Addenda à la Déclaration de Fiducie du Fonds de Revenu de Retraite Établissant un Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé Manitoba (FRRI)
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- Claude Grenon
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1 Addenda à la Déclaration de Fiducie du Fonds de Revenu de Retraite Établissant un Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé Manitoba (FRRI)
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3 Manitoba (FRRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je», «me» et «moi» et les adjectifs «mon», «ma» et «mes» se rapportent à la personne qui a signé la demande à titre de requérant et de propriétaire du Fonds et qui en est le «rentier» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et «fiduciaire» désigne le fiduciaire du Fonds. Veuillez également prendre note que, dans le présent Addenda : «biens» désigne collectivement tous les biens de placement (y compris tous les revenus gagnés sur ces biens et le produit provenant de ces biens) détenus dans le Fonds de temps à autre ; «conjoint» désigne la personne qui est considérée comme mon conjoint selon l article 1 du Règlement ou la personne qui est considérée comme mon conjoint de fait selon l article 1 de la Loi sur les pensions ; cependant, nonobstant toute disposition contraire contenue dans la déclaration de fiducie et dans le présent Addenda, incluant tous les avenants en faisant partie, «conjoint» n inclut pas toute personne non reconnue comme étant mon conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, aux fins de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) concernant les FERR ; «déclaration de fiducie» désigne la déclaration de fiducie du Fonds de revenu de retraite que j ai conclue avec le fiduciaire ; «Loi sur les pensions» désigne la Loi sur les prestations de pension C.C.S.M. ch.p32 du Manitoba, et les modifications qui y sont apportées de temps à autre ; «Règlement» désigne le Règlement d application de la Loi sur les prestations de pension 188/87R édicté en vertu de la Loi sur les pensions, ainsi que les modifications qui y sont apportées de temps à autre. De plus, les expressions «approuvé», «contrat», «institution financière», «contrat de rente viagère», «fonds de revenu viager («FRV»)», «compte de retraite immobilisé («CRI»)», «fonds de revenu de retraite immobilisé («FRRI»)», «FERR», «Surintendant», «transfert», «crédit de prestations de pension», «régime de retraite», «Fonds» et «FERR assujetti à réglementation», si utilisées dans le présent Addenda, ont le sens qui leur est attribué au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pensions et aux articles 1, 18.1 et 18.2 du Règlement. Les autres termes utilisés dans le présent Addenda ont le sens qui leur a été donné dans la déclaration de fiducie. Je me reporterai à la déclaration de fiducie au besoin. Phillips, Hager & North gestion de placements 2
4 Je conviens avec le fiduciaire des conditions suivantes : 2. Conditions générales : Le présent Addenda fera partie de la déclaration de fiducie et s'appliquera au Fonds ainsi qu'à tous les biens. En cas de conflit, le présent Addenda aura préséance sur la déclaration de fiducie. 3. FRRI : Le fiduciaire administrera le Fonds comme un FRRI conformément aux dispositions de la Loi sur les pensions, du Règlement et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). En cas d incompatibilité du présent Addenda avec la Loi sur les pensions, le Règlement ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la Loi sur les pensions, le Règlement ou la Loi de l impôt sur le revenu, selon le cas, l emporte. 4. Aucune distinction fondée sur le sexe : Conformément aux dispositions du paragraphe 21(18) de la Loi sur les pensions, le fiduciaire ne pourra en aucun cas permettre ou autoriser : des différences en matière de pensions, de rentes ou de prestations de retraite ; ni des différences quant aux choix afférents aux pensions, aux rentes ou aux prestations de retraite fondées sur le sexe. 5. Prestations du conjoint survivant : Si je suis un participant ou un ancien participant du Fonds, à mon décès, le solde dudit Fonds doit alors être payé : à mon conjoint, lorsque mon conjoint n a pas reçu ou n a pas le droit de recevoir lesdits biens en vertu de la section 7 du présent Addenda ; sinon à mon bénéficiaire désigné ou à ma succession, s il n y a pas de conjoint survivant. 6. Pension conjointe : Lorsque mon conjoint et moi-même sommes des participants ou d anciens participants du Fonds, et si j emploie la totalité ou une partie du solde du Fonds afin d acquérir un contrat de rente viagère en vertu de la section 12 du présent Addenda, la rente viagère sera alors réputée constituer une pension conjointe en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur les pensions, sauf si mon conjoint et moi-même avons rempli, dans la forme prescrite, une formule de renonciation de conjoint. 7. Répartition en cas de rupture du mariage : Que je sois un participant ou un ancien participant du Fonds, en cas de rupture du mariage ou de l'union de fait, le solde détenu dans le Fonds doit être réparti entre moi-même et mon conjoint, conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur les pensions. 8. Droit à un revenu : Je recevrai un revenu dont le montant peut varier annuellement. 9. Exercice financier : L'exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année. Phillips, Hager & North gestion de placements 3
5 10. Détermination du revenu : Le montant qui sera versé à titre de revenu à même le Fonds au cours d un exercice financier donné sera le montant que j aurai indiqué au commencement de chaque exercice financier. 11. Début des versements : Le revenu provenant du Fonds devra commencer à m être versé au plus tard au cours du deuxième exercice financier du Fonds. 12. Transferts des sommes détenues dans le Fonds : Je peux transférer : la totalité ou une partie des biens détenus dans le Fonds de la façon suivante : à un FRRI approuvé d une autre institution financière ; afin d acquérir un contrat de rente viagère, conformément à l alinéa 60(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à condition que le versement de ladite rente commence au plus tard le 31 décembre de l année au cours de laquelle j atteins l âge maximal pour le paiement d un revenu de retraite prescrit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur les pensions ou du Règlement de temps à autre ; (iii) un CRI administré conformément aux dispositions de l article 18.1 du Règlement ; (iv) à un FRV administré conformément aux dispositions de l article 18.2 du Règlement; ou une partie des biens détenus dans le Fonds à un FERR assujetti à réglementation administré conformément aux dispositions de l'article 21.4 de la Loi sur les pensions et des règlements applicables ; le montant du transfert ne doit pas dépasser 50 % de l'excédent du solde du Fonds le jour de la demande de transfert sur : le montant, s'il y a lieu, qui est ou peut devenir payable en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les pensions par le Fonds à une personne dont je suis séparée au moment de la demande de transfert ; et tous les montants, s'il y a lieu, devant être avancés par le Fonds à compter de la date de la demande à la suite d'une ordonnance en vertu des dispositions du paragraphe 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt signifiée avant la date du transfert, la date dudit transfert ne devant pas être à plus de 30 jours suivant la date à laquelle j ai demandé le transfert, sauf si le terme convenu pour les placements n est pas alors échu. 13. Interdiction des retraits : Sous réserve des autres dispositions du présent Addenda, les biens du Fonds ne peuvent être rachetés, retirés ni cédés, sauf si un montant doit être versé au contribuable afin de réduire le montant d'impôt autrement payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Phillips, Hager & North gestion de placements 4
6 14. Relevés d'information : Le fiduciaire convient de fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 18.2(11) à 18.2(14) du Règlement de la manière, au moment et aux personnes y étant mentionnés. 15. Indemnisation : Si les biens détenus dans le Fonds sont versés en violation des dispositions de la Loi sur les pensions, du Règlement, ou du présent Addenda, le fiduciaire procurera ou veillera à ce que soit procuré un FRRI d une valeur égale à celle des biens du Fonds versés. 16. Conditions afférentes au transfert des biens : Le fiduciaire doit, avant de procéder au transfert des biens détenus dans le Fonds, s assurer que le nom de l institution financière devant recevoir le transfert est effectivement inscrit sur la liste des institutions financières autorisées par le Surintendant à détenir un CRI, un FRV ou un FRRI, selon le cas ; et aviser ladite institution financière, par écrit, que les biens détenus dans le Fonds doivent être administrés à titre de rente viagère différée en vertu de la Loi sur les pensions, et veiller à ce que ladite institution financière accepte le transfert conformément aux dispositions des articles 18.1 ou 18.2 du Règlement, selon le cas. 17. Défaut de se conformer : À défaut par le fiduciaire de se conformer à la section 16 du présent Addenda, et si l institution financière en cause n administre pas les biens transférés à titre de rente viagère différée conformément à la Loi sur les pensions ou suivant les prescriptions des articles 18.1 ou 18.2 du Règlement, selon le cas, le fiduciaire doit procurer ou veiller à ce que soit procuré le FRRI prévu à la section 15 du présent Addenda. 18. Interdiction de cession : Les biens détenus dans le Fonds ne peuvent être cédés, grevés, aliénés, faire l objet d une promesse de paiement ou être donnés en garantie, sous réserve des dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur les pensions ainsi que des articles 14.1 à 14.3 (saisie-arrêt des crédits de prestations de pension) de la Loi sur la saisie-arrêt (Manitoba), C.C.S.M. ch.g20, et lesdits biens ne peuvent faire l objet d une saisieexécution, d une saisie ou d une constitution de charge, et toute transaction ayant pour objet de céder, grever ou aliéner les biens détenus dans le Fonds ou de faire une promesse de paiement à leur égard est nulle et non avenue. 19. Investissement des biens : Les biens détenus dans le Fonds doivent être investis d une manière conforme aux règles régissant l investissement des biens détenus dans un FERR et tel que prescrit par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ; en outre, il est interdit d investir lesdits biens, directement ou indirectement, dans une hypothèque dont je suis le créancier ou dont le créancier est l une des personnes suivantes : mon conjoint, père ou mère, frère, sœur ou l un de mes enfants ; ou le conjoint ou conjoint de fait de mon père ou ma mère, mon frère, ma soeur ou mon enfant. Phillips, Hager & North gestion de placements 5
7 20. Pouvoirs relatifs à l'investissement : Mes pouvoirs relatifs à l'investissement des biens du Fonds sont définis dans la déclaration de fiducie. 21. Évaluation : Les méthodes ainsi que les facteurs servant à établir la valeur du Fonds aux fins : du transfert de biens ; de l acquisition d un contrat de rente viagère ; (iii) d un transfert ou d un paiement à mon décès ; (iv) (v) d un transfert effectué en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi sur les pensions (transfert des parts de biens faisant partie du patrimoine familial) ; ou d un paiement effectué en exécution d une ordonnance de saisie-arrêt rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt (Manitoba), C.C.S.M. ch.g20 ; sont énoncés dans la déclaration de fiducie. 22. Titres identifiables : Si le Fonds est constitué de titres identifiables et transférables, le transfert dont il est question à la section 12 du présent Addenda peut, à moins de disposition contraire et au gré du fiduciaire et avec mon consentement, être effectué par la remise de ces titres. 23. Modifications : Le Fonds ne peut être modifié, sauf dans la mesure où il reste conforme au Fonds approuvé par le Surintendant conformément au paragraphe 18.1(7) du Règlement, sans que j en sois préalablement avisé. 24. Espérance de vie réduite : Je peux retirer les biens détenus dans le Fonds, en totalité ou en partie, aux fins stipulées au paragraphe 21(6) de la Loi sur les pensions si, tel qu il appert de l opinion écrite d un médecin compétent, je souffre d'une maladie physique ou mentale susceptible de réduire considérablement mon espérance de vie, un tel paiement ne pouvant toutefois être effectué qu à condition que mon conjoint, qui n est pas mon conjoint survivant par ailleurs, ait renoncé à son droit de bénéficier de la pension conjointe conformément au paragraphe 23(3) de la Loi sur les pensions, mon conjoint et moi-même souscrivant à cet effet une formule de renonciation du conjoint dans la forme et suivant les formalités prescrites. 25. Revenu minimal : Il n y a pas de revenu minimal à verser au cours du premier exercice financier du Fonds. Au cours du deuxième exercice et de chaque exercice par la suite, la somme versée ne doit pas être inférieure au minimum qui serait exigible s'il s'agissait d'un fonds enregistré de revenu de retraite selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). 26. Revenu maximal : La totalité du revenu qui m est versé au cours de l exercice ne doit pas dépasser : Phillips, Hager & North gestion de placements 6
8 pour le premier exercice financier du Fonds, 6 % du total de son solde au 1 er janvier de l'exercice en question et de toutes les sommes transférées au Fonds pendant l'exercice, sauf les sommes provenant directement ou indirectement d'un FRV ou d'un FRRI ; pour le deuxième exercice financier du Fonds, le plus élevé des montants applicables suivants : (iii) (iv) le solde du Fonds au début de l exercice moins la différence entre les sommes transférées dans le Fonds et les sommes sorties du Fonds avant le début de l exercice, le revenu et les gains du Fonds au cours de l exercice précédent, moins toute perte réalisée par le Fonds au cours de cet exercice, 6 % du solde du Fonds au commencement de l exercice, si des sommes contenues dans le Fonds proviennent directement d un FRV, la totalité du revenu de placement généré par le Fonds et le FRV au cours du premier exercice, plus 6 % de la totalité des transferts dans le Fonds au cours de l exercice, autres que ceux provenant directement ou indirectement d un FRV ou d un FRRI ; (iii) pour le troisième exercice financier et les suivants, le plus élevé des montants suivants : le solde du Fonds au début de l exercice moins la différence entre les sommes transférées dans le Fonds et les sommes sorties du Fonds avant le début de l exercice, le revenu et les gains du Fonds au cours de l exercice précédent, moins toute perte réalisée par le Fonds au cours de cet exercice, plus 6 % de la totalité des transferts dans le Fonds au cours de l exercice, autres que ceux provenant directement ou indirectement d un FRV ou d un FRRI. 27. Premier exercice financier : Lorsque les biens détenus dans le Fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement, au cours du premier exercice financier du Fonds, d un autre FRRI ou d un autre FRV qui m appartient, le montant maximal sera égal à zéro, sauf si le versement d une somme plus élevée est exigé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). 28. Transferts provenant d autres sources : Lorsque des sommes, autres que des sommes qui proviennent directement ou indirectement de transferts d un FRRI ou d un FRV, sont transférées au Fonds au cours d un exercice financier, le montant de revenu payé au cours du reste de l exercice financier peut être augmenté d un montant calculé conformément à la section 26 du présent Addenda, relativement à chacun des montants ainsi transférés. Phillips, Hager & North gestion de placements 7
9 29. Montant maximal du revenu augmenté : Le montant du revenu augmenté dont il est question à la section 28 du présent Addenda ne doit pas être supérieur au montant maximal qui serait calculé en vertu de l article 18.2 du Règlement si le transfert additionnel se faisait à destination d un FRRI distinct et non à un Fonds existant, sous réserve de l application de la section 26 du présent Addenda. 30. Respect de la règle du montant minimum : Avant un transfert de biens du Fonds effectué en vertu de toute disposition du présent Addenda, le fiduciaire doit retenir un montant suffisant pour respecter la règle du montant minimum devant m'être versé au cours de l'exercice financier donné, tel que requis, et conformément à l alinéa (2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Phillips, Hager & North gestion de placements 8
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12 VANCOUVER Waterfront Centre 20 e étage 200, rue Burrard Vancouver (C.-B.) Canada V6C 3N5 CALGARY Alberta Stock Exchange Tower 300, 5 e Avenue S.O., bureau 620 Calgary (Alberta) Canada T2P 3C4 TORONTO 155, rue Wellington Ouest 22 e étage Toronto (Ontario) Canada M5V 3K7 MONTREAL 1, Place Ville Marie 6 e étage, aile Nord Montréal (Québec) Canada H3B 4S6 MD PH&N et Phillips, Hager & North sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. MC Marque de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisée sous licence.
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