2009 ET LA FISCALITE. SARL Olivier PIETRI Consultant
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1 2009 ET LA FISCALITE SARL Olivier PIETRI Consultant
2 MESURES 2009 ET JURISPRUDENCE
3 QUELQUES DECISIONS DE JURISPRUDENCE LMNP - BOUVARD LOI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L OUTRE-MER INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
4 Droits de mutation à titre gratuit : donations Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire. Cass. com. 10 février 2009n (n 128FS-PB), Cadiou
5 Impôt de solidarité sur la fortune : contribuable ayant son domicile fiscal en France 1 Le juge a décidé à bon droit que le contribuable avait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI pour y avoir le centre de ses intérêts économiques, dès lors que l'intéressé, qui vivait sur l'île de la Grenade, y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait de loin la valeur totale de ses biens immobiliers, sis tant en France qu'à l'étranger. 2 Les placements considérés ne peuvent faire obstacle à l'imposition en France de l'intéressé au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la mesure où l'article 4 B du CGI n'exclut pas les biens mentionnés, qui sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, par le premier alinéa de l'article 885 L du CGI de la notion de domicile fiscal définie à l'article 4 A du même Code. Cass. com. 3 mars 2009 n (n 187 F-PB), Granier
6 Impôt de solidarité sur la fortune Portefeuille de titres détenu dans un trust américain La valeur d'un portefeuille de titres détenu par un trust américain régi par la législation de l'etat de New York doit être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par la constituante, dès lors que l'acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu'il pourra demander à tout moment par écrit, que la constituante pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis ce dont il résulte qu'elle avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés. Cass. com. 31 mars 2009 n (n 325 FS-PB), d'elbée
7 Impôt de solidarité sur la fortune : bien grevé d'usufruit compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété Le bien grevé d'usufruit étant, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété, il ne constitue pas un bien exonéré. Dès lors, le capital de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la nue-propriété d'un bien immobilier et des travaux s'y rapportant est déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par le titulaire de la nue-propriété. Cass. com. 31 mars 2009 n (n 305 F-D), Theiller
8 Impôt de solidarité sur la fortune : Evaluation d un immeuble dont la propriété est démembrée Pour la détermination de l'actif taxable à l'isf, un immeuble dont la propriété est démembrée ne peut faire l'objet d'aucun abattement, que ce soit : au titre du démembrement, les biens devant être compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété ; au titre de la restriction à la liberté d'aliéner (en l'espèce interdiction faite aux nus-propriétaires d'aliéner et d'hypothéquer le bien pendant la vie de l'usufruitier) ; au titre de l'occupation à titre de résidence secondaire Cass. com. 27 octobre 2009 n (n 942 F-PB) Directeur Général des finances publiques c/ De Leusse Syon
9 Pension alimentaire versée aux enfants mineurs Les pensions versées au profit d'un enfant mineur sont déductibles que leur versement procède, sur le plan civil, du devoir d'entretien des parents ou de leur obligation d'aliments. Une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 156, II-2 du CGI. Un contribuable peut ainsi déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse spontanément pour l entretien de ses deux enfants mineurs reconnus, tels les salaires de la garde d'enfants à domicile employée par leur mère chez laquelle ils résident et dont il assume directement la prise en charge. La circonstance que la mère des enfants, laquelle a mentionné dans sa déclaration de revenus la pension alimentaire ainsi perçue, ait bénéficié au titre des sommes versées à son employée de la réduction d'impôt pour emploi d'une aide à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du CGI ne fait pas obstacle à cette déduction. CE 14 octobre 2009 n , 3e et 8e s.-s., Brouard
10 Frais de double résidence L'activité lucrative privée du conjoint justifie un domicile éloigné du lieu de travail du salarié et la déduction de frais de double résidence. Un fonctionnaire des impôts est promu conservateur des hypothèques dans une ville éloignée de son domicile. Son épouse n'exerce aucune activité professionnelle, mais elle gère un important patrimoine immobilier, notamment huit maisons données en location dans la commune d'habitation. Elle s'occupe personnellement des formalités et démarches en début et fin de bail et supervise les travaux d'entretien. Cette activité, dont les produits bruts représentent plus de 40 % des ressources du couple, nécessite donc une présence régulière dans la commune. L'ensemble de ces circonstances permet de comparer l'activité patrimoniale de l'épouse à une activité professionnelle, ce qui justifie le maintien du domicile principal dans la commune. Les frais de double résidence réellement supportés par le fonctionnaire sont donc déductibles de ses rémunérations. TA Poitiers 26 février 2009 n , 2e ch., Caro c/ DSF de la Charente
11 QUELQUES DECISIONS DE JURISPRUDENCE LMNP - BOUVARD LOI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L OUTRE-MER INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
12 LMNP-BOUVARD PRESENTATION Sont concernés par ce dispositif : 1 Les établissements mentionnés aux 6 ou 7 du I de l'article L du code de l'action sociale et des familles ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L à L du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 2 Les résidences avec services pour étudiants ; 3 Les résidences de tourisme classée ; 4 Les établissements mentionnés au 2 de l'article L du code de la santé publique 5 Les résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L du code du travail.
13 LMNP-BOUVARD PRESENTATION Modalités de calcul: La réduction d'impôt du régime LMNP a été alignée sur celle du régime Scellier. Tout nouvel investissement LMNP bénéficiera d'une réduction d'impôt calculée sur le prix de revient des logements, retenu pour sa fraction inférieure à , dont le taux sera de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l année Amortissements: Les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt ne sont admis en déduction du résultat imposable qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. Autrement dit, seule la quote-part du prix d acquisition supérieure à pourra faire l objet d un amortissement.
14 QUELQUES DECISIONS DE JURISPRUDENCE LMNP - BOUVARD LOI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L OUTRE-MER INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
15 LODEOM PRESENTATION Dispositif Scellier-DOM Pour les investissements sont réalisés dans les DOM et les territoires ou collectivités visés ci-dessus, le taux de la réduction d'impôt est égal (loi art. 39) : - à 40 % pour les logements acquis ou construits et les souscriptions réalisées entre le 27 mai 2009 et le 31 décembre 2011 ; - à 35 % pour les logements acquis ou construits et les souscriptions réalisées en 2012 et En outre, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 35 % pour : - les logements acquis ou construits entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ; -les souscriptions réalisées entre ces mêmes dates, à condition de s'engager à maintenir la location des logements, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location initial, selon les conditions prévues pour le secteur de la location intermédiaire.
16 QUELQUES DECISIONS DE JURISPRUDENCE LMNP - BOUVARD LOI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L OUTRE-MER INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES NUE-PROPRIETE MONUMENTS HISTORIQUES SCELLIER
17 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES NUE-PROPRIETE Instruction 5B A compter de l imposition des revenus de l année 2009, pour les dépenses de travaux de grosses réparations restant à la charge des nuspropriétaires, en application de l article 605 du code civil, le contribuable peut : soit prendre en compte ces dépenses pour la détermination de ses revenus fonciers dans les conditions de droit commun soit opter pour la prise en compte de ces dépenses sous la forme d une déduction plafonnée de charges du revenu global (et non plus d un déficit foncier imputable sans limitation sur ce même revenu). L option du contribuable est irrévocable et entraîne renonciation à la prise en compte des dépenses concernées pour la détermination des revenus fonciers.
18 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES MH Instructions 5D-2-09 et 5B En application des dispositions de l article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l assiette de l impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles. L article 85 de la loi de finances pour 2009 a subordonné le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions : - l engagement de conserver la propriété de l immeuble concerné pendant une période d au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ; - la détention directe de l immeuble, sauf s il est détenu par l intermédiaire d une société civile non soumise à l impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d une même famille ; - l absence de mise en copropriété de l immeuble, sauf si la division fait l objet d un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.
19 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES SCELLIER Instruction 5 B L article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a réformé les mécanismes d incitation fiscale à l investissement locatif. Cette réforme consiste à supprimer, à compter du 1 er janvier 2010, les dispositifs «Robien» et «Borloo» et à les remplacer par un nouvel avantage prenant la forme d une réduction d impôt sur le revenu. Cette réduction d impôt codifiée à l article 199 septvicies du CGI, reprend pour l essentiel les conditions d application des dispositifs «Robien» et «Borloo». La loi de finances pour 2010 apporte de nouveaux aménagements aux taux applicables à partir de 2011
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