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1 19 MAI 2008 S N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S N OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre J. M. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2006 par la cour du travail d'anvers. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport. L avocat général Ria Mortier a conclu.

2 19 MAI 2008 S N/2 II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen dans sa requête. Dispositions légales violées - articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1 er, 1 er, alinéa 1 er, 2, 1 er, 4, 5, 9 et 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 5, tant dans sa version antérieure que dans sa version postérieure à sa modification par l'arrêté royal du 8 août 1997, mais dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 24 décembre 2002 ; - articles 1 er, 1 er, 2, 1 er, 4, 3, 22 et 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, articles 22 et 23, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à leur modification par l'arrêté royal du 8 août 1997, mais dans la version antérieure à leur modification par la loi du 24 décembre Décisions et motifs critiqués L'arrêt interlocutoire attaqué rendu le 23 juin 2006 déboute le demandeur de sa demande concernant les travailleurs occupés à l'énucléation R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E., aux motifs que le demandeur n'apporte pas la preuve de l'existence de contrats de travail, l'élément de «travail» faisant défaut, et qu'en outre, cela n a pas de sens de percevoir des cotisations de sécurité sociale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celles-ci ne donnent

3 19 MAI 2008 S N/3 pas naissance à des droits tangibles en matière de sécurité sociale dans le chef des personnes pour lesquelles elles sont payées : «L'élément de 'travail' : La cour (du travail) constate, à la lumière des pièces produites par le demandeur que R. D.B. a uniquement fourni des prestations pendant les mois d'octobre et de novembre Ces prestations ont été facturées pour un montant total de = francs belges. Ces prestations sont trop insignifiantes et ne revêtent pas le caractère de régularité requis pour être considérées comme un 'travail' au sens de la loi du 3 juillet Cette constatation est également applicable à L. K. qui, suivant les pièces produites, a uniquement fourni des prestations pendant les mois de mars et avril 1995, à J. S., qui a uniquement fourni quelques prestations pendant les mois de septembre et octobre 1995, à S. D., qui n'a énucléé que 500 kilos de pommes de terre au cours du quatrième trimestre de 1997, à J. H. qui, suivant les pièces produites, a uniquement fourni des prestations pendant les mois de septembre 1995, novembre et décembre 1997, et à A. E., qui a énucléé 350 kilos de pommes de terre au mois de décembre 1996, 700 kilos au mois de septembre 1997, 600 kilos au mois de novembre 1997 et 300 kilos au mois de décembre ( ) En tout cas, ces quelques prestations ne peuvent être considérées comme un travail régulier au sens de la loi du 3 juillet Il ne peut être perdu de vue que la perception des cotisations de sécurité sociale n'est pertinente que si celles-ci donnent naissance à des droits tangibles en matière de sécurité sociale dans le chef des personnes pour lesquelles elles sont payées. Il est dépourvu de sens de percevoir des cotisations de sécurité sociale lorsque les prestations sont aussi insignifiantes et que la rémunération se limite, pour ainsi dire, au paiement de quelques francs». ( )

4 19 MAI 2008 S N/4 Griefs Première branche Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Le travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 est le travail qui est fourni dans le but de pourvoir à son entretien, en d'autres termes, de percevoir un revenu ou de gagner de l argent. L'objectif précité est le critère par excellence de l'élément de 'travail' au sens de la loi du 3 juillet 1978, alors que l'ampleur des prestations, leur nature ou leur régularité sont dénuées d'importance quant à la détermination de cet élément. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les travailleurs occupés à l'énucléation des pommes de terre n'ont pas fourni leurs prestations au défendeur dans le but de percevoir un revenu ou de pourvoir à leurs besoins, ne décide pas légalement que ces prestations ne peuvent être considérées comme du «travail» au sens de la loi du 3 juillet Le fait que la rémunération de ces prestations, peu importantes, se limite au paiement «de quelques francs» n'empêche pas que ces prestations peuvent avoir été fournies dans le but de pourvoir à l entretien du travailleur, fût-ce de manière infime. En outre, il est contraire à la notion de «travail» au sens de la loi du 3 juillet 1978 de décider qu'il n'y a pas eu de prestations de travail s'il est établi qu une rémunération a été allouée en contrepartie de ces prestations. Il n'est pas contesté que le défendeur a rémunéré les prestations d'énucléation fournies par R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. ( ). Seule C. K. n'a ni presté de «travail» ni perçu de «rémunération» ( ).

5 19 MAI 2008 S N/5 Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que les prestations d'énucléation fournies par R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. ne peuvent être qualifiées de «travail» eu égard, d'une part, à leur caractère réduit et irrégulier et, d'autre part, à la modicité de la rémunération accordée et, en conséquence, ne déboute pas légalement le demandeur de sa demande (violation des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1, 1 er, alinéa 1 er, et 1, 1 er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). Deuxième branche L'article 1 er, 1 er, de la loi du 27 juin 1969 dispose qu elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail (voir les articles 1 er, 1 er, et 2, 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 29 juin 1981). Conformément à l'article 2, 1 er, 4, de la loi du 27 juin 1969, le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, soustraire à l'application de la loi les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs (voir article 2, 1 er, 4, de la loi du 29 juin 1981). En application de cette disposition, le Roi a, par l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969, «les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs. Est considéré comme travail occasionnel, le travail effectué pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille, et pour autant que ce travail ne dépasse pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs». Il suit de cette disposition que le travail occasionnel ou l'emploi accessoire consistant en des prestations de travail insignifiantes ou négligeables ne sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969 que

6 19 MAI 2008 S N/6 dans les strictes conditions de l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre En dehors de ces conditions, les prestations de travail insignifiantes ou négligeables restent en principe soumises aux dispositions de la loi du 27 juin En l'espèce, les prestations d'énucléation des pommes de terre fournies par R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. ne tombent pas sous l'application de l'exclusion précitée dès lors qu'elles ont manifestement été prestées au bénéfice d'une entreprise et non pour le ménage du défendeur. Il s'ensuit que, dans la mesure où il décide que la loi du 27 juin 1969 n'est pas applicable aux prestations fournies par les travailleurs affectés à l'énucléation des pommes de terre, eu égard à leur caractère insignifiant et irrégulier, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1 er, 1 er, alinéa 1 er, et 2, 1 er, 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1 er, 1 er, et 2, 1 er, 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). ( ) I. La décision de la Cour Quant à la première branche : 1. En vertu de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité d'un employeur.

7 19 MAI 2008 S N/7 Il y a lieu d'entendre par travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, tout travail auquel le travailleur s'est engagé par contrat, à fournir contre rémunération et sous l'autorité d'un employeur, quelles que soient la durée et l'ampleur du travail fourni. 2. L arrêt constate que : - R. D.B. a uniquement fourni des prestations pendant les mois d'octobre et novembre 1992, qui ont été facturées pour un montant de francs belges ; - L. K. a uniquement fourni des prestations pendant les mois de mars et avril 1995 ; - J. S. a uniquement fourni quelques prestations pendant les mois de septembre et octobre 1995 ; - S. D. n'a énucléé que 500 kilos de pommes de terre au cours du quatrième trimestre de 1997 ; - J. H. a uniquement fourni des prestations pendant les mois de septembre 1995, novembre et décembre 1997 ; - A. E. a énucléé 350 kilos de pommes de terre au mois de décembre 1996, 700 kilos au mois de septembre 1997, 600 kilos au mois de novembre 1997 et 300 kilos au mois de décembre Il considère ensuite que ces prestations sont trop insignifiantes et ne revêtent pas le caractère de régularité requis pour être considérées comme un 'travail' au sens de la loi du 3 juillet L arrêt, qui écarte les prestations de travail fournies par les ouvriers précités contre rémunération et sous l'autorité du défendeur du champ d'application de la loi du 3 juillet 1978 par le motif que ces prestations étaient d'une durée et d'une ampleur limitées, viole l'article 2 de cette loi. Le moyen, en cette branche, est fondé.

8 19 MAI 2008 S N/8 Quant à la deuxième branche : 4. En vertu de l'article 1 er, 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. Conformément à l'article 2, 1 er, 4, de cette loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, soustraire, dans les conditions qu'il détermine, à l'application de la loi les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs. En vertu de l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont soustraits à l'application de la loi, les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs. Conformément au second alinéa de cette même disposition, il y a lieu d'entendre par travail occasionnel le travail effectué pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille, pour autant que ce travail ne dépasse pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. 5. L arrêt considère qu'il est dépourvu de sens de percevoir des cotisations de sécurité sociale lorsque les prestations sont insignifiantes et que la rémunération se limite «pour ainsi dire au paiement de quelques francs», dès lors que ces cotisations ne donnent pas naissance à des droits tangibles en matière de sécurité sociale dans le chef des personnes pour lesquelles elles sont payées. 6. L arrêt qui écarte les prestations de travail fournies par les travailleurs R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. du champ d'application de

9 19 MAI 2008 S N/9 la loi du 27 juin 1969 par le motif que ces prestations sont limitées et occasionnelles, sans constater qu'il s'agit de prestations au sens de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, viole les dispositions légales citées au moyen. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant aux autres griefs : 7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande concernant les prestations de travail fournies par R. D.B., L. K., J. S., S. D., J. H. et A. E. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes, président, et Ernest Waûters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mesdagh, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille huit par le président de section Robert Boes, en présence de l avocat général Ria Mortier, avec l assistance du greffier Philippe Van Geem.

10 19 MAI 2008 S N/10 Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Le greffier, Le conseiller,

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