Droit de la sécurité sociale

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1 FR COLLECTION Droit de la sécurité sociale La coordination des règles de sécurité sociale dans l Union Européenne Textes mis à jour au 1er février 2011

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3 Droit de la sécurité sociale La coordination des règles de sécurité sociale dans l Union Européenne Textes mis à jour au 1 er février 2011

4 Impressum Editeurs Impression Distribution ISBN : Chambre des salariés 18, rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg Tél. : Fax : csl@csl.lu Jean-Claude Reding, président Norbert Tremuth, directeur René Pizzaferri, directeur Imprimerie Fr. Faber s.a. Librairie "Um Fieldgen Sàrl" 3, rue Glesener L-1634 Luxembourg Tél. : Fax : info@libuf.lu Les informations contenues dans le présent ouvrage ne préjudicient en aucun cas à une interprétation et application des textes légaux par les administrations étatiques ou les juridictions compétentes. Le plus grand soin a été apporté à la rédaction de cet ouvrage. L'éditeur et l'auteur ne peuvent être tenus responsables d'éventuelles omissions et erreurs dans le présent ouvrage ou de toute conséquence découlant de l'utilisation de l'information contenue dans cet ouvrage.

5 SOMMAIRE Préface Jean-Claude Reding Président de la Chambre des salariés L élaboration de la législation communautaire en matière de sécurité sociale constitue un pilier essentiel de l exercice effectif du droit à la libre circulation des personnes prévu par le traité de l Union européenne. Plutôt que de mettre en place des mesures visant à harmoniser les législations des États membres, le droit communautaire prévoit une coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. En effet, les régimes de sécurité sociale sont le résultat de traditions nationales de longue date, et tiennent compte de la culture de chaque État. Dans le cadre de la coordination, l État membre conserve son droit de déterminer les types de prestations et les conditions d octroi. En revanche, le droit communautaire impose certaines règles et principes afin de garantir que l application des différents systèmes nationaux ne lèse pas les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation au sein de l Union européenne. Depuis le 1 er mai 2010, le règlement (CE) n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que son règlement d application, le règlement (CE) n 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ont remplacé le règlement (CEE) n 1408/71 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que son règlement d application n 542/72. La Chambre des salariés a profité de cette occasion pour présenter au public les changements fondamentaux intervenus dans la coordination des systèmes de sécurité sociale sur base de l entrée en vigueur des règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 précités. Le règlement (CE) n 883/2004 a pour but la rationalisation des concepts, règles et procédures relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. Parmi les changements apportés par rapport au règlement (CEE) n 1408/71 on peut souligner : l amélioration des droits des assurés par une extension du champ d application personnel et du champ d application matériel ; l extension des dispositions à tous les ressortissants des États membres couverts par la législation de sécurité sociale d un État membre et non plus seulement aux personnes faisant partie de la population active ; l augmentation des branches de sécurité sociale soumises au régime de coordination afin d inclure les législations relatives à la préretraite ; la modification de certaines dispositions concernant le chômage : maintien pour un certain temps (trois mois extensibles jusqu à un maximum de six mois) du droit aux prestations de chômage pour le chômeur qui se rend dans un autre État membre afin d y chercher un emploi ;

6 le renforcement du principe général de l égalité de traitement, d une importance particulière pour les travailleurs frontaliers notamment par l'insertion d'une disposition stipulant l assimilation des faits ; le renforcement du principe d exportation des prestations ; l introduction du principe de bonne administration. Afin que le lecteur puisse se familiariser avec cette matière fort complexe, la Chambre des salariés a essayé d expliquer dans la présente brochure d abord, en guise d introduction, l évolution du cadre réglementaire aboutissant à l adoption des règlements européens précités. La première partie sera consacrée aux principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale, la deuxième partie sera vouée de façon plus détaillée aux dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations. Afin de mettre en œuvre toutes ces règles, une troisième partie visera la coopération administrative et les garanties juridictionnelles sans lesquelles toutes ces règles resteraient lettre morte pour l individu se trouvant sur le territoire de l Union européenne. Finalement, une quatrième partie permet au lecteur d avoir un aperçu général et concis sur les principaux droits de certaines catégories de personnes. Pour tout renseignement supplémentaire, le lecteur pourra s enquérir auprès des organismes œuvrant dans le domaine de la sécurité sociale, dont les coordonnées figurent en annexe de la présente brochure. Luxembourg, février 2011

7 SOMMAIRE Préliminaires 9 1 Sources originaires du droit communautaire concernant la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale Traité instituant la Communauté européenne Règlements du Conseil Cour de Justice de l'union européenne Actes de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants 13 2 Nouveaux instruments communautaires de coordination : le règlement n 883/2004 et son règlement d'application (CE) n 987/ I Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale 15 1 Principes de la coordination issus des nouveaux textes réglementaires Préliminaires Champ d'application Principes de coordination 21 2 Détermination de la législation applicable Généralités Principe d'unicité de la loi applicable Activité(s) dans un seul État membre Activités dans deux ou plusieurs États membres Formalités pratiques Dispositions transitoires 29 II Différents régimes de prestations 31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS 1 Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées Personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille Résidence dans un État membre autre que l'état membre compétent Séjour dans l'état membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État membre - Dispositions spécifiques applicables au membres de la famille des travailleurs transfrontaliers Séjour hors de l'état membre compétent Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature - Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors l'état membre de résidence Prestations en espèces Demandeurs de pension 38

8 1.2. Titulaires de pension et membres de leur famille Droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'état membre de résidence Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'état membre de résidence Pensions visées par la législation d'un ou de plusieurs États membres autres que l'état membre de résidence alors que l'intéressé bénéficie des prestations en nature dans un État membre autre que l'état membre de résidence Membres de la famille résidant dans un État membre autre que l'état membre dans lequel réside le titulaire de pension Séjour du titulaire de pension et des membres de sa famille dans un État membre autre que l'état membre de résidence - Séjour dans l'état membre compétent - Autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l'état membre de résidence Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers pensionnés Prestations en espèces servies aux titulaires de pension Dispositions communes Disposition générale Règles de priorité en matière de droit à prestations en nature - Disposition spécifique pour le droit à prestations des membres de la famille dans l'état membre de résidence Prestations en nature de grande importance Cumul de prestations pour des soins de longue durée 43 2 Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles Droit aux prestations en nature et en espèces Frais de transport Prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs États membres Aggravation d'une maladie professionnelle Règles pour tenir compte des particularités d'une législation 46 3 Allocations de décès Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'état membre compétent Service des prestations en cas de décès du titulaire d'une pension 48 4 Prestations d'invalidité Personnes soumises exclusivement à des législations de type A Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B Aggravation d'une invalidité Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse 51 5 Pensions de vieillesse et de survivant Dispositions générales Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes Liquidation des prestations Règles anticumul Cumul de prestations de même nature Cumul de prestations de nature différente Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année Attribution d'un complément Nouveau calcul et revalorisation des prestations 61

9 6 Prestations de chômage SOMMAIRE Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée Calcul des prestations Chômeurs se rendant dans un autre État membre Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l'état compétent 63 7 Préretraite 65 8 Prestations familiales Membres de la famille résidant dans un autre État membre Règles de priorité en cas de cumul Service des prestations Dispositions complémentaires 67 9 Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif 68 III Coopération administrative et garanties juridictionnelles 71 1 Coopération administrative entre institutions nationales 73 2 Garanties juridictionnelles 79 IV Récapitulatif des droits de certaines catégories de personnes 83 1 Travailleur frontalier 85 2 Travailleur détaché à l'étranger 86 3 Titulaire de pensions 88 4 Touristes 88 5 Étudiants étrangers 89 6 Personnes non actives 90 7 Ressortissants d'un pays tiers 90 Adresses utiles 91 Sources et bibliographie 94

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11 PRÉLIMINAIRES 1. Sources originaires du droit communautaire concernant la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale 2. Nouveaux instruments communautaires de coordination : le règlement (CE) n 883/2004 et son règlement d'application (CEE) n 987/2009

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13 Préliminaires 1 sources originaires du droit communautaire concernant la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale 1.1. traité instituant la Communauté européenne Travailleurs salariés Les articles 39 à 49 du Traité instituant la Communauté européenne, plus connu comme le «Traité de Rome», garantissaient la libre circulation des travailleurs salariés ressortissants des États membres, sur tout le territoire de l Union européenne. Pour garantir l exercice effectif de cette liberté, il était indispensable d assurer la protection sociale des ressortissants des États membres, appelés à se déplacer à l intérieur de l Union européenne. Dans ce but, l article 42 stipulait que : «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l article 251, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit : a. la totalisation, pour l ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ; b. le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des États membres. Le Conseil statue à l unanimité tout au long de la procédure visée à l article 251». Sur cette base juridique, le Conseil de l Union européenne a adopté un règlement qui prévoyait la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Ne s agissant pas d une harmonisation des législations nationales, les États membres demeurent souverains d organiser leurs régimes de sécurité sociale Travailleurs non salariés La coordination communautaire dans le domaine de la sécurité sociale est basée sur l article 308 du Traité de Rome en ce qui concerne les travailleurs non salariés règlements du Conseil Le Conseil a notamment adopté : le règlement n 3 du 25 septembre 1958 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 1 ; le règlement n 4 du 3 décembre 1958 fixant les modalités d application et complétant le règlement n 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 2 ; 1 Traité signé à Rome le 25 mai 1957 et modifié par l Acte unique européen (signé les 17 et 28 février 1986), Traité de Maastricht (signé le 7 février 1992) et par le Traité d Amsterdam (signé le 2 octobre 1997). 2 Acte du Conseil de l Union européenne, «Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre» (article 189 du Traité de Rome). 11

14 Préliminaires le règlement (CEE) n 36/63 du 2 avril 1963 concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers 3. Ces règlements ont été remplacés par : le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l intérieur de la Communauté 4 ; le règlement (CEE) n 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d application du règlement (CEE) n 1408/71 5. Ces deux règlements, entrés en vigueur le 1 er octobre 1972, regroupent en un texte unique les dispositions intéressant les travailleurs permanents, les frontaliers, les saisonniers et les gens de mer. Ils apportent, par rapport aux textes originaires, des améliorations importantes en ce qui concerne tant les champs d application personnel et matériel de la coordination européenne, qui se trouvent étendus, que les différentes branches de sécurité sociale. Depuis leur publication, ces règlements ont été modifiés à maintes reprises. Il s agissait de tenir compte tantôt des particularités des législations nationales de sécurité sociale des nouveaux pays adhérents, tantôt de l évolution du droit interne des différents États membres, tantôt de la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne. En outre, les règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 ont été étendus aux travailleurs indépendants et aux membres de leur famille par les règlements (CEE) n 1390/81 et 3795/81 du Conseil, lesquels sont entrés en vigueur le 1 er juillet Ils ont également été étendus, d une part aux régimes spéciaux des fonctionnaires par le règlement (CEE) n 1606/98 du Conseil (entré en vigueur le 25/10/1998) et d autre part aux étudiants par le règlement (CEE) n 307/99 du Conseil (entré en vigueur le 1 er mai 1999) 7. Enfin, depuis le 1 er juin 2003 les règlements de coordination ont été étendus aux ressortissants d États tiers à l Union européenne, résidant régulièrement sur le territoire d un État membre (règlement (CEE) 859/03 du Conseil du ). 3 Article 235 du Traité de Rome : «Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l un des objets de la Communauté, sans que le Traité ait prévu les pouvoirs d action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l Assemblée, prend les dispositions appropriées». 4 J.O.C.E. n L 149 du 5 juillet La version codifiée des règlements est publiée au J.O.C.E. n L 28 du 30 janvier 1997 et a été modifiée depuis par les règlements (CE) n 1290/97 du Conseil du 27 juin 1997 (J.O.C.E. n L 176 du 4 juillet 1997), n 1223/98 du 4 juin 1998 (J.O.C.E. n L 168 du 13 juin 1998), n 1606/98 du 29 juin 1998 (J.O.C.E. n L 209 du 25 juillet 1998), n 307/1999 du 8 février 1999 (J.O.C.E. n L 38 du 12 février 1999) et n 1399/1999 du 29 avril 1999 (J.O.C.E. n L 164 du 30 juin 1999). 5 J.O.C.E. n L 74 du 27 mars 1972, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1399/1999 du 29 avril 1999 (J.O.C.E. n L 164 du 30 juin 1999). 6 J.O.C.E. n L 143 du 29 mai 1981 et J.O.C.E. n L 378 du 31 décembre J.O.C.E. n L 209 du 25 juillet 1998 et J.O.C.E. n L 38 du 12 février

15 Préliminaires 1.3. Cour de Justice de l Union européenne La Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l interprétation de la législation communautaire, lorsqu elle est saisie à cet effet, par une juridiction nationale 8. Elle peut également être saisie par la Commission européenne dans le cas où celle-ci estimerait qu un État membre aurait manqué à ses obligations découlant du droit communautaire actes de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants Le règlement (CEE) n 1408/71 institue une Commission appelée «Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants» 10. Celle-ci est composée d un représentant gouvernemental de chacun des États membres. Elle peut prendre des décisions administratives ou d interprétation au sujet des dispositions des règlements précités. Les décisions d interprétation sont prises à l unanimité et doivent faire l objet d une publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2 nouveaux instruments communautaires de coordination : Le règlement (CE) N 883/2004 et son règlement d application (CE) N 987/2009 A partir du 1 er mai 2010 sont entrés en vigueur le règlement (CE) n 883/2004 et son règlement d application (CE) n 987/2009. Ce règlement (CE) n 883/2004, qui abroge le règlement (CEE) n 1408/71, a été adopté afin de simplifier et de clarifier la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. En effet, depuis 1971, le règlement (CEE) n 1408/71 a fait l objet de nombreuses modifications pour s adapter aux évolutions des législations nationales d une part, et pour intégrer les avancées résultant des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes d autre part. Ces modifications ont contribué à la complexité des règles communautaires de coordination. La nécessité d une révision générale de la législation en la matière a abouti au règlement (CE) n 883/2004 qui constitue dorénavant le nouveau cadre de référence en vue de faciliter la libre circulation des citoyens sur le territoire communautaire. Il renforce les obligations de coopération des administrations nationales en matière de sécurité sociale et rend obligatoire l échange électronique des données entre administrations. 8 Article 384 du Traité de Rome. 9 Article 226 du Traité de Rome. 10 Articles 80 et 81 du règlement (CEE) n 1408/71. 13

16 Préliminaires Parmi les changements apportés par rapport au règlement (CEE) n 1408/71 on peut souligner : l amélioration des droits des assurés par une extension du champ d application personnel et du champ d application matériel ; l extension des dispositions à tous les ressortissants des États membres couverts par la législation de sécurité sociale d un État membre et non plus seulement aux personnes faisant partie de la population active ; l augmentation des branches de sécurité sociale soumises au régime de coordination afin d inclure les législations relatives à la préretraite et aux prestations de paternité ; la modification de certaines dispositions concernant le chômage : maintien pour un certain temps (trois mois extensibles jusqu à un maximum de six mois) du droit aux prestations de chômage pour le chômeur qui se rend dans un autre État membre afin d y chercher un emploi ; le renforcement du principe général de l égalité de traitement, d une importance particulière pour les travailleurs frontaliers notamment par l'insertion d'une disposition stipulant l assimilation des faits ; le renforcement du principe d exportation des prestations ; l introduction du principe de bonne administration. 14

17 I PRINCIPES DE BASE DE LA COORDINATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SOCIALE 1. Principes de coordination issus des nouveaux textes réglementaires 2. Détermination de la législation applicable

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19 Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale I 1 principes de la coordination issus des nouveaux textes réglementaires 1.1. Préliminaires Quelles sont les nouvelles dispositions européennes relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale? Le règlement (CE) n 883/2004, du 29 avril 2004, «portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale», abroge et remplace le règlement (CEE) n 1408/71 «relatif à l application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l intérieur de la Communauté». Le règlement d application (CE) n 987/2009 complète le nouveau règlement. Cependant, l ancien règlement (CEE) n 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques (y compris ceux des règlements d application) demeurent valables aux fins des actes suivants : 1. du règlement (CEE) n 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 destiné aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité 11 ; 2. du règlement (CEE) n 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Grœnland ; 3. de l'accord sur l'espace économique européen, de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) n 1408/71 ; 4. de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à une pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Les nouveaux règlements communautaires concernent donc les ressortissants des États membres de l Union européenne, les anciennes dispositions continuent à s appliquer au profit des ressortissants des pays tiers et à ceux des États signataires du Traité sur l Espace économique européen (Norvège, Islande, Lichtenstein) et de la Confédération suisse. Quel est le but poursuivi par les nouveaux textes? La finalité générale de la nouvelle réglementation consiste à éviter que les citoyens qui se déplacent au sein de l Union européenne ne perdent leurs droits de sécurité sociale. 11 Une proposition de règlement est en cours d instances prévoyant que le règlement (CE) n 883/2004 et le règlement (CE) n 987/2009 s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu'ils résident légalement sur le territoire d'un État membre et qu'ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul État membre. Le règlement (CE) n 859/2003 sera ensuite abrogé. 17

20 I Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale Simplification Le nouveau règlement (CE) n 883/2004 entend simplifier et clarifier les dispositions européennes sur la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. La simplification s opère au niveau de la formulation du texte, elle se retrace également au niveau de l allègement des formalités et se traduit de manière générale par moins d articles dans le texte de la nouvelle réglementation. A titre d exemple pour la simplification, l on peut citer : la définition unique, à l article 2, du champ d application personnel du règlement, le regroupement, dans le titre 1 er, de principes communs qui ne sont plus répétés pour chaque branche, la détermination, dans un seul ensemble de dispositions, de la législation applicable. Modernisation Un autre défi consiste dans la modernisation du système de coordination des règles de sécurité sociale, qui tient désormais compte de nouvelles formes de mobilité, qui intègre encore les différents arrêts d interprétation de la CJCE et qui renforce la coopération administrative entre les institutions nationales de sécurité sociale par l introduction de la généralisation de l échange des données entre ces administrations par voie électronique. Comme exemples de la modernisation sont répertoriés : le champ d application matériel qui est étendu aux prestations de paternité, l insertion de nouvelles dispositions détaillées en matière de détachement, une nouvelle procédure de récupération/recouvrement. Flexibilisation La nouvelle réglementation permet tant aux autorités/institutions qu aux citoyens de bénéficier d une certaine flexibilité : Sans pouvoir porter atteinte aux droits des intéressés, les États membres peuvent convenir d autres procédures que celles prévues par le règlement d application (article 9 du règlement d application). Les États peuvent encore prévoir d autres modalités de remboursement des prestations de chômage qu entre les seuls États de résidence et l État compétent. Le travailleur frontalier en chômage peut se mettre à la disposition des services d emploi de deux États membres. Une personne en chômage peut obtenir l exportation de ses prestations de chômage à plusieurs reprises. Renforcement de la protection des droits des citoyens La meilleure protection des droits des citoyens consiste principalement dans : L extension du principe d égalité de traitement à toutes les personnes soumises à un régime de sécurité sociale d un pays membre, quelle que soit sa nationalité et sans qu elle ne soit obligée de résider sur le territoire de l État où elle est affiliée. L extension du champ d application matériel de la réglementation de coordination. La soumission soumettant provisoire d'une personne à la législation d un État membre en cas d avis différents entre institutions. 18

21 Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale I En résumé, parmi les principaux changements apportés par le règlement, l on peut citer : 1. l amélioration des droits des assurés puisque ce règlement englobe davantage de branches de sécurité sociale (préretraite et paternité sont désormais incluses), 2. l extension des dispositions à tous les ressortissants des États membres couverts par la législation de sécurité sociale d un État membre et non plus seulement aux personnes faisant partie de la population active, 3. la modernisation et la simplification des systèmes de coordination des régimes de sécurité sociale, 4. le renforcement de certains principes (égalité de traitement, exportation des prestations), 5. l introduction de nouveaux principes (assimilation des faits, principe de bonne administration). Quand les nouvelles dispositions sont-elles entrées en vigueur? Le nouveau règlement (CE) n 883/2004 ainsi que son règlement d application (CE) n 987/2009, sont entrés en vigueur le 1 er mai Néanmoins, la nouvelle réglementation prévoit des dispositions transitoires «de longue durée» : le système de sécurité sociale du règlement (CEE) n 1408/71 reste d application pour un maximum de 10 ans pour autant que la situation de la personne assurée reste inchangée, à moins que le travailleur ne demande expressément (par écrit) l application du règlement (CE) n 883/ Champ d application Dans quels États la nouvelle législation communautaire s applique-t-elle? Les nouvelles dispositions communautaires s appliquent à tous les ressortissants d'un État membre de l'union européenne (UE), qui sont ou ont été assurés en vertu de la législation de l'un de ces pays. D un point de vue géographique, les pays concernés par le nouveau système sont : Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. Concernant l Espace économique européen, la Suisse et les pays tiers, les anciennes dispositions européennes (règlement (CEE) n 1408/71 et son règlement d application) restent d application. Quelles personnes sont visées par la nouvelle réglementation? Le nouveau règlement s applique à l ensemble des ressortissants qui sont ou ont été couverts par un système national de sécurité sociale, et non plus à certaines catégories de personnes, tel que le prévoyait jusque-là le règlement (CEE) n 1408/71. 19

22 I Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale De manière concrète, le nouveau règlement s applique : aux ressortissants de l un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d un ou de plusieurs États membres, ainsi qu aux membres de leur famille et à leurs survivants. aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l un des États membres. Ainsi le règlement s'applique à l'ensemble des ressortissants qui sont ou ont été couverts par un système national de sécurité sociale, et non plus, comme le faisait l ancien texte, à certaines catégories de personnes. Quel est l impact de l abandon de l approche catégorielle? Une des principales nouveautés consiste dans l extension des dispositions protectrices à tous les ressortissants des États membres couverts par la législation de sécurité sociale d un État membre et donc plus seulement les personnes faisant partie de la population active. Ainsi, par la suppression de l approche catégorielle (le fait de ne concerner que certaines catégories de personnes, à savoir la population active) prévue par le système antérieur, le nouveau règlement opère l élargissement du champ d application personnel de ses dispositions à l ensemble des citoyens européens assurés ou ayant été assurés, les personnes inactives comprises, et aux membres de leur famille, et ce afin de poursuivre son but initial : la clarification, la simplification du régime européen de coordination des règles de sécurité sociale et l extension de la protection sociale à tous les citoyens européens. Quelles sont les branches de sécurité sociale qui sont couvertes par la nouvelle réglementation? Les branches de sécurité sociale visées par les nouveaux textes de coordination européenne couvrent les matières suivantes : Les branches couvertes sont : 1. la maladie, 2. la maternité et la paternité, 3. l invalidité, 4. la vieillesse, 5. les prestations de survivant, 6. les accidents du travail et les maladies professionnelles, 7. les allocations de décès, 8. le chômage, 9. la préretraite, 10. les prestations familiales. Le système actuel englobe tant les régimes de sécurité sociale contributifs que non-contributifs, ainsi que les régimes relatifs aux obligations de l employeur ou de l armateur en matière de sécurité sociale. 20

23 Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale I Les branches non-couvertes sont : 1. L assistance sociale et médicale, 2. les régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre et d actions militaires, ceux concernant les victimes d un délit, d un meurtre ou d attentats terroristes, 3. les régimes spéciaux de responsabilité de l État : l indemnisation de préjudices occasionnés par les agents de l État dans l exercice de leurs fonctions, les prestations octroyées aux victimes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines Principes de coordination Quels sont les principes de base de la coordination? Les principes fondamentaux préexistants de la coordination prévus par le règlement (CEE) n 1408/71 restent en vigueur et ne sont pas modifiés par la nouvelle réglementation : 1. l unicité de la législation : l application de la législation d un seul État membre, 2. l égalité de traitement : les personnes assujetties à la législation d un État membre bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les nationaux de cet État, 3. la totalisation des périodes : l État membre compétent est tenu de prendre en considération toute période de stage au titre de périodes d assurance, de résidence ou d emploi accomplie dans un autre État membre, 4. l exportation des prestations : le transfert de la résidence dans un autre État membre ne fait pas perdre son droit au bénéficiaire d une prestation sociale. À ces principes traditionnels de la coordination se rajoute dorénavant la consécration légale de la jurisprudence de la CJCE préconisant le recours à l assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d évènements : 5. le nouveau principe de l équivalence de situation. La nouvelle réglementation prévoit encore une coopération renforcée entre les administrations nationales de sécurité sociale : 6. le principe de bonne administration. Que veut dire le principe d unicité de la législation applicable? En vue d éviter des conflits de lois, toute personne assurée est soumise à la législation de sécurité sociale d un seul État membre, quel que soit le nombre d États concernés, ce qui signifie qu elle est affiliée auprès d un seul régime de sécurité sociale, celui-ci étant, en règle générale, le pays dans lequel la personne travaille. En quoi consiste le principe de l égalité de traitement? Le principe d égalité de traitement prévoit que lorsqu une personne est soumise au régime de la sécurité sociale d un État membre, elle bénéficiera des mêmes droits et sera soumise aux mêmes obligations que les ressortissants nationaux de cet État. 21

24 I Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale Ce principe d égalité de traitement s appliquera à toute personne soumise à un régime de sécurité sociale d un pays membre, quelle que soit sa nationalité et sans qu elle soit obligée de résider sur le territoire de l État où elle est affiliée. Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique pas seulement aux formes de discrimination «manifeste» («discrimination directe»), mais s applique aussi à toutes les formes cachées de discrimination («discrimination indirecte»), ce qui englobe les dispositions législatives nationales s appliquant indistinctement aux ressortissants nationaux et aux étrangers, mais qui, en pratique, sont toutefois de nature à pouvoir pénaliser les étrangers par rapport aux ressortissants nationaux. Que représente le principe de la totalisation des périodes? En vue de la conservation des droits en cours d acquisition (pour l ouverture du droit aux prestations et pour le calcul des prestations), l État membre compétent est tenu de prendre en considération et de cumuler toute période de stage au titre de périodes d assurance, de résidence ou d emploi accomplies dans un autre État membre. Qu englobe dorénavant le principe d exportation des prestations? Le transfert de la résidence dans un autre État membre ne fait pas perdre à la personne assurée son droit à une prestation sociale. En d autres termes, le bénéfice des prestations acquises au titre d un ou de plusieurs États membres ne peut être affecté par le fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d un État membre autre que l État compétent. Le principe d exportation des prestations consistait sous l égide du règlement (CEE) n 1408/71 à lever la clause de résidence pour les prestations en espèces d invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d accidents du travail ou de maladies professionnelles et les allocations de décès. Avec le règlement (CE) n 883/2004 le principe d exportation des prestations devient une règle générale, qui est désormais étendue à toutes les prestations en espèces, sauf lorsque les termes du règlement en disposent autrement. De telles exceptions au principe d exportabilité des prestations sont prévues en matière de chômage et pour les prestations en espèces spéciales non contributives. Que signifie la nouvelle notion «d équivalence de situation»? La CJCE a imposé par sa jurisprudence aux États membres, dans certaines situations, d assimiler les faits survenus dans un autre État membre à des faits qui seraient survenus sur son propre territoire. Ceci a donné lieu à l introduction dans le nouveau règlement (CE) n 883/2004 du principe général prévoyant le recours à l assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d évènements. Le principe d assimilation des faits ne devrait pas interférer avec le principe de la totalisation des périodes d assurance, d emploi ou de résidence et n affectera pas non plus la détermination de la législation applicable. Il convient d attendre la mise en pratique de ce nouveau concept en vue de connaître sa portée exacte. Que représente le principe de bonne administration? Le nouveau règlement (CE) n 883/2004 opère un renforcement considérable de la coopération administrative entre les institutions de sécurité sociale des États membres. Il s agit plus particulièrement des dispositions prévoyant : une coopération accrue et une assistance mutuelle entre les institutions des États membres au bénéfice des citoyens, comme par exemple le dialogue imposé aux institutions nationales de sécurité sociale en cas de désaccord sur la législation applicable, 22

25 Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale I une entraide administrative entre les diverses autorités et institutions nationales, une obligation mutuelle d informations et de coopération entre ces institutions. Le principe de bonne administration oblige les institutions de répondre à toute demande dans un délai raisonnable et l obligation de communiquer à la personne concernée les informations nécessaires en vue de l acquisition et la préservation de ses droits. En guise de réciprocité, les citoyens sont tenus d informer dans les meilleurs délais les institutions de l État membre compétent et de l État membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations. Par ailleurs, le remplacement des formulaires papier par des nouveaux documents électroniques, utilisés pour les échanges entre les institutions européennes et la réduction des documents portables (papier) pour les relations avec l assuré contribuent à une simplification et modernisation des échanges et des traitements d informations en matière de sécurité sociale. Ce nouveau système permet de mieux répartir les compétences et les responsabilités entre les institutions des divers États membres et d accélérer et de faciliter le traitement des données par une réduction considérable de la charge administrative. 2 détermination de la législation applicable 2.1. Généralités Pourquoi déterminer la législation applicable? Pour garantir une protection efficace en matière de sécurité sociale aux personnes exerçant leur droit de libre circulation à l intérieur de l Union, les instruments communautaires de coordination fixent des règles claires relatives à la législation nationale destinée à régir les questions de l affiliation d une personne à un régime déterminé de sécurité sociale et de sa couverture contre les divers risques sociaux. Ceci permet à la personne assurée de savoir où elle est passible du paiement des cotisations sociales et de connaître ses droits liés aux prestations sociales auxquelles elle peut prétendre. Les dispositions communautaires de sécurité sociale n ont pas pour objet d harmoniser les législations nationales, mais entendent simplement coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale des États membres. Chaque État membre est libre de décider qui doit être assuré en vertu de sa législation, de déterminer la nature et les conditions d octroi et de calcul des prestations de sécurité sociale et de fixer les règles relatives aux cotisations sociales. Les dispositions communautaires de coordination ne font qu établir des règles et des principes communs devant être respectés par tous les États membres, y compris leurs tribunaux, institutions et administrations en vue de garantir la libre circulation des personnes à l intérieur de l Union européenne. Les règlements communautaires proposent ainsi des solutions pratiques et satisfaisantes à la plupart des problèmes transfrontaliers qui peuvent surgir en matière de sécurité sociale. Il s agit par exemple d éviter en raison des disparités au niveau des critères nationaux d affiliation qu une personne soit assurée dans 2 États membres ou qu elle n obtienne aucune affiliation à un régime de sécurité sociale. Pour éviter une double affiliation ou l absence d affiliation à un régime national de sécurité sociale, la réglementation communautaire détermine des règles précises de détermination de la législation nationale appelée à régir la situation de la personne concernée. Un autre besoin de coordonner les différentes législations nationales existe en relation avec les conditions d accomplissement de périodes de stage, d emploi ou de résidence. C est en vertu du principe 23

26 I Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale de totalisation des périodes d assurance que la réglementation communautaire a réussi à protéger le citoyen européen qui travaille, réside ou séjourne dans un autre État membre. Il en est de même du principe communautaire d exportation des prestations qui permet de garantir à une personne en mobilité transfrontalière les prestations acquises en vertu des différentes législations nationales. Pourquoi créer le nouveau concept de l affiliation provisoire? Lorsqu il existe une différence de vues entre les administrations de différents États membres pour identifier la législation nationale applicable à la situation d une personne, une affiliation provisoire à un régime étatique donné de sécurité sociale avec un versement corrélatif des prestations est prévue par l article 6 du règlement d application (CE) n 987/2009 : Est provisoirement compétent, par ordre de priorité, la législation de : l État dans lequel la personne exerce une activité professionnelle pour le cas où cette activité est exercée dans un seul État membre, l État de résidence, l État dont l application de la législation a été sollicitée en premier lieu, si la personne exerce une activité professionnelle dans 2 ou plusieurs États membres. Dans le même ordre d idées, la réglementation communautaire prévoit un système de prise en charge des prestations en espèces ou en nature jusqu à la détermination définitive du régime national compétent, ce qui permet à la personne concernée d avoir par exemple un accès aux soins et aux prestations d assurance maladie en attendant son affiliation effective. Par ce nouveau concept de l affiliation provisoire, le citoyen n a plus à subir les conséquences de la complexité des régimes nationaux de sécurité sociale Principe d unicité de la loi applicable Quelle est l étendue du principe de l application d une seule législation nationale? Toute personne assurée en vertu des dispositions communautaires est dorénavant soumise à la législation d un seul État membre à la fois et ce quel que soit le nombre d États concernés. Par l extension du champ d application personnel de la nouvelle réglementation, le principe de l unicité de la législation applicable a été étendu pour couvrir désormais également les personnes inactives. Les principes généraux de la réglementation antérieure ne sont pas modifiés, ce qui vaut plus particulièrement pour la règle générale de la «lex loci laboris». En effet l État compétent est généralement l État où la personne concernée exerce son activité. La possibilité de double affiliation, prévue par le règlement (CEE) n 1408/71, dans l hypothèse d un travailleur occupé en tant que salarié dans un État membre et exerçant simultanément une activité indépendante dans un autre État membre, a donc été supprimée. Ce principe de l application de la législation de l État d activité fait l'objet de quelques exceptions : les fonctionnaires (législation de leur administration), les marins (en principe la législation de l'état membre dont le navire bat pavillon) et les personnes non actives (l'état membre de résidence). Le règlement (CE) n 883/2004 précise également la situation des travailleurs frontaliers au chômage, pour lesquels s applique la législation de l'état de résidence. 24

27 Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale I 2.3. Activité(s) dans un seul État membre Quelle est la loi applicable aux personnes qui exercent une activité professionnelle? À l exclusion du détachement temporaire qui suit un régime explicite dérogatoire, le principe de l application de la législation du lieu d activité reste déterminant pour le travailleur, qu il s agisse du travailleur salarié ou non salarié. Une personne qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre et même, s'il s'agit d'un salarié, si l'employeur qui l'occupe a son siège sur le territoire d'un autre État membre. Cette règle de l application de la loi du pays de l activité professionnelle est légèrement aménagée pour certaines catégories particulières de travailleurs : les gens de mer sont soumis à la législation de l État, dont le navire sur lequel ils exercent leur activité, bat pavillon, les fonctionnaires sont soumis à la législation de l État pour le compte duquel ils sont appelés à exercer leur activité, les personnes appelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre sont soumises à la législation de cet État membre. La détermination de la législation applicable aux prestations en espèces à court terme (maladie, maternité, paternité ), servies à la suite d une activité salariée ou non salariée, s opère selon le principe de la continuation d application de la législation dont les bénéficiaires relevaient lors de l exercice de l activité en cause. Ce raisonnement ne s applique toutefois pas dans la même mesure aux pensions d invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. Une autre exception concerne les prestations en matière de chômage pour lesquelles ne prévaut pas la législation du dernier pays d emploi mais celle du pays de résidence. Quelle est la législation applicable aux titulaires d une pension? La législation applicable aux pensionnés est déterminée en fonction de ou des État(s) de pension et du lieu de résidence. Les inactifs sont soumis au droit de quel État membre? Les personnes inactives sont soumises à la législation de leur État de résidence dès lors que le règlement ne leur garantit pas un droit aux prestations en vertu de la législation d un autre État membre. En cas de détachement, quelle est la législation qui régit la protection sociale du travailleur? Un travailleur détaché reste soumis à sa loi nationale lorsqu il est temporairement occupé à l étranger. Ainsi un travailleur salarié qui, pour le compte de son employeur, exerce temporairement une activité sur le territoire d un autre État membre demeure soumis à la législation du pays habituel d emploi. Un travailleur non salarié disposant de ce statut sur le territoire d un État membre peut exercer temporairement son activité sur le territoire d un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services sans pour autant changer de législation applicable en ce qui concerne son régime de sécurité sociale. 25

28 I Principes de base de la coordination des règles de sécurité sociale La modification par rapport au système antérieur du règlement (CEE) n 1408/71 consiste dans l augmentation de la durée prévisible de détachement, fixée par le nouveau règlement (CE) n 883/2004 à 24 mois (sans possibilité de prolongation). Auparavant prévalait une durée de détachement prévisible de 12 mois avec possibilité de prolongation - dans des situations exceptionnelles - de 12 mois supplémentaires. Comment s opère l échange d informations entre États membres impliqués dans le détachement? Tout détachement doit être déclaré auprès de l institution de rattachement qui doit sans délai mettre à la disposition de la personne assurée et de l institution de l État où s exerce l activité détachée les informations sur la législation applicable. L institution compétente émet une attestation de la législation applicable à la demande du travailleur ou de l employeur. Le formulaire E 101 traditionnellement utilisé en vertu du règlement (CEE) n 1408/71 a vocation à disparaître après la période transitoire située au 1 er mai 2012 pour être ensuite remplacé par un document portable appelé A Activités dans deux ou plusieurs États membres Quel droit s applique aux activités dans plusieurs États membres? Le nouveau règlement (CE) n 883/2004 a considérablement simplifié le dispositif en cause et ne prévoit désormais plus que 3 cas tout en ne traitant plus de manière spécifique les situations de certains secteurs particuliers d activités. Le salarié occupé dans plusieurs États membres est soumis à quelle législation? Il peut s agir de deux activités menées en parallèle ou d activités exercées en alternance, à condition dans ce dernier cas toutefois qu il ne s agisse pas d activités marginales. Il y a lieu de distinguer entre la situation de l assuré salarié qui travaille sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres pour le compte d un seul employeur et de celle où le salarié intervient pour le compte de 2 employeurs ou plus : 1 seul employeur : - Application de la législation du pays de résidence si l activité sur ce territoire est de nature substantielle (au moins 25% du temps de travail et/ou de la rémunération). - À défaut d activité qualifiée de substantielle dans l État de résidence, application de la législation du pays du siège de l entreprise. 2 ou plusieurs employeurs : - Application de la législation de l État de résidence même lorsque l activité y exercée ne dépasse pas 25% du temps de travail et/ou de la rémunération. 26

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