnelle ne pourront plus financer directement les syndicats et organisations patronales d une part, et les entreprises n auront plus à financer directement le maintien du salaire de leurs employés en congé syndical. Les crédits du fonds paritaire seront distribués en fonction de la représentativité des organisations syndicales et patronales dont la clé de répartition sera précisé par un décret ultérieur. LE GOUVERNEMENT POURRA REDUIRE LE NOMBRE DE BRANCHES PROFESSIONNELLES Quatre hypothèses doivent être distinguées permettant au ministre du travail d agir en ce sens : 1ère hypothèse Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation patronale représentative et dont l'activité conventionnelle, sur les cinq années précédentes, est faible (peu d accords signés ou/et peu de thèmes de négociation couverts par ces accords), le ministre du travail pourra pour ce motif, après consultation de la Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNC) et sauf avis contraire de sa part, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d'une autre branche. 2ème hypothèse Dans la situation mentionnée ci-dessus et pour le même motif, le ministre du travail pourra aussi, après avis de la CNNC, notifier aux organisations d'employeurs et aux syndicats représentatifs le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention concernée avec celui d'une autre branche dans l'hypothèse où cette situation subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. La Newsletter d IDée Consultants Avril
3 3ème hypothèse Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation patronale représentative et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre peut refuser d'étendre la convention collective et ses avenants, après avis de la CNNC. 4ème hypothèse Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation d'employeurs représentative et dont l'activité conventionnelle, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale, est faible (peu d accords signés et peu de thèmes de négociation couverts par ces accords), le ministre peut, après avis de la CNNC et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations d'employeurs reconnues représentatives. DES MODIFICATIONS CONCERNENT LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, LA DELEGATION SYNDICALE ET LE REPRESENTANT SYNDICAL AU CE Elections professionnelles Afin de limiter le contentieux généré par les élections professionnelles depuis la loi de 2008 relative à la représentativité syndicale, il est instauré un délai de 15 jours entre l invitation à négocier l accord préélectoral proposé par l employeur aux syndicats et la date de la première réunion de négociation de cet accord. En cas de renouvellement de l IRP, l invitation est adressée aux syndicats deux mois (1mois jusqu à présent) avant l expiration des mandats en cours. Enfin, lorsque la Direccte est saisie d un désaccord sur le nombre d établissements distincts, le processus électoral est suspendu et les mandats sont prorogés. Représentant syndical au CE Depuis la loi de 2008 et dans les établissements d au moins 300 salariés, il fallait avoir deux élus au CE pour nommer un représentant syndical. Désormais, cette obligation est supprimée ; Il suffira qu un syndicat soit représentatif dans l entreprise ou l établissement pour procéder à cette nomination. Le délégué syndical Un syndicat peut désigner un DS même si aucun candidat n a obtenu personnellement 10 % des voix au premier tour des élections (c. trav. art. L ). La Newsletter d IDée Consultants Avril
4 Par ailleurs, il sera possible dorénavant et contrairement à ce que postulait la Cour de cassation, de désigner un DS dans le cadre d un périmètre inférieur à celui d un établissement, dès lors qu il sera démontré qu il existe une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Enfin, il est précisé que le mandat de DS prend fin au plus tard lors du premier tour des élections suivantes (c. trav. art. L ). DE NOUVELLES OBLIGATIONS COMPTABLES POUR LES COMITES DʼENTREPRISE La loi distingue trois niveaux d obligations comptables selon la taille et les moyens financiers des comités. 1er niveau A partir de l exercice 2015, les comités d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèderont pas un seuil fixé par décret ( ), pourront s'acquitter de leurs obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'ils réalisent et des recettes qu'il perçoivent et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état seront définis par un règlement de l'autorité des normes comptables. 2ème niveau Les CE disposant de plus de , mais ne remplissant pas au moins deux des trois critères suivants : effectif de 50 salariés, 3,1 millions de ressources et 1,55 million de bilan, devront respecter une présentation simplifiée de leurs comptes correspondant à des règles comptables de droit commun fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables. 3ème niveau Les CE disposant de plus de de ressources et remplissant 2 des 3 critères énoncés ci-dessus devront à compter de l exercice 2016 établir une comptabilité de droit commun. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes seront fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables. Ces CE devront procéder à la certification de leurs comptes par au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l entreprise. Lorsqu il s agira de comptes consolidés, les CE concernés devront nommer deux commissaires aux comptes. La Newsletter d IDée Consultants Avril
5 UNE PRESENTATION PLUS FORMALISEE DES COMPTES DES CE Les comptes annuels du comité d'entreprise seront arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur. Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. Un rapport devra présenter des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du CE, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les élus et les salariés. Lorsque le comité devra établir des comptes consolidés, le rapport portera sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle. En cas de conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres, le rapport présenté par le trésorier ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, devra préciser ces informations. Une réunion en séance plénière, au cours de laquelle les comptes seront approuvés, devra être consacrée à ce seul sujet. Elle fera l'objet d'un procès-verbal spécifique. Au plus tard trois jours avant cette réunion, les membres du comité chargés d'arrêter les comptes communiqueront aux autres élus les comptes annuels, accompagnés du rapport les commentant. Enfin, les nouvelles dispositions rappellent que le comité porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels accompagnés de leur rapport. UNE PROCEDURE DʼALERTE EST INSTITUEE Lorsque le commissaire aux comptes du CE relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité, il en informe le secrétaire et le président du comité. A défaut de réponse du secrétaire dans un délai fixé par décret ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du CE, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité, à réunir celui-ci afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'etat. En l'absence de réunion du CE dans le délai légal, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité, le commissaire constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. La Newsletter d IDée Consultants Avril
6 Pour l'application de ces dispositions, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce. Il pourra notamment prendre les mesures propres à redresser la situation. Fabrice Signoretto La Newsletter d IDée Consultants Avril
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