Placée sous l autorité d un Directeur Général, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ou Trésor Public est chargée :
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- Gisèle Patel
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1 LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ATTRIBUTIONS ARTICLE 8 : Placée sous l autorité d un Directeur Général, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ou Trésor Public est chargée : de la définition de la politique et de la gestion administrative et comptable de la trésorerie de l Etat ; de l exécution et du contrôle des opérations des budgets de l Etat, des Etablissements Publics Nationaux (EPN) et des Collectivités Territoriales ; de la garde et du maniement des deniers publics ; de la gestion administrative, financière et comptable de la dette publique ; des relations financières avec l extérieur ; de l élaboration et de l application de la réglementation de la comptabilité publique ; de la tenue de la comptabilité de l Etat, des EPN et des Collectivités Territoriales ; de l élaboration et de l application de la réglementation relative aux institutions mutualistes ou coopératives d épargne et de crédit ; de la collecte de l épargne publique ; de l élaboration et de l application de la réglementation relative aux organismes s occupant du crédit, des assurances et des opérations boursières en liaison avec la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest (BCEAO) et la Commission Bancaire de l Union Monétaire Ouest Africaine ; de la politique monétaire et bancaire en liaison avec la BCEAO ; du conseil et de l information économique et financière ; de la clôture des opérations de liquidation des organismes publics et parapublics ; de la proposition de nomination des Directeurs des Affaires Administratives et Financières en tant qu Administrateurs et Ordonnateurs délégués de crédits de l Etat ; de la surveillance des entreprises sous tutelle.
2 Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique est le supérieur hiérarchique des agents de tous les services du Trésor Public. A ce titre, il organise et coordonne l activité de l ensemble des services. Il est assisté, dans l exercice de ses fonctions, de deux (2) Directeurs Généraux Adjoints qui forment avec lui la Direction Générale. Le Directeur Général et ses Adjoints n ont pas la qualité de comptable public. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général et ses Adjoints sont aidés dans leur tâche par des Conseillers Techniques et des Conseillers Spéciaux ayant rang d Inspecteur Vérificateur Principal. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est composée de Services Centraux et de Services Déconcentrés. LES SERVICES CENTRAUX ARTICLE 9 : Les Services centraux comprennent les Services Rattachés à la Direction Générale, les Directions Centrales et les Postes Comptables Généraux. les Services Rattachés à la Direction Générale : l'inspection Générale du Trésor (IGT) ; la Cellule d'etudes (CE) ; le Service de Coordination Statistique (SCS) ; le Conseil de la Qualité et de la Normalisation (CQN). les Directions Centrales: l'agence Judiciaire du Trésor (AJT) ; la Direction du Trésor (DT) ; la Direction des Assurances (DA) ; la Direction de la Dette Publique (DDP) ; la Direction de la Comptabilité de l Etat (DCE) ; la Direction de la Comptabilité Parapublique (DCPP) ;
3 la Direction de la Formation, de la Documentation et de la Communication (DFDC) ; la Direction de l'informatique (DI) ; la Direction de la Micro finance (DM) ; la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux (DRHMG). les Postes Comptables Généraux : l'agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) ; la Recette Générale des Finances (RGF) ; la Paierie Générale du Trésor (PGT) ; la Trésorerie Générale pour l'etranger (TGE) ; l'agence Comptable de la Dette Publique (ACDP) ; l'agence Comptable des Créances Contentieuses (ACCC) ; l'agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD). la Paierie Générale des Forces de défense et de Sécurité (PGFDS) L INSPECTION GENERALE DU TRESOR (IGT) ARTICLE 10 : L Inspection Générale du Trésor est chargée : du suivi de l application par les services du Trésor Public des textes législatifs et réglementaires régissant leur domaine ; du contrôle des opérations des postes comptables et des services ; du contrôle des Institutions Mutualistes d Epargne et de Crédits ; d une mission générale d audit auprès de l ensemble des services du Trésor Public ; de toute mission à la requête du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et/ou du Ministre chargé des Finances.
4 L Inspection Générale du Trésor est dirigée par un Inspecteur Général ayant rang de Directeur Général Adjoint d Administration Centrale. Il est suppléé par un Inspecteur Général du Trésor Adjoint ayant également rang de Directeur Général Adjoint d Administration Centrale. L Inspecteur Général du Trésor est assisté : d Inspecteurs Vérificateurs Principaux ayant rang de Directeur d Administration Centrale ; d Inspecteurs Vérificateurs ayant rang de Sous Directeur d Administration Centrale ; de Chargés de Vérification ayant rang de Chef de Service. L Inspection Générale du Trésor comprend des Antennes Régionales et des Antennes à l Etranger, dirigées par des Inspecteurs Vérificateurs Principaux. LA CELLULE D ETUDES (CE) ARTICLE 11 : La Cellule d Etudes est chargée : du secrétariat particulier de la Direction Générale ; des études prospectives, du développement, des méthodes et organisation ; de la production des documents et rapports de synthèse. La Cellule d Etudes est dirigée par un Coordonnateur ayant rang de Directeur d Administration Centrale. Il est assisté de Chargés d Etudes nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances avec rang de Sous Directeur d Administration Centrale. LE SERVICE DE COORDINATION STATISTIQUE (SCS) ARTICLE 12 : Le Service de Coordination Statistique est chargé : de la collecte et du traitement des données statistiques du Trésor Public ; de la coordination de la politique de trésorerie ; du suivi du programme économique et financier.
5 Il est dirigé par un Conseiller Spécial ayant rang de Directeur d Administration Centrale, assisté de Chargés d Etudes nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances, avec rang de Sous Directeur d Administration Centrale. ARTICLE 13 : la LE CONSEIL DE LA QUALITE ET DE LA NORMALISATION (CQN) Le Conseil de la Qualité et de la Normalisation est chargé de planification, de la mise en œuvre, de l audit évaluation et de l amélioration continue du Système de Management de la Qualité et de la Normalisation du Trésor Public. Il comprend un Secrétariat Général animé par un Secrétaire Général et de trois (3) Secrétariats Techniques : le Secrétariat Technique chargé de la Qualité Administrative et Générale ; le Secrétariat Technique chargé de la Qualité Financière et Bancaire ; le Secrétariat Technique chargé de l Ecoute Clientèle. Le Secrétaire général est choisi parmi les Inspecteurs Vérificateurs principaux. Il a rang de Directeur d Administration Centrale. Les Secrétariats Techniques sont animés par des Secrétaires Techniques nommés par arrêté du Ministre Délégué auprés du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances avec rang de Sous Directeur d Administration Centrale. L AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT) ARTICLE 14 : L Agence Judiciaire du Trésor est chargée : du conseil, de l expertise et de l assistance en matière juridique et de contentieux, de l ensemble des services des Ministères ; de la gestion des contentieux où l Etat est partie ; de la sauvegarde des droits et intérêts de l Etat ; de l exécution des décisions de justice rendues au profit ou contre l Etat par les juridictions de droit commun, arbitrales et les commissions compétentes ;
6 de la représentation des intérêts de l Etat devant les Juridictions de droit commun, arbitrales et les Commissions au niveau national et à l étranger ; de l élaboration et du suivi de toute convention engageant juridiquement et financièrement l Etat ; du suivi des liquidations des Etablissements Publics Nationaux, des Sociétés d Etat et des Etablissements mixtes ; de l assistance à l Inspection Générale du Trésor dans l instruction des dossiers relatifs aux débets comptables ; des transactions dans les affaires où l Etat est partie ; de la réalisation de toute investigation à la demande du Ministre chargé des Finances et des autres structures de l Etat. Elle est dirigée par l Agent Judiciaire du Trésor, nommé par décret pris en Conseil des Ministres. L Agence Judiciaire du Trésor comprend trois (3) Sous Directions : la Sous Direction du Contentieux ; la Sous Direction du Conseil et des Etudes Juridiques ; la Sous Direction des Enquêtes et Investigations. L Agence Judiciaire du Trésor a des Antennes régionales ayant rang de Sous Direction d Administration Centrale. Les sous directeurs et les chefs d antennes sont nommés par arrêté du Ministre Délégué auprés du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. LA DIRECTION DU TRESOR (DT) ARTICLE 15 : La Direction du Trésor est chargée : de l équilibre de la trésorerie de l Etat ; du contrôle des changes et des opérations financières avec l étranger, en liaison avec la BCEAO ; de l élaboration de la stratégie d émission des titres d Etat sur les marchés monétaire et financier en liaison avec la Direction de la Dette Publique ; des études en matière économique et monétaire ;
7 de l instruction des dossiers d agrément, de la réglementation et du suivi des activités des banques et établissements financiers ; du suivi des activités financières de l Etat ; du suivi de l évolution du marché financier et des relations avec le Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers ; du suivi des entreprises en difficulté et des liquidations judiciaires ; de l élaboration de la politique du commerce extérieur en liaison avec les administrations compétentes de l Etat ; de l élaboration de la politique économique et financière de l Etat en liaison avec les administrations compétentes de l Etat ; de l élaboration de la politique de financement des entreprises et de certains secteurs de l économie en liaison avec les administrations compétentes de l Etat. Elle est dirigée par le Directeur du Trésor nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend quatre (4) Sous Directions : la Sous Direction des Finances Extérieures ; la Sous Direction des Marchés Financiers ; la Sous Direction des Affaires Monétaires et Bancaires ; la Sous Direction de la Trésorerie et des Affaires Financières. Les sous directeurs sont nommés par arrêté du Ministre Délégué auprés du premier Ministre chargé de l Economie et des finances. LA DIRECTION DES ASSURANCES (DA) ARTICLE 16 : La Direction des Assurances est chargée : de la surveillance du marché des assurances ; de l étude des demandes d agrément présentées par les compagnies et les intermédiaires d assurances ; de l élaboration de la réglementation applicable en matière d assurance et du respect de son application, en liaison
8 avec la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurance (CIMA) ; du contrôle de solvabilité des sociétés d assurances, en liaison avec la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ; du contrôle des experts en assurance, des courtiers et autres intermédiaires d assurance ; de l élaboration des statistiques du marché des assurances et de leur diffusion. Elle est dirigée par le Directeur des Assurances nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend deux (2) Sous Directions : la Sous Direction de la Réglementation et des Intermédiaires ; la Sous Direction des Agréments et du Contrôle des Sociétés d Assurances. LA DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (DDP) ARTICLE 17 : La Direction de la Dette Publique est chargée : des études relatives à la dette ; de l émission, en liaison avec la Direction du Trésor, des emprunts publics sur le marché national ou sur les marchés extérieurs, soit directement, soit par l intermédiaire des institutions financières spécialisées ; de la négociation et de la renégociation des termes financiers et juridiques des emprunts à conclure pour le compte de l Etat ou de personnes morales de droit public ; du contrôle administratif de l émission des emprunts contractés par des personnes physiques ou morales de droit public bénéficiant de la garantie de l Etat ; de la gestion administrative des marchés publics financés partiellement ou totalement sur emprunts extérieurs ; du service de la dette publique, du contrôle administratif de la dette avalisée et de la dette rétrocédée. Elle est dirigée par le Directeur de la Dette Publique nommé par décret pris en Conseil des Ministres. La Direction de la Dette Publique comprend cinq (5) Sous Directions :
9 (DCE) la Sous Direction de la Gestion de la Dette ; la Sous Direction de la Gestion des Projets Cofinancés ; la Sous Direction de la Mobilisation de l Epargne ; la Sous Direction du Financement ; la Sous Direction des Etudes. LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE DE L ETAT ARTICLE 18 : La Direction de la Comptabilité de l Etat est chargée : de la réglementation de la comptabilité de l Etat ; de l élaboration et de la mise à jour du plan comptable de l Etat et de la nomenclature comptable ; de l assistance comptable ; de la rédaction des cahiers de charges fonctionnelles relatifs au système et aux périphériques de gestion de la comptabilité de l Etat ; du contrôle de la qualité comptable et des restitutions comptables de fin de gestion ; de la gestion des référentiels et du paramétrage comptable. Elle est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend trois (3) Sous Directions : la Sous Direction de la réglementation de la Comptabilité de l Etat; la Sous Direction de la Gestion des Applications et du Paramétrage ; la Sous Direction du Contrôle et de la qualité Comptable Les sous Directeurs sont nommés par arrêté du ministre délégué auprés du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE PARAPUBLIQUE (DCPP) ARTICLE 19 : La Direction de la Comptabilité Parapublique est chargée :
10 du suivi de la gestion financière et comptable des Etablissements Publics Nationaux et des Collectivités Territoriales ; de la surveillance des dérogations à l unité de trésorerie accordées aux Etablissements Publics Nationaux et aux Collectivités Territoriales ; de l élaboration des instructions comptables ainsi que de la réglementation concernant les Etablissements Publics Nationaux et les Collectivités Territoriales ; de l élaboration et de la mise à jour de la nomenclature comptable des Etablissements Publics Nationaux et des Collectivités Territoriales. Elle est dirigée par le Directeur de la Comptabilité Parapublique nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend trois (3) Sous Directions : la Sous Direction du Contrôle Comptable des EPN ; la Sous Direction du Contrôle Comptable des Collectivités Territoriales ; la Sous Direction de la Réglementation de la Comptabilité Parapubliques ; Les sous Directeurs sont nommés par arrêté du ministre délégué auprés du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. LA DIRECTION DE LA FORMATION, DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION (DFDC) ARTICLE 20 : La Direction de la Formation, de la Documentation et de la Communication est chargée de : la coordination et du suivi de la formation initiale ; la planification et l organisation de la formation continue ; la coordination de la production, de l édition et de la diffusion des publications du Trésor Public ; la gestion de la Documentation et des Archives ; l élaboration et la mise en œuvre de la politique de communication de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
11 Elle est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend quatre (4) Sous Directions : la Sous Direction de la Formation Continue et de la Coopération ; la Sous Direction de la Formation Initiale et des Stages ; la Sous Direction de la Documentation et des Archives ; la Sous Direction de la Communication. Les sous Directeurs sont nommés par arrêté du ministre délégué auprés du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. LA DIRECTION DE L INFORMATIQUE (DI) ARTICLE 21 : La Direction de l Informatique est chargée : de la détermination et le suivi de la mise en œuvre du plan directeur informatique du Trésor Public ; du traitement et la production des données ; de la détection, la conception, la réalisation et la mise en place des applications informatiques du Trésor Public ; de la mise en place du réseau informatique du Trésor. Elle est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend quatre (4) Sous Directions : la Sous Direction de la Production ; la Sous Direction du Développement et du Suivi des Applications de la Comptabilité Générale de l Etat. la Sous Direction des Applications Spécifiques ; la Sous Direction du Réseau et du Support Utilisateurs ; Les sous Directeurs sont nommés par arrêté du ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances.
12 LA DIRECTION DE LA MICROFINANCE (DM) ARTICLE 22 : La Direction de la Micro Finance est chargée : de la promotion des institutions de micro finance ; de l instruction des dossiers de demande d autorisation d exercer en qualité d institution de micro finance ; de l instruction des dossiers de fusion, de scission et de retrait d agrément des institutions de micro finance ; de l instruction des demandes d autorisation de financer les activités autres que la collecte de l épargne ou de distribution de crédit ; des contrôles nécessaires à la garantie de la bonne gestion des institutions de micro finance. Elle est dirigée par le Directeur de la Micro finance nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend deux (2) Sous Directions : la Sous Direction des Agréments ; la Sous Direction de la Surveillance de la Gestion. Les sous Directeurs sont nommés par arrêté du ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS GENERAUX (DRHMG) ARTICLE 23 : La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux est chargée : de la gestion des ressources humaines ; de la gestion du matériel et des équipements ; de la gestion des crédits budgétaires ; de l hygiène et de la sécurité ; de l action sanitaire et sociale. Elle est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend trois (3) Sous Directions : la Sous Direction des Ressources Humaines ;
13 ARTICLE 24 : énumérées pour gestion la Sous Direction du Matériel et de l Equipement ; la Sous Direction des Relations Publiques et de l Action Sociale. Les sous Directeurs sont nommés par arrêté du ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. LES COMPTABLES GENERAUX Les comptables généraux, dont les attributions sont aux articles 25 à 32, sont comptables principaux de l Etat les opérations assignées à leur poste. A ce titre, ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur et de celle des comptables secondaires, des comptables spéciaux et des régisseurs qui leur sont rattachés. Les comptables généraux ont rang de Directeur d Administration centrale et sont nommés par décret pris en Conseils des Ministres sur proposition du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l économie et des Finances. Ils sont assistés dans leurs taches par des Fondés de Pouvoirs qui ont rang de Sous directeurs d Administration centrale. Un arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé des l Economie et Finances nomme les fondés de Pouvoirs et en détermine le nombre par Poste Comptable Général sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Les Comptables Généraux sont astreints à un cautionnement dont le montant et les modalités de construction sont fixés par arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances.
14 Les indemnités liées aux fonctions de comptables Général principaux, sont astreints à la production de comptes de gestion. Les Comptables Généraux, en leur qualité de comptables Principaux, sont astreints à la production de comptes de gestion. ARTICLE 25 : Elle est chargée : L AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT) de la gestion de l intégralité de la trésorerie et du portefeuille de l Etat ; de la mise en application de la nomenclature et du plan comptable de l Etat ; de la centralisation, en fin d année, des opérations de recettes et de dépenses de l Etat ; de l exécution comptable des comptes spéciaux du Trésor, des comptes hors budget et des budgets des organismes et établissements publics dont la gestion est confiée au Trésor Public ; de la production des situations périodiques d exécution des lois de finances ; de la production du Compte Général de l Administration des Finances ; de la production de données nécessaires à la préparation de la Loi de règlement ; de la mise en état d examen des comptes de gestion des comptables principaux ; de la représentation du Trésor Public auprès de la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest (BCEAO). LA RECETTE GENERALE DES FINANCES (RGF) ARTICLE 26 : La Recette Générale des Finances est chargée : de l exécution en recettes du budget de l Etat, en liaison avec l Agence Comptable de la Dette Publique (ACDP) et
15 l Agence Comptable des Créances Contentieuses (ACCC) ; de la prise en charge et du suivi des recouvrements de toute nature de recettes réalisées dans les postes comptables, à l exception de celles effectuées par l ACDP et l ACCC ; de la centralisation des opérations de tous les receveurs des administrations financières et du suivi de l application des instructions particulières les concernant ; de la gestion des valeurs inactives de l Etat ; du recouvrement des titres de recettes assignés sur le poste. LA PAIERIE GENERALE DU TRESOR (PGT) ARTICLE 27: La Paierie Générale du Trésor est chargée : du contrôle et du règlement des dépenses du Budget de l Etat; du contrôle et de la centralisation des dépenses des postes comptables directs, à l exception de celles effectuées par l Agence Comptable de la Dette Publique ; du traitement des actes de saisie. LA TRESORERIE GENERALE POUR L ETRANGER (TGE) ARTICLE 28: La Trésorerie Générale pour l Etranger est chargée : de la centralisation et du contrôle des opérations de dépenses et de recettes effectuées par les Paieries à l Etranger ; de l approvisionnement des Paieries à l Etranger ; du règlement des dépenses relatives aux organisations internationales. L AGENCE COMPTABLE DE LA DETTE PUBLIQUE (ACDP) ARTICLE 29 : L Agence Comptable de la Dette Publique est chargée :
16 du recouvrement des recettes relatives à la dette avalisée et à la dette rétrocédée notamment les versements des entreprises; de l encaissement des fonds d emprunts et des dons ; du règlement des dépenses relatives à la dette intérieure ; du règlement des dépenses relatives à la dette extérieure ; du règlement des dépenses des projets d investissement public totalement ou partiellement financés sur ressources extérieures. L AGENCE COMPTABLE DES CREANCES CONTENTIEUSES (ACCC) ARTICLE 30 : L Agence Comptable des Créances Contentieuses est chargée du recouvrement et du suivi des recettes non fiscales de l Etat ci après : les créances contentieuses de l Etat, les débets comptables et les détournements de deniers publics ordonnancés par l Agent Judiciaire du Trésor ; les titres de recettes émis à l échelon central assignés sur le poste comptable ; les produits des amendes, des pénalités et confiscations dus pour des infractions à la réglementation bancaire, au code des assurances et au contrôle des changes ; les amendes forfaitaires, les amendes et les condamnations prononcées par les juridictions répressives ; les produits des liquidations et des privatisations ; les produits des participations financières de l Etat ; les produits financiers des placements de l Etat ; les remboursements des prêts et avances consentis par l Etat aux particuliers et ne relevant pas de la dette publique ; les commissions ou contraintes extérieures reçues.
17 L AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES DEPOTS (ACCD) ARTICLE 31 : L Agence Comptable Centrale des Dépôts ou Banque des Dépôts du Trésor Public est chargée de : la gestion des dépôts des Etablissements Publics Nationaux ; la gestion des fonds des personnes morales de droit public correspondants du Trésor Public à titre non obligatoire ; la gestion des dépôts de particuliers dépositaires ou non au Trésor Public ; la réception des dépôts effectués au titre des consignations, cautionnements et dépôts légaux, administratifs et judiciaires ; la réception des dépôts effectués au titre des placements ; la déclaration de tous les incidents de paiement à la Centrale des Incidents de Paiements de la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest ; la gestion des dépôts des régies de recettes et des régies d avances de l Etat et des Etablissements Publics Nationaux, à titre obligatoire, sauf autorisation expresse du Ministre chargé des Finances. La Banque des Dépôts du Trésor Public dispose d une Agence Centrale et d Agences. L Agence Centrale est tenue par un Chef d Agence Centrale assimilé à un Trésorier Général. Il est secondé dans ses tâches par des Fondés de Pouvoirs. Les Agences sont tenues par des Chefs d Agences assimilés aux Trésoriers Principaux. Ils sont secondés dans leurs tâches par Adjoints assimilés aux Trésoriers avec rang de Chef de Service.
18 Comme les Fondés de Pouvoirs, Les Chefs d Agences sont nommés par arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. LA PAIERIE GENERALE DES FORCES DEFENSE ET DE SECURITE (PGFDS) ARTICLE 32 : La Paierie Générale des Forces Défense et de sécurité (PGFDS) assure la prise en charge et le règlement des dépenses des Forces de Défenses et de Sécurité (Forces Armées Nationales, Gendarmerie Nationale, Police, eaux et forets) Relatives : à la solde et aux accessoires de solde ; aux indemnités de déplacement ; à la alimentation dans les unités ; au fonctionnement et a l entretien du matériel, des équipements et de l habillement ; aux dépenses d investissement. LES SERVICES DECONCENTRES ARTICLE 33 : les services déconcentrés comprennent les postes comptables supérieures déconcentrés et les postes comptables subordonnés déconcentrés. Les Postes Comptables Supérieurs Déconcentrés : Les Trésoriers Générales ; Les Recettes Principales des Impôts ; Les Recettes Principales des Douanes. Les Postes Comptables Subordonnés Déconcentrés : Les Paieries de Districts ; Les Paieries de Régions ; Les agences de la Banque des Dépôts du Trésor Public ;
19 Les paieries de Départements ; Les Paieries à l Etranger ; Les Trésoriers ; Les recettes des Produits Divers du trésor Public ; Les postes Comptables Spéciaux constitués des recettes des Impôts et des Recettes des Douanes ; Les agences Comptables des Etablissements Publics nationaux (EPN) et les Agences Comptables des Projets. Les Comptables Supérieurs déconcentrés et les Comptables Subordonnés déconcentrés sont astreints à un cautionnement dont le montant et les modalités de constitution sont fixés par arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances Les indemnités liées aux fonctions de Comptables Supérieurs et Subordonnés Déconcentrés sont fixées dans les mêmes conditions. LES TRESORERIES GENERALES ARTICLE 34 : Les Trésoreries Générales sont tenues par des Trésoriers Généraux, chefs de circonscriptions financières auxquelles sont rattachées plusieurs postes comptables subordonnés. Les Trésoreries Généraux sont Comptables principaux pour les opérations de crédits délégués assignées à leur circonscription financière. Ils peuvent, en outre, être comptables Principaux pour les opérations de recettes et de dépenses des Collectivités Territoriales assignées à leur poste. A ce titre, ils sont justiciables de la juridiction des Comptes, devant laquelle ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion. Les Trésoreries Générales sont chargées, dans le ressort de leur circonscription financière :
20 du recouvrement des recettes et du règlement des dépenses de l Etat ; du contrôle et de la centralisation des opérations des postes comptables qui leur sont subordonnés. Leurs comptabilités sont centralisées auprès des Comptables Généraux auxquels ils sont rattachés. Ils sont astreints à la production de comptes de gestion. En l absence de Contrôleur Financier dans le ressort de leur circonscription financière, ils assument cette responsabilité. Ils ont rang de Directeur d Administration centrale et sont nommés par décrets pris en conseil des Ministres. Les Trésoriers Généraux sont assistés dans leurs taches par des fondés de pouvoirs qui ont de Sous Directeur d Administration centrale. Un arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances nomme les Fondés de Pouvoirs et en détermine le nombre par Poste Comptable LES RECETTES PRINCIPALES DES IMPOTS ET LES RECETTES PRINICPALES DES DOUANES. ARTICLE 35 : Les Recettes Principales des Impôts et les recettes principales des douanes sont des postes Comptables Spéciaux auxquels sont rattachés plusieurs recettes dont ils centralisent les opérations. Les recettes Principales des Impôts ont en charge, le recouvrement des Impôts, des droits et taxes, des redevances et des produits divers. Outres leurs opérations propres, les Receveurs Principaux des Impôts assurent la centralisation des opérations comptables des recettes des Impôts qui leur sont rattachées.
21 Les recettes Principales des Douanes ont en charge, le recouvrement des droits et taxes liquidés par les services douaniers. Outres leurs opérations propres, les Receveurs Principaux des Douanes assurent la centralisation des opérations comptables des recettes des Douanes qui leur sont rattachées La Comptabilisation des recettes recouvrées par les comptables Spéciaux s effectue conformément à des instructions du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Les receveurs Principaux et les Receveurs sont soumis aux contrôles du Receveurs sont soumis contrôles du Receveurs général des finances et de l Inspecteur Général du Trésor. Les Receveurs Principaux ont rang de Directeur d Administration Centrale et sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres Les Receveurs Principaux sont des Comptables principaux de l Etat pour les opérations assignées à leur poste. A ce titre, ils sont justiciables de la Juridiction des Comptes, devant laquelle ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion et de celle des receveurs qui leur sont rattachés. Ils sont assistés dans leurs taches par des Fondés de Pouvoirs qui ont rang de Sous Directeurs d Administration Centrale. Un arrêté du Ministre Délégué auprès Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances nomme les Fondés de Pouvoirs et en détermine le nombre par Poste Comptable, sur proposition du Directeur Général du trésor et de la Comptabilité Publique. Les Receveurs principaux sont astreints à la production de comptes de gestion. LES PAIERIES DE DISTRICTS, LES PAIERIES DE REGIONS, LES PAIERIES DE DEPARTEMENTS, LES
22 TRESORERIES PRINCIPALES, LES RECETTES DES PRODUITS DIVERS ET LES TRESORERIES ARTICLE 36: Les Paieries de Districts, les Paieries de Régions, les Paieries de Départements, les Trésoreries Principales et les Trésoreries sont chargées du recouvrement des recettes et du règlement des dépenses de l Etat et des collectivités dont elles sont assignataires. Les Payeurs de Districts, les payeurs de régions, les payeurs de départements, les trésoriers Principaux, les chefs d agences de la Banque des dépôts du trésor, les Comptables Spéciaux et les trésoriers sont Comptables sont centralisés et apurés par les comptables principaux dont ils relèvent. Les Payeurs de districts, les payeurs de régions, les Payeurs de départements, les trésoriers Principaux et les trésoriers sont Comptables des Collectivités Territoriales. Ils sont, a ce titre, justiciables des Comptes, devant laquelle ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion et de celle des régisseurs qui leur sont rattachés. Ils sont astreints à la production de comptes de gestion. Les Payeurs de districts et les payeurs de régions ont rang de Directeur d Administration Centrale et sont nommés par décret pris en conseil des Ministres. Les Payeurs de Départements, les trésoriers Principaux et les trésoriers sont nommés par arrêté du Ministre délégué auprés du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. A l exception des Trésoriers Principaux ont rang de sous Directeur d Administration Centrale. Les Payeurs de districts sont assistés dans leurs taches par des Fondés de pouvoirs qui ont rang de sous Directeur d Administration Centrale. Un arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances nomme les Fondés de Pouvoirs et en détermine le nombre par Poste Comptable, sur proposition du Directeur Général du trésor et de la Comptabilité Publique.
23 Les Trésoriers principaux sont secondés dans leurs taches par des Adjoints assimilés aux Trésoriers. LES RECETTES DES PRODUITS DIVERS DU TRESOR ARTICLE 37 : les Recettes des Produits Divers du Trésor sont des postes comptables rattachés à des Trésoriers Générales qui en assurent la supervision et le contrôle. Elles sont chargées du recouvrement des redevances et recettes afférentes à leur secteur d activités. Les Recettes des Produits Divers du Trésor sont gérés par des Receveurs des Produits Divers du trésor ayant de Sous Directeur d Administration Centrale. Ils sont assimilés aux Receveurs des Impôts de la Direction Générale des Impôts. Ils sont nommés par arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Les Receveurs des produits Divers du Trésor sont les Comptables secondaires de l Etat. Leurs comptes sont centralisés et apurés par les Comptables Principaux dont ils relèvent. LES PAIERIES A L ETRANGER ARTICLE 38 : Les Paieries à l Etranger sont chargées, dans les Ambassades et Représentations Diplomatiques et Consulaires, de l encaissement des droits et autres produits, du règlement des dépenses publiques. Les Payeurs à l Etranger sont Comptables Secondaires de L Etat. Leur comptabilité est apurée et centralisée par la Trésorerie Générale pour l Etranger. Les Payeurs à l Etranger sont assimilés aux Agents Comptables des EPN. LES AGENCES COMPTABLES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET DES PROJETS D INVESTISSEMENT
24 ARTICLE 39 : Les Agences Comptables sont chargées, dans les EPN, du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses et de la tenue de la comptabilité. Elles sont tenues par les Agents Comptables qui sont astreints, en leur qualité de Comptable Public, à la production de comptes financiers. Les Agents Comptables des Etablissements Publics Nationaux et des Projets sont comptables principaux des organismes qu ils gèrent. Ils sont, à ce titre, justiciables de la Juridiction des comptes devant laquelle ils sont personnellement et pécuniairement responsables. Les Agents Comptables de EPN et des projets sont nommés par arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Ils ont rang de Sous Directeurs d Administration Centrale. Ils sont secondés dans leurs taches par des Fondés de pouvoirs et/ou des agents Comptables secondaires. LES REGIES DE RECETTES ET LES REGIES D AVANCES DE L ETAT, DES E.P.N ET DES PROJETS D INVESTISSEMENT ARTICLE 40 : Les Régies de Recettes et les Régies d Avances de l Etat, des Etablissements Publics Nationaux et des Projets d Investissement sont créées par arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances. Elles sont gérées par les Régisseurs de Recettes et les Régisseurs d Avances. Les Régisseurs de Recettes assurent la perception de certaines catégories de produits. Les Régisseurs d Avances assurent le paiement de certaines catégories de dépenses.
25 Les Régisseurs sont nommés par arrêté du du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l Economie et des Finances sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août 2006. 47 ème année OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo. Cabinet du Président de la République
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