LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS

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1 LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS Maître ALON LEIBA Avocat au barreau d ISRAEL et de PARIS 14, rue Clément Marot Paris 1

2 PLAN 1. Le régime d imposition en Israël 1.1 Le principe de personnalité et d assujettissement individuel à l impôt en Israël La résidence fiscale israélienne 1.2 Les revenus imposables en Israël Progressivité de l imposition sur les revenus du travail en Israël Taux d imposition applicables aux bénéfices des sociétés Taux de la TVA La plus-value immobilière L imposition des dividendes et plus-values immobilières 2. L imposition des nouveaux immigrants et des anciens résidents d Israël de retour en Israël : la réforme fiscale de septembre 2008 visant au retour des citoyens israéliens résidant à l étranger ou au renforcement de la Aliya Période de choix du lieu de résidence fiscale Exonérations fiscales pour les entreprises étrangères possédées ou gérées par les nouveaux arrivants Non déclaration en Israël des revenus de source étrangère Avantages fiscaux des droits d enregistrement Avantages fiscaux pour les nouveaux immigrants français ou les «toshav hozer» (anciens résidents israéliens de retour en Israël) 3. Imposition des résidents français en Israël 3.1 L article 23 de la Convention fiscale franco-israélienne 3.2 Les avantages fiscaux des revenus fonciers en Israël et des bénéfices réalisés en Israël par des sociétés de droit israélien 4. Exonérations fiscales importantes en droit israélien 4.1 La fiscalité générale des biens immobiliers à destination d habitation Exonération de paiement d impôts sur les loyers Exonération de paiement de droits d enregistrement Droits d enregistrement réduits d un nouvel immigrant Exonération de paiement de plus-value Exonération de droits à bâtir 4.2 Exonérations en matière de donations et successions Les éxonérations en matière de successions, legs et donations Le droit de succession 2

3 1. LE REGIME D IMPOSITION EN ISRAEL 3

4 1.1 LE PRINCIPE DE PERSONNALITE ET D'ASSUJETTISSEMENT INDIVIDUEL A L'IMPOT EN ISRAEL LA RESIDENCE FISCALE ISRAELIENNE Depuis le 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de la réforme du régime fiscal israélien, tout résident israélien est imposé sur l'ensemble de ses revenus, qu'ils soient perçus en Israël ou à l'étranger. Le "domicile fiscal" de toute personne est déterminé par l'identification du lieu des centres d'intérêts du contribuable. La loi crée une présomption de domiciliation fiscale en ISRAEL si le contribuable passe 183 jours durant l année fiscale en ISRAEL ou s il passe 425 jours en ISRAEL durant trois années fiscales. Cette définition israélienne de la résidence fiscale est importante parce qu un Français qui décide d immigrer en ISRAEL ou de passer la majorité de son temps en ISRAEL, peut être amené à payer pour les mêmes revenus générés en France et en ISRAEL des impôts dans les deux pays, si la législation des deux pays le considère comme ayant sa résidence fiscale dans les deux pays. Une telle situation pourrait nuire gravement au contribuable français (devenu ou étant israélien) si ce dernière souhaite bénéficier des allègements fiscaux israélien dans le cadre de son programme d «ALIYA» (retour en ISRAEL) ou de «TOSHAV HOZER» (résident israélien revenant habiter en ISRAEL après un séjour à l étranger). Ainsi, c est l article 4 de la convention fiscale franco-israélienne qui détermine dans quelles conditions le contribuable peut être considéré comme ayant une seule résidence fiscale située soit en ISRAEL, soit en France : «Article 4 Résidence fiscale 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'etat avec lequel ses liens personnels 4

5 et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'etat où son siège de direction effective est situé. Si l'etat où son siège de direction effective est situé ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.» 5

6 1.2 LES REVENUS IMPOSABLES EN ISRAEL Les revenus imposables comprennent les revenus du travail (salaires, revenus des travailleurs indépendants, retraites complémentaires) et les revenus du capital (revenus de capitaux mobiliers tels que dividendes et intérêts, revenus de capitaux immobiliers, royalties, etc.). L'impôt sur le revenu pèse sur les revenus bruts du travail. S agissant des salariés, l impôt est prélevé mensuellement à la source sur la base des salaires versés par l'employeur, à qui incombe la charge du versement de l'impôt tous les 15 du mois ou tous les deux mois en fonction de la taille de la société. Le régime israélien d'imposition des revenus se distingue donc du régime déclaratif français. En revanche, les travailleurs indépendants ainsi que les sociétés à responsabilité limitée, procèdent à une déclaration annuelle de leurs revenus en fonction de laquelle ils doivent payer l impôt en avance, sur la base des revenus perçus l année précédente. Les revenus du capital ne font pas l'objet d'une imposition globale mais sont imposés séparément et soumis à des taux spécifiques. Progressivité de l'imposition sur les revenus du travail en ISRAEL Un barème par tranche et avec des taux d imposition progressifs de 10 à 44% est appliqué aux revenus de travail. Le principe est le prélèvement mensuel à la source de l'impôt, net des exemptions et déductions. Les taux d'imposition du travail tels qu ils sont définis ci-après incluent les prélèvements sociaux. Taux d imposition applicables aux revenus du travail en 2010 : Revenu mensuel (NIS) Taux de l impôt de 1 à % de 4170 à % de 7420 à % de à % de à % Au dessus de % 6

7 Taux d imposition applicable aux bénéfices des sociétés Le taux d imposition est de 25% sur les bénéfices totaux des sociétés israéliennes. Taux de la TVA La TVA en ISRAEL est de 16,5%. La plus value immobilière La plus value immobilière en ISRAEL («Mass Shevach») est de 20% sur la plus value réelle réalisée à la suite de la vente des biens immobilières par des particulières pour les immeubles acquis à partir du 7 novembre Si un immeuble a été acquis avant le 7 novembre 2001, le contribuable payera une imposition de 50% sur la plus value réelle proportionnelle réalisée jusqu au 7 novembre Par exemple, si le vendeur de bien immobilier a acquis le bien le 7 octobre 2001 et l a vendu le 7 janvier 2002, il sera imposé : (30/90 x 50% x bénéfice réelle réalisée par la vente de bien immobilier) + (60/90 x 20% x bénéfice réelle réalisée par la vente de bien immobilier). Imposition des dividendes et plus value mobilières Les dividendes provenant des sociétés israéliennes et la plus value réalisée grâce à la vente des actions des sociétés dans lesquelles le contribuable est associé ou actionnaire significatif est de 25%. Les autres dividendes, intérêts et plus values sont imposables à 20% pour les particuliers. Pour les sociétés, les intérêts, les plus values mobilières de titres cotés en bourse et les dividendes de sociétés étrangères seront imposables suivant le taux de l impôt sur les sociétés en vigueur. LES RESIDENTS ETRANGERS BENEFICIENT D UNE EXONERATION SUR LES PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES COTEES EN BOURSE, ET DE CELLES NON COTEES EN BOURSE SI LES VALEURS MOBILIERES ETAIENT ACQUISES ENTRE LE MOIS DE JUILLET 2005 ET FIN

8 2. L IMPOSITION DES NOUVEAUX IMMIGRANTS ET DES ANCIENTS RESIDENTS D ISRAEL DE RETOUR EN ISRAEL : RÉFORME FISCALE DE SEPTEMBRE 2008 VISANT AU RETOUR DE CITOYENS ISRAELIENS RÉSIDANT A L ÉTRANGER (TOCHAV HOZER) ET AU RENFORCEMENT DE LA ALYA 8

9 En septembre 2008, Le ministère des Finances a mis en place une réforme fiscale visant à soutenir la Alya et le retour en Israël des citoyens résidant à l étranger. La réforme a été initiée par le ministère de l'intégration. Leur nouveau statut fiscal est rapproché de celui des olim (nouveaux immigrants) qui bénéficient de façon similaire des exemptions fiscales. Un nouveau statut fiscal - "Tochav Hozer Vatik et Olé» bénéficiant d exonérations fiscales spécifiques", étend les avantages fiscaux aux résidents de retour et les rend équivalentes aux avantages fiscaux accordée aux nouveaux immigrants, et ce pour une période de 10 ans. L exemption fiscale joue durant une période de 10 ans pour tous les types de revenus perçus ou réalisés hors d Israël par le Olé ou le Toshav Hozer. Le nouveau statut est également accordé aux personnes qui ont résidé pendant au moins 10 ans à l étranger depuis leur départ d Israël. Les revenus étrangers concernés par la réforme sont tous les revenus des nouveaux immigrants et des «tishav hozer vatik» générés à l étranger, entre autre : Plus values sur le capital et actifs, Revenus financiers des dépôts et comptes bancaires à l étranger (intérêts par exemple), Plus values immobilières pour des biens situés à l étranger, plus values sur titres de participations et actifs étrangers, Salaires, Pensions de retraite, Loyers, Royalties de source étrangère. Période de choix du lieu de résidence fiscale Les candidats au retour disposent d un an pour figer leur nouveau statut fiscal et ce depuis leur date d arrivée. Pendant cette première année les olim et Tochav hozer peuvent demander à conserver le statut de non résident fiscal israélien. Exonérations fiscales pour les entreprises étrangères possédées ou gérées par les nouveaux arrivants 9

10 Les entreprises dont la propriété et/ou la direction sont assurés par un candidat au retour auront le statut de non résidentes fiscales en Israël et donc exonérés de l impôt, pourvu que les bénéfices des ces sociétés soient réalisés à l étranger. Non déclaration en Israël des revenus de source étrangère Les particuliers et les entreprises qui sont sous leur direction, ne sont pas tenus de déclarer les bénéfices et produits de source étrangère. Seuls les revenus d'activités en Israël, d investissements israéliens et les plus values d actifs réalisés en ISRAEL postérieurement au retour en Israël sont taxables selon la réglementation de droit commun. Avantages fiscaux des droits d enregistrement Un nouvel immigrant qui achète pour la première fois soit un appartement en ISRAEL à usage d habitation ou un terrain à bâtir, soit une affaire, paie un droit d enregistrement inférieur de : - 0.5% jusqu à NIS (environ euros) - 5% pour toute somme supérieure à NIS. Il doit exercer ce droit pendant une période d un an avant l immigration à sept ans de l année de l immigration. ATTENTION 1. Le fait de se déclarer résident fiscal israélien implique la non résidence fiscale dans le pays d origine. 2. La non résidence fiscale est laissée à l appréciation quelquefois controversée des administrations fiscales locales. 3. Par ailleurs, la convention fiscale franco-israélienne prévoit un régime fiscal spécifique pour les revenus français. 4. Tous les revenus fonciers restent taxés en France et les biens immobiliers rentrent dans la base de l ISF. 5. La distribution de revenus mobiliers et financiers peuvent faire l objet d un prélèvement à la source ou d un prélèvement libératoire en France, ce qui risque d atténuer l impact de la réforme israélienne. 10

11 Avantages fiscaux pour les nouveaux immigrants français ou les «toshav hozer» L exonération est importante parce qu elle permet à des personnes de délocaliser leur résidence fiscale en ISRAEL, et de continuer à profiter de leur travail, dividendes, intérêts, plus value, retraites et dividendes situés à l étranger ou provenant de l étranger, sans payer d impôts en ISRAEL sur ces revenus. En ce qui concerne les Français devenus «Nouveaux Immigrants» ou «Toshav Hozer», ces revenus seront ou non imposables en France selon la convention fiscale franco-israélienne. Par exemple, si un Français installé en ISRAEL perçoit une retraite d un organisme français, et que cette retraite n est pas imposable en France parce que le contribuable a sa résidence fiscale en ISRAEL, le contribuable ne payera pas d impôts sur cette retraite en ISRAEL pendant 10 ans. Ou, si par exemple un nouvel immigrant d origine française dispose des revenus immobiliers en France, il payera des impôts sur ces revenus uniquement en France pendant une période de 10 ans. Après cette période de 10 ans, la convention fiscale franco-israélienne déterminera les modalités par lesquelles le contribuable pourrait obtenir des crédits d impôts sur ces revenus en ISRAEL. Le statut de nouvel immigrant ou de «toshav hozer» est particulièrement intéressant du point de vue fiscal pour des personnes ayant une fortune en France qu elles souhaiteraient liquider. Ainsi, si un «olé hadash», considéré selon la législation française ou selon la convention franco-israélienne comme ayant une seule et unique résidence fiscale israélienne en Israël, décide de vendre ses parts dans des sociétés françaises qui ne sont pas à prépondérance immobilière, la plus value réalisée pourrait ne pas être imposable en France parce que le contribuable n a plus de résidence fiscale en France. Il est précisé que selon l article 244bisB de CGI, l exonération ne pourra s appliquer que si le cédant détient une participation inférieure à 25% de la société française soumise à l IS. La vente de ces parts ne sera non plus imposable en Israël parce qu il s agit de vente des parts de sociétés étrangères détenues par des nouveaux immigrants avant leur immigration en Israël. De plus, les nouveaux immigrants cessent de payer l impôt sur la fortune (à l exception pour les biens situés en France), lequel n existe pas en Israël. 11

12 3. L IMPOSITON DES RESIDENTS FRANÇAIS EN ISRAEL 12

13 3.1 L ARTICLE 23 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ISRAELIENNE Les résidents fiscaux français réalisant des opérations en Israël, imposées ou non en Israël, sont presque toujours imposés en France pour les mêmes opérations. L article 23 de la convention fiscale franco-israélien fixe pour les français un mécanisme de crédit d impôt en France, permettant aux résidents français d éviter la double imposition. Il existe néanmoins au moins deux domaines dans lesquels l article 23 de la convention fiscale citée ci-dessous a laissé des «brèches» permettant aux français de faire une économie sur leurs impôts en France. Il s agit, d une part, des revenus de la location par des résidents français de biens immobiliers situés en ISRAEL, et d autre part, des bénéfices réalisés par des sociétés israéliennes dans lesquelles les résidents français détiendraient des parts. L article 23 de la Convention fiscale franco-israélienne dispose que : Article 23 «1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. a) Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Israël conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt israélien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, dans les conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt israélien à raison de ces revenus ; ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au b du paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Israël conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.» 13

14 3.2 LES AVANTAGES FISCAUX DES REVENUS FONCIERS EN ISRAËL ET DES BENEFICES REALISES EN ISRAËL PAR DES SOCIETES DE DROIT ISRAELIEN Les revenus prévus à l article 23(1)(a)(ii) de la convention fiscale franco-israélienne concernes les dividendes, intérêts, redevances, plus value immobilière, honoraires, jetons de présence et revenus des artistes et sportifs français en ISRAEL. Si ces revenus réalisés par des résidents français en ISRAEL sont imposables en ISRAEL, ils les sont également en France et les résidents français peuvent demander en FRANCE le crédit d impôt sur l impôt en ISRAEL. Il résulte que si l impôt pour ces revenus en France est supérieur à celui en ISRAEL, le complément d impôt sera payé en France. En revanche, l article 23(1)(a)(i) comprend des revenus qui ne sont pas visés à l article 23(1)(a)(ii), soit des loyers provenant de l exploitation par des résidents français des biens immobiliers situés en ISRAEL dont ils sont propriétaires (article 6 de la convention fiscale), et l impôt sur les bénéfices des sociétés israéliennes dont les résidents français sont les propriétaires (article 7 de la convention fiscale). Comme on l a rappelé, selon les articles 6 et 7 de la convention, les loyers provenant de la location des biens immobiliers situés en Israël et les bénéfices des sociétés israéliennes, même celles détenues par des sociétés françaises répondant à la définition d»établissement stable» en vertu des article 5 et 7 de la convention, sont imposés en Israël. Si les résidents français doivent payer des impôts en Israël pour les revenus immobiliers, ils bénéficieront en France d un crédit d impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ainsi, si l impôt français est supérieur à l impôt israélien pour ces mêmes revenus, le résident français fait en France une économie d impôt. Par exemple, lorsqu une personne détient plusieurs appartements en ISRAEL à usage d habitation, il peut les louer et demander à l Administration Israélienne d être autorisé à payer uniquement une imposition forfaitaire de 10% des montants des loyers perçus. Le cas échéant, le contribuable ne pourrait pas demander la déduction des frais exposés pour générer ces loyers (par exemple, travaux de remises en état dans les appartements). L imposition en France pour de tels revenus immobiliers pourrait être dans certains cas supérieur à l impôt israélien. Ainsi qu il a été mentionné ci-dessous, l impôt sur les bénéfices des sociétés israéliennes en Israël s élève à 25%, alors qu en France l impôt sur les sociétés françaises s élève à 15% jusqu à un bénéfice de euros et à 33.33% pour toute somme supérieure à euros. 14

15 Il peut, dans certains cas, être intéressant de détenir une société israélienne pour gérer une activité commerciale si la société israélienne est uniquement imposée pour ses opérations en Israël et que ses bénéfices sont importants. L impôt sur les sociétés en Israël ne constituant pas «un régime fiscal privilégié» au sens de l article 238A de CGI et l Etat d Israël n étant pas un paradis fiscal, l Administration ne peut pas exiger l intégration des bénéfices réalisés par des sociétés israéliennes dans le résultat de leur société mère (cette possibilité est prévue à l article 209B de CGI). 15

16 4. LES EXONERATIONS FISCALES IMPORTANTES EN DROIT ISRAELIEN Les résidents français, comme les résidents israéliens, bénéficient en Israël des exonérations fiscales complètes de la plus value immobilières ou des droits de succession. Ces exonérations sont inapplicables en France, le contribuable français devant s acquitter de tous les impôts en France pour des donations ou plus value immobilière de biens situés à l étranger, même si ces actes ne sont pas imposables en Israël. 16

17 4.1 LA FISCALITE GENERALE EN MATIERE DE BIENS IMMOBILIERS A DESTINATION D HABITATION La vente des biens immobiliers fait l objet de paiement de la plus value de 20% pour les particuliers, et de 25% pour des sociétés dont la vente ne consiste pas en une opération commerciale habituelle (SCI israélienne par exemple, transparente ou non transparente). Il existe néanmoins des exonérations très importantes. Exonération de paiement d impôts sur les loyers En vertu de la loi israélienne, les loyers provenant de la location des appartements à usage d habitation dont le montant mensuel ne dépasse pas NIS (en 2010), soit environ 910 euros par mois, ne sont pas imposables en ISRAEL. Une imposition «légère» sera appliquée si les loyers mensuels dépassent NIS mais sont inférieurs à NIS. Exonération de paiement des droits d enregistrement Lors de l acquisition d un appartement à usage d habitation en Israël, il existe un taux d imposition de : 0% jusqu à NIS (soit environ euros) 3.5% de NIS à NIS (environ euros) 5% pour un montant supérieur à NIS Pour bénéficier de ce taux, il est nécessaire que l appartement acquis soit le seul appartement de contribuable, que le contribuable ait une résidence fiscale israélienne et que le contribuable soit un particulier. Ainsi, le résident non israélien est forcément imposé de la manière suivante : - 3.5% jusqu à NIS (soit euros environ) - 5 % pour toute somme supérieure à NIS). Les droits d enregistrement d un nouvel immigrant Un nouvel immigrant qui achète pour la première fois soit, un appartement en Israël à usage d habitation, soit, un terrain à bâtir, soit, un fond de commerce, paie un droit d enregistrement réduit de : 17

18 - 0,5% jusqu à NIS (environ euros) - 5% pour toute somme supérieure à NIS Il peut exercer son droit d abattement lors de l acquisition avec son époux/épouse propriétaire indivisaire, sur la totalité du prix de l acquisition, même si ce dernier n a pas réalisé son «aliya». Il doit exercer ce droit pendant une période d un an avant l immigration jusqu à sept ans à compter de l année de son immigration. Exonération de paiement de la plus value De manière générale, la loi israélienne octroie une exonération de paiement de la plus-value réalisée grâce à la vente de tout appartement à destination d habitation, sous l une des conditions suivantes : - Il s agit de la vente d un appartement à usage d habitation ou dont la majorité de la surface a été à usage d habitation, ou de la vente d une maison à usage d habitation, étant entendu que si la maison vendue consiste en d autres terrains nus avec des droits de construction, l exonération sera inapplicable à ces terrains, et si l appartement est vendu avec des droits de construction complémentaires, la partie de prix afférente à ces droits ne fera pas l objet d exonération. - La construction de l appartement est terminée au jour de la vente. La vente d un appartement en cours de construction ou d un terrain à bâtir ne fait pas l objet d exonération. - Un particulier est propriétaire de l appartement et non pas une société. - L appartement a été utilisé pour l habitation ou pouvait être utilisée pour y habiter, même s il était non occupé. - Le particulier n a pas vendu un autre appartement dont il est également propriétaire pendant une durée minimale de 4 ans avant la vente. Par dérogation à cette règle, l exonération sera toujours octroyée si : A L appartement a fait l objet de donation par le particulier à sa femme ou à ses enfants. La vente pourrait être faite avec exonération pendant une période variable d un an à trois ans à compter de la date de donation, en fonction de l état personnel du vendeur (marié ou non) et de l utilisation effective de l appartement par le vendeur pour habitation. B L appartement a été légué au particulier ou reçu par héritage, à condition que le vendeur est l epoux/épouse du défunt ou son descendant ou l époux/épouse de 18

19 son descendant, le legs au particulier concerne un seul appartement à usage d habitation, le défunt pouvait lui-même vendre l appartement avec l exonération. C L appartement vendu est le seul appartement du vendeur, ce dernier n a pas vendu un autre appartement pendant 18 mois avant la vente, pendant une durée de quatre ans (4) ans avant la vente le vendeur n était pas propriétaire d autres appartements et la vente concerne plus de 25% des droit de propriété. Si le vendeur a vendu pendant une période maximale d un an avant la vente un autre appartement pour en acheter un autre, ou s il a vendu auparavant moins de 25% de ses droits dans un autre appartement, il bénéficiera toujours de l exonération. - Le particulier vend tous ses droits dans l appartement, même s il est propriétaire indivisaire et que les autres propriétaires indivisaires ne vendent pas leur part dans l appartement. Exonération de paiement des droits à bâtir («heitel haschbacha») De manière générale, lorsqu un terrain ou un appartement nu est vendu avec des droits à bâtir ou des droits de construction, ces droits font l objet de paiement d imposition spéciale à la mairie de lieu de situation de l immeuble, dont le montant s élève à 50% de la plus value réalisée grâce à l existence de ces droits. Une exonération de paiement de ces droits est applicable uniquement si : - Le vendeur a reçu le bien par héritage ou legs - Le vendeur a reçu par donation le bien de l époux, d un parent ou d un ascendant ou d un descendant du vendeur ou de son époux 19

20 RECOMMANDATIONS - Eviter de vendre un appartement reçu par donation sans attendre depuis la donation une période d un à quatre ans - Eviter de louer l appartement pour un autre usage que l habitation - Si le vendeur souhaite vendre plusieurs appartements dans une période de quatre ans, il faut vendre d abord ceux qui génèrent le moins de plus value - Eviter la vente d un appartement ou d une maison en cours de construction. Le cas échéant, contracter une option pour une telle vente, l option devant être réalisée lors de l achèvement de la construction - Lors de l acquisition d un terrain nu en Israël, il pourrait être intéressant dans certains cas de faire construire la maison par un constructeur autre que le promoteur. De cette manière, le prix de la construction ne sera pas soumis aux droits d enregistrement. - Eviter d acquérir un bien immobilier avec d autres propriétaires en indivision. La vente d une part de l indivision constitue une exploitation de l exonération, empêchant le vendeur de vendre un autre appartement pendant une période de quatre ans avec exonération de plus value. - Un nouvel immigrant devrait acquérir un bien immobilier et un fond de commerce pendant une période de sept ans depuis son arrivé en Israël. Ainsi, il bénéficiera de droits d enregistrement réduits. 4.2 L EXONERATION EN MATIERE DES DONATIONS ET SUCCESSIONS Les exonérations en matière de successions, legs et donations Les héritages et les legs suite à un décès, par testament ou de droit, sont exonérés des droits de succession en ISRAEL et des droits sur la plus value. L imposition sur la transmission de patrimoine par successions n existe pas en Israël. Les donations entre vifs ne sont pas imposables si les parties à la donation sont la famille proche. A défaut, l opération pourrait être qualifiée de vente. 20

21 Le droit de succession Le droit de succession israélien présente les avantages suivants qui le rendent attractif par rapport au droit français : - La notion d héritier réservataire n existe pas en Israël. Toute personne peut léguer par testament ses biens situés en Israël à toute personne de son choix. Toutefois, si le résident français avait son domicile en France lors de son décès, le droit de succession français sera applicable en Israël, mais uniquement en ce qui concerne ses biens meubles. Ainsi, si le contribuable français souhaite déshériter des enfants ou son époux de ses biens situés en Israël par testament, il est nécessaire que le contribuable ne dispose que des biens immobiliers en Israël et que le testament soit établi conformément à la loi israélienne. - Si le défunt lègue à plusieurs personnes plus d un bien immobilier en Israël à usage d habitation, il est conseillé de réaliser entre les héritiers un accord de partage avant l enregistrement de l acte de notoriété à la conservation des hypothèques, ce pour attribuer à chaque héritier un appartement. Ainsi, chaque héritier pourrait vendre l appartement qui lui a été attribué sans paiement des droits sur la plus value et sans attendre la fin de la période de quatre (4) ans depuis la date de décès. - Les donations et legs des biens immobiliers et mobiliers en Israël effectuées par des résidents fiscaux israéliens à des personnes physiques ou morales dont la résidence fiscale n est pas située en France échappent à la fiscalité française. Des montages fiscaux intéressants pourraient ainsi être réalisés après consultation d un conseil israélien et français compétent pour permettre à des personnes qui ont effectués leur «aliya» de transmettre leur patrimoine situé en Israël à des tierces personnes n ayant pas de résidence fiscale en France. * * * 21

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