Conditions générales d assurance. Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques. Edition septembre Votre assureur suisse.

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1 Conditions générales d assurance Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques Edition septembre 2013 Votre assureur suisse.

2 Sommaire Dispositions communes 3 Début et fin de l assurance 3 Validité territoriale 3 Primes 3 Obligations pendant la durée du contrat 3 Conséquences d une violation d obligation 3 Changement de propriétaire 3 Rapport d assurance après un cas de sinistre 4 Divers 4 Couverture de base: assurance pour les installations photovoltaïques 5 Choses assurées 5 Risques et sinistres assurés 5 Restrictions de l étendue de l assurance 5 Sommes d assurance 5 Prestations de l Helvetia 5 Autres assurances et responsabilités 7 Sous-assurance et indication de la puissance 7 Franchise 7 Cas de sinistre 7 Prescription et déchéance 8 Couverture complémentaire: assurance responsabilité civile installations (avec convention particulière) 8 Objet et étendue de l assurance 8 Personnes assurées 9 Validité temporelle 9 Prestations d assurance 10 Franchise 10 Restrictions de l étendue de l assurance 10 Cas de sinistre 11 Explications des termes 11 Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

3 1 Dispositions communes 1.1 Début et fin de l assurance La couverture d assurance débute à la date wconvenue dans le certificat, mais au plus tôt lorsque la chose est prête à fonctionner sur le lieu d assurance. Une chose est considérée prête à fonctionner lorsqu elle est opérationnelle après la fin des essais et, le cas échéant, après la réalisation d un essai de fonctionnement. La durée de l assurance se fonde sur les indications du certificat et n est pas prolongée après l expiration. 1.2 Validité territoriale La couverture d assurance s étend aux lieux d assurance désignés dans le certificat. Ces derniers doivent se trouver en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein. 1.3 Primes La prime est payable d avance pour toute la durée de l assurance. L échéance des primes, le décompte et, le cas échéant, les conséquences d un retard de paiement sont conformes aux conventions entre le constructeur de l installation et le donneur d ordre. En cas de résiliation ou de cessation anticipée du contrat d assurance, la prime n est due que pour la période précédant la résiliation du contrat, mais dans chaque cas, pour les deux premières années d assurance. La prime tombant sur la période d assurance en cours est toutefois entièrement due si l Helvetia fournit des prestations en cas de dommage total. 1.4 Obligations pendant la durée du contrat Mesures de prévention de sinistre Les assurés sont tenus d écarter, à leurs propres frais, un état de fait dangereux qui pourrait provoquer un dommage. La couverture d assurance s éteint si un tel état n est pas éliminé dans un délai raisonnable alors que l Helvetia a expressément demandé cette élimination Prescriptions de sécurité Les installations doivent être conformes à l état de la technique au moment de la mise en service (p.ex. classe de résistance à la grêle, protection contre la foudre). Si la réutilisation d une chose assurée après la survenance d un sinistre ne respecte pas les règles reconnues de la technique, ladite chose peut être réutilisée uniquement après sa remise en état définitive et la garantie de son bon fonctionnement. Les défauts et insuffisances pouvant provoquer un sinistre et dont le preneur d assurance, son représentant ou l exploitant responsable a ou aurait dû avoir connaissance doivent être éliminés à ses propres frais, le plus rapidement possible, par lui-même ou un tiers. Si le preneur d assurance ou le propriétaire de l installation, son représentant ou l exploitant responsable contrevient par sa faute aux prescriptions de sécurité susmentionnées, de la législation, du fabricant, du vendeur ou de l Helvetia, l indemnité peut être réduite dans la mesure où ce manquement a exercé une influence sur la survenance ou l étendue du sinistre Augmentation et diminution du risque Chaque modification d un fait essentiel à l évaluation du risque, dont l étendue a été constatée par les parties, doit être signalée immédiatement par écrit à l Helvetia. En cas d augmentation du risque, l Helvetia peut augmenter la prime en conséquence pour le reste de la durée du contrat, ou résilier le contrat dans les 14 jours à compter de la réception de la notification, sous réserve d un préavis de quatre semaines. Le même droit de résiliation revient au preneur d assurance si aucun accord n est trouvé au sujet de l augmentation de la prime. Dans les deux cas, l Helvetia a le droit d augmenter la prime selon le tarif, à partir de la date de l augmentation du risque jusqu à l expiration du contrat. En cas de diminution du risque, les primes sont réduites en conséquence. 1.5 Conséquences d une violation d une obligation En cas d infraction aux obligations légales ou contractuelles et aux prescriptions de sécurité, l indemnité est réduite dans la mesure où ce manquement a exercé une influence sur la survenance ou l étendue du sinistre. Aucune réduction n intervient si le preneur d assurance apporte la preuve que l infraction a été commise sans qu il y ait faute de sa part ou que le sinistre se serait produit également s il avait rempli l obligation imposée par la loi ou le contrat. La résiliation du contrat pour une raison légale ou contractuelle demeure réservée. Demeurent également réservées les conséquences légales en cas de réticence lors de la conclusion du contrat, conformément à l art. 6 de la loi fédérale suisse sur le contrat d assurance. 1.6 Changement de propriétaire Si les choses assurées font l objet d un changement de propriétaire, les droits et obligations résultant du contrat d assurance sont transmis à l acquéreur sauf si ce dernier refuse par écrit le transfert de l assurance, dans un délai de 30 jours après le changement de propriétaire. La prime est due au prorata, jusqu à la date du refus. Le nouveau propriétaire se voit rembourser les primes correspondant à la période d assurance non échue. Sous réserve d un préavis de 30 jours, l Helvetia est en droit de résilier le contrat dans un délai de 14 jours après qu elle a eu connaissance du changement de propriétaire. La prime correspondant à la période d assurance non échue est remboursée à l acquéreur. En cas de faillite du preneur d assurance, le contrat prend fin à la date d ouverture de la faillite. Si des biens insaisissables figurent parmi les choses assurées, les prétentions d assurance établies pour les biens demeurent pour le débiteur et sa famille. Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

4 1.7 Rapport d assurance après un cas de sinistre a) Après la survenance d un sinistre soumis à obligation d indemnité, les deux parties peuvent résilier le contrat. L Helvetia doit réaliser cette résiliation au plus tard lors du paiement de l indemnité. Le preneur d assurance peut résilier le contrat dans un délai de 14 jours après avoir eu connaissance du paiement de l indemnité. b) Si le preneur d assurance procède à cette résiliation, la responsabilité de l Helvetia s éteint et l assurance cesse d être valide à compter de la réception de la résiliation. c) Si l Helvetia procède à cette résiliation, sa responsabilité s éteint et l assurance cesse d être valide à l expiration d un délai de quatre semaines après la réception de la résiliation par le preneur d assurance. 1.8 Divers Communications et gestion du contrat Toutes les communications doivent être adressées par écrit directement à l Helvetia ou à l agence compétente. Pour l observation d éventuels délais, la réception par le destinataire est déterminante For Pour toute prétention découlant du contrat d assurance, l Helvetia peut être poursuivie au domicile ou au siège suisse du preneur d assurance ou de l ayant droit, à l endroit où se situe la chose assurée (si cette dernière se trouve en Suisse) et à son propre siège Dispositions légales La loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) est applicable en complément aux présentes dispositions. Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

5 2 Couverture de base: assurance pour les installations photovoltaïques 2.1 Choses assurées L assurance couvre l installation photovoltaïque indiquée dans le certificat (modules, convertisseur, câblage, bâti, système de contrôle, systèmes de protection, etc.). En cas d installations combinées (modules photovoltaïques et collecteurs à énergie solaire), l ensemble du champ des collecteurs, jusqu aux lignes de raccordement (départ et retour) du collecteur sont coassurés. 2.2 Risques et sinistres assurés Sont assurés les endommagements, destructions et pertes imprévus et survenant subitement, notamment en conséquence: d une erreur de manipulation, d une maladresse, d une négligence, d actes préjudiciables commis sciemment par des personnes étrangères ou attachées à l entreprise; d une collision, d un choc, d un renversement ou d une chute, d un enfoncement; de défauts de construction, de matériel ou de fabrication; d un court-circuit, d une surintensité ou d une surtension; de corps étrangers; de la défaillance de dispositifs de mesure, de réglage ou de sécurité; de l action de l eau ou de l humidité; de l effet des températures; du roussissement et de la carbonisation; d un incendie, de la fumée, de la foudre, d explosions (y compris les dommages survenant au cours des opérations d extinction et de sauvetage), de la chute ou de l atterrissage d urgence d aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties de ceux-ci; d événements naturels: hautes eaux, inondation, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement, chute de pierres, glissement de terrain; d un vol y compris les événements s y rapportant; de dommages causés par les animaux. 2.3 Restrictions de l étendue de l assurance Ne sont pas assurés: les dommages résultant directement d influences continuelles et prévisibles d ordre mécanique, thermique, chimique ou électrique, telles que le vieillissement, l usure, la corrosion et l oxydation, le délabrement ou la dégradation; (perte d efficacité des cellules solaires due à leur âge) de dépôts excessifs de rouille, boue ou autres. Cependant, les dommages consécutifs sont assurés s ils entraînent des destructions ou endommagements imprévus et soudains affectant les biens assurés. les dommages pour lesquels le fabricant ou le vendeur en tant que tel doit répondre légalement ou contractuellement. les pertes provoquées par une malversation, une perte simple ou un égarement les dommages survenus à la suite de tests et d expériences, pendant lesquels les contraintes normales de la chose assurée ont été dépassées et dont le preneur d assurance; son représentant ou l exploitant responsable a ou aurait dû avoir connaissance. les dommages dus au débordement ou à l écoulement des eaux de lacs artificiels d une contenance utile supérieure à m 3. les dommages causés lors d événements de guerre, de violations de la neutralité, de révolutions, de rébellions, de révoltes, de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue) et des mesures prises pour y remédier, ainsi que lors de tremblements de terre, d éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l atome, sauf si le preneur d assurance prouve que le sinistre n est nullement en rapport avec ces événements. 2.4 Sommes d assurance Les sommes d assurance convenues dans le certificat pour les différentes choses et les frais servent de base au calcul des primes. En plus de la somme d assurance, les prestations suivantes sont coassurées par cas de sinistre: 10 % pour les frais de déblaiement, de sauvetage et de décontamination 20 % pour les frais de déplacement et de protection (CHF maximum) 10 % de la somme d assurance pour les augmentations de valeur de l installation (couverture de prévoyance) Les sommes d assurance ne sont pas réduites du fait du versement des indemnités; l Helvetia peut facturer au preneur d assurance une prime de régularisation proportionnelle. La somme d assurance doit correspondre, pour chaque chose, à la valeur d une chose semblable neuve (valeur à neuf), frais de douane, de transport, de montage et tous les autres frais annexes inclus (assurance en valeur totale). La somme d assurance est déterminée en fonction de la confirmation initiale du mandat de l installation (à la date de la construction de l installation). La somme d assurance doit prendre en compte les prestations propres éventuelles. La puissance indiquée dans le certificat (en kwp) doit correspondre à la confirmation du mandat de l installation (à la date de la construction de l installation). 2.5 Prestations de l Helvetia Dégâts matériels de l installation photovoltaïque/combinée L Helvetia rembourse: sur la base des factures justificatives, le coût des réparations destinées à rétablir la chose concernée dans l état qui était le sien immédiatement avant le sinistre, y compris les frais de douane, de transport, de démontage, de remontage et tous les autres frais annexes inclus dans la somme d assurance (dommage partiel) Pour les modules, au plus tard jusqu à la fin de la dixième année de service, pour tous les autres éléments de l installation au plus tard jusqu à la fin de la cinquième année de service, les dispositions applicables sont les suivantes: les frais de réparation ou de nouvelle acquisition des choses concernées par le cas de sinistre à leur valeur à neuf. Par valeur à neuf, on entend les frais de la nouvelle acquisition d une chose la plus identique possible au niveau technique et qualitatif à la date du sinistre, l indemnité maximale étant limitée à la somme d assurance (art. 2.4 CGA). Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

6 Après expirations des délais ci-dessus, la valeur vénale des choses assurées est indemnisée immédiatement avant le sinistre, dans la mesure où le montant de la remise en état dépasse ou que la chose assurée ne peut plus être réparée (dommage total). Par valeur vénale, on entend la valeur à neuf selon l art. 2.4 des CGA, déduction faite d un amortissement correspondant à la durée de vie technique de la chose en tenant compte de la manière dont elle est utilisée. La valeur vénale doit correspondre à au moins 25 % de la chose assurée (valeur résiduelle). les coûts dépassant la valeur vénale, nécessaires pour la réalisation des réparations ou une nouvelle acquisition (valeur à neuf) en cas de sinistre provoqué par un incendie, la fumée, la foudre, une explosion (y compris les dommages survenant au cours des opérations d extinction et de sauvetage), la chute ou l atterrissage d urgence d aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties de ceux-ci, les événements naturels (hautes eaux, inondations, tempêtes (= vent d au moins 75 km/h qui arrache des arbres ou des toitures à proximité), la grêle, les avalanches, la pression de la neige, une chute de rochers, de pierres et un glissement de terrain). En cas de sinistre, les pièces qui restent utilisables doivent être conservées pour servir de pièces de rechange. En dérogation à la convention sur la couverture à la valeur à neuf, l indemnité est limitée à la valeur vénale des choses immédiatement avant le cas de sinistre si les choses n étaient plus utilisées au moment du sinistre ou n étaient pas destinées à être remplacées. les frais de déblaiement, de sauvetage et de décontamination devant être engagés à la suite d un sinistre couvert et ce jusqu à concurrence de 10 % de la somme d assurance, au minimum CHF pour la chose assurée. Par frais de déblaiement, on entend les dépenses engagées pour débarrasser le lieu du sinistre des restes des choses assurées, pour les transporter jusqu au lieu de dépôt approprié le plus proche, ainsi que pour les mettre en décharge ou les détruire; les frais de déplacement et de protection La somme d assurance convenue est égale à 20 % de la somme assurance documentée (au premier risque), au maximum CHF Il s agit des frais que le preneur d assurance doit engager suite à un dommage assuré lorsque, pour remettre en état ou remplacer la chose assurée, d autres choses doivent être déplacées, modifiées ou protégées, en particulier les frais de démontage et de remontage, de percement, de démolition ou de reconstruction de parties du bâtiment ou les frais d agrandissement d ouvertures. le coût des réparations provisoires, pour autant qu elles soient effectuées en accord avec l Helvetia. Ne sont pas payés: les frais des modifications, améliorations, révisions ou travaux de maintenance, réalisés dans le cadre de la remise en état; une moins-value éventuelle résultant de la remise en état. Sont déduits des frais du sinistre: une plus-value résultant de la réparation, p.ex. à la suite de l augmentation de la valeur vénale, d économies réalisées sur les frais de révision, d entretien ou les pièces de rechange, ou de la prolongation de la durée de vie technique; la valeur des débris éventuels Perte de revenu en raison d un événement assuré affectant l installation photovoltaïque Risques et sinistres assurés L assurance couvre les pertes d exploitation survenant lorsque l exploitation de l installation photovoltaïque ne peut pas être poursuivie temporairement ou ou peut être poursuivie seulement en partie à la suite de dégâts matériels assurés, conformément aux art. 2.2 et 2.3 des CGA. Toutefois, les pertes d exploitation sont coassurées si la cause du sinistre relève de la responsabilité légale ou contractuelle du fabricant ou du vendeur. Somme d assurance La somme d assurance indiquée dans le certificat de l assurance pour les installations photovoltaïques constitue la limite supérieure de l indemnité par cas de sinistre. Durée de la garantie et délai de carence L Helvetia répond d une perte d exploitation, conformément au certificat, pendant trois mois (90 jours) ou 12 mois (360 jours) ou 24 mois (720 jours) à compter de la survenance du sinistre. Les pertes d exploitation de durée plus courte que le délai de carence défini dans le contrat sont exclues de l assurance. Prestation de compensation Chaque jour, une indemnité (voir tableau ci-dessous) est versée. Cette indemnité est déterminée en fonction de la somme d assurance, indiquée dans le certificat, de la perte de revenu. Durée Indemnité journalière Indemnité journalière de la Mois d hiver Mois d été garantie (octobre à mars) (avril à septembre) 3 mois 0.6 x SA / x SA / 90 (90 jours) 12 mois 0.6 x SA / x SA / 360 (360 jours) 12 mois 0.6 x SA / x SA / 720 (360 jours) SA = somme d assurance de la perte de revenu, selon le certificat En cas de défaillance d une partie de l installation, l indemnité est calculée proportionnellement Démontage et remontage y compris la perte de revenu Risques et sinistres assurés Sont assurés les coûts résultant d endommagements imprévus et survenant subitement et de destructions dus à une cause violente et extérieure affectant les surfaces de bâtiment et les toits utilisés. Objet de l assurance Sont assurés les coûts de démontage et de remontage y compris la perte de revenu pendant la recherche du sinistre et les réparations des surfaces de bâtiment et toits utilisés. L Helvetia répond d une perte d exploitation pendant trois mois (90 jours) à compter de la survenance du sinistre. La prestation de compensation est régie par les conditions-cadres analogues à celles définies à l art concernant la perte de revenu. Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

7 Conformément au certificat, ces coûts (démontage et remontage, y compris la perte de revenu) sont assurés au premier risque. La somme d assurance indiquée correspond à la limite maximale d indemnisation pour toute la durée de l assurance. Elle ne peut pas être reconstituée. Ne sont pas assurés: les travaux de réparation du toit; les dommages résultant directement d influences prévisibles (pro - gressives) de nature mécanique, thermique ou électrique comme le vieillissement, l usure, le délabrement, la corrosion, etc.; les dommages résultant directement de l entretien insuffisant des bâtiments; une construction défectueuse Dommages aux surfaces utilisées par l installation L assurance couvre les frais consécutifs aux détériorations et destructions imprévisibles et soudaines dues à une cause extérieure et violente de la surface utilisée par l installation, qui ont été causées suite à l exploitation de l installation photovoltaïque ou de travaux d entretien à proximité immédiate de l installation. L assurance couvre les frais (indemnisation de la valeur vénale) engagés pour remettre la surface utilisée dans l état dans lequel elle se trouvait immédiatement avant la survenance du cas de sinistre. Les frais sont assurés au premier risque conformément au certificat. L indemnité maximale est limitée à la somme d assurance indiquée pour toute la durée de l assurance et ne peut pas être reconstituée. Ne sont pas assurés: les travaux d assainissement prévus de la surface utilisée par installation; les dommages en tant que conséquence directe d influences prévisibles (progression) de type mécanique, thermique ou électriques telles que vieillissement, usure, décomposition, corrosion, etc.; les dommages en tant que conséquence directe d un entretien défectueux du bâtiment; Construction défectueuse; les dommages dus a l incendie, a la foudre et aux explosions Couverture de prévoyance pour hausses de valeur Une assurance de prévoyance égale à 10 % maximum de la somme d assurance s applique pour les hausses de valeur de l installation assurée survenues pendant la durée de l assurance. La couverture de prévoyance est due uniquement si les frais de remise de l installation dans l état dans lequel elle se trouvait juste avant le cas de sinistre excèdent la limite d indemnisation maximale conformément è l art CGA. 2.6 Autres assurances et responsabilités Les autres contrats d assurance couvrant les mêmes risques couverts par la présente assurance pour les installations photovoltaïques (couverture de base) sont prioritaires. L Helvetia intervient dans le cadre du présent contrat uniquement si d autres contrats ne prévoient aucune prestation ou seulement des prestations partielles. Si une personne civilement responsable doit répondre de l événement, son obligation d indemnité prévaut sur l obligation de fournir la prestation prévue par le présent contrat. Si la personne civilement responsable n honore pas son obligation de fournir la prestation et qu un sinistre donnant lieu à une obligation d indemnité est constaté conformément au présent contrat, l Helvetia est subrogée dans les droits de l assuré vis-à-vis de la personne civilement responsable. Le présent contrat ne couvre pas la déduction ou les différences de la franchise ainsi que les réductions pour cause de négligence grave, de violation d une obligation, de sous-assurance et de diverses évaluations pour le cas de sinistre. 2.7 Sous-assurance et indication de la puissance Si la somme d assurance convenue pour une chose est inférieure à la valeur du mandat, conformément à l art. 2.4, l Helvetia ne rembourse le sinistre que dans la proportion existant entre la somme d assurance convenue et cette valeur à neuf. Il n est pas fait état de la sous-assurance pour les sommes d assurance au premier risque. Si la puissance indiquée en kwp est supérieure à celle indiquée dans la confirmation du mandat (art. 2.4), l Helvetia réduit l indemnité de la perte de revenu, selon la proportion existant entre la puissance convenue et celle indiquée dans la confirmation du mandat. 2.8 Franchise Le montant de la franchise indiqué dans le certificat est déduit de l indemnité calculée. Si plusieurs choses ou frais sont concernés par un même sinistre, la franchise n est décomptée qu une seule fois. Le délai de carence est pris en compte pour chaque perte de revenu. 2.9 Cas de sinistre Obligations en cas de sinistre Lorsqu un événement assuré survient, le preneur d assurance ou l ayant droit doit: en aviser immédiatement l Helvetia et, dans la mesure du possible, avant d éventuelles modifications et avant le début de la réparation; apporter la preuve écrite du droit à l indemnisation en précisant la cause, le montant et les circonstances détaillées du sinistre et autoriser l Helvetia à effectuer toutes les vérifications nécessaires; veiller à la préservation et au sauvetage des choses assurées et à la minimisation du dommage et suivre les prescriptions éventuelles de l Helvetia; tenir les pièces concernées par le sinistre à la disposition de l Helvetia; en cas de vol, aviser immédiatement la police et demander une enquête officielle; pendant la durée de la garantie, veiller à la minimisation de la perte d exploitation. Pendant cette période, l Helvetia a le droit d exiger la mise en place de mesures lui semblant appropriées et de contrôler les mesures prises; indiquer à l Helvetia la reprise de l exploitation totale de l installation assurée si cette reprise a lieu pendant la durée de la garantie. Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

8 3 Couverture complémentaire: assurance responsabilité civile installations (avec convention particulière) Dans l assurance pour le compte d autrui, le dommage est évalué entre le preneur d assurance ou l ayant droit et l Helvetia. Si le preneur d assurance, son représentant ou l exploitant responsable enfreint ces obligations par sa faute, l indemnité peut être réduite dans la mesure où ce manquement a exercé une influence sur l étendue du sinistre Procédure d expertise Chacune des parties peut demander l exécution d une procédure d expertise. Les parties désignent chacune un expert, et ces deux nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage. Les experts déterminent la cause, l importance et les circonstances du dommage, y compris la valeur à neuf et la valeur vénale de la chose concernée immédiatement avant le sinistre. Si les conclusions diffèrent, l arbitre tranche sur les points contestés dans les limites des deux rapports. Les constatations faites par les experts dans le cadre de leurs attributions lient les parties s il n est pas prouvé qu elles s écartent manifestement et sensiblement de l état de fait. La partie qui prétend que ces constatations s écartent de l état de fait est tenue d en apporter la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de l arbitre sont répartis entre elles par moitié Paiement de l indemnité L indemnité est due dans les 4 semaines après la date à laquelle l Helvetia a reçu les documents nécessaires à la détermination du montant du sinistre et de son obligation de fournir la prestation. Quatre semaines après le sinistre, un paiement partiel du montant minimum dû d après l état d évaluation du dommage peut être exigé. Le délai d exigibilité est suspendu aussi longtemps: que des doutes subsistent à propos de l habilitation de l ayant droit à recevoir le paiement; que le preneur d assurance ou l ayant droit fait l objet d une enquête de police ou d une instruction pénale en raison du sinistre, et que la procédure n est pas terminée. A partir de l échéance, l indemnité portera intérêt à un taux de 1% supérieur au taux d escompte de la Banque Nationale Suisse Prescription et déchéance Les exigences découlant du contrat d assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d où naît l obligation de fournir la prestation. Les demandes d indemnité qui ont été rejetées et qui n ont pas fait l objet d une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance. La conclusion de cette couverture est possible uniquement si l assurance pour les installations photovoltaïques a été conclue au préalable. 3.1 Objet et étendue de l assurance Objet de l assurance En vertu du contrat d assurance, l Helvetia octroie une couverture d assurance contre les actions en dommages-intérêts établies à l encontre des personnes assurées (art. 3.2), en vertu des dispositions légales en matière de responsabilité civile, dans les cas suivants: a) lésions corporelles, c est-à-dire mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes; b) dégâts matériels, c est-à-dire destruction, endommagement ou perte de choses. L atteinte à la fonctionnalité d une chose sans qu il y ait atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort ainsi que les blessures ou autres atteintes à la santé des animaux de même que leur perte sont assimilées aux dommages matériels; dans la mesure où le dommage s inscrit dans un rapport de causalité avec l état ou l entretien de l installation photovoltaïque ou combinée assurée (ainsi que les équipements et dispositifs en faisant partie) ou avec l exercice des droits de propriété associés. c) préjudice pécuniaire, c est-à-dire des dommages évaluables pécuniairement, mais résultant uniquement d une lésion corporelle assurée ou d un dégât matériel assuré causé au lésé Copropriété et propriété commune a) Si l installation assurée ou des parties de cette dernière sont détenues en copropriété ou en propriété commune, la couverture d assurance s étend à la responsabilité civile en résultant pour tous les propriétaires. b) En cas de copropriété, la couverture d assurance s étend également aux droits relatifs aux dommages des copropriétaires. Sont toutefois exclues les prétentions au titre de la partie du sinistre correspondant à la quote-part de propriété du copropriétaire concerné; des dommages affectant directement les installations assurées. c) En cas de copropriété commune, la couverture d assurance ne s étend pas aux droits relatifs aux dommages des propriétaires communs. d) Les membres de la famille (art. 3.6 b) des copropriétaires ou propriétaires communs sont ici mis sur un pied d égalité Propriété par étages a) La couverture d assurance s étend à la responsabilité civile de la communauté de propriétaires des installations utilisées en commun et des équipements appartenant à ces installations, ainsi qu à la responsabilité civile de chaque propriétaire d étage découlant de l exercice du droit exclusif attaché à des parties déterminées de l immeuble. b) La couverture d assurance s étend aux droits de la communauté de propriétaires vis-à-vis des propriétaires d étage individuels au titre des dommages affectant les parties de bâtiment et bien-fonds utilisés en commun; Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

9 c d un propriétaire d étage individuel vis-à-vis de la communauté de propriétaires au titre des dommages dont la cause se trouve dans les parties de bâtiment et bienfonds utilisés en commun; d un propriétaire d étage individuel vis-à-vis d un autre propriétaire d étage au titre des dommages dont la cause se trouve dans les parties de l immeuble assujetties à un droit exclusif. Concernant les droits de la communauté des propriétaires vis-à-vis d un propriétaire d étage individuel (et vice versa), est toutefois exclue la partie du sinistre correspondant à la quote-part du propriétaire d étage concerné, conformément à l acte constitutif. Les membres de la famille (art. 3.6 b) du propriétaire d étage sont ici mis sur un pied d égalité Dommages causés par les liquides nécessaires au fonctionnement de l installation assurée a) La couverture d assurance s étend également à la responsabilité civile pour les dommages dus aux liquides nécessaires au fonctionnement de l installation assurée. b) Si, à la suite d un événement tel qu un écoulement, un déversement ou une évacuation erronés, le sol ou l eau d autrui, les eaux souterraines risquent d être pollués ou un autre dommage d être causé à la propriété de tiers, l Helvetia prend également à sa charge les frais incombant légalement à l assuré en raison des mesures prises pour écarter ce danger (frais de prévention de sinistre). c) Sont exclus de l assurance les prétentions au titre des frais occasionnés par la constatation de fuites, la vidange et le remplissage d installations ainsi que des frais occasionnés par leurs réparations ou leurs modifications; des dommages aux installations et aux conduites en raison de l action progressive des substances polluant les liquides Dispositions applicables aux citernes et à leurs dommages a) Sont considérés comme dommages aux citernes les dommages en rapport avec des installations destinées au dépôt de matières dommageables pour I eau ou le sol, tels les carburants et combustibles liquides, les acides, les produits basiques ou autres substances chimiques, à I exclusion toutefois des eaux usées et des déchets d exploitation. Sont considérés comme installations au sens précité les citernes et récipients analogues (bassins, cuves, etc.), y compris les installations en faisant partie. Les récipients mobiles (tels que fûts, tonneaux) sont considérés comme des installations. b) Il y a dommage dû aux citernes et non pas dommage causé par les eaux usées, lorsque les matières dommageables indiquées à I alinéa précédent s écoulent de leur installation dans les eaux usées. c) Lorsque, par suite d un événement imprévu (p.ex. écoulement, déversement ou évacuation erronés), le sol ou I eau d autrui (y compris les eaux souterraines) risque d être pollué(e) ou un autre dommage d être causé à la propriété de tiers, l Helvetia supporte également les frais incombant légalement à I assuré et découlant des mesures prises pour écarter le danger (frais de prévention de sinistre), sous déduction de la valeur de la marchandise récupérée. Sont également couverts dans le cadre de la présente disposition les frais de prévention de sinistre causés par des récipients mobiles (fûts, tonneaux, etc.). d) Sont assurées uniquement les citernes concédées et contrôlées officiellement pour autant qu une concession ou un contrôle officiel soient prévus. Le preneur d assurance est tenu de faire contrôler, par une personne qualifiée, les installations de citernes et conduites, afin de les maintenir en état de fonctionnement. Il doit effectuer sans retard toute réparation nécessaire et faire nettoyer et réviser I ensemble des installations par des spécialistes, au moins une fois tous les cinq ans, à moins que la loi ou les autorités ne prescrivent un autre délai. Le délai octroyé pour le nettoyage et la révision périodiques débute à la date de la mise en exploitation ou de la dernière révision de I installation, sans tenir compte du début de I assurance. Les frais occasionnés par la constatation de fuites, la vidange et le remplissage d installations, ainsi que le coût des réparations et modifications y relatives, ne sont pas couverts par I assurance. 3.2 Personnes assurées Est assurée la responsabilité civile a) du preneur d assurance en sa qualité de propriétaire de l installation. Si le preneur d assurance est une société de personnes (société simple, en nom collectif ou en commandite) ou une communauté en main commune (par exemple communauté héréditaire), ou si I assurance a été conclue pour le compte de tiers, les associés, membres de la communauté en main commune ou autres personnes au bénéfice de I assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d assurance; b) des salariés et autres auxiliaires du preneur d assurance (à l exception des entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d assurance a recours) dans I accomplissement de leurs tâches en rapport avec les installations assurées. Sont toutefois exclues les prétentions récursoires et compensatoires de tiers pour des prestations qu ils ont versées aux lésés. 3.3 Validité temporelle 1. L assurance s étend aux dommages survenant pendant la durée du contrat et déclarés à la compagnie 60 mois au maximum après la fin du contrat. 2. Le moment de la survenance du sinistre est réputé celui où un sinistre est constaté pour la première fois. Une lésion corporelle est considérée en cas de doute comme survenue au moment où le lésé consulte un médecin pour la première fois en raison de symptômes de l atteinte à la santé concernée, même si le rapport de causalité n est révélé qu ultérieurement. Le moment de la survenance de frais de prévention de sinistre est réputé celui où il est constaté pour la première fois qu un sinistre est imminent. 3. Tous les dommages d un sinistre en série selon l art. 3.4, lit. c) ci-après sont réputés survenus au moment où le premier dommage en vertu du chiffre 2 ci-dessus est survenu. Si le premier dommage d une série survient avant le début du contrat, aucun des droits découlant de la même série n est assuré. 4. La responsabilité pour les dommages causés avant le début du contrat est coassurée si l assuré prouve en toute bonne foi qu il n avait pas connaissance, lors de la conclusion du contrat, d une action ou d une omission justifiant la responsa- Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

10 bilité. Il en est de même pour l assurance de la responsabilité découlant de sinistres en série, si des dommages faisant partie d une série ont été causés avant le début du contrat. Dans la mesure où des dommages au sens de l alinéa ci-dessus sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture de la différence de somme est accordée par le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les prestations de l assurance antérieure l emportent sur ce contrat et sont portées en déduction de la somme d assurance du présent contrat. 5. S il se produit pendant la durée du contrat une modification de l étendue de la couverture (y compris une modification de la somme d assurance et/ou de la franchise), le chiffre 4, al. 1 s applique par analogie. 3.4 Prestations d assurance a) L Helvetia rembourse à I assuré le montant de I indemnité qu il doit verser au lésé. En outre, elle assume la défense contre les prétentions infondées (protection juridique passive). En cas d obligation simultanée de fournir la prestation d un autre assureur, les prestations du présent contrat sont versées sous la forme d une différence entre la somme d assurance convenue et celle prévue dans la police de l autre assureur, la franchise correspondant à la somme d assurance convenue dans la police de l autre assureur (couverture de la différence de somme); le présent contrat octroie une couverture, dans la mesure où l étendue de la couverture de l autre assureur est moins étendue que celle du présent contrat, la franchise étant établie en fonction du présent contrat (couverture de la différence de condition). b) La prestation de compensation de l Helvetia est limitée à la somme d assurance définie dans le certificat à la date de survenance du sinistre; les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d expertise, d avocat et de justice éventuels, les dépens alloués à la partie adverse et les frais de prévention de sinistre coassuré sont inclus. c) La totalité des droits découlant de sinistres ayant la même cause (p. ex. plusieurs prétentions résultant de dommages attribuables au même défaut, en particulier des défauts de développement, de construction, de production ou d instruction, au même défaut ou vice d un produit ou d une substance ou à la même action ou omission) est considérée comme un sinistre unique (sinistre en série). Le nombre de lésés, de réclamants ou d ayants droit est sans importance. Les dommages d un sinistre en série qui surviennent après la fin du contrat au sens de l alinéa ci-dessus sont couverts pendant une durée maximale de 60 mois après la fin du contrat, si le premier de ces dommages est survenu pendant la durée du contrat. d) La somme d assurance est considérée comme une garantie unique par année d assurance. En d autres termes, elle n est remboursée qu une seule fois au titre de tous les dommages et frais de prévention de sinistre survenant pendant la même année d assurance ainsi que de tous les autres frais assurés éventuels. 3.5 Franchise a) L assuré supporte pour les dégâts matériels et les frais de prévention de sinistre assurés une franchise de CHF 100. par sinistre. 3.6 Restrictions de l étendue de l assurance La couverture d assurance ne s étend pas aux prétentions a) pour les dommages du preneur d assurance; atteignant la personne du preneur d assurance (p.ex. perte de soutien); de personnes vivant en ménage commun avec l assuré responsable; c) pour les dommages corporels atteignant une personne liée au preneur d assurance par un contrat de travail, et ceci dans I accomplissement des obligations découlant de son contrat de travail; d) pour une responsabilité contractuelle plus étendue que celle prévue par les prescriptions légales ou celle dérivant de l inexécution d une obligation légale ou contractuelle de s assurer; e) résultant de la responsabilité civile du fait de la détention ou de l utilisation de véhicules à moteur et de cycles, soumis à l assurance obligatoire en vertu de la législation suisse sur la circulation routière, ainsi que de bateaux et d aéronefs; f) pour les dommages aux choses qu un assuré détient en vue de leur utilisation (également comme locataire ou gérant), les travailler, les garder ou les transporter ou pour d autres motifs (p.ex. en commission ou à des fins d exposition); I art b demeure réservé; g) pour les dommages causés aux choses à la suite de I exécution ou de I inexécution d une activité d un assuré sur ou avec celles-ci (p.ex. transformation, réparation, chargement ou déchargement d un véhicule); I art b demeure réservé; h) pour les dommages causés aux choses par l effet prolongé des intempéries ou de la température, de la fumée, de la poussière, de la suie, des gaz, des vapeurs ou des secousses; i) formulés contre le preneur d assurance en sa qualité de maître de I ouvrage pour les dommages causés aux biensfonds, bâtiments et autres ouvrages lors de travaux de démolition, de terrassement ou de construction; j) pour les dommages dont la survenance était hautement prévisible ou dont on avait accepté l éventualité en choisissant un certain mode de travail en vue de réduire le coût des travaux ou d en hâter I exécution; k) pour les dommages dus à I action de rayons ionisants ou de rayons laser; l) découlant des frais de prévention des dommages (frais de prévention de sinistre). Les art b et 3.1.5c demeurent réservés. Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

11 3.7 Cas de sinistre Obligation d aviser a) Le preneur d assurance doit informer sans délai I Helvetia de la survenance de tout événement dont les suites prévues peuvent concerner I assurance, et ce, au plus tard lorsqu une prétention a été formulée contre un assuré. L Helvetia doit être avisée des cas de décès assez tôt pour qu elle puisse, le cas échéant, faire procéder à ses frais à une autopsie avant I inhumation. b) Lorsque, à la suite d un événement susceptible de concerner I assurance, une procédure d enquête policière ou une procédure pénale est engagée contre un assuré, ce dernier est tenu d en informer immédiatement I Helvetia. Cette dernière se réserve le droit de constituer à ses frais un avocat pour la défense pénale de I assuré Gestion du sinistre a) L Helvetia mène à ses frais les négociations avec le lésé. Elle représente à cet égard l assuré et son règlement des droits du lésé a un caractère obligatoire pour l assuré. b) L assuré doit assister I Helvetia dans la détermination de l état de fait et s abstenir de toute prise de position unilatérale au sujet des prétentions du lésé (bonne foi contractuelle). c) En règle générale, I Helvetia verse I indemnité directement au lésé. d) Si aucune entente ne peut intervenir avec le lésé et que ce dernier intente une action, I Helvetia conduit le procès à ses frais. Si, à la suite du procès, des dépens sont alloués à I assuré, ceux-ci appartiennent à I Helvetia dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir des frais personnels de I assuré Conséquences de la violation des obligations contractuelles Si le preneur d assurance contrevient à l obligation d aviser ou si un assuré agit contrairement aux règles de la bonne foi, l Helvetia est libérée de l obligation de fournir la prestation, à moins que l assuré ne prouve qu il a agi en toute innocence ou que son attitude n a modifié ni sa situation juridique, ni celle de l Helvetia et n a par conséquent exercé aucune influence sur le règlement du sinistre Recours contre les assurés Si des dispositions du présent contrat ou de la loi fédérale sur le contrat d assurance, limitant ou supprimant la couverture d assurance, ne sont légalement pas opposables au lésé, l Helvetia a un droit de recours contre l assuré civilement responsable dans la mesure où elle aurait pu réduire ou refuser ses prestations. Explications des termes Il n est pas rare que des litiges surviennent en rapport avec un contrat lorsque les deux partenaires contractuels se sont accordés pour utiliser certaines expressions, alors que des interprétations différentes leur sont rattachées. C est pourquoi nous expliquons ci-après, par ordre alphabétique, les principales expressions. Au premier risque Tremblement de terre Moins-value Obligation Terrorisme Droit de recours Prescription Assurance pour le compte de tiers Péremption Somme d assurance que le preneur d assurance peut librement choisir. Le sinistre est indemnisé au maximum à hauteur de la somme d assurance, sans imputation d une sous-assurance éventuelle. Par tremblements de terre on entend des secousses déclenchées dans la croûte terrestre par des processus tectoniques. Les secousses qui sont causées par l effondrement de cavités créées artificiellement ne sont pas considérées comme des tremblements de terre. En cas de doute, le Service Sismologique Suisse détermine s il s agit ou non d un événement tectonique. Si la valeur vénale après la remise en état d une chose endommagée est inférieure à sa valeur avant la survenance du sinistre, la différence en résultant est la moins-value. Ce terme désigne les obligations accessoires légales ou contractuelles, relevant du droit des assurances, des parties au contrat d assurance, par exemple de l obligation d aviser, de l obligation de sauvetage et de l obligation de coopération. Est qualifié de terrorisme tout acte de violence ou menace de violence visant à atteindre des objectifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L acte de violence ou la menace de violence est propre à propager la peur ou l effroi dans la population ou dans des parties de celle-ci ou à influer sur un gouvernement ou des institutions étatiques. Les troubles intérieurs n entrent pas dans la définition du terrorisme. Sont considérés comme tels les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue et les pillages correspondants. Le recours se traduit par le remboursement d une prestation déjà fournie d une autre personne responsable. Perte du caractère exécutoire d un droit, qui n a pas été appliqué pendant le délai légal. L assurance pour le compte de tiers permet au preneur d assurance d assurer un bien externe. Le preneur d assurance est tenu d effectuer le paiement des primes. Perte d un droit à la suite d un exercice tardif de ce droit. Assurance Helvetia pour les installations photovoltaïques,

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