AHIERS La fonction d accueil

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1 CAHIERS techniques La fonction d accueil de l'assistant familial accueillant un jeune confié au service de l'aide sociale l'enfance

2 Préambule «Être famille d accueil c est accompagner un enfant séparé de ses parents, au sein de sa famille, en lien avec une équipe pluriprofessionnelle.». Telle est la formulation courante pour désigner la fonction d accueil. Pour aller au delà de cette première approche de la fonction, le service des assistants familiaux (SdAF) s est engagé à l occasion de la démarche de projets CAP 49, dans une réflexion visant à élaborer un document de référence susceptible de faciliter l appréhension et l exercice de la fonction d assistant familial. Dans la lignée des cahiers techniques existants sur la fonction de référent, de puéricultrice, d éducateur de prévention, l idée a été retenue de réaliser un cahier technique sur la fonction d accueil qui est désormais remis à chaque nouvel assistant familial à l occasion de la procédure d'évaluation de sa candidature. Ce travail, piloté par le service des assistants familiaux (SdAF) et animé par Monsieur Iquel, appui technique - Secrétariat général -, s est appuyé en premier lieu sur l expression des attentes des représentants des assistants familiaux à l occasion de cette démarche de projet. Ce document est le produit du travail d un groupe de huit assistants familiaux et a été complété par les apports de deux psychologues de l enfance et un adjoint technique au responsable de circonscription. La réflexion s est également appuyée sur le cahier technique «L accueil familial» réalisé en 2000 à l occasion d un groupe de réflexion sur les pratiques. Ce cahier n aurait pu se réaliser sans les apports précis et pertinents de l ensemble des participants à cette réflexion, mesdames Gandon, Benoist, Robert, Piau, Bruneau, Beauclair, Lattay et monsieur Marchand, assistants familiaux, mesdames Chauveau et Loriot, psychologues de l enfance et monsieur Bodet, adjoint technique au responsable de circonscription. Un remerciement particulier est adressé à monsieur Henri Iquel - appui technique - qui a contribué à initier et enrichir ce travail et d autres réflexions sur l accompagnement professionnel des assistants familiaux, par le partage de son expérience de l accueil familial et l apport d outils méthodologiques. Le cahier technique est un document de réflexion. Il formalise à un moment donné, une certaine compréhension de la fonction d accueil en constante évolution. Cette formalisation propose des repères utiles pour l institution, les partenaires, les professionnels concernés. Ce document n est donc pas une «fin en soi». Les actions et réflexions à venir concernant l accueil familial ne manqueront pas de le questionner, de l enrichir... Ce document est complémentaire aux informations données par le guide pratique à l usage des assistants familiaux réalisé en juin 2001 et mis à jour régulièrement. Il présente tout d abord le cadre d activité de l assistant familial des points de vue réglementaire et institutionnel. Il donne ensuite des points de repère sur l organisation, les enjeux et finalités de l accueil familial permettant de clarifier la fonction d accueil. Le chef de service des assistants familiaux Bénédicte Laumonier 2

3 Novembre 2005 SOMMAIRE Préambule page 2 Sommaire 3 I - Le cadre d activité Dispositions réglementaires liées aux missions + Les missions et les prestations du service de l aide sociale à l enfance 6 Les missions générales 6 L aide à domicile 7 L entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants 7 + Le cadre de mission de l activité d accueil 7 + Les enfants confiés au service de l aide sociale à l'enfance 8 Les enfants confiés à la demande ou avec l accord des parents - La protection sociale administrative - L accueil provisoire 8 Les enfants confiés par décision du juge des enfants - La protection judiciaire - L assistance éducative 9 Les principes communs aux deux systèmes de protection 12 Synthèse des statuts juridiques des enfants confiés 12 Les textes réglementaires de la protection sociale administrative 12 Les textes réglementaires de l assistance éducative Dispositions réglementaires liées à la fonction La notion de famille d accueil 14 L agrément et le renouvellement 14 Le contrat d accueil 16 L accompagnement professionnel 17 La participation aux décisions et à l évaluation de la situation 17 Le secret professionnel, l obligation d information 17 Les accueils spécifiques Dispositions institutionnelles en terme d organisation + Le service des assistants familiaux 20 Le recrutement 20 La gestion du statut et de la carrière 20 La formation et l accompagnement professionnel 21 La gestion des placements 23 La gestion financière 23 3

4 La promotion du métier 23 + Le service de l aide sociale à l enfance 23 L inspecteur de l enfance 23 Le psychologue de l enfance 24 + Le service de prévention et promotion de la santé familiale (PMI) 24 Le médecin de PMI 24 + Le service de planification familiale et santé des enfants confiés 24 + Les circonscriptions d action sociale et de santé 25 Le responsable de circonscription 25 L adjoint au responsable de circonscription 25 Le référent de l aide sociale à l enfance 25 La puéricultrice 26 L assistant social polyvalent de secteur 26 Synthèse du cadre d activité 26 II - L accueil familial : organisation, enjeux et finalités Organisation de l accueil familial L indication d un accueil familial 27 La décision d orientation en famille d accueil et la commission de placement 29 La nomination du référent 29 La préparation de l accueil 30 L accompagnement professionnel de l accueillant, le suivi de l accueil 34 Le lien entre la famille d accueil et l enfant après son départ 35 La famille d accueil et l adoption de l enfant accueilli Enjeux relationnels de l accueil familial L accueil familial : un espace de relations complexes, 38 Parents/enfant/assistant familial/famille d accueil 3 - Finalités de l accueil familial et fonction de l accueillant 40 Lexique 43 Annexes 44 annexe 1 - le contrat d accueil 45 annexe 2 - le dispositif de gestion des dossiers d assistants familiaux identifiés par l institution en situation difficile 51 annexe 3 - la présentation des procédures de placement en urgence, en vue d adoption, relais 54 annexe 4 - la commission de placement 56 annexe 5 - la révision annuelle de situation 70 4

5 annexe 6 l'accompagnement professionnel individuel 80 Bibliographie / K7 84 5

6 I - Le cadre d activité Le cadre général de l'activité d'accueil est balisé par des dispositions : - réglementaires liées aux missions à partir desquelles elle se développe, - réglementaires liées à l'exercice même de cette activité et de la fonction d'accueil, - institutionnelles liées à l'organisation de la Direction du développement social et de la solidarité du Département de Maine-et-Loire. 1- Dispositions réglementaires liées aux missions + Les missions et les prestations du service de l'aide sociale à l'enfance L'assistant familial et sa famille accueillent à leur domicile des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. De ce fait, l'activité d'accueil est concernée en premier lieu par les missions de protection de l'enfance, d'aide sociale à l'enfance et à la famille. Les missions générales Les missions de l'aide sociale à l'enfance sont consignées dans le Code de l'action sociale et des familles. Celui-ci indique notamment que le service de l'aide sociale à l'enfance est chargée des missions suivantes : CASF Article L "1 - Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2 - Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; 3 - Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1 ) du présent article ; 4 - Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5 - Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci." Pour réaliser ces missions, le service de l'aide sociale à l'enfance met en place des prestations et notamment l'aide à domicile, l'entretien et l'hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants. 6

7 L'aide à domicile CASF Articles L et L "L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales." "L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale (*) ou d'une aide ménagère ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrées en espèces." (*) appellation nouvelle des travailleuses familiales. L entretien et l hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants CASF Article L "Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du Conseil général : 1 - Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2 - Les pupilles de l'état remis au service dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ; 3 - Les mineurs confiés au service en application du 4 de l'article du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4 de l'article 10 et du 4 de l'article 15 de l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4 - Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants." + Le cadre de mission de l'activité d'accueil A la lecture de ces dispositions réglementaires, le cadre de mission de l'activité d'accueil peut être synthétisé comme suit. L'assistant familial et sa famille accueillent un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance autour des missions suivantes : -apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur, à sa famille, -assumer l entretien et l hébergement du mineur, 7

8 -pourvoir à l'ensemble des besoins du mineur confié au service et veiller à son orientation, en collaboration avec sa famille ou son représentant légal. + Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance Les enfants sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance selon deux modalités principales : - à la demande ou avec l'accord des parents, c est la protection administrative ; - par décision du juge des enfants, c est la protection judiciaire. Les enfants confiés à la demande ou avec l'accord des parents - La protection administrative - L accueil provisoire Des parents en difficulté avec leur enfant peuvent solliciter l'aide de ce service pour les accompagner dans la prise en charge de cet enfant. Comme indiqué plus haut, des missions sont attribuées au service de l'aide sociale à l'enfance pour apporter aide et soutien aux enfants et à leur famille. Dans ce contexte, des parents peuvent confier leur enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'un "accueil provisoire", contractualisé entre le service et les parents ; l'une des modalités concrètes possibles de cet accueil étant l'accueil familial. La prise en charge des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance à la demande ou avec l'accord des parents constitue ce qui est appelé : la protection sociale, administrative, contractuelle, compétence du Département depuis la décentralisation. Les principes directeurs de la protection administrative sont : L intervention en amont de la "notion de danger", de l'assistance éducative judiciaire. La contractualisation à partir de la demande ou de l accord des parents. "L aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut à la personne qui assume la charge effective de l enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l exigent." (CASF Art. L ). "Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l admission dans le service de l aide sociale à l enfance ne peut être prise sans l accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s il est mineur émancipé."(casf Art. L er alinéa) Cette contractualisation postule : une demande des parents et un accord écrit sur les conditions de la mesure ; une adhésion au diagnostic porté sur les difficultés et au projet de travail établi en concertation ; une participation aux changements envisagés. Le caractère provisoire des mesures. "Aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions." (CASF Art. L extrait) Par ailleurs la mesure peut prendre fin à n importe quel moment à la demande de l un ou de l autre des contractants. 8

9 L autorité parentale "Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l autorité parentale." (CASF Art. L alinéa 4) Les droits des parents "Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres I et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l enfance des conditions d attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l enfant et de son représentant légal. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non d une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l intérêt du demandeur." (CASF Art. L ). Les droits des enfants "Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis." (CASF Art. L ). "Les limites" de la protection administrative sont : La notion de danger "Si la santé, la sécurité ou la moralité d un mineur non émancipé est en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice." (code civil Art. 375) L'information et le signalement L'obligation d'information pour l'assistant familial : L assistant familial "est tenu de transmettre sans délai au président du Conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de faire l'objet de mauvais traitements". (CASF Art. L extrait) L'obligation de signalement pour l'institution : "Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du Conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés." (CASF Art. L ) Les enfants confiés par décision du juge des enfants - La protection judiciaire - L assistance éducative Comme l'énonce l'article 375 du Code civil, "si la santé, la sécurité ou la moralité d un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice." 9

10 L'assistance éducative est de la compétence du juge des enfants. "S il est nécessaire de retirer l enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : 1 A l'autre parent ; 2 A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3 A un service ou à un établissement sanitaire ou d éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4 A un service départemental de l aide sociale à l enfance. " (code civil Art 375-3) Ainsi, le service de l'aide sociale à l'enfance organise l'accueil de l'enfant qui lui est confié, en lien avec l'autorité judiciaire et les parents : famille d'accueil, établissement socio-éducatif... Le service de l'aide sociale à l'enfance présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. Les principes directeurs de l'assistance éducative sont : La notion de danger Le caractère autoritaire non contractuel Le caractère provisoire de la mesure "La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu il s agit d une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée." (code civil Art 375 alinéa 3) L adhésion souhaitée de la famille à la mesure "Le juge des enfants est compétent, à charge d appel, pour tout ce qui concerne l assistance éducative. Il doit toujours s efforcer de recueillir l adhésion de la famille à la mesure envisagée." (code civil Art 375-1) Le maintien dans le "milieu actuel" privilégié "Chaque fois qu il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel." (code civil Art 375-2) Toutefois, privilégier le maintien de l enfant dans "le milieu actuel" risque de conduire à des "signalements tardifs", une saisine tardive de l autorité judiciaire. Ainsi, la circulaire du 3 juillet 1979 a anticipé ce travers possible en précisant : "Cela ne signifie pas que le maintien de l enfant dans sa famille constitue une règle absolue, à appliquer à n importe quel prix, mais seulement qu il s agit d un objectif souhaitable chaque fois qu il peut raisonnablement être atteint." "Il convient d éviter une saisine trop tardive du juge des enfants le mettant en position difficile pour jouer son rôle." L'autorité parentale, les droits des parents, le droit de visite et d hébergement "Les père et mère dont l enfant a donné lieu à une mesure d assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d assistance éducative reçoit application. S il a été nécessaire de placer l enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l intérêt de l enfant l exige, décider que l exercice de ces droits, ou de l un d eux, sera provisoirement suspendu." (code civil Art 375-7) 10

11 Procédure ( en application de l'article 1189 du nouveau code de procédure civile) Audition du mineur et de ses parents : "Si l audition du mineur est de principe, le juge peut décider de ne pas y procéder, non seulement lorsque l âge, la santé ou les facultés intellectuelles de l enfant rendent cette audition impossible, mais encore lorsque celle-ci serait de nature à compromettre sa santé ou son état mental. Mais les juges du fond doivent constater l existence de circonstances rendant l audition du mineur inopportune. Même lorsqu il a convoqué le mineur à l audience en application de l art (code de procédure civile), il appartient au juge de l assistance éducative de décider si l enfant doit assister à tout ou partie des débats et s il y a lieu ou non à son audition ; la convocation, l assistance et l audition du mineur n étant que facultatives, il ne peut être reproché à la décision de ne comporter aucune mention à cet égard. " Pour les parents : "Si, en application des articles 1183 et 1189 du nouveau code de procédure civile, le juge des enfants doit entendre les père et mère du mineur avant de prendre ou de modifier une mesure d assistance éducative c est à la condition que cette audition soit possible et compatible avec l urgence de la mesure."(cass. Civile 1, 22 mai 1985) Dans certaines situations, l'autorité parentale peut faire l'objet d'une délégation partielle ou totale, d'un retrait partiel ou total. "A la demande des parents eux-mêmes, ou en cas de désintérêt manifeste, ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le juge des affaires familiales peut prononcer une délégation partielle ou totale de l'autorité parentale. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. L'exercice de l'autorité parentale peut être délégué, en tout ou partie, au service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant concerné lui est confié. " (code civil article 377 extrait) "Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. " (code civil article 378 extraits) "Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant" (code civil article 378-1) "Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total 11

12 ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effets qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés." (code civil article 379-1) Délégation et retrait de l'autorité parentale sont des dispositions réversibles par jugement du juge des affaires familiales pour la délégation, par jugement du tribunal de grande instance pour le retrait. Les principes communs aux deux systèmes de protection La circulaire du 3 juillet 1979 invite par ailleurs à considérer ces deux systèmes de protection comme un tout organisé et animé par les mêmes principes directeurs qui ont contribué largement à définir notamment ceux du service de l aide sociale à l enfance : "Les objectifs de la protection de l enfance sont très largement communs aux deux formes de protection". "L intervention d une mesure éducative décidée par le juge des enfants ou d une mesure de prévention administrative décidée par la DDSS a toujours pour objet immédiat la protection de l enfant. Mais elle doit toujours avoir la perspective de permettre le maintien ou le retour de l enfant dans sa famille. A cette fin il convient de faciliter toutes dispositions permettant d apporter aide et conseil à la famille et de favoriser toute action susceptible d éviter ou d écourter la séparation." Ces deux formes de protection "sont investies à la fois d une mission de protection de l enfant et d un rôle éducatif à l égard de la famille". Synthèse des statuts juridiques des enfants confiés La tutelle d'etat : le président du Conseil général est le tuteur du mineur. L'accueil provisoire : le mineur est confié au service de l'aide sociale à l'enfance par le ou les titulaires de l'autorité parentale. L'assistance éducative : le mineur est confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants. La délégation d'autorité parentale : l'autorité parentale est déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance. Le pupille de l'etat : par délégation du préfet, la tutelle du mineur est exercée par le Conseil de famille qui délègue au service de l aide sociale à l enfance la prise en charge de l enfant. Le mineur est juridiquement adoptable. Les textes réglementaires de la protection sociale administrative - décret n du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l enfance en danger, - loi n du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la famille et de l'enfance, - loi n du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, - loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, 12

13 - Code de l'action sociale et des familles (CASF). Les textes réglementaires de l'assistance éducative - loi n du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale, - loi n du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, - loi n du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, - loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance. 13

14 2- Dispositions réglementaires liées à la fonction Comme nous venons de le voir, l'activité d'accueil se développe dans le cadre des missions du service de l'aide sociale à l'enfance auquel sont confiés les enfants, par les parents eux-mêmes ou par le juge des enfants, qui seront ensuite accueillis en établissement ou en famille d'accueil. D'autres dispositions réglementaires viennent baliser l'exercice même de la fonction et de l'activité d'accueil. Elles sont également consignées dans le Code de l'action sociale et des familles et concernent notamment : - la notion de famille d'accueil, - l'agrément et son renouvellement, - le contrat d'accueil, - l'accompagnement professionnel, - la participation aux décisions et à l'évaluation de la situation, - le secret professionnel et le secret partagé, - les accueils spécifiques La notion de famille d'accueil L ensemble des personnes résidant au domicile de l assistant maternel agréé pour l accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d accueil. (CASF Art. L ) L'agrément et son renouvellement Art. L CASF "L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil." Art. L CASF "L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'etat. Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques. Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience 14

15 professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L , le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire nº 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles à 221-5, à , à , à 224-5, à , 227-1, et à du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin nº 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément. Tout refus d'agrément doit être motivé. Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'etat et les départements concernés." Art. L CASF "L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques." Art. L CASF "Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé 15

16 acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément." Art. L CASF "Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L " Le contrat d'accueil Art. L CASF "Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle (1), ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent. Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. 16

17 Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur." Nota : (1) la loi a remplacé au 4e alinéa du présent article les mots "en établissement d'éducation spéciale" par "dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L ". Le document "contrat d'accueil" en vigueur dans le département de Maine-et-Loire est joint en annexe (n 1). C'est un document clé pour l'assistant familial, en ce sens qu'il décline avec une certaine précision les obligations et les rôles fondamentaux à jouer par l'assistant familial et la famille d'accueil dans la mise en œuvre de l'accueil familial. Il donne également des indications importantes quant aux obligations du Département à l'égard de l'assistant maternel notamment en matière : - d'information, - d'accompagnement professionnel, - de consultation sur les décisions concernant l'enfant accueilli, - de participation à l'évaluation de la situation d'accueil." L'accompagnement professionnel Art. L CASF Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical, l accompagnement professionnel des assistants familiaux qu il emploie et l évaluation des situations d accueil. Une réflexion pilotée par le SdAF, en concertation avec les services de la DDSS concernés par ces dispositions, a permis de préciser et rassembler les objectifs et modalités de mise en oeuvre de l accompagnement professionnel individuel (annexe n 6). La participation aux décisions et à l'évaluation de la situation Art. L CASF Sauf situation d urgence mettant en cause la sécurité de l enfant, l assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l emploie concernant le mineur qu il accueille à titre permanent ; il participe à l évaluation de la situation de ce mineur. Pour ce qui concerne la DDSS de Maine-et-Loire, les assistants familiaux participent aux révisions annuelles de situation à compter de 2004 (annexe n 5). Le secret professionnel, l'obligation d'information Art. L CASF Toute personne participant aux missions du service de l aide sociale à l enfance est tenue au secret professionnel. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs 17

18 susceptibles de relever de la section 5 du chapitre I du présent titre (prévention des mauvais traitements). La notion de "secret partagé" Circulaire du Ministère du Travail et des Affaires sociales (juillet 1996). "Lors des débats sur la loi du 22 juillet 1992, le Parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé, comme le prévoyait le projet de loi, en estimant que cette notion présentait aujourd'hui un caractère encore trop imprécis pour faire l'objet d'une définition législative. Il résulte cependant clairement des débats que ce refus n'avait nullement pour objet de remettre en cause les pratiques qui, dans le silence des textes actuels, ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur. Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé. Il convient dans cette hypothèse de ne transmettre que les éléments strictement nécessaires, de s assurer que l usager concerné est d accord pour cette transmission ou tout au moins qu il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que peut avoir cette transmission d informations. Il est également nécessaire de s assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l intérêt de l usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l opportunité de partager un secret devra également s assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités) présentent toutes les garanties de discrétion. Dans ce contexte, l'assistant familial peut être amené à partager des informations à caractère secret avec un instituteur, une famille d'accueil relais... pour permettre la continuité, la pertinence ou l'efficacité de l'action auprès de l'enfant. Pour toute difficulté autour de cette question de partage d informations avec un partenaire (instituteur, professionnel de garderie...), l'assistant familial peut se rapprocher notamment du référent aide sociale à l'enfance qui déterminera avec lui la conduite à tenir, en fonction de la situation. Les accueils spécifiques Art. L CASF Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d accueil certains des assistants familiaux qu ils emploient. Ces personnes s engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d un nombre maximum convenu avec lui. En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l indemnité prévue par l article L du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le Département de Maine-et-Loire a fait le choix de distinguer trois types d activité d accueil en référence à cette notion d "accueil spécifique" visée par la loi (annexe n 3): + Accueil d'urgence et de courte durée 18

19 Ces assistants familiaux accueillent à leur domicile, en urgence, le plus souvent et pour une courte durée (quelques jours à 6 mois environ). Cet accueil est organisé pour des jeunes qui doivent être séparés de leur famille ou changer de lieu d'accueil au plus vite. Cette période d accueil va permettre aux professionnels d évaluer la situation de l enfant et à l inspecteur de l enfance ou au juge des enfants de décider de son orientation à venir : restitution, accueil en établissement, dans une famille d accueil permanent... Au 1/09/2005, 24 assistants familiaux réalisent ce type d accueil pour 32 places disponibles + Accueil relais Ces assistants familiaux accueillent ponctuellement et pour une courte durée, à leur domicile des jeunes, en relais de l assistant familial habituel qui est malade, en congés, en formation...mais également en relais d'établissement (accueil de week-end, vacances scolaires ) Au 1/09/2005, 23 assistants familiaux réalisent ce type d accueil pour 26 places disponibles +Accueil en attente d'adoption Ces assistants familiaux accueillent à leur domicile pendant une période, un enfant dans l attente de son adoption par une personne ou un couple possédant l agrément pour l adoption d un enfant et dont la candidature aura été retenue par le conseil de famille des pupilles de l'état. L assistant familial est en lien avec le nourrisson dès la maternité puis l accueille à son domicile. Au 1/09/2005, 5 assistants familiaux réalisent ce type d accueil pour 5 places disponibles 19

20 3- Dispositions institutionnelles liées à l'organisation des services Les missions, la fonction, le statut et l activité de l assistant familial sont pour une large part définis réglementairement. En revanche, l organisation des services pour mettre en oeuvre ces missions relève du choix de chaque département. En Maine-et-Loire, l assistant familial a un service d appartenance : le service des assistants familiaux (SdAF). Toutefois, son activité le conduit à avoir des liens de collaboration étroite avec le service de l aide sociale à l enfance, les circonscriptions d action sociale, le service de prévention et promotion de la santé familiale (PMI). + Le service des assistants familiaux Dans le département de Maine-et-Loire, l assistant familial exerce sa fonction à la Direction du développement social et de la solidarité, chargée d assumer notamment la mission de protection de l enfance. Il est rattaché hiérarchiquement au service des assistants familiaux. L assistant familial signe dans ce service, à l occasion du premier placement, un contrat de travail, le plus souvent, à durée indéterminée. Recruté par le Département de Maine-et-Loire, il devient agent contractuel non titulaire. Le service des assistants familiaux a été mis en place en janvier 1998 dans un souci de rassembler les différentes missions relevant de cette activité professionnelle. En matière d accueil familial, le SdAF a en charge les activités suivantes : - Le recrutement - La gestion du statut et la carrière - La formation et l accompagnement professionnel - La gestion des placements - La gestion financière - La promotion du métier Sur chacune de ces activités, le service a développé diverses orientations, actions : Le recrutement Pour améliorer le dispositif d évaluation des candidatures, un éducateur spécialisé a été recruté en janvier Il assure l ensemble des évaluations, en complémentarité avec le chef de service du SdAF à partir de La gestion du statut et de la carrière L assistant familial dispose d un «correspondant carrière» qui gère son dossier administratif : contrat de travail, bulletin de salaire, congés, retraite... Le service réalise régulièrement des documents à destination des assistants familiaux pour les informer de leurs droits et devoirs : guide pratique à l usage des assistants familiaux, notes de service... 20

21 La formation et l accompagnement professionnel 1 - La formation Le service a développé les aspects logistiques et pédagogiques de la formation. Il a mis en place progressivement un dispositif de formation permettant aux assistants familiaux l accès à des actions complémentaires tout au long de leur parcours professionnel. Ces actions de formation se déclinent de la façon suivante : Les actions obligatoires a - La formation préparatoire à l activité d'accueil (F.P.A.) Cette action de formation de 4 jours est organisée entre le moment de la décision favorable d embauche et l accueil de l enfant ou dans les premiers temps de l accueil. Il s agit d accueillir les assistants familiaux, de leur présenter l institution et leur service, leur cadre d activité, de commencer à conduire une réflexion sur l exercice professionnel de la famille d accueil et de mettre en mouvement la dynamique d accueil familial. Le conjoint est invité à participer à toute ou partie de la session. b - La formation réglementaire Les assistants familiaux sont convoqués à cette formation dans les 9/12 mois après l arrivée du premier enfant. La formation s étend sur 120 heures à raison de 20 jours sur 12 mois environ. Des dispenses de formation sont prévues par le statut pour les auxiliaires de puériculture, puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés. Le renouvellement de l agrément dépend de la justification du suivi de cette formation. Cette formation doit contribuer à l amélioration des connaissances de l assistant familial en matière de protection de l enfance, de développement psychoaffectif de l enfant, grâce à des apports théoriques et aux partages d expériences. Elle doit aider l assistant familial à développer ses capacités d observation, d écoute, d analyse, à interroger son positionnement professionnel et à réflechir sur les finalités et les enjeux de la fonction d accueil... Les actions facultatives a - La formation continue Depuis 1997, un programme de formation continue est proposé aux assistants familiaux et à leur conjoint : - Une journée d étude départementale est ainsi organisée chaque année. L objectif est de rassembler, mobiliser et mettre au travail les familles d accueil autour d un thème en lien avec leurs préoccupations professionnelles. Cette action vise également à valoriser le métier et l appartenance au groupe professionnel d assistants familiaux, à l institution départementale. Un recueil des actes de la journée est systématiquement réalisé et diffusé aux familles d accueil. - Des stages à thème sont proposés depuis septembre 2002 sous forme de sessions de plusieurs jours, avec l apport d éléments théoriques mais également d échanges d expériences. Ces stages sont ouverts à tous les assistants familiaux qui ont terminé leur cursus de formations obligatoires. Un programme annuel est transmis aux assistants familiaux. b - La formation individuelle /personnelle 21

22 Le service peut financer des actions de formation individuelle (colloque, stage..), en lien avec la pratique professionnelle, sur demande écrite de l assistant familial au chef de service au moins 2 mois avant le début de la formation. 2 - Au-delà de ces actions de formation, le service s est engagé depuis mai 2001 dans l élaboration d un plan d action pour le développement et la coordination d outils d accompagnement professionnel. A l occasion de différents espaces de travail auxquels les assistants familiaux ont été invités (démarche institutionnelle de projet dénommée «CAP49», groupes de travail, réunions...), des besoins d accompagnement professionnel ont été identifiés. Ce plan d action s est construit en concertation avec le groupe d assistants familiaux sur la base des besoins reconnus. Ainsi, à partir d objectifs distincts, des actions diverses se mettent en place progressivement : * organiser l accompagnement professionnel individuel, améliorer l articulation des fonctions de référent, psychologue de l enfance, assistant familial. Le service a mené une réflexion sur les objectifs et modalités concrètes de l accompagnement professionnel individuel avec les professionnels médicaux, sociaux et psychologues et assistants familiaux pour préciser les rôles de chaque intervenant et, en concertation avec les autres services de la DDSS engagés dans cet accompagnement (annexe n 6). * favoriser l échange, l analyse des conditions d exercice de la fonction, le travail sur des solutions appropriées. Tout assistant familial a la possibilité de solliciter auprès de son chef de service un entretien d écoute, d échanges et de réflexion sur des solutions aux questionnements et difficultés rencontrées dans l exercice de la fonction. Il peut s agir de points d ordre statutaire ou en lien avec l accompagnement professionnel. * permettre l expression, la gestion du vécu, des affects, la prise de distance, Depuis 2003, des groupes d'analyse de la pratique se mettent en place sur le Département. Ces groupes se composent de 10 assistants familiaux volontaires et sont animés par des psychosociologues externes à la DDSS. Au 1/01/2006, 14 groupes fonctionneront sur l'ensemble du département. Ce travail vise à améliorer le confort psychique, psychoaffectif de l accueillant dans l exercice de son activité et à apporter des outils complémentaires de compréhension des situations d accueil grâce aux partages d expérience et la confrontation de points de vue. * transmettre de l information sur l institution, permettre l expression sur les conditions d exercice de la fonction, A partir de mars 2003, des réunions de service semestrielles sont organisées sur chaque territoire de circonscription d action sociale avec les assistants familiaux du secteur. * accompagner l assistant familial dans sa participation aux décisions concernant l enfant, Cette action reste à programmer par le service de l ASE. * accompagner l assistant familial dans sa participation à l évaluation de la situation d accueil, Un travail collectif, auquel sont associés des assistants familiaux, est en cours pour produire une fiche technique destinée à faciliter la préparation et la participation de l assistant familial à la révision annuelle de situation (annexe n 5). 22

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