EXTRAITS du CODE CIVIL SUISSE
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- Antoinette Normandin
- il y a 8 ans
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1 EXTRAITS du CODE CIVIL SUISSE Chapitre III: Des fondations Art. 80 La fondation a pour objet l affectation de biens en faveur d un but spécial. Art La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.55 2 L inscription au registre du commerce s opère à teneur de l acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. 3 L autorité qui procède à l ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.56 Art. 82 La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur. Art L acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d administration. Art. 83a58 1 L organe suprême de la fondation tient les livres selon les dispositions du code des obligations59 relatives à la comptabilité commerciale. 2 Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du code des obligations régissant l établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés anonymes sont applicables par analogie. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 56 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 57 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à la LF du 16 déc (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 58 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations) (RO ; FF ). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à la LF du 16 déc (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 59 RS 220
2 2 A. Constitution I. En général II. Forme III. Action des héritiers et créanciers B. Organisation I. En général II. Comptabilité Art. 83b (60) 1 L organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. 2 L autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense. 3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations61 concernant l organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie. 4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l état du patrimoine et les résultats de la fondation. Art. 83 c ( 62) L organe de révision transmet à l autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l ensemble des communications importantes adressées à la fondation. Art. 83d (63) 1 Lorsque l organisation prévue par l acte de fondation n est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu un de ces organes n est pas composé conformément aux prescriptions, l autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment: 1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation; 2. nommer l organe qui fait défaut ou un commissaire. 60 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations) (RO ; FF ). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à la LF du 16 déc (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 61 RS Introduit par le ch. 1 de l annexe à la LF du 16 déc (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 63 Introduit par le ch. 1 de l annexe à la LF du 16 déc (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le
3 3 III. Organe de révision 1. Obligation de révision et droit applicable 2. Rapports avec l autorité de surveillance IV. Carences dans l organisation de la fondation 2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu. 3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L autorité de surveillance peut l astreindre à verser une provision à la personne nommée. 4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l autorité de surveillance de révoquer une personne qu elle a nommée. Art Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. 1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l autorité cantonale de surveillance. (64) 2 L autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. Art. 84a (65) 1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu elle est insolvable à long terme, l organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l organe de révision. Si la fondation n a pas d organe de révision, l organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l autorité de surveillance 2 Si l organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l autorité de surveillance. 3 L autorité de surveillance ordonne à l organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S il ne le fait pas, l autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s imposent. 4 Au besoin, l autorité de surveillance demande que des mesures d exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l ouverture ou l ajournement de la faillite sont applicables par analogie. 64 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 65 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le
4 4 C. Surveillance Cbis. Mesures en cas de surendettement et d insolvabilité Art. 84b (66) Art. 85 (67) L autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l autorité de surveillance et après avoir entendu l organe suprême de la fondation, modifier l organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. Art L autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l autorité de surveillance ou de l organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.(69) 2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. Art. 86a (70) 1 L autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur. 2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d utilité publique au sens de l art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct71, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d utilité publique. 66 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations) (RO ; FF ).Abrogé par le ch. 1 de l annexe à la LF du 16 déc (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 70 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 71 RS
5 5 D. Modification I. De l organisation II. Du but 1. Sur requête de l autorité de surveillance ou de l organe suprême de la fondation (68) 2. Sur requête ou en raison d une disposition pour cause de mort du fondateur 3 Le droit d exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation. 4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceuxci doivent requérir la modification du but conjointement. 5 L autorité qui procède à l ouverture de la disposition pour cause de mort avise l autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation. Art. 86b (72) L autorité de surveillance peut, après avoir entendu l organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu elles ne lèsent pas les droits de tiers. Art Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l autorité de surveillance. 1bis Elles sont déliées de l obligation de désigner un organe de révision Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. Art. 88 (74) 1 L autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d office lorsque: 1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l acte de fondation ou 2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. 2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal. 72 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 73 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le
6 6 III. Modifications accessoires de l acte de fondation E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l autorité compétente Art. 89 (75) 1 La requête ou l action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. 2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu il procède à la radiation de l inscription. Art. 89bis (76) 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l art. 331 du code des obligations78 sont en outre régies par les dispositions suivantes.79 2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l organisation, l activité et la situation financière de la fondation. 3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. (80) 4 (81 5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l activité s étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité82 sur: 1.(83) la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct (Droit des fondations), en vigueur depuis le 76 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO ; FF 1956 II 845). 77 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv (RO ; FF 1967 II 249). 78 RS Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv (RO ; FF 1967 II 249). 80 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv (RO ; FF 1967 II 249). 81 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996 (RO ; FF 1996 I ). 82 RS Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv (RO ; FF ).
7 7 II. Requête et action en dissolution, radiation de l inscription G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel (77) 2. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 884), 3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), 4.(85) l adaptation à l évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), 5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 5a.(86) l utilisation, le traitement et la communication du numéro d assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), 6. la responsabilité (art. 52), 7. le contrôle (art. 53), 8. les conflits d intérêts (art. 53a), 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), la résiliation de contrats (art. 53e et 53f), 11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59), 12. la surveillance (art. 61, 62 et 64), 13. les émoluments (art. 63a), 14. la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 3, art. 66, al. 4, art. 67 et 69), 15. la transparence (art. 65a), 16. les réserves (art. 65b), 17. les contrats d assurance entre institutions de prévoyance et institutions d assurance (art. 68, al. 3 et 4), 18. l administration de la fortune (art. 71), 19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pénales (art. 75 à 79), 21. le rachat (art. 79b), 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 23. l information des assurés (art. 86b) L art. 13a entrera en vigueur en même temps qu une 11e révision de l AVS. 85 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv (RO ; FF ). 86 Introduit par le ch. 1 de l annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc (RO ; FF ). 87 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc (Changement d institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO ; FF ).
L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 1904 3, décrète:
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