MARCHE PUBLIC D'ASSURANCE. Commune de MERRIS 59270

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1 MARCHE PUBLIC D'ASSURANCE Commune de MERRIS ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL DU 1 ER JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2015 CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES (C.C.P.) 1

2 Le contrat est constitué par les présentes Conditions Particulières ainsi que par les Conditions Générales de l Assureur ayant reçu l agrément de la Direction des Assurances, sachant que toute disposition qui serait plus favorable à l Assuré prévaudrait toujours sur les autres. Le contrat est régi par le Code des assurances et par les stipulations qui suivent. Le contrat actuel, souscrit en mode de gestion «Capitalisation» auprès de GROUPAMA depuis le 1 er janvier 2010, comporte l ensemble des risques dont la garantie est demandée ci-après, ainsi que le système du tiers payant pour les frais médicaux. La franchise actuelle est de 30 jours cumulés pour le risque maladie ordinaire. Le contrat actuel venant à expiration le 31 décembre prochain, un nouveau contrat doit être souscrit à compter du 1 er janvier Effet du contrat : 1 er janvier 2012 à 0 heure. Echéance : 1 er janvier. Durée : 4 ans avec terme définitif au 31 décembre 2015 à minuit, résiliable à chaque date d échéance annuelle moyennant un préavis de 4 mois. Le nombre d agents concernés est actuellement de 6 (six) Age Hommes Femmes 18 à 23 ans / / 24 à 28 ans / / 29 à 33 ans / / 34 à 38 ans à 43 ans / 1 44 à 48 ans / / 49 à 53 ans / 2 54 à 58 ans / / 59 à 63 ans 1 / TOTAL 2 4 MASSE SALARIALE ESTIMEE 2012 : ,00 EUROS Les tableaux «statistiques» pour les années 2009, 2010 et année en cours figurent à la fin de ce document. 2

3 A- CONDITIONS PARTICULIERES Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Personnel assuré Garanties Date d'effet et durée du marché Emission du contrat B - CONDITIONS GENERALES I -DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 : Article 15 : Article 16 : Souscripteur et Personnel garanti Objet du contrat - Résiliation Base de cotisation Variation de la cotisation Base des prestations Comptabilisation des jours indemnisés Revalorisation des prestations en espèce Contrôles médicaux Effet et durée du marché Base légale - Fausse déclaration Respect des obligations statutaires Conditions particulières Obligations de la Collectivité Obligations de l'assureur Subrogation Dispositions particulières II - GARANTIE DECES Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Objet de la garantie Montant de la garantie Bénéficiaires du capital Cessation progressive d'activité et congé de fin d activité III GARANTIES ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE Article 1 : Objet de la garantie Article 2 : Prestations en espèces (indemnités journalières) Article 3 : Prestation en nature (frais médicaux) Article 4 : Frais funéraires Article 5 : Rechutes Article 6 : Contrôle médical Article 7 : Cas particuliers 3

4 IV GARANTIE LONGUE MALADIE, MALADIE DE LONGUE DUREE, INVALIDITE, DISPONIBILITE POUR MALADIE, MI-TEMPS THERAPEUTIQUE, INFIRMITE DE GUERRE Article 1 : Article 2 : Objet de la garantie Prestations en espèces (indemnités journalières) V GARANTIES MALADIE ORDINAIRE Article 1 : Article 2 : Article 3 : Objet de la garantie Délai de franchise Prestations en espèces (indemnités journalières) VI GARANTIES MATERNITE - ADOPTION Article 1 : Article 2 : Objet de la garantie Prestations en espèces (indemnités journalières) A - CONDITIONS PARTICULIERES ARTICLE 1 - Personnel assuré L ensemble des agents du Souscripteur entrant dans les catégories ci-après : Agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL inscrits à l'effectif de la commune ou agents titulaires détachés de l Etat. La garantie est acquise tant que l agent appartient à l une des catégories définies ci-avant sous réserve que le Souscripteur supporte effectivement la charge statutaire des risques encourus ; elle cesse notamment lorsqu il fait valoir ses droits à la retraite normale ou proportionnelle et, au plus tard, à la fin du trimestre civil de son 65 ème anniversaire (sauf lorsque l agent bénéficie d une prolongation de couverture au titre du maintien des droits (Loi n du 28/12/79). ARTICLE 2 Garanties 2-1 Risques garantis Le contrat a pour objet de garantir au Souscripteur le remboursement de tout ou partie des charges lui incombant, en application des textes régissant le statuts des agents permanents titulaires et stagiaires, en cas de : 4

5 Décès Accident ou maladie imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement ou de sauvetage) Longue maladie et maladie de longue durée, invalidité, disponibilité pour maladie, mi-temps thérapeutique, infirmité de guerre Maladie ordinaire Maternité et adoption Le preneur de risques reconnaît avoir une parfaite connaissance des risques présentés par la Collectivité. Il ne peut donc, en cas de sinistre, se prévaloir d'une erreur dans la désignation et/ou la nature des risques garantis. 2-2 Délai de carence Tous les risques sont accordés sans délai de carence en ce qui concerne l'offre de base. En ce qui concerne la garantie «maladie ordinaire», des options et éventuellement des variantes sont/peuvent être assorties d'un délai de carence. La Collectivité se réserve le droit de choisir, soit l'offre de base, soit une option ou une variante avec délai de carence en ce qui concerne la garantie «maladie ordinaire». 2-3 Reprise du passé Garantie automatique L'Assureur prend en charge les arrêts de travail dont l'origine ou la rechute se situe dans les deux mois qui précèdent la date d'adhésion de la Collectivité sous réserve que les arrêts considérés fassent l'objet d'une prise en charge par le précédent assureur et que ce dernier cesse ses versements à la date d'effet de l'adhésion de la Collectivité. Le service des prestations de ces arrêts de travail cesse à la date de résiliation de l'adhésion de la Collectivité ou du présent contrat. L'Assureur s'engage à garantir automatiquement tout nouveau risque de la Collectivité. La Collectivité s'engage quant à elle à fournir au preneur de risques dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière échéance, un état des risques assurés reproduisant tous les mouvements (entrées et sorties du personnel) intervenus au cours de l'exercice écoulé. A réception de cet état, le preneur de risque propose au souscripteur un avenant de régularisation entérinant les mouvements déclarés. ARTICLE 3 - Date d effet et durée du marché Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2012 à 0 heure. Il est passé pour une durée de quatre (4) années. Il expire donc le 31 Décembre 2015 à 24 heures. 5

6 Le contrat peut être résilié par chacune des parties au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé réception, le cachet de la poste faisant foi, adressée sous préavis de QUATRE (4) MOIS. ARTICLE 4 Emission du contrat Le candidat retenu doit émettre à la commune de MERRIS, dans les quinze (15) jours de la date de notification du marché, une note de couverture faisant référence aux garanties prévues au Cahier des Charges Particulières et à l'acte d'engagement. Le contrat définitif, en trois (3) exemplaires et conforme au Cahier des Charges Particulières et à l'acte d'engagement, est établi et transmis au Souscripteur avant le 31 Mars B - CONDITIONS GENERALES I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - Souscripteur et Personnel garanti Le Souscripteur est la Collectivité contractante, ci-dessus désignée : Commune de MERRIS. Bénéficie des garanties, l ensemble de son personnel titulaire et stagiaire en position administrative d activité et/ou sous contrat de travail cotisant à la CNRACL ou détaché d'une administration d'origine. ARTICLE 2 - Objet du contrat - Résiliation Le contrat a pour objet de garantir au Souscripteur, dans le respect du Code des Assurances, le remboursement de tout ou partie des charges lui incombant, en application des textes régissant le statut de ses agents permanents titulaires et stagiaires, en cas de décès, d accident du travail ou de maladie imputable au service, de longue maladie ou de maladie de longue durée, de maternité, paternité ou d adoption, ainsi qu en cas de maladie ordinaire. Le présent contrat est souscrit en capitalisation. Les conditions particulières précisent les risques garantis par le Souscripteur. Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières cesse au 65ème anniversaire de l agent, sauf en cas de prolongation légale d'activité. 6

7 Sont indemnisées toutes les situations de maladie professionnelle, accident de travail, issues d une maladie ou d un accident dont l origine est située dans la période de garantie (entre la date d effet du contrat et celle de la résiliation), de longue maladie ou de maladie de longue durée, de maternité, paternité ou d adoption, ainsi que de maladie ordinaire. En cas de modification des conditions de garanties du contrat, les droits en cours des agents restent régis par les dispositions contractuelles en vigueur au moment de l origine de l arrêt. a) Cessation des garanties Dans tous les cas, les garanties cessent d'être assurées à la date de résiliation du contrat notamment : 1- Dès lors que l agent cesse d être garanti au titre du maintien des droits en accident de service ou maladie professionnelle, 2 - dès lors qu un agent ne fait plus partie du personnel assuré, conformément aux dispositions de l Article 1 du présent contrat. Cependant, sont prises en charge par l'assureur les prestations en nature consécutives à des accidents de travail ou maladies professionnelles, congés de longue maladie ou de maladie de longue durée, de maternité ou d adoption, ainsi qu en cas de maladie ordinaire, survenus pendant la période de garantie, et ce, aussi longtemps qu elles sont à la charge de la Collectivité selon les dispositions établies par le présent contrat. b) Exclusions Le contrat garantit dans tous les cas les agents permanents déclarés par le Souscripteur, à l'exception des situations résultant d'un risque de guerre. c) Prescription Toutes les actions dérivant des opérations de prévoyance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances. d) Contrôle L'Assureur est soumis au contrôle de la Commission de Contrôle des assurances. ARTICLE 3 - Base de la cotisation a) Détermination de la cotisation La cotisation afférente aux garanties est calculée sur les traitements annuels des agents dont la base est fixée par la Collectivité et reprise à l Acte d Engagement. On appelle traitement annuel de référence, la somme des éléments suivants choisie par la Collectivité dans l'acte d'engagement, sur laquelle elle cotise : - Traitement indiciaire brut annuel soumis à retenue pour pension - Nouvelle Bonification Indiciaire - Supplément familial de traitement. 7

8 b) Appel de la cotisation Au début de chaque exercice d'assurance, l'assureur détermine une cotisation provisionnelle ayant pour base les traitements annuels des agents déclarés par la Collectivité adhérente pour l'exercice précédent. Cette cotisation est perçue d'avance annuellement selon le choix de la Collectivité, fixé à l Acte d Engagement. A la clôture de l'exercice, une fois connu l'ensemble des traitements des agents s'y rapportant, l'assureur détermine la cotisation définitive. Cette cotisation définitive fait l'objet d'un ajustement avec la cotisation provisionnelle et donne lieu, selon le cas, à un appel complémentaire de cotisation ou un remboursement de trop perçu. Il est également précisé que les mouvements de personnel (entrées ou sorties) qui interviennent en cours d'exercice donnent lieu à un ajustement de cotisation en fin d'exercice. ARTICLE 4 Variation de la cotisation L'Assureur est admis à présenter une formule de variation de la cotisation en fonction de la sinistralité constatée au cours de l'exécution du contrat. L'acceptation de cette variation par le Souscripteur fait l'objet d'un avenant au contrat. Il reste entendu que ne sont pas admises les formules de variation de la cotisation à effet rétroactif. ARTICLE 5 - Base des prestations La base des prestations prise en compte pour le remboursement des indemnités journalières est identique à la base de la cotisation, en vigueur à l'origine de l'arrêt, dans la limite de ce que l'agent aurait reçu s'il était présent au travail. Les prestations versées au cours du contrat tiennent compte de l'évolution des rémunérations et des avancements éventuels des agents. ARTICLE 6 - Comptabilisation des jours indemnisés Il est rappelé que la règle de liquidation des indemnités journalières s effectue sur la base du mois de 30 jours, conformément au décret du 6 juillet 1962 portant règlement de la comptabilité publique. ARTICLE 7 - Revalorisation des prestations en espèces L indemnité versée par l Assureur est revalorisée en cours de contrat sur la base de l évolution des rémunérations des agents de la Fonction Publique. Cette revalorisation cesse au-delà de la date de résiliation du contrat. 8

9 ARTICLE 8 Contrôles médicaux L Assureur s engage à respecter la décision des autorités administratives reconnues par les textes législatifs et réglementaires et pour les arrêts de travail inférieurs à 15 jours, celle de la collectivité. Il peut, après accord de l assuré ou sur sa demande, effectuer à ses frais des contrôles médicaux pour tous les risques garantis. ARTICLE 9 - Effet et durée du marché Les garanties prennent effet à une date fixée aux conditions particulières avec une faculté de résiliation annuelle sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder quatre (4) années consécutives. Le contrat peut être résilié par chacune des parties au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé réception, le cachet de la poste faisant foi, adressée sous préavis de QUATRE (4) MOIS. ARTICLE 10 - Base légale - Fausse déclaration Toutes les déclarations faites par la Collectivité servent de base à la garantie. L Assureur détient la possibilité de vérifier les données communiquées. En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l Assureur peut demander l annulation de l adhésion de la Collectivité. Cette annulation s accompagne de la récupération des prestations payées, sous déduction des cotisations encaissées. ARTICLE 11 - Respect des obligations statutaires Dans tous les cas, l Assureur couvre l indemnisation de l ensemble des obligations statutaires incombant à l employeur en fonction des textes législatifs et réglementaires existant à la date de prise d effet du contrat. Si ultérieurement, les textes législatifs venaient à être modifiés, l Assureur se réserve le droit de réviser ses conditions de tarifs et de garanties. Cette révision fait l'objet d'un avenant au contrat sanctionnant l'accord des parties. Dans le cas où aucun accord ne peut être trouvé avec le Souscripteur, l indemnisation est effectuée sur les bases du contrat en vigueur. ARTICLE 12 - Conditions particulières Les conditions particulières déterminent le choix de la Collectivité en matière : des risques garantis des franchises éventuelles des garanties de la cotisation. 9

10 ARTICLE 13 - Obligations de la Collectivité a - La cotisation La Collectivité doit déclarer en début d'année les traitements annuels servant de base au calcul de la cotisation et fournir la liste des agents assurés, avec pour chaque agent : le nom et prénom, la date de naissance, le nombre d'enfants à charge, le traitement annuel brut et ventilé en fonction de la base de cotisation retenue, ses dates d entrée et de sortie s il y a lieu. b - Les demandes de remboursement Toutes les demandes de prestations (décès, incapacité pour maladie ou maternité, accident de service ) doivent être faites par le biais des formulaires prévus à cet effet, et accompagnées des différentes pièces justificatives, telles que prévues par les textes législatifs et réglementaires (extraits d actes, certificats médicaux, avis du comité médical ou de la commission de réforme, copie des bulletins de salaire ). Le dossier comportant les pièces susvisées doit parvenir à l Assureur dans un délai de quatre mois y compris suivant le décès, la date de reprise d activité, ou le cas échéant, l avis du Comité médical ou de la Commission de réforme, de la Sécurité Sociale, la date de prescription ou de facturation des soins. ARTICLE 14 - Obligations de l'assureur a Indemnisation L indemnisation des sinistres suivant la législation en vigueur, sans restriction, doit s effectuer dans un délai maximum de quinze (15) jours. Chaque règlement doit être accompagné d un décompte récapitulatif des agents, arrêté par ordre alphabétique, reprenant les informations utiles et nécessaires permettant à la Collectivité de suivre l évolution des remboursements effectués. Dans le cadre du «tiers payant», le règlement doit se faire directement auprès des prestataires de services, médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux... b Gestion L Assureur fournit à la Collectivité les imprimés de demande de versement de prestations qu il aurait élaborés, et pour les arrêts «Accidents du Travail», les imprimés de déclaration d accident de travail ainsi que les imprimés de demande de remboursements simplifiés de prestations (indemnités journalières, frais médicaux,...). Dans le premier trimestre suivant le premier exercice de la vie du contrat, et avec la même périodicité jusqu à la fin du marché, l Assureur doit fournir à la Collectivité un bilan d absentéisme par nature de garantie et coût ainsi qu un bilan financier. 10

11 ARTICLE 15 - Subrogation (recours de l assureur après sinistre) Dès que l Assureur a versé une indemnité, le droit éventuel à recourir contre le responsable lui est transmis à sa demande. La Collectivité adhérente s engage à transmettre les éléments nécessaires afin que l Assureur puisse exercer ce recours. ARTICLE 16 Dispositions particulières L Assureur formulera ses propositions quant aux prestations susceptibles d être mises en place : - pour l accompagnement psychologique et de soutien des agents lors de la reprise d activités dans le cadre d une réinsertion professionnelle, - ainsi que dans le cadre de la prévention. II - GARANTIE DECES ARTICLE 1 Objet de la garantie La garantie souscrite a pour objet le remboursement, au Souscripteur du présent contrat, du capital décès versé aux ayants droit d un agent décédé pendant la durée du contrat. Elle est acquise pour tous les agents en activité ou en arrêt à la date d'effet du contrat et pour tout nouvel agent à la date de son recrutement. ARTICLE 2 Montant de la garantie a) Capital décès Le montant du capital remboursé est fixé, dans les conditions définies par les textes en vigueur (articles D à 24 du Code de la Sécurité Sociale), comme suit : Agents titulaires décédés avant l âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite (progressivement de 60 à 62 ans) - Agents à temps complet, à temps partiel ou en cessation progressive d activité : Le Capital décès est égal à la totalité du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès. - Agents permanents à temps non complet affiliés à la C.N.R.A.C.L : Le capital décès est calculé au prorata du nombre d heures de travail effectué. Agents stagiaires Agents titulaires décédés après l âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite (progressivement de 60 à 62 ans) Le Capital décès est égal au quart du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, dans la limite de 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, y compris pour les agents stagiaires à temps partiel. - Agents permanents stagiaires à temps non complet affiliés à la C.N.R.A.C.L : Le Capital décès est calculé au prorata du nombre d heures effectué par l agent. 11

12 b) Majoration familiale Le montant du capital défini ci-dessus est, le cas échéant, majoré par enfant (s) à charge (au sens du Code Général des Impôts et de l'article D du Code de la Sécurité Sociale) ou par enfant(s) posthume(s), de 3 % du traitement brut annuel correspondant à l indice brut 585. Cette majoration ne s applique ni aux agents au-delà de l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite, ni aux agents stagiaires. c) Décès consécutif à un attentat ou à un acte de dévouement Lorsque l agent décède à la suite d un attentat, d une lutte dans l exercice des fonctions ou d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou de plusieurs personnes, un capital égal à celui défini ci-dessus est versé trois années consécutives, respectivement au décès de l agent, puis au 1 er et au 2 ème anniversaires du décès. d) Décès survenu pendant une période de mise en disponibilité d office pour maladie. La prestation décès est maintenue pour les agents en position de disponibilité d office pour maladie. ARTICLE 3 - Bénéficiaires du capital Les ayants droit de l agent sont définis par application du décret du 11 janvier 1960 et du Code de la Sécurité Sociale "régimes spéciaux" sous section 3 - capital décès (articles D à 24), comme suit : le conjoint non séparé de corps ni divorcé de l agent décédé ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès de l'agent décédé, les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs de l'agent décédé nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu, les enfants recueillis au foyer de l'agent décédé qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A du Code Général des Impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, aux ascendants qui étaient à la charge de l agent au moment de son décès, en cas d absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d enfants pouvant prétendre à l attribution du Capital décès. Les enfants infirmes s'entendent des enfants titulaires de la carte d invalidité prévue à l article L du Code de l'action Sociale et des Familles. ARTICLE 4 - Cessation progressive d activité et congé de fin d'activité Si un agent décède au cours d'une cessation progressive d'activité ou d'un congé de fin d'activité, les ayants droit (bénéficiaires du Capital) perçoivent : 100 % du dernier traitement indiciaire annuel brut augmenté, le cas échéant, de la totalité des indemnités accessoires, si elles sont assurées, plus 3 % du traitement indiciaire annuel brut relatif à l indice brut 585, par enfant à charge. 12

13 III - GARANTIES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE ARTICLE 1 Objet de la garantie Les dispositions ci-après concernent l agent en arrêt de travail en application de l article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En cas d accident ou de maladie imputable à l exercice de la profession ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement ou de sauvetage) survenant en cours d assurance l Assureur garantit le Souscripteur les deux types de prestations suivantes : - le remboursement d indemnités journalières, - le remboursement des prestations en nature conformément au décret du 14 mars 1986, des frais funéraires en cas de décès du fonctionnaire. ARTICLE 2 - Prestations en espèce (indemnités journalières) Durée de l indemnisation : L'indemnité est versée à compter du 1er jour d arrêt de travail et jusqu à la reprise d activité de l agent ou jusqu à la consolidation de son état de santé, en tout état de cause jusqu à la date de mise à la retraite de l agent. Montant de l indemnisation : 100 % de la base des prestations. Le remboursement s'effectue sur la base des dispositions de la circulaire NOR MCT/B/06/00027/C du 13 Mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet et à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. ARTICLE 3 - Prestations en nature (frais médicaux) L assureur rembourse les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, dentaires, frais d hospitalisation, cures médicales frais funéraires, etc.., sur justificatifs pour tout arrêt survenu pendant la période de garantie et ceci tant que dure l'obligation statutaire de la Collectivité (y compris pour les agents entrant dans la catégorie mutés, en disponibilité, démissionnaires, radiés des cadres ou retraités) tel que le prévoit la circulaire NOR MCT/B/06/00027/C du 13 Mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet et à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. ARTICLE 4 - Frais funéraires L Assureur rembourse les frais funéraires, à concurrence du montant prévu par la circulaire NOR MCT/B/06/00027/C du 13 Mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet et à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. 13

14 ARTICLE 5 Rechutes Les arrêts et/ou soins de santé consécutifs à une rechute survenue pendant la période d assurance et dont l origine de l arrêt est antérieure à la date d effet du contrat, sont pris en charge par l'assureur, à condition qu ils ne fassent pas l objet de remboursement de la part du précédent assureur. L Assureur prend donc en charge les rechutes à l entrée. ARTICLE 6 Contrôle médical A titre ponctuel, peut être proposé un contrôle ou une contre-expertise médicale sur demande de la Collectivité. En aucun cas cette contre-expertise ne doit être considérée comme une première expertise de procédure devant la commission de réforme. ARTICLE 7 Cas particuliers En cas de congé de longue durée attribué à la suite de maladie ou d accident imputable au service, le montant des indemnités services s établit de la façon suivante : - pendant les cinq premières années : 100% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement, - pendant les trois années suivantes : 50% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement. Mi-temps thérapeutique Pendant une durée maximale de 6 mois renouvelable : 50% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement. IV GARANTIE CONGES DE LONGUE MALADIE CONGES DE LONGUE DUREE INVALIDITE DISPONIBILITE POUR MALADIE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE INFIRMITE DE GUERRE ARTICLE 1 Objet de la garantie La garantie a pour objet le remboursement au Souscripteur des indemnités dues aux agents qui se trouvent placés, à la suite de maladie ou d accident survenu en cours d assurance et après avis du Comité médical départemental, de la sécurité sociale ou sur décision de la Commission de Réforme, dans l une des positions énoncées ci-après : ARTICLE 2 - Prestations en espèce (indemnités journalières) Le montant de l indemnisation s établit comme suit : Congé de longue maladie 14

15 - pendant la 1 ère année : 100% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement, - pendant les deux années suivantes : 50% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement (portés à 66,66% pour les agents ayant au moins trois enfants à charge dans la limite des 2/3 du salaire de la Sécurité Sociale). Congé de longue durée - pendant les trois premières années : 100% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement, - pendant les deux années suivantes : 50% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement. Mi-temps thérapeutique - pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois : 50% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement. Disponibilité d office Indemnité complémentaire (article 4 du décret du 11 janvier 1960) - jusqu à la fin de la 3ème année d interruption du travail : 50% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire (portés à 66,66% pour les agents au moins trois enfants à charge) et 100% du supplément familial de traitement, le tout dans la limite de 50% du salaire journalier de la Sécurité Sociale (ou des 2/3 pour les agents trois enfants et plus à charge). L allocation d indemnité complémentaire (article 6 du décret du 11 janvier 1960). Invalidités du 1 er groupe (invalides capables d exercer une activité rémunérée) 30% du traitement mensuel brut dans la limite de 30% du salaire plafond de la tranche A de la Sécurité Sociale, 100% du supplément familial de traitement. Invalidités du 2ème groupe (invalides dans l impossibilité d exercer une activité rémunérée) 50% du traitement mensuel brut dans la limite de 50% du salaire plafond de la tranche A de la Sécurité Sociale, 100% du supplément familial de traitement. Invalidités du 3ème groupe (invalides dans l incapacité absolue d exercer une profession et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) L indemnité versée est égale à celle servie aux invalides du 2 ème groupe, augmentée de la majoration pour tierce personne. Les indemnités versées au titre de l invalidité temporaire prennent fin dès la reprise de fonction, la mise à la retraite ou au plus tard le 60 ème anniversaire de l agent. Majoration pour tierce personne Dans le cas où l état d un agent a été reconnu par la Commission de Réforme comme nécessitant l assistance d une tierce personne, et ce, quelle sue soit sa position statutaire (en activité, congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, en disponibilité ou en invalidité temporaire), l Assureur rembourse à l assuré la majoration pour tierce personne. 15

16 Le montant de cette majoration est égal à 40% du traitement mensuel brut, sans pouvoir être inférieur au montant fixé par l article 6 du décret n du 11 janvier Cette majoration est servie au titre des seuls états pathologiques survenue en cours d assurance et est suspendue pendant les périodes d hospitalisation. Infirmité de guerre Pendant deux ans maximums : 100% du traitement mensuel brut et du supplément familial de traitement. V GARANTIE MALADIE ORDINAIRE ARTICLE 1 Objet de la garantie Cette garantie a pour objet le remboursement au Souscripteur, à l expiration d une période de franchise définie aux conditions particulières, des indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite d une maladie ou d un accident non imputable au service. ARTICLE 2 - Délai de franchise Selon l option choisie par l assuré, la période de franchise est exprimée en nombre de jours d arrêts cumulés ou continus et est décomptée de la façon suivante : Durée de franchise en durée cumulée : le délai de franchise est apprécié en décomptant tous les arrêts intervenus dans les 12 mois précédant l arrêt de travail pour lequel la demande de prestation est présentée. Seuls sont pris en compte les arrêts de travail intervenus en cours d assurance. Durée de franchise en nombre de jours continus ou fermes : le délai de franchise ferme est appliqué à chaque arrêt de travail. Toutefois, les arrêts de travail dont la durée excède 60 jours consécutifs sont indemnisés à partir du 1 er jour ARTICLE 3 - Prestation en espèces (indemnités journalières) : Le montant des indemnités versées, après application éventuelle du délai de franchise, est fixé de la façon suivante : - pendant les 3 premiers mois de l arrêt de travail : 100% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement, - pendant les 9 mois suivants : 50% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement. A noter que le demi-traitement mensuel est porté à 66,66% pour les agents ayant au moins trois enfants à charge dans la limite des 2/3 du salaire plafond de la Sécurité Sociale. 16

17 Cas particuliers : Les fonctionnaires à temps plein conservent le traitement auquel leur donne droit la quotité de travail effectué (50%, 60%..) pour le reste de la période de travail à temps partiel accordée et recouvrent leur droit à plein traitement au terme de cette période. V GARANTIE MATERNITE PATERNITE ADOPTION ARTICLE 1 Objet de la garantie En cas de maternité, paternité et d adoption, l Assureur sert au Souscripteur pendant la période légale augmentée éventuellement du congé spécial pour grossesse et couches pathologiques tel que prévu par le Code de la Sécurité Sociale et précisé par la circulaire ministérielle du 21 mars 1996, des indemnités qui suivent. ARTICLE 2 Prestation en espèces (indemnités journalières) Maternité - à 100% du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement, A noter que les fonctionnaires à temps partiel recouvrent leur droit à plein traitement pendant le congé légal, qui doit être indemnisé en conséquence. En cas d adoption, les mêmes indemnités sont servies pendant la durée du congé postnatal. Paternité % du traitement mensuel brut, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement, ramenés à la durée légale de versement (actuellement 11 jours ou 18 jours en cas de naissances ou d adoptions multiples). Fait à Merris, le 10 novembre 2011 Le Maire Jocelyne DUEZ Lu et accepté sans réserve(s)* avec réserve(s)* * rayer la mention inutile A..., le... Le Prestataire. (Cachet et signature) 17

Mise à jour : 4 avril 2013

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