VITA PENSION /12

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1 ISO 9001 CERTIFIED FIRM BCCA VITA PENSION /12

2 VITA PENSION CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat d assurance avec l entreprise d assurances. B. Assuré La personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l événement assuré. C. Bénéficiaire La personne au profit de qui sont stipulées les prestations d assurance. D. Entreprise d assurances FEDERALE Assurance, Association d Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l Etuve 12, 1000 Bruxelles Belgique. Entreprise d Assurances agréée sous le numéro de code 0346 RPM Bruxelles Compte financier BIC: BBRUBEBB IBAN: BE E. Prime et prime nette Prime : la prime payée, y compris la taxe et les frais d entrée. Prime nette : la prime payée, hors taxe et frais d entrée. F. Rachat La résiliation du contrat d assurance par le preneur d assurance. G. Année d assurance Période annuelle débutant à la date d effet du contrat d assurance et se renouvelant ensuite à chaque anniversaire de la date d effet. Article 1 Objet du contrat d assurance Le contrat d assurance garantit le versement, au bénéficiaire, de la réserve constituée : - au terme du contrat d assurance, en cas de vie de l assuré ; - au moment du décès de l assuré, si celui-ci survient avant le terme du contrat d assurance. Article 2 Bases du contrat d assurance Cadre juridique Les conditions générales et particulières forment l ensemble des stipulations qui sont d application au contrat d assurance. Les statuts de l entreprise d assurances, ainsi que les dispositions légales et réglementaires belges relatives à l assurance sur la vie sont également d application au contrat d assurance. Bases techniques Les chargements (frais d entrée), le taux d intérêt technique (taux d intérêt) et les lois de survenance (tables de mortalité) forment l ensemble des bases techniques utilisées pour déterminer la réserve et, le cas échéant, le tarif du risque décès. Les bases techniques font partie intégrante du dossier technique, déposé auprès de l autorité chargée du contrôle (prudentiel). Elles peuvent être modifiées à tout moment. Les modifications prendront effet après leur notification au preneur d assurance. En ce qui concerne l adaptation du taux d intérêt, il faut se référer aux dispositions de l article 5. Article 3 Prise d effet du contrat d assurance Résiliation du contrat d assurance Le contrat d assurance entre en vigueur à la date de la réception de la première prime et pour autant que : - le montant de cette prime soit conforme au minimum prévu à l article 5 ; - l entreprise d assurances soit en possession de tous les documents nécessaires à l établissement du contrat d assurance ; - le cas échéant, l acceptation du risque de la couverture décès ait eu lieu. Le contrat d assurance est incontestable dès la date de prise en effet. Le preneur d assurance a le droit de résilier le contrat d assurance dans les 30 jours de sa prise en effet. Dans ce cas, l entreprise d assurances rembourse la prime payée, déduction faite du coût de la couverture des risques et des impôts éventuels. La résiliation du contrat d assurance doit être demandée par le preneur d assurance au moyen d une lettre recommandée, datée et signée. Article 4 Durée du contrat d assurance Le contrat d assurance est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Article 5 Constitution de la réserve Réserve La réserve est constituée des primes nettes capitalisées et des participations bénéficiaires capitalisées. Elle est diminuée, le cas échéant, du coût de la couverture décès complémentaire et des rachats partiels effectués avec les frais éventuels y afférents. Primes Le preneur d assurance choisit librement le montant des primes, avec un minimum de 125 EUR par versement. Le preneur d assurance peut, à tout moment, effectuer des versements complémentaires d un minimum de 125 EUR. Le montant total des primes versées ne peut excéder EUR. Intérêts L entreprise d assurances garantit une capitalisation de la réserve constituée au 1 er janvier et des primes nettes versées en cours d année, pendant la durée de leur investissement et au plus tard jusqu au 31 décembre, au taux garanti en vigueur : - au 1er janvier pour la réserve constituée ; - à la date de leur versement pour les primes nettes. Les primes nettes portent intérêt à partir du lendemain du jour de leur réception sur le compte financier de l entreprise d assurances. L entreprise d assurances informe le preneur d assurance de tout changement du taux d intérêt. Il le fera soit par écrit, soit par une annonce sur son site internet. Article 6 Taxes et frais Pour chaque prime, taxe non comprise, les frais d entrée s élèvent à 2,5 %. Toutes les charges, actuelles et/ou à venir, telles que taxes, impôts, cotisations, retenues, frais de contrôle et de recherche des contrats d assurances dormants, etc. frappant le contrat d assurance ou qui viendraient à le frapper ainsi que toutes les dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d assurance, de l assuré ou du bénéficiaire sont à charge du preneur d assurance, ou, le cas échéant du bénéficiaire. Article 7 Disponibilité de la réserve A. Rachat Moyennant le respect de l article 11, le preneur d assurance peut à tout moment, au moyen d un document mis à sa disposition par l entreprise d assurances qu il a complété, daté et signé, demander le rachat de tout ou partie de la réserve. Il doit également remettre une copie recto-verso de sa carte d identité et dans certains cas, un certificat de vie de l assuré. B. Frais de sortie indemnité financière de rachat Du montant de la réserve rachetée seront déduits des frais de sortie. Les frais de sortie correspondent à un pourcentage de la réserve rachetée et s élèvent à : - 1 %, quand le rachat a lieu dans la dernière année du contrat d assurance ; - 2 %, quand le rachat a lieu dans l avant-dernière année du contrat d assurance ; - 3 %, quand le rachat a lieu dans les années précédentes. Le montant minimum des frais de sortie s élève toujours à 75 EUR, indexé en vertu de l indice-santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). Si le rachat a lieu pendant les huit premières années du contrat d assurance, la réserve rachetée peut, pour application du premier alinéa, être remplacée par la réserve rachetée obtenue en remplaçant le taux d intérêt par le spot rate applicable, au moment du rachat, aux opérations dont la durée est égale à la différence entre la durée totale du contrat, limitée à huit ans, et la durée déjà écoulée du contrat d assurance. Dans ce cas, on parle d une «indemnité financière de rachat». L entreprise d assurances se réserve le droit d adapter d office cette indemnité financière de rachat dans la mesure où la réglementation relative aux assurances-vie serait modifiée.

3 Par dérogation à ce qui précède, il n y aura pas de frais de sortie ni d indemnité financière de rachat dans les cas suivants: - en cas de rachat au plus tard dans les 6 mois suivant l accès à la pension ou la prépension / au régime de chômage avec complément d entreprise du preneur d assurance moyennant la preuve de la (pré-)pension / du régime de chômage avec complément d entreprise; - si le rachat, total ou partiel, a lieu en vue de la construction ou de l acquisition, par le preneur d assurance, d un bien immobilier situé en Belgique, moyennant la preuve de la construction ou de l achat de l immeuble et à condition que le rachat partiel n ait pas lieu plus d une fois par année d assurance. C. Le rachat est effectif à la date mentionnée dans l écrit visé au point A, qui vaut également quittance de rachat, mais au plus tôt le jour ouvrable suivant la réception de cet écrit par l entreprise d assurances. D. Le rachat total de la réserve met automatiquement fin au contrat d assurance. Si, suite à un rachat partiel, le montant de la réserve constituée par le versement des primes devient inférieur à 125 EUR, ce rachat sera assimilé à un rachat total et la totalité de la réserve sera payée. E. Chaque rachat partiel est retenu proportionnellement sur les différentes parties de la réserve constituée par les primes versées, sur lesquelles un taux d intérêt différent est d application. F. La participation bénéficiaire ne peut être payée qu au moment où le contrat d assurance prend fin. Article 8 Avance sur police Moyennant le respect de l article 11, le preneur d assurance peut, aux conditions fixées par convention particulière, obtenir des avances jusqu à concurrence de 85 % de la réserve. L avance sur police ne peut avoir lieu qu une fois par année d assurance, pour un montant minimum de 125 EUR. Article 9 La couverture en cas de décès L entreprise d assurances couvre tous les risques de décès dans le monde entier, quelle qu en soit la cause, sauf dans les cas prévus à l article 10. En cas de décès de l assuré, l entreprise d assurances verse au bénéficiaire le montant de la réserve constituée à la date du décès. Si une couverture décès complémentaire est prévue aux conditions particulières, le montant octroyé en cas de décès sera égal au montant de la réserve constituée, majorée de 30 %. Pour autant que la réserve n ait pas encore fait l objet d un rachat, le montant octroyé représentera au moins 130 % des primes versées, hors taxe. Le montant de la couverture décès complémentaire est toutefois limité à EUR, sauf accord exprès de l entreprise d assurances. Le coût annuel de la couverture décès complémentaire est prélevé de la réserve. Son mode de calcul correspond à une diminution du taux d intérêt. Lors de la conclusion du contrat d assurance, le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et dont il doit raisonnablement considérer qu elles peuvent influencer l appréciation du risque par l entreprise d assurances. Le contrat d assurance est établi de bonne foi sur base des déclarations du preneur d assurance et de l assuré. Toutefois, lorsque l omission et/ou l inexactitude sont intentionnelles et induisent l entreprise d assurances en erreur sur l appréciation correcte du risque, le contrat d assurance est nul. Les primes payées jusqu au moment où l entreprise d assurances a eu connaissance de l omission et/ou de l inexactitude intentionnelles lui restent acquises. En cas d inexactitude concernant la date de naissance de l assuré, les prestations sont adaptées en fonction de la date de naissance exacte. Article 10 Conditions relatives à la couverture décès complémentaire de 30 % A. Risques exclus En cas de décès de l assuré par suite d un risque exclu cité ci-dessous, l entreprise d assurances n est tenue au paiement des prestations décès qu à concurrence de la réserve constituée à la date du décès. Sont exclus : - le suicide de l assuré ou le décès de l assuré résultant de l euthanasie en dehors de la phase terminale survenus pendant la première année suivant la date d effet du contrat d assurance ; - le décès de l assuré provoqué à l instigation ou par le fait intentionnel du preneur d assurance ou du bénéficiaire. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d un des bénéficiaires, la réserve sera versée aux autres bénéficiaires ; - le décès de l assuré survenant par un fait de guerre. B. Terrorisme Lorsque le décès résulte d un acte de terrorisme tel que défini par la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les modalités et limites suivantes sont d application : - l entreprise d assurances est affiliée à la personne morale constituée conformément à l article 4 de la loi du 1er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme (A.S.B.L. TRIP ; Par conséquent, la couverture du décès tombe sous la limitation légale prévue par année civile pour tous les engagements de l ensemble des entreprises d assurances membres de l ASBL pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme ; - la limite annuelle s élève à 1 milliard d euros. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l évolution de l indice des prix à la consommation, l indice de base étant celui de décembre En cas d adaptation légale ou réglementaire de ce montant de base, le montant modifié sera automatiquement appliqué dès la prochaine échéance suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire ; - si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa ou les moyens encore disponibles pour cette année civile et les indemnités à payer imputées à cette année civile ; - l application de la loi du 1er avril 2007, la hauteur des engagements des entreprises d assurances ainsi que les délais et pourcentages d indemnisations sont soumis aux décisions du Comité constitué conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er avril Les dispositions précédentes ne concernent que la couverture décès complémentaire et n empêchent pas la liquidation de la réserve constituée. Si une modification de la législation met fin à l obligation de couvrir les dommages causés par le terrorisme, ces dispositions prendront fin également et le risque de terrorisme ne sera plus couvert à partir de la date de la prise d effet de la modification. L entreprise d assurances se réserve également le droit d adapter d office toute autre disposition concernant le risque de terrorisme en fonction des modifications de la législation concernée. Article 11 - Désignation bénéficiaire Le preneur d assurance désigne librement le bénéficiaire. Il peut à tout moment modifier cette désignation. Toutefois, pour être opposable à l entreprise d assurances, cette modification doit lui être notifiée par lettre recommandée. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice du contrat d assurance. Tant que le preneur d assurance est en vie, l acceptation ne peut se faire que par un avenant à la police signé par le bénéficiaire, le preneur d assurance et l entreprise d assurances. Après le décès du preneur d assurance, l acceptation peut être tacite ou expresse. Elle n a toutefois d effet que si elle est notifiée par lettre recommandée auprès de l entreprise d assurances. Lorsqu il y a acceptation du bénéfice, la désignation d un nouveau bénéficiaire, le rachat ou l octroi d une avance sur police sont subordonnés à l accord écrit du bénéficiaire acceptant. Sauf convention expresse, l Etat ne sera jamais bénéficiaire du contrat d assurance. Article 12 - Paiement des prestations A. En cas de vie de l assuré : La réserve constituée au terme du contrat d assurance est versée au bénéficiaire après remise des documents suivants : 1. le document de liquidation dûment complété et signé ; 2. une copie recto-verso de la carte d identité du bénéficiaire ; 3. un certificat de vie de l assuré. B. En cas de décès de l assuré : La réserve constituée et le montant de la couverture décès complémentaire, si elle est prévue, sont versés au bénéficiaire après remise des documents suivants : 1. le document de liquidation dûment complété et signé ; 2. un extrait de l acte de décès de l assuré ; 3. un certificat médical mentionnant la cause du décès ; 4. une copie recto-verso de la carte d identité du bénéficiaire. Lorsque les bénéficiaires n ont pas été désignés individuellement, ne sont pas identifiables ou sont prédécédés: un certificat ou un acte d hérédité.

4 Article 13 Participations bénéficiaires Le conseil d administration de l entreprise d assurances décide chaque année de l octroi d une participation bénéficiaire en fonction des résultats de l exercice précédent. La participation bénéficiaire est attribuée selon les modalités et les conditions déterminées dans le plan de participation bénéficiaire que l entreprise d assurances soumet chaque année à l autorité chargée du contrôle (prudentiel). La participation bénéficiaire d un exercice est attribuée aux contrats d assurance qui étaient en vigueur le 31 décembre de cet exercice. Au cas où la participation bénéficiaire de l exercice précédent n est pas encore déterminée au moment où le contrat d assurance prend fin, la participation bénéficiaire relative à cet exercice sera payée sur base d un taux estimé en fonction des attributions des exercices antérieurs et de la conjoncture économique. La participation bénéficiaire n est pas garantie. Si le bénéfice de la participation bénéficiaire est soumis à des règles spécifiques, celles-ci seront mentionnées dans les conditions particulières. Article 14 Clause Epargne-Logement En cas de souscription par le preneur d assurance d un crédit hypothécaire auprès d une des entreprises d assurances du groupe Fédérale Assurance, celui-ci peut bénéficier d une réduction du taux d intérêt appliqué à ce crédit hypothécaire. Article 15 Fiscalité Parafiscalité Vita Pension est une assurance vie qui peut être souscrite dans le cadre des régimes fiscaux suivants: épargne à long terme, épargne-pension ou sans avantages fiscaux sur les primes. A. Epargne à long terme (art. 145, 2 CIR 92) Les primes versées dans le régime d épargne à long terme sont soumises à une taxe sur les primes d assurance de 1,1 %. Chaque versement comprend dès lors la prime et la taxe due sur celle-ci. Si au moins une prime a fait l objet d une réduction d impôts dans le cadre de l épargne à long terme, le capital payé ou la valeur de rachat théorique sera imposé à un taux d imposition distinct, soit via l impôt sur les revenus des personnes physiques, soit via la taxe sur l épargne à long terme. En cas de rachat, la valeur de rachat sera imposée à un taux d imposition distinct, favorable ou non en fonction du moment de rachat. Les participations bénéficiaires liquidées en même temps que les capitaux ou les valeurs de rachat provenant du contrat d assurance, sont exonérées d impôt des personnes physiques et de taxe sur l épargne à long terme. B. Epargne-pension (art. 145, 5 CIR 92) La taxe sur les primes d assurance de 1,1 % n est pas due sur les primes versées dans le cadre de l épargne-pension. Si au moins une prime a fait l objet d une réduction d impôts dans le cadre de l épargne-pension, le capital payé ou la valeur de rachat théorique sera imposé à un taux d imposition distinct, soit via l impôt sur les revenus des personnes physiques, soit via la taxe sur l épargne à long terme. En cas de rachat, la valeur de rachat sera imposée à un taux d imposition distinct, favorable ou non en fonction du moment de rachat. Les participations bénéficiaires liquidées en même temps que les capitaux ou les valeurs de rachat provenant du contrat d assurance, sont exonérées d impôt des personnes physiques et de taxe sur l épargne à long terme. C. Sans avantages fiscaux sur les primes Les primes versées dans le cadre d une assurance-vie sans avantages fiscaux sur les primes sont soumises à une taxe sur les primes d assurance de 1,1 %. Chaque versement comprend dès lors la prime et la taxe due sur celle-ci. Le précompte mobilier n est pas dû : - en cas de liquidation au décès de l assuré ; - en cas de liquidation au terme du contrat d assurance lorsque le contrat d assurance a été conclu pour une durée supérieure à 8 ans ; - en cas de rachat plus de 8 ans après la conclusion du contrat d assurance ; - en cas de rachat si la couverture décès complémentaire de 130 % de la réserve est prévue et si le preneur d assurance, l assuré et le bénéficiaire vie sont une seule et même personne et pour autant que la couverture décès ait toujours été supérieure ou égale à 130 % de la somme des primes versées. Dans les autres cas, le précompte mobilier de 21 % (et l éventuelle cotisation supplémentaire de 4 %) est dû sur les intérêts capitalisés, calculés sur base d un taux minimum de 4,75 %. Article 16 Dispositions administratives A. Indexation des plafonds Les montants repris aux articles 5, 7, 8 et 9 sont fixés sur base de l indice des prix à la consommation avec comme base l indice du mois de décembre Si l indice des prix à la consommation augmente de plus de 20 % par rapport à l indice de référence, l entreprise d assurances indexera les montants précités avec effet le 1er jour du mois suivant le mois de la notification de la hausse en question. Il en sera de même chaque fois que l indice des prix à la consommation augmentera de plus de 20 % par rapport au dernier indice employé. B. Domicile - correspondance Toute notification écrite d une partie à l autre est supposée être faite à la date de dépôt à la poste et s effectue valablement à leur dernière adresse communiquée. Il est convenu qu une lettre recommandée suffit à titre de mise en demeure. Lorsqu une correspondance est adressée par l entreprise d assurances aux intervenants au contrat d assurance, les dossiers ou documents de l entreprise d assurances attestent le contenu de la lettre. Le récépissé de la poste fait foi de l envoi lorsqu il agit d une lettre recommandée. C. Plaintes Toute plainte éventuelle relative au contrat d assurance peut être adressée : - à Fédérale Assurance, Service Gestion des plaintes, Rue de l Etuve 12, 1000 Bruxelles. Fax : gestion.plaintes@federale.be (en première instance) ; - ou à l Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles Fax : (en dernier ressort) sans préjudice pour le preneur d assurance d intenter une action en justice. D. Juridiction Loi applicable Les litiges portant sur l exécution ou l interprétation du présent contrat d assurance relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, le droit belge étant applicable, également pendant la phase précontractuelle. E. Protection de la vie privée L entreprise d assurances dispose d un certain nombre de données personnelles du preneur d assurance. L entreprise d assurances garantit qu elle traite ces données confidentiellement et les utilise uniquement pour la gestion et l exécution du contrat d assurance et à ses propres fins commerciales ou aux fins commerciales d autres entreprises d assurances du groupe FEDERALE Assurance, à savoir : La Fédérale Pensions, Société Coopérative d Assurances contre les Accidents, l Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers et Caisse Commune d Assurance contre les Accidents du Travail. Les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf s il existe dans le chef du responsable du traitement une obligation légale, contractuelle ou un intérêt légitime. L assuré donne par la présente son consentement à la communication par Fédérale Assurance au GIE Datassur les données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l appréciation des risques et de la gestion des contrats d assurance et des sinistres y relatifs. La personne concernée donne son consentement au traitement des données relatives à sa santé lorsqu elles sont nécessaires à l acceptation, la gestion et l exécution du contrat d assurance par les gestionnaires intervenant dans le cadre de ce contrat d assurance. La personne concernée peut obtenir communication des données traitées à son sujet et, le cas échéant, les faire rectifier ainsi que s opposer au traitement de ces données dans un but de marketing direct. Pour exercer ses droits, elle adresse une demande datée et signée accompagnée d une copie recto-verso de sa carte d identité à l adresse suivante : Fédérale Assurance, Communication externe, rue de l Etuve 12 à 1000 Bruxelles. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du registre public de la Commission de la protection de la vie privée, rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles. Article 17 Modification des conditions générales Si l entreprise d assurances souhaite modifier les conditions générales pour de justes motifs et dans les limites de la bonne foi, elle propose au preneur d assurance, par lettre ordinaire, d appliquer les conditions générales modifiées à partir d une date déterminée par elle. Cette information est basée sur la législation fiscale belge en vigueur au 01/09/2012. Vous pouvez toujours vous adresser à Fédérale Assurance pour obtenir des informations fiscales plus détaillées et actualisées.

5 Fédérale Assurance Association d Assurances Mutuelles sur la Vie Rue de l Etuve Bruxelles - Belgique Téléphone 02/ Fax 02/ Internet : RPM Bruxelles Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE

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