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1 Personne-ressource : Paige Ward Avocate générale, secrétaire générale et vice-présidente, Politiques Téléphone : Courriel : pward@mfda.ca BULLETIN N o 0659-P Le 23 septembre 2015 Bulletin de l ACFM Politique Aux fins de distribution aux personnes intéressées de votre société Avis d une dispense accordée en vertu de l article 37 du Statut n o 1 Le comité des questions de réglementation du conseil d administration de l ACFM a accordé une dispense à Steadyhand Investment Funds Inc. («SIFI») des dispositions de la Règle a) («Structure de l entreprise») de l ACFM, qui stipulent que les membres et les personnes autorisées peuvent uniquement exploiter une entreprise reliée aux valeurs mobilières pour le compte du membre et par l entremise de ses services. SIFI est une société affiliée à Steadyhand Investment Management Ltd. («SIML»), laquelle gère une famille d organismes de placement collectif (les Fonds Steadyhand) dont SIFI est le principal distributeur. La dispense permet à un représentant-conseil (gestionnaire de portefeuille) de SIML d être également inscrit à titre de représentant de courtier de SIFI. La dispense est accordée sous réserve des conditions énoncées dans le Document de décision du comité des questions de réglementation du conseil d administration de l ACFM (joint au présent Bulletin).

2 Contexte ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS DOCUMENT DE DÉCISION Dans l affaire de la demande de Steadyhand Investment Funds Inc. (le «demandeur») concernant une dispense de l application des exigences de la Règle a) de l ACFM pour M. Salman Ahmed. a) L ACFM a reçu une demande du demandeur au moyen d une lettre datée du 1 er mai 2015 concernant une dispense de l application des exigences de la Règle a). b) La Règle a) de l ACFM stipule ce qui suit : «Aucun membre ni aucune personne autorisée (selon la définition donnée dans le Statut 1.1) relativement à un membre ne peut exploiter, directement ou indirectement, une entreprise reliée aux valeurs mobilières (selon la définition donnée dans le Statut 1.1), sauf si : a) l entreprise reliée aux valeurs mobilières est exploitée pour le compte du membre, par l entremise des services du membre (sous réserve des dispositions des Règles) et conformément aux Statuts et aux Règles, mis à part i) une entreprise dont les activités consistent uniquement à négocier des instruments de dépôt et qui est exploitée par une personne autorisée et non pour le compte du membre; ii) une entreprise exploitée par une personne autorisée en tant qu employée d une banque, conformément à la Loi sur les banques (Canada) et aux règlements adoptés en vertu de celle-ci et aux lois sur les valeurs mobilières applicables.» c) L obligation prévue à la Règle a) voulant que les membres et les personnes autorisées exploitent une entreprise reliée aux valeurs mobilières pour le compte du membre et par l entremise de ses services vise à s assurer que l ACFM peut s acquitter convenablement de son mandat de réglementation, à éviter la confusion chez les clients et les conflits d intérêts éventuels et à limiter la mesure dans laquelle la Corporation de protection des investisseurs de l ACFM («la CPI de l ACFM») pourrait être exposée de manière inopportune à des demandes d indemnisation. d) Conformément à l article 37 du Statut n o 1 de l ACFM, le conseil d administration a le pouvoir discrétionnaire de dispenser un membre, une personne autorisée ou toute autre personne relevant de la compétence de l ACFM des exigences de toute disposition des Statuts, des Règles et des Formulaires lorsqu il juge qu une telle dispense ne porte pas 1 sur 4

3 préjudice aux intérêts des membres, de leurs clients ou du public, et peut imposer les conditions qu il estime nécessaires ou souhaitables. Le conseil d administration de l ACFM a délégué l examen et l issue des demandes de dispense au comité des questions de réglementation du conseil conformément à l article du Statut n o 1. Déclarations du demandeur La présente décision repose sur les faits suivants que le demandeur a présentés à l ACFM : a) Le demandeur est un courtier en épargne collective inscrit auprès des autorités en valeurs mobilières en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario et est membre de l ACFM. b) Le demandeur est une société affiliée à Steadyhand Investment Management Ltd. («SIML»). SIML détient une inscription dans les catégories gestionnaire de fonds d investissement et gestionnaire de portefeuille auprès des autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l Ontario. SIML est le gérant d une famille d organismes de placement collectif (collectivement, les «Fonds Steadyhand») offerts aux termes d un prospectus simplifié. SIML est le gestionnaire de portefeuille de Steadyhand Founders Fund, un fonds de fonds qui investit à l aide d autres Fonds Steadyhand (tous gérés par des sous-conseillers). Le demandeur est le principal distributeur des Fonds Steadyhand. c) SIML est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille en vertu des lois sur les valeurs mobilières afin de faciliter son travail de gestionnaire de fonds d investissement. SIML gère des fonds d investissement, mais n a, par ailleurs, aucun client. d) La présente dispense est requise pour permettre à M. Salman Ahmed, actuellement inscrit comme représentant-conseil (gestionnaire de portefeuille) de SIML en Colombie-Britannique et en Ontario, d être également inscrit à titre de représentant de courtier du demandeur dans ces provinces. e) M. Ahmed, dans ses fonctions de représentant-conseil de SIML, accomplit des tâches reliées à la gestion de portefeuille pour le compte de Steadyhand Founders Fund et participe aussi à la surveillance des sous-conseillers des autres Fonds Steadyhand. M. Ahmed ne traite avec aucun client ni aucun membre du public et ses tâches reliées à la gestion de portefeuille ont trait presque exclusivement à la recherche et à l analyse. De plus, M. Ahmed examine et approuve l affectation des fonds du Steadyhand Founders Fund. f) M. Ahmed n effectue aucune opération pour le compte des Fonds Steadyhand. g) La double inscription de M. Ahmed chez le demandeur et chez SIML permettrait aux deux entités affiliées d obtenir des efficiences opérationnelles et d optimiser leurs ressources. 2 sur 4

4 h) Si la dispense demandée est accordée, le demandeur et SIML adopteront individuellement des politiques et procédures afin de traiter les conflits d intérêts éventuels. i) M. Ahmed aura suffisamment de temps pour servir convenablement les clients du demandeur. j) M. Ahmed agira au mieux des intérêts des clients du demandeur et équitablement, honnêtement et de bonne foi. k) Si la dispense demandée est accordée, l ACFM aura accès aux livres et registres de SIML afin de vérifier périodiquement que les activités entre le demandeur et SIML sont menées séparément et que les dispositions des Règles et des Principes directeurs de l ACFM ainsi que les conditions de la dispense sont respectées. Position du personnel de l ACFM Le personnel a avisé le comité des questions de réglementation qu il appuie l octroi de la dispense requise par le demandeur et a informé en outre le comité de ce qui suit : a) Le demandeur a déposé une demande auprès de la British Columbia Securities Commission (la «BCSC») et de la Commission des valeurs mobilières de l Ontario (la «CVMO») en vue d obtenir une dispense de l obligation parallèle à celle de la Règle a) de l ACFM, qui est énoncée à l article 4.1(1)(b) du Règlement sur les obligations et dispenses d inscription et les obligations continues des personnes inscrites et qui interdit à une personne physique d agir comme représentant de courtier, représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint d une autre société qui est inscrite dans un territoire du Canada. b) La BCSC et la CVMO ont déclaré qu elles étaient en faveur d accorder au demandeur une dispense de l application des exigences de la Règle a) de l ACFM ainsi qu une dispense parallèle des obligations prévues à l article 4.1(1)(b) du Règlement Décision Le comité des questions de réglementation du conseil d administration de l ACFM a conclu lors d une réunion tenue le 15 septembre 2015 que le fait d accorder au demandeur une dispense de l application des exigences de la Règle a) afin d autoriser M. Ahmed à être inscrit à la fois comme représentant de courtier du demandeur et comme représentant-conseil de SIML ne porterait pas préjudice aux intérêts des membres, de leurs clients ou du public. La présente requête diffère des autres demandes de dispense de l application des exigences des Règles de l ACFM en vue de permettre à des personnes autorisées d obtenir deux inscriptions afin de donner des conseils ou de négocier des titres auprès de deux personnes inscrites différentes. Le fait d autoriser deux inscriptions dans de telles circonstances susciterait 3 sur 4

5 normalement des préoccupations au niveau de la réglementation, notamment la possibilité plus grande de confusion chez les clients, des conflits d intérêts et la surveillance insuffisante des personnes autorisées par le membre. Dans ce cas-ci, SIML, tel qu il est mentionné, gère des fonds d investissement et n a, par ailleurs, aucun client et M. Ahmed, dans ses fonctions chez SIML, n effectue aucune opération pour le compte des Fonds Steadyhand. Par conséquent, M. Ahmed n occuperait pas une position où il fournirait des services consultatifs ou de courtage à des clients des deux personnes inscrites. Par conséquent, les questions de possibilité plus grande de confusion chez les clients, de conflits d intérêts éventuels ou de surveillance insuffisante des personnes autorisées par le membre ne se posent pas. De plus, il n y a aucun risque de confusion chez les clients relativement à l étendue de la couverture de la CPI de l ACFM ni aucune exposition à des demandes d indemnisation pour perte ou perte éventuelle de la part de clients. Le comité des règles de réglementation du conseil d administration de l ACFM accorde par les présentes au demandeur une dispense de l application des exigences de la Règle a) pour permettre à M. Ahmed d être inscrit à la fois comme représentant de courtier du demandeur et comme représentant-conseil de SIML, sous réserve des conditions suivantes : a) À l exception de ses activités à titre de représentant-conseil de SIML, tel qu il est décrit dans l argument du demandeur, M. Ahmed ne doit se livrer à aucune activité de courtage ou de prestation de conseils au nom d un client de SIML. Le demandeur doit aviser l ACFM dès qu il modifie ou envisage de modifier les activités de M. Ahmed à titre de représentant-conseil de SIML, tel qu il est décrit dans l argument du demandeur. b) Sur demande et pendant les heures d ouverture, SIML permettra à l ACFM de consulter les livres et registres de SIML afin de s'assurer que les Règles et les Principes directeurs de l ACFM ainsi que les conditions de la présente dispense sont respectés. c) La dispense accordée par les présentes prendra effet lorsque la BCSC, à titre d autorité principale, accordera au demandeur la dispense prévue à l article 4.1(1)(b) du Règlement et prendra fin dès la révocation, l annulation ou l expiration de celle-ci. Signé au nom du comité le 21 septembre «Christopher C. Nicholls» Christopher C. Nicholls Président 4 sur 4

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