Vu la demande de l' "Agentschap Ondernemen", reçue le 09/12/2014 ;
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1 1/6 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 04/2015 du 21 janvier 2015 Objet : demande formulée par l' "Agentschap Ondernemen" (Agence de l'entrepreneuriat) afin de pouvoir utiliser, en tant que successeur en droit de l'administration de la Politique des PME du SPF Économie, l'autorisation octroyée par l'arrêté royal du 10 juin (RN-MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le Comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l' "Agentschap Ondernemen", reçue le 09/12/2014 ; Vu les informations complémentaires reçues le 06/01/2015 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 05/01/2015 ; Vu le rapport de la Présidente ; 1 Arrêté royal du 10 juin 2003 autorisant l'administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Économie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Énergie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification.
2 Délibération RN 04/2015-2/6 Émet, après délibération, la décision suivante, le 21 janvier 2015: I. OBJET DE LA DEMANDE 1. L'agence flamande "Agentschap Ondernemen", ci-après le demandeur, sollicite, en tant que successeur en droit de l'administration de la Politique des PME du SPF Économie, l'autorisation d'utiliser l'autorisation octroyée par arrêté royal du 10 juin En outre, le demandeur souhaite également obtenir la communication automatique des modifications apportées aux données mentionnées dans cet arrêté d'autorisation. II. EXAMEN DE LA DEMANDE 3. Dans son avis n 14/2004 du 25 novembre 2004, la Commission de la protection de la vie privée a affirmé que le successeur en droit du bénéficiaire d'une autorisation ne devait pas demander de nouvelle autorisation pour autant que ce successeur en droit reprenne une tâche/finalité pour laquelle son prédécesseur en droit bénéficiait d'une autorisation. 4. Lors de son examen, le Comité peut dès lors se limiter à vérifier si : le demandeur est successeur en droit de l'administration de la Politique des PME du SPF Économie ; le demandeur a repris des tâches/finalités pour lesquelles l'administration de la Politique des PME du SPF Économie bénéficiait d'une autorisation ; la communication automatique des modifications est proportionnelle, pertinente et non excessive (article 4, 1, 3 de la LVP). A. SUCCESSION EN DROIT 5. L'article 17 2 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'état a complété comme suit l'article 6, 1, VI, premier alinéa de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne l'économie : 6 Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services ; 2 Cet article est entré en vigueur le 1 er juillet 2014 (article 67 de la loi spéciale du 6 janvier 2014).
3 Délibération RN 04/2015-3/6 7 Les règles spécifiques concernant le bail commercial ; 8 Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ; 9 Le tourisme." 6. En vertu de cette disposition, la Région flamande est désormais compétente pour les conditions d'accès à la profession. 7. Ce transfert de compétence a donné lieu à une adaptation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande. L'article 7, 1, 1, c) 3 de cet arrêté dispose que les conditions d'établissement, visées à l'article 6, 1 er, VI, alinéa premier de la loi spéciale, à l'exception de celles concernant le tourisme ainsi que la mobilité et la logistique, font partie du domaine politique économie, sciences et innovation. 8. Le ministre flamand de l'emploi, de l'économie, de l'innovation et des Sports a approuvé le 14/10/2014 la proposition de l'administration de confier au demandeur les compétences relatives à l'accès à la profession. Cela s'inscrit d'ailleurs dans le prolongement de ce qu'énonce l'article 4, 2, premier alinéa du décret cadre politique administrative du 18 juillet Cet article prévoit que les tâches relatives à la mise en œuvre de la politique sont en principe confiées à des agences autonomisées internes ou externes. Le demandeur est une telle agence interne qui forme avec le département le ministère compétent pour le domaine politique économie À la lumière de la décision précitée, l'ensemble des tâches du demandeur tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' "Agentschap Ondernemen" doit être adapté. Le processus à cet effet a démarré. Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà constater que les compétences relatives à l'accès à la profession relèvent de la mission du demandeur telle que décrite à l'article 3 de l'arrêté précité. 10. Conclusion : le demandeur est désormais chargé de la matière "conditions d'accès à la profession" - certes en tenant compte des exceptions prévues à l'article 6, 1, VI, premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 et de l'article 7, 1, 1, c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin et doit donc, en ce qui concerne cette matière, être considéré comme successeur en droit de l'administration de la Politique des PME du SPF Économie. 3 Inséré par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, pour ce qui est de la répartition des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'état. 4 Voir l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.
4 Délibération RN 04/2015-4/6 B. FINALITÉS 11. Un accès a été octroyé à l'administration de la Politique des PME du SPF Économie en vue de réaliser des tâches en exécution de la réglementation suivante : la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes ; la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ; la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ; l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers. 12. Suite au transfert de la matière "conditions d'accès à la profession" aux régions, le demandeur se charge depuis le 01/01/2015 de l'exécution de cette réglementation (à quelques exceptions près). Par conséquent, les missions que le demandeur doit remplir dans le cadre de la réglementation susmentionnée sont les mêmes que celles qui étaient confiées auparavant à l'administration de la Politique des PME du SPF Économie. 13. Le Comité conclut dès lors que les finalités pour lesquelles l'administration de la Politique des PME du SPF Économie a bénéficié d une autorisation sont les mêmes que celles qui sont poursuivies par le demandeur, vu le transfert de l'ensemble des tâches. C. Modifications 14. Outre l'accès aux données dont disposait son prédécesseur en droit, le demandeur souhaite également obtenir la communication automatique des modifications apportées à ces données. Le Comité constate que la modification de ces informations peut avoir un impact sur les activités du demandeur : éviter l envoi de courrier et de notifications à des adresses qui ne sont plus exactes, arrêt du traitement de dossiers de personnes qui sont décédées, la modification de la nationalité peut avoir une influence sur certaines conditions d'accès à la profession. À la lumière de ces éléments, le Comité estime que la communication automatique des modifications de ces données est appropriée et donc conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP.
5 Délibération RN 04/2015-5/6 15. Pour que la communication automatique de ces modifications se fasse de manière proportionnelle, elle doit être limitée aux personnes pour lesquelles le demandeur dispose d'un dossier actif. Cela requiert de travailler avec un répertoire de références. Il ressort des informations complémentaires fournies par le demandeur le 06/01/2015 qu'il recourt aux services de l'intégrateur de services flamand qui travaille avec un tel répertoire. D. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION D.1 Conseiller en sécurité de l'information 16. L'identité de l'intéressé a été communiquée. Il est déjà connu du Comité en tant que conseiller en sécurité de l'information du demandeur. D.2. Politique de sécurité de l'information 17. Il ressort des informations communiquées par le demandeur qu'il dispose d'une politique de sécurité de l'information et qu'il l'applique sur le terrain. 18. Le Comité en prend acte. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 décide qu'en tant que successeur en droit de l'administration de la Politique des PME du SPF Économie, l' "Agentschap Ondernemen" dispose d'un accès au Registre national pour les finalités et conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal du 10 juin 2003 autorisant l'administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Économie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Énergie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification, qui est joint en annexe à la présente délibération ;
6 Délibération RN 04/2015-6/6 2 autorise l' "Agentschap Ondernemen", pour les finalités mentionnées dans l'arrêté d'autorisation du 10 juin 2003, à recevoir également la communication automatique des modifications des données auxquelles cet arrêté donne accès. Pour l'administrateur f.f., abs. La Présidente, (sé) An Machtens Chef de section OMR (sé) Mireille Salmon
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