Cour de cassation de Belgique
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- Raphaël Léger
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1 11 SEPTEMBRE 2015 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F 1. SOCIÉTÉ DE L INDUSTRIE MUSICALE - MUZIEKINDUSTRIE MAATSCHAPPIJ, société civile ayant adopté la forme de la société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, place de l Alma, 3, 2. PLAYRIGHT, société civile ayant adopté la forme de la société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Belgica, 14, demanderesses en cassation, représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre
2 11 SEPTEMBRE 2015 C F/2 ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l Emploi, de l Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 61, défendeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d appel de Bruxelles. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins, est soumis aux dispositions du chapitre VII, intitulé «Des sociétés de gestion des droits», quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par cette loi pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. L article 42, alinéa 1 er, dispose que l'utilisation de prestations donne droit à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs.
3 11 SEPTEMBRE 2015 C F/3 Aux termes de l article 42, alinéa 3, à défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre les sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission présidée par le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur. Suivant l article 42, alinéa 4, dans cette commission, les sociétés de gestion des droits, d'une part, et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération, d'autre part, disposent d'un nombre égal de voix. Conformément à l article 42, alinéa 8, la commission décide à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. En vertu de l article 42, alinéa 11, les décisions de la commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers et le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il suit de ces dispositions que la décision de la commission prise à la majorité des voix ne lie ni les sociétés de gestion des droits ni les organisations représentant les débiteurs de la rémunération avant que cette décision n ait été rendue obligatoire à l égard des tiers par arrêté royal. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le troisième moyen : Il n est pas contradictoire d affirmer, d une part, s agissant de la demande des demanderesses visant «à empêcher l adoption et la publication d un arrêté royal qui donne force obligatoire à la décision de la commission», qu «en l absence de cet arrêté royal, les titulaires de professions libérales ne pourront pas invoquer la décision [ ] de la commission pour échapper au paiement de la rémunération équitable», d autre part, s agissant d apprécier l urgence invoquée par les demanderesses dans le cadre de leur demande «de suspension des effets de la décision de la commission [ ] à [leur] égard», que, si «la décision n est pas obligatoire en ce qui concerne les débiteurs de la
4 11 SEPTEMBRE 2015 C F/4 rémunération équitable, ceux-ci ne peuvent pas l invoquer pour refuser de payer et le préjudice que craignent [les demanderesses] ne se matérialisera pas [ ] en raison de la décision litigieuse», ce qui n exclut pas que «certains titulaires de professions libérales ou autres débiteurs invoqueront peut-être la jurisprudence Del Corso pour ne pas payer, mais ceci n est pas la conséquence de la décision de la commission». Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : S agissant de la demande tendant à interdire au défendeur de procéder à l adoption et à la publication d un arrêté royal donnant force obligatoire à la décision litigieuse de la commission, l arrêt considère que les cours et tribunaux de l ordre judiciaire sont sans juridiction, en raison du principe de la séparation des pouvoirs et de l article 6 du Code judiciaire, pour interdire au pouvoir exécutif d adopter et de publier un arrêté à portée générale, que l interdiction demandée aurait des effets erga omnes dès lors qu «en l absence de cet arrêté royal, les titulaires de professions libérales ne pourront pas invoquer la décision de la commission du 8 avril 2013 pour échapper au payement de la rémunération équitable ; que la mesure sollicitée, si elle est accordée, affectera les droits et obligations de tous les titulaires de professions libérales qui sont redevables d une rémunération équitable sous le régime de l arrêté de 1999 et ne le seraient plus en vertu de la décision du 8 avril 2013 ; que cette décision aboutirait donc à modifier erga omnes le régime réglementaire applicable entre les sociétés de gestion des droits voisins, d une part, et l ensemble des professions libérales, d autre part». Par ces considérations, l arrêt justifie légalement sa décision de déclarer la cour d appel sans juridiction pour statuer sur ce chef de demande. Quant à la seconde branche :
5 11 SEPTEMBRE 2015 C F/5 D une part, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, la cour d appel a dit non fondée la demande de suspension des effets de la décision de la commission à l égard des demanderesses à défaut d urgence. D autre part, il ressort de la réponse à la première branche du moyen que la cour d appel s est déclarée sans juridiction pour statuer sur la demande des demanderesses visant à empêcher l adoption et la publication d un arrêté royal qui donne force obligatoire à la décision de la commission. La cour d appel a décidé en outre qu en raison du rejet des demandes précitées, les demandes accessoires de publication et les demandes d astreintes n ont plus d objet et sont rejetées également, de même que la demande de donner acte aux demanderesses qu elles ont déjà saisi le juge du fond du litige. Il suit de ces décisions que la cour d appel n était pas tenue de procéder à un examen de la légalité tant externe qu interne de la décision litigieuse de la commission. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent trente-deux euros envers les parties demanderesses.
6 11 SEPTEMBRE 2015 C F/6 Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
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