AvenAnts Au contrat De rente Pour les régimes Avec immobilisation Des sommes Fonds

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1 Avenants au contrat DE RENTE Pour les régimes avec immobilisation des sommes Ce document complète le Contrat de rente figurant dans la brochure BRA1620 (produit régulier) et la brochure BRA1564 (produit SécuriFonds), selon le cas, pour les régimes avec immobilisation des sommes.

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3 Table des matières AVENANT Compte de retraite immobilisé CRI SSQ Enregistrement Cotisations...1 a. Généralités...1 b. Provenance des cotisations...1 c. Discrimination selon le sexe...3 d. Valeur de l adhésion à laquelle est adossé un régime CRI SSQ Conjoint...3 a. Définition...3 b. Détermination de la qualité de «conjoint»...4 c. Rupture de l union Modification au régime Relevés Rachat et transfert...5 a. Généralités...5 b. Particularités au sujet des rachats...5 i. Rachat permis selon la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ...5 ii. Rachat permis selon l âge de l adhérent et la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ...6 iii. Rachat en cas d absence du Canada...7 iv. Rachat en cas de réduction de l espérance de vie...8 v. Rachat en cas de difficultés financières...9 c. Particularités au sujet des transferts i. Vérifications préalables au transfert ii. Transferts permis Saisie, cession et hypothèque mobilière Paiement irrégulier Interdiction de bénéficier d avantages doubles Conversion en rente a. Généralités b. Particularités i. Rachat de la rente ii. Discrimination selon le sexe iii. Rente réversible iv. Pourcentage minimum de la rente réversible v. Renonciation à la rente réversible avant le commencement des versements en rente à l adhérent vi. Décès de l adhérent avant le commencement des versements en rente Prestation payable au décès de l adhérent a. Décès de l adhérent avant la conversion du CRI SSQ en rente i. Généralités ii. Particularités iii. Renonciation à «la prestation au décès avant la conversion du CRI SSQ en rente» b. Décès de l adhérent après la conversion du CRI SSQ en rente AVENANT Fonds de revenu viager FRV SSQ Enregistrement Exigences face au FRV de l Alberta... 17

4 3. Cotisations a. Généralités b. Provenance des cotisations c. Consentement ou renonciation du conjoint pour constituer un FRV d. Discrimination selon le sexe e. Valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime FRV SSQ Conjoint a. Définition b. Détermination de la qualité de «conjoint» c. Rupture de l union Modification au régime Relevés Rachat et transfert a. Généralités b. Particularités au sujet des rachats i. Rachat permis selon la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime FRV SSQ ii. Rachat permis selon l âge de l adhérent et la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime FRV SSQ iii. Déblocage unique iv. Déblocage unique de 50 % des fonds v. Déblocage unique de 50 % des fonds selon l âge de l adhérent vi. Rachat en cas d absence du Canada vii. Rachat en cas de réduction de l espérance de vie viii. Rachat en cas de difficultés financières c. Particularités au sujet des transferts i. Vérifications préalables au transfert ii. Transferts permis Versement du revenu annuel a. Généralités b. Revenu maximum Revenu temporaire a. L adhérent est âgé de moins de 54 ans à la fin de l année précédant la demande i. Conditions d exercice du droit ii. Cessation du versement du revenu temporaire iii. Transfert de biens b. L adhérent est âgé d au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l année précédant celle visée par la demande i. Conditions d exercice du droit ii. Cessation du versement du revenu temporaire iii. Transfert de biens c. Relevés d. L adhérent n a pas atteint 65 ans au début de l exercice financier au cours duquel il soumet sa demande pour un revenu temporaire additionnel i. Conditions d exercice du droit e. L adhérent est âgé d au moins 54 ans mais n a pas atteint 65 ans à la fin de l année qui précède l année de la demande i. Conditions d exercice du droit ii. Cessation du versement du revenu temporaire f. Relevés Saisie, cession et hypothèque mobilière Paiement irrégulier Interdiction de bénéficier d avantages doubles... 34

5 13. Conversion en rente a. Généralités b. Particularités i. Rachat de la rente ii. Discrimination selon le sexe iii. Rente réversible iv. Pourcentage minimum de la rente réversible (Ne s applique pas en Alberta) v. Renonciation à la rente réversible avant le commencement des versements en rente à l adhérent (Ne s applique pas en Alberta) vi. Renonciation aux droits comme unique bénéficiaire désigné avant le commencement des versements en rente à l adhérent (Applicable uniquement en Alberta) vii. Décès de l adhérent avant le commencement des versements en rente Prestation payable au décès de l adhérent a. Décès de l adhérent avant la conversion du FRV SSQ en rente i. Généralités ii. Particularités iii. Renonciation à «la prestation au décès avant la conversion du FRV SSQ en rente» b. Décès de l adhérent après la conversion du FRV SSQ en rente Avenant Fonds de revenu de retraite prescrit FRRP SSQ Enregistrement Cotisations a. Généralités b. Provenance des cotisations c. Consentement ou renonciation du conjoint pour constituer un FRRP SSQ d. Valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime FRRP SSQ Conjoint a. Définition b. Détermination de la qualité de «conjoint» c. Rupture de l union Modification au régime Relevés Rachat et transfert a. Généralités b. Particularités au sujet des transferts i. Vérifications préalables au transfert ii. Transferts permis Versement du revenu annuel a. Généralités b. Revenu maximum Saisie, cession et hypothèque mobilière Paiement irrégulier Interdiction de bénéficier d avantages doubles Conversion en rente a. Généralités Prestation payable au décès de l adhérent a. Décès de l adhérent avant la conversion du FRRP SSQ en rente i. Généralités b. Décès de l adhérent après la conversion du FRRP SSQ en rente... 44

6 Avenant Fonds de revenu de retraite immobilisé FRRI SSQ Enregistrement Cotisations a. Généralités b. Provenance des cotisations c. Consentement ou renonciation du conjoint pour constituer un FRRI SSQ d. Discrimination selon le sexe e. Valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime FRRI SSQ Conjoint a. Définition b. Détermination de la qualité de «conjoint» c. Rupture de l union Modification au régime Relevés Rachat et transfert a. Généralités b. Particularités au sujet des rachats i. Rachat permis selon l âge de l adhérent et la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime FRRI SSQ...49 ii. Rachat en cas de réduction de l espérance de vie...49 c. Particularités au sujet des transferts i. Vérifications préalables aux transferts...49 ii. Transferts permis Versement du revenu annuel a. Généralités b. Revenu maximum Revenu temporaire a. L adhérent n a pas atteint 65 ans au début de l exercice financier au cours duquel il soumet sa demande pour un revenu temporaire additionnel i. Conditions d exercice du droit Saisie, cession et hypothèque mobilière Interdiction de bénéficier d avantages doubles Conversion en rente a. Généralités b. Particularités i. Discrimination selon le sexe...52 ii. Rente réversible...52 iii. Pourcentage minimum de la rente réversible...53 iv. Renonciation à la rente réversible avant le commencement des versements en rente de l adhérent Prestation payable au décès de l adhérent a. Décès de l adhérent avant la conversion du FRRI SSQ en rente i. Généralités...53 ii. Renonciation à «la prestation au décès avant la conversion du FRRI SSQ en rente»...53 b. Décès de l adhérent après la conversion du FRRI SSQ en rente... 53

7 AVENANT Compte de retraite immobilisé CRI SSQ 1. Enregistrement Le régime CRI SSQ est enregistré à titre de régime d épargne retraite (RÉR) aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Le CRI SSQ est aussi enregistré auprès de l organisme de surveillance des pensions qui gouverne votre régime. SSQ se charge de faire les demandes d enregistrement pour vous auprès des différentes autorités visées. Aux fins du présent avenant, l expression «compte de retraite immobilisé» (désignée CRI SSQ) s entend d un compte de retraite immobilisé (CRI) au sens de la législation sur les rentes applicable à Terre- Neuve et Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, d un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) disponible au sens de la législation sur les rentes en Ontario, d un compte de retraite immobilisé prescrit (CRI de l Alberta) disponible au sens de la législation sur les rentes en Alberta, d un régime d épargne immobilisé restreint (RÉIR) disponible selon la législation fédérale sur les rentes, et également d un régime d épargne retraite immobilisé (RÉRI) disponible selon la législation fédérale sur les rentes et la législation sur les rentes applicable en Nouvelle-Écosse. Les dispositions relatives aux CRI, CRIF, CRI de l Alberta, RÉIR et RÉRI aux termes de la législation sur les rentes applicable sont réputées être incorporées au présent avenant CRI SSQ de manière à le rendre conforme à cette législation. Les dispositions du présent avenant s appliquent en priorité sur les autres clauses du contrat. Relativement au CRI de l Alberta, une annexe distincte intitulée «Avenant au compte de retraite immobilisé (CRI) prescrit Alberta» fait partie intégrante du présent contrat. Les dispositions de cette annexe s appliquent et ont préséance sur le présent avenant et sur toute autre disposition du présent contrat. Relativement au CRI du Manitoba, une annexe distincte intitulée «Avenant au compte de retraite immobilisé (CRI) annexé au contrat de REER» fait partie intégrante du présent contrat. Les dispositions de cette annexe s appliquent et ont préséance sur le présent avenant et sur toute autre disposition du présent contrat. Cette annexe doit être complétée et signée par l adhérent. Relativement au CRI de la Colombie-Britannique, une annexe distincte intitulée «Avenant au compte de retraite immobilisé» fait partie intégrante du présent contrat. Les dispositions de cette annexe s appliquent et ont préséance sur le présent avenant et sur toute autre disposition du présent contrat. En cas de contradiction ou d incompatibilité entre toute disposition du contrat, y compris les avenants et annexes, et les dispositions de la législation sur les rentes applicable, ces dernières prévalent. 2. Cotisations a. Généralités Les cotisations sont investies conformément aux règles d investissement relatives aux régimes enregistrés d épargne-retraite (REÉR) aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et conformément à de telles règles prescrites dans la législation sur les rentes applicable. Les cotisations immobilisées dans le CRI SSQ comprennent les intérêts, les gains et les pertes. Aucune somme additionnelle qui n est pas immobilisée ne peut être investie ni transférée dans un CRI SSQ, à moins qu une telle somme additionnelle non immobilisée ne soit affectée dans un CRI SSQ distinct conformément à la législation sur les rentes applicable. De plus, aucune cotisation régie par la législation sur les rentes d une province ou d un territoire, ou régie par la législation fédérale sur les rentes, ne sera amalgamée avec des cotisations régies par une autre législation sur les rentes. SSQ garantit à l adhérent qu il figure sur la liste des institutions financières reconnues par le surintendant des pensions aux fins des CRI, des RÉRI et des RÉIR et que, pendant la durée entière du présent contrat, il fera tous les efforts nécessaires pour continuer d y figurer (sous réserve qu une telle liste existe selon la législation sur les rentes applicable). b. Provenance des cotisations Les régimes d où proviennent les cotisations investies dans le CRI SSQ doivent être conformes à la législation sur les rentes qui gouverne respectivement les régimes CRI, CRIF, CRI de l Alberta, RÉRI ou RÉIR. Les seules sommes pouvant être investies dans le régime CRI SSQ sont les sommes provenant directement ou initialement : Avenant CRI SSQ 1

8 d un régime de pension agréé (RPA) régi par la législation sur les rentes applicable : d un régime de pension agréé (RPA) régi par la législation sur les rentes applicable (sauf la tranche qui a été souscrite en vertu d un compte de revenu de retraite à cotisation déterminée) : d un régime complémentaire de retraite (RCR) régi par une loi émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée : d un RCR établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d une autre autorité législative : à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et selon la législation fédérale sur les rentes (seulement pour les RÉRI); en Alberta; au Québec; au Québec; d un autre CRI, CRI de l Alberta, CRIF ou RÉRI : à Terre-Neuve et Labrador (CRI), en Nouvelle-Écosse (RÉRI), au Nouveau Brunswick (CRI), au Québec (CRI), en Ontario (CRIF), au Manitoba (CRI), en Saskatchewan (CRI), en Alberta (CRI de l Alberta), en Colombie-Britannique (RÉRI), et selon la législation fédérale sur les rentes (seulement pour les RÉRI); d un RÉIR : selon la législation fédérale sur les rentes (seulement pour les RÉIR), d un FRVR : selon la législation fédérale sur les rentes (seulement pour les RÉIR); d un FRV : au Nouveau-Brunswick; au Québec, en Ontario, et selon la législation fédérale sur les rentes (seulement pour les RÉRI); d un contrat de rente viagère admissible tel que défini dans la législation sur les rentes applicable : au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, et selon la législation fédérale sur les rentes (seulement pour les RÉRI); d un compte immobilisé d un régime volontaire d épargne-retraite (RVER) régi par la Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite: d un compte immobilisé d un RVER équivalent émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec si l adhérent adhère à ce régime dans le cadre de son emploi: de tout autre régime autorisé par la législation sur les rentes applicable : au Québec; au Québec; à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, et selon la législation fédérale sur les rentes. 2 Avenant CRI SSQ

9 À Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle- Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, lorsque des transferts sont effectués directement ou indirectement d un régime de pension agréé avant que l adhérent atteigne l âge de 55 ans, SSQ s assure d obtenir, de l adhérent ou de l administrateur du régime de pension, l âge auquel l adhérent est en droit de prendre sa retraite en vertu des conditions du régime de pension agréé d où proviennent les fonds. De plus, à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, si en raison de la rupture de l union d un participant ou d un ancien participant à un régime de pension agréé, des sommes sont transférées directement ou indirectement de ce régime de pension au CRI SSQ, SSQ s assure d obtenir, de l adhérent ou de l administrateur du régime de pension, la date à laquelle l adhérent est en droit de commencer à recevoir les sommes provenant de son CRI SSQ. c. Discrimination selon le sexe Excepté au Québec et en Alberta, la législation sur les rentes applicable prévoit que les cotisations investies, incluant les options offertes quant aux pensions, aux rentes ou aux prestations, ne doivent pas être déterminées d une manière qui discrimine selon le sexe de l adhérent. Toutefois, si pour une période prévue dans la législation sur les rentes de l Ontario, de Terre- Neuve et Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou dans la législation fédérale sur les rentes, il est prévu que la valeur des crédits de prestations de pension transférés dans le CRI SSQ a été déterminée d une manière qui discrimine en fonction du sexe de l adhérent, une déclaration doit le préciser et doit être annexée au régime CRI SSQ pour en faire partie intégrante conformément à cette législation. SSQ se réserve le droit de compléter ou de réviser cette information après que les capitaux immobilisés lui soient parvenus et que le cessionnaire lui ait communiqué ce renseignement en bonne et due forme. Si le cessionnaire (administrateur ou autre institution financière) ne fournit pas cette information avant que SSQ procède à la conversion en rente viagère, SSQ suppose que toutes les cotisations investies dans le CRI SSQ ont été déterminées sans discrimination basée sur le sexe de l adhérent. De plus, toutes les cotisations additionnelles qui seront transférées dans le CRI SSQ devront être des capitaux déterminés selon la même base. d. Valeur de l adhésion à laquelle est adossé un régime CRI SSQ La méthode et les facteurs à utiliser afin de déterminer la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ de l adhérent sont établis conformément aux modalités des véhicules de placement décrits à l annexe au présent contrat pour les fins de tout transfert, rachat, toute conversion en rente ou encore aux fins d établir la prestation payable en cas de décès, le cas échéant. 3. Conjoint a. Définition Le «conjoint» est la personne qui se qualifie à ce titre aux termes de la législation sur les rentes applicable. De plus, la législation sur les rentes applicable peut, afin de déterminer le droit à certaines prestations, ajouter des conditions spécifiques qui seront considérées faire partie intégrante de la définition de conjoint admissible relativement à ces prestations. Le mot «conjoint» utilisé dans le présent contrat comprend aussi le conjoint ou partenaire de même sexe à chaque fois que l une ou l autre de ces personnes est visée par la législation sur les rentes applicable ou par toute autre législation qu il est pertinent d appliquer pour les fins du présent contrat. Toute autre définition utilisée dans la législation sur les rentes visant le conjoint tel un partenaire de pension, un conjoint de fait, etc., est réputée faire partie intégrante du présent régime comme si elle y était intégralement citée. À Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle- Écosse, au Nouveau-Brunswick et selon la législation fédérale sur les rentes, la personne qui est une partie à un mariage nul est assimilée à l époux, à moins qu il en soit prévu autrement dans la législation sur les rentes applicable. Toutefois, la définition de «conjoint», telle qu énoncée dans la législation sur les rentes applicable ne s applique que si cette personne est reconnue comme «époux ou conjoint de fait» aux fins de toute disposition de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) relative aux régimes enregistrés d épargne-retraite (REÉR). Avenant CRI SSQ 3

10 b. Détermination de la qualité de «conjoint» La qualité de «conjoint» s établit au jour de l entrée en jouissance de la rente d un adhérent ou, si l adhérent décède avant le service de la rente, la qualité de «conjoint» s établit alors au jour qui précède le décès de l adhérent (en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, au jour du décès de l adhérent) conformément à la législation sur les rentes applicable. Une personne ayant la qualité de «conjoint» au sens de la législation sur les rentes applicable est un conjoint dit «admissible» aux fins du présent régime. Toute autre expression utilisée dans la législation sur les rentes applicable pour référer au conjoint qui est admissible à des droits en raison du décès de l adhérent, tel un «conjoint survivant», un «survivant», un «bénéficiaire principal», etc., est réputée faire partie intégrante du présent régime comme si ces expressions y étaient citées et elles s appliquent en faisant les adaptations nécessaires. c. Rupture de l union À la suite d une rupture du mariage ou de tout autre type d union visée par la législation sur les rentes, la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ peut être partagée entre les ex-conjoints conformément à cette législation et en vertu de toute législation applicable en matière familiale, le cas échéant. Le partage peut être acquitté par le transfert des sommes dans un régime permis par la législation sur les rentes applicable. Cependant, les ex-conjoints peuvent convenir, par entente écrite, de ne pas partager la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ en signant les renonciations requises, le cas échéant, et en respectant les exigences prévues en cas de partage des crédits de prestations de pension, tel que prévu dans la législation sur les rentes et selon toute législation familiale applicable, le cas échéant. Au Manitoba, suite à la rupture du mariage ou de l union de fait, la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ devra être divisée entre l adhérent et son conjoint applicable. De plus, si cela est prévu dans la législation sur les rentes applicable, l adhérent peut céder à son conjoint ou ex-conjoint tout ou partie de ses crédits de prestations de pension accumulés dans son CRI SSQ, cette cession prenant effet lors du divorce, de l annulation du mariage, de la séparation ou de l échec de leur union de fait, selon le cas. Selon la législation sur les rentes applicable, le conjoint de l adhérent peut se voir retirer le droit à la prestation au décès, lors d une séparation de corps, d un divorce, d une annulation de mariage ou, s il est un conjoint non marié, lors de la cessation de vie maritale, que la rupture survienne avant ou après la conversion de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ en rente. Toutefois, au Québec, l adhérent peut aviser par écrit SSQ pour qu il continue de verser à l ex-conjoint, la «rente du conjoint survivant» malgré le divorce, l annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l annulation de l union civile ou la cessation de la vie maritale, tel qu énoncé dans la législation sur les rentes. 4. Modification au régime SSQ ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits et prestations, résultant du présent régime à moins que l adhérent n ait, avant la date de la modification, droit au transfert de la valeur de rachat et n ait reçu, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit. SSQ ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences des lois, apporter aucune autre modification que celle qui précède sans en avoir avisé préalablement l adhérent ou son mandataire, le cas échéant, de la manière prévue dans la législation sur les rentes et l avoir fait enregistrer auprès de l organisme de surveillance des pensions qui gouverne votre régime ainsi qu auprès des autorités fiscales. SSQ peut modifier le régime dans la seule mesure où il demeure conforme au régime-type modifié et dûment enregistré tel que mentionné précédemment. SSQ donnera un préavis d au moins quatre-vingt-dix jours avant la mise en vigueur d un amendement autre que ceux décrits dans les paragraphes précédents. 5. Relevés L adhérent recevra, au moins une fois l an, un relevé indiquant les cotisations investies, leur provenance, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisés, les frais débités et les versements effectués à partir 4 Avenant CRI SSQ

11 du CRI SSQ depuis le dernier relevé ainsi que la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ au début et à la fin de la période couverte par le relevé. En Alberta, lorsque des versements sont effectués à même le CRI SSQ, SSQ fournira à l adhérent un relevé indiquant la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ au début de la période couverte par le relevé, la date des versements, les gains réalisés et les pertes subies, les sommes transférées au CRI SSQ, les versements effectués à partir du CRI SSQ et les frais imputés durant cette période. 6. Rachat et transfert a. Généralités Aucune cotisation investie dans le régime CRI SSQ ne peut être retirée, escomptée, rachetée, cédée, ni faire l objet d une renonciation, d une conversion ou d un transfert autrement que dans les limites permises dans la législation sur les rentes applicable et sous réserve de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), notamment pour réduire, s il y a lieu, le montant d impôt qui serait autrement payable par l adhérent en vertu de cette loi. Toute transaction ayant pour but de retirer, céder ou racheter les sommes investies est nulle, sous réserve des versements effectués, s il y a lieu, pour réduire l impôt payable en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des exceptions prévues dans la législation sur les rentes applicable ou toute législation applicable en matière familiale. La valeur de rachat ou de transfert est établie conformément aux modalités des véhicules de placement décrits à l annexe au présent contrat et selon les méthodes et variables décrites dans cette annexe. Si l adhérent a choisi comme véhicule de placement relatif à ce régime un CIG rachetable et qu il demande le paiement d un revenu à partir de ce CIG ou un rachat de ce CIG alors des frais de rachat peuvent s appliquer. Si l adhérent a choisi comme véhicule de placement relatif à ce régime un CIG non rachetable et qu il demande un rachat de ce CIG, alors SSQ ne pourra donner suite à la demande de rachat ou y donnera suite en appliquant des frais à sa discrétion. SSQ procède au paiement en espèces au plus tard soixante jours suivant la date de la réception de la demande dûment complétée. Dans le cas d un transfert vers une autre institution financière, le délai est de trente jours. Ces délais s appliquent sous réserve des délais particuliers imposés par la législation sur les rentes applicable selon la province, la juridiction ou le territoire visé. Lorsqu un rachat ou un transfert est permis applicable, l adhérent qui désire effectuer une telle transaction doit remplir une déclaration écrite en la manière prescrite par cette législation. Tout rachat permis selon la législation sur les rentes applicable sera payé en un seul versement à l adhérent. SSQ est en droit de se fier aux renseignements que vous devez lui fournir avec votre demande de rachat ou de transfert. SSQ vous fournira un récépissé indiquant la date de réception de tout document exigé lors d un rachat ou d un transfert lorsque exigé aux termes de la législation sur les rentes applicable. Sous réserve des rachats et des transferts permis selon la législation sur les rentes applicable, le CRI SSQ est administré comme une rente viagère différée jusqu à ce qu il soit transféré dans un régime permis en vertu de cette législation. Les cotisations immobilisées sujettes à transfert doivent procurer ou assurer un revenu de retraite lorsqu un transfert est requis ou permis par la législation sur les rentes applicable. Si les conditions prescrites ne sont pas rencontrées, le CRI SSQ ne peut être scindé en deux régimes ou plus ou en deux rentes ou plus en vue de le rendre admissible. Sous réserve de la législation sur les rentes applicable et de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), l adhérent ne peut exiger le rachat ni le transfert de son CRI SSQ si le terme convenu des placements n est pas échu. Toutefois, si la législation sur les rentes applicable permet à l adhérent d exiger le rachat de son CRI SSQ et que celui-ci a choisi comme véhicule de placement relatif à ce régime un CIG non rachetable, alors SSQ procédera au rachat en appliquant des frais de rachat qu elle déterminera à sa discrétion. b. Particularités au sujet des rachats i. Rachat permis selon la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ En Alberta et en Colombie-Britannique, l adhérent peut racheter la totalité de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ conformément à la législation sur les rentes applicable, et exiger que cette valeur lui Avenant CRI SSQ 5

12 soit payée en un montant forfaitaire, si cette valeur n excède pas 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pendant l année civile au cours de laquelle la demande est soumise. En Saskatchewan, l adhérent peut racheter la totalité de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ conformément à la législation sur les rentes applicable, et exiger que cette valeur lui soit payée en un montant forfaitaire, si la valeur totale des sommes immobilisées de toutes sources détenues par l adhérent, incluant les sommes immobilisées sujettes à la législation sur les rentes de d autres juridictions et les arrangements d épargneretraite visés par la législation pertinente, n excède pas 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pendant l année civile au cours de laquelle la demande est soumise. À Terre-Neuve et Labrador, l adhérent peut racheter la totalité de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ applicable, et exiger que cette valeur lui soit payée en un montant forfaitaire, si la valeur totale des actifs détenus par l adhérent dans des FRV, FRRI et CRI régis par la législation des prestations de pension de Terre-Neuve et Labrador est inférieure à 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pendant l année civile au cours de laquelle la demande est soumise. Pour ce faire, l adhérent doit compléter le formulaire approuvé par cette législation. À Terre-Neuve et Labrador, si l adhérent a un conjoint admissible lors de la demande, alors SSQ procédera à la demande de rachat seulement dans la mesure où le conjoint a renoncé à son droit à la rente au survivant en la manière prescrite par la législation sur les rentes applicable. ii. Rachat permis selon l âge de l adhérent et la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ Au Québec, lorsque l adhérent est âgé d au moins 65 ans à la fin de l année précédant sa demande; en Ontario, lorsque l adhérent est âgé d au moins 55 ans; à Terre-Neuve et Labrador, à la première des dates entre le moment où l adhérent atteint 55 ans et la date où l adhérent est en droit de recevoir une prestation de retraite selon le régime d où proviennent les sommes transférées; en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, si l adhérent est âgé d au moins 65 ans, il peut racheter la valeur totale de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ conformément à la législation sur les rentes applicable, et exiger que cette valeur lui soit payée en un montant forfaitaire ou en Nouvelle-Écosse, demander que les sommes soient transférées dans un régime enregistré d épargne-retraite, si la valeur globale de tous les arrangements d épargne-retraite visés par la législation pertinente (en Colombie-Britannique, la valeur de chaque arrangement d épargneretraite visé par la législation pertinente), soit certains RPA (seulement au Québec), un régime à cotisations déterminées sujet à la législation sur les rentes (en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique) les CRI, CRIF, RÉRI, FRRI, et FRV, si disponibles dans la province visée, n excède pas 40 % ( en Nouvelle-Écosse, 50 %) du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pour l année civile du dépôt de la demande ou, au Québec, 40 % du maximum des gains admissibles (MGA) établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (RRQ) pour l année civile du dépôt de la demande. Les RPA visés au Québec sont les régimes de retraite à cotisations déterminées, à prestations déterminées ou à cotisations et prestations déterminées, en application de dispositions identiques à celles d un régime à cotisations déterminées. Tout montant forfaitaire est totalement imposable dans l année du retrait. En Ontario, l adhérent doit joindre à sa demande de rachat, une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. Ce consentement n est pas nécessaire lorsque l adhérent déclare qu il n a pas de conjoint, lorsque son conjoint vit séparé de corps à la date où il signe la demande de rachat, ou si l adhérent produit une déclaration aux termes de laquelle il atteste que les cotisations investies dans le CRI SSQ ne proviennent, ni directement ni indirectement, d un crédit de prestations de pension se rapportant à l un quelconque de ses emplois. Le consentement du conjoint actuel de l adhérent n est pas non plus requis dans le cas où les sommes qui se trouvent dans le CRI SSQ proviennent des prestations de retraite de l ex-conjoint de l adhérent en raison de l échec de leur mariage ou de leur union. 6 Avenant CRI SSQ

13 En Colombie-Britannique, le versement peut être fait à la condition que le conjoint admissible de l adhérent ait renoncé à la rente réversible. L adhérent doit donc joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. À Terre-Neuve et Labrador, si l adhérent a un conjoint admissible au moment de faire sa demande, SSQ procédera à la demande de rachat seulement si son conjoint a renoncé au droit à une rente de survivant en la manière prescrite par la législation applicable. Au Québec, l adhérent doit joindre à sa demande une déclaration conforme à celle prévue à l Annexe 0.2 du règlement sur les rentes applicable. En Alberta, si l adhérent est âgé d au moins 65 ans au moment de sa demande, il peut racheter la totalité de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ conformément à la législation sur les rentes applicable, et exiger que cette valeur lui soit payée en un montant forfaitaire, si cette valeur n excède pas 40 % maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pendant l année civile au cours de laquelle la demande est soumise. Au Manitoba, si l adhérent est âgé de 65 ans et plus au moment de sa demande, il peut racheter la valeur totale de l adhésion à laquelle est adossée le régime CRI SSQ conformément à la législation applicable, si le total de ses CRI et FRV est inférieur à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pour l année civile du dépôt de la demande. Si l adhérent est âgé de moins de 65 ans au moment de sa demande, il peut racheter la valeur totale de l adhésion à laquelle est adossée le régime CRI SSQ conformément à la législation sur les rentes applicable, si le total de ses CRI et FRV est inférieur à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pour l année civile du dépôt de la demande. Si l adhérent est âgé de moins de 65 ans au moment de sa demande, il peut racheter la valeur totale de l adhésion à laquelle est adossée le régime CRI SSQ conformément à la législation sur les rentes applicable, si le total de ses CRI et FRV, composé annuellement à 6 % pour chaque année à courir jusqu à ce qu il atteigne l âge de 65 ans, représente moins de 40 % du MGAP. Selon la législation fédérale sur les rentes et uniquement s il s agit d un RÉIR, l adhérent peut, dans l année de son 55 e anniversaire, ou au cours de toute année ultérieure, racheter la totalité de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé son régime CRI SSQ conformément à la législation sur les rentes applicable, et exiger que cette valeur lui soit payée en un montant forfaitaire ou transférée vers un instrument d épargne à imposition différée non immobilisé (à savoir un REÉR ou un FERR) si le total de ses avoirs dans des fonds immobilisés sous réglementation fédérale (FRV, RÉRI, FRVR et RÉIR) ne dépasse pas le solde minime de 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pour l année civile du dépôt de la demande. Selon la législation fédérale sur les rentes et uniquement s il s agit d un RÉIR, l adhérent doit fournir à SSQ une attestation qui indique le montant total de ses avoirs dans des FRV, des RÉRI, des FRVR et des RÉIR sous réglementation fédérale auprès de tous les intermédiaires financiers et qui précise que ce montant est inférieur au plafond pour l année en cours. L adhérent doit également fournir à SSQ une attestation de son conjoint admissible dans laquelle ce dernier indique qu il consent au rachat. Ces attestations doivent être conformes et effectués conformément à la législation sur les rentes applicable. iii. Rachat en cas d absence du Canada En Alberta, en Ontario, en Colombie- Britannique, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et selon la législation fédérale sur les rente, l adhérent peut racheter la valeur globale de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ et exiger que cette valeur lui soit payée par SSQ en un montant forfaitaire s il est absent du Canada pendant deux ans ou plus, ou encore s il devient non-résident du Canada au sens de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), selon l exigence qui est retenue aux termes de la législation sur les rentes applicable. Au Nouveau-Brunswick, l adhérent peut racheter la valeur globale de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ et exiger que cette valeur lui soit payée par SSQ en Avenant CRI SSQ 7

14 un montant forfaitaire s il est absent du Canada pendant deux ans ou plus, et qu il devient nonrésident du Canada au sens de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), selon l exigence qui est retenue aux termes de la législation sur les rentes applicable. Au Nouveau-Brunswick, le versement peut être fait à la condition que le conjoint admissible de l adhérent ait renoncé à son droit à la rente réversible. L adhérent doit donc joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. En Colombie-Britannique, le versement peut être fait à la condition que le conjoint admissible de l adhérent ait renoncé à son droit à la rente réversible. L adhérent doit donc joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. En Alberta, si l adhérent est le titulaire initial de l actif détenu dans le CRI SSQ et qu il a un conjoint admissible lorsque la demande est soumise, alors SSQ procédera à la demande de rachat seulement dans la mesure où ce conjoint admissible a signé la renonciation prévue à la Formule approuvée en vertu de la législation applicable. Au Manitoba, l adhérent doit fournir à SSQ une confirmation écrite par l ARC de son statut de non-résident et le formulaire de consentement au retrait par son conjoint selon les modalités approuvées par la législation sur les rentes applicable. En Saskatchewan, l adhérent doit fournir à SSQ une confirmation écrite de l ARC de son statut de non-résident, le formulaire pour confirmer le statut de non-résident approuvé en vertu de la législation sur les rentes applicable ainsi que le formulaire de consentement au retrait par son conjoint approuvé en vertu de la législation sur les rentes applicable. En Ontario, l adhérent doit joindre à sa demande de rachat, une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. Ce consentement n est pas nécessaire lorsque l adhérent déclare qu il n a pas de conjoint, lorsque son conjoint vit séparé de corps à la date où il signe la demande de rachat, ou si l adhérent produit une déclaration aux termes de laquelle il atteste que les cotisations investies dans le CRI SSQ ne proviennent, ni directement ni indirectement, d un crédit de prestations de pension se rapportant à l un quelconque de ses emplois. Le consentement du conjoint actuel de l adhérent n est pas non plus requis dans le cas où les sommes qui se trouvent dans le CRI SSQ proviennent des prestations de retraite de l ex-conjoint de l adhérent en raison de l échec de leur mariage ou de leur union. Sous réserve de la législation sur les rentes applicable et de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), l adhérent ne peut exiger ce rachat de son CRI SSQ si le terme convenu des placements n est pas échu. iv. Rachat en cas de réduction de l espérance de vie L adhérent peut racheter tout ou partie (seulement tout en Nouvelle-Écosse) de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ et exiger que cette valeur lui soit payée par SSQ en un ou plusieurs versements, si un médecin pratiquant qualifié certifie par écrit à SSQ que l espérance de vie de l adhérent est réduite en raison d une invalidité physique ou mentale, conformément aux exigences et selon les modalités prévues dans la législation sur les rentes applicable. En Ontario, l adhérent doit joindre à sa demande de rachat, une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. Ce consentement n est pas nécessaire lorsque l adhérent déclare qu il n a pas de conjoint, lorsque son ex-conjoint vit séparé de corps à la date où il signe la demande de rachat, ou si l adhérent produit une déclaration aux termes de laquelle il atteste que les cotisations investies dans le CRI SSQ ne proviennent, ni directement ni indirectement, d un crédit de prestations de pension se rapportant à l un quelconque de ses emplois. Le consentement du conjoint actuel de l adhérent n est pas non plus requis dans le cas où les sommes qui se trouvent dans le CRI SSQ proviennent des prestations de retraite de l ex-conjoint de l adhérent en raison de l échec de leur mariage ou de leur union. 8 Avenant CRI SSQ

15 À Terre-Neuve et Labrador et en Saskatchewan, si l adhérent a un conjoint admissible lorsqu il soumet sa demande, alors SSQ procédera à la demande de rachat seulement dans la mesure où ce conjoint admissible a renoncé au droit à une rente de survivant en la manière prescrite par la législation applicable. En Saskatchewan, l adhérent doit joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances. Au Manitoba, si l adhérent a un conjoint admissible lorsqu il soumet sa demande, alors SSQ procédera à la demande de rachat seulement dans la mesure où le conjoint admissible et l adhérent ont tous deux renoncé au droit à une rente de survivant en la manière prescrite par la législation applicable. L adhérent doit joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances conformément à la législation sur les rentes applicable. En Colombie-Britannique, le versement peut être fait à la condition que le conjoint admissible de l adhérent ait renoncé à son droit à la rente réversible. L adhérent doit donc joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. En Alberta et en Saskatchewan, si l adhérent est le titulaire initial des actifs détenus dans le CRI SSQ et qu il a un conjoint admissible lorsque la demande est soumise, alors SSQ procédera à la demande de rachat seulement dans la mesure où ce conjoint admissible a signé la renonciation prévue à la Formule approuvée en vertu de la législation applicable. v. Rachat en cas de difficultés financières En Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, l adhérent peut racheter tout ou partie de la valeur de son CRI SSQ et exiger qu elle lui soit payée par SSQ en un ou plusieurs versements. L adhérent doit loger une demande écrite au moyen du formulaire prescrit afin d obtenir le consentement écrit de ce dernier applicable. En Nouvelle-Écosse, la demande doit être faite uniquement auprès du surintendant des pensions. En Ontario, en Colombie- Britannique et en Alberta, la demande doit être faite uniquement auprès de SSQ au moyen du formulaire prescrit. SSQ examinera la demande pour établir si elle est conforme aux exigences de la législation sur les rentes applicable. SSQ effectuera le paiement au plus tard trente jours après la réception de la demande dûment complétée. En Ontario, l adhérent doit joindre à sa demande de rachat, une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, au moyen des Formules approuvées en vertu de cette législation. Ce consentement n est pas nécessaire lorsque l adhérent déclare qu il n a pas de conjoint, lorsque son ex-conjoint vit séparé de corps à la date où il signe la demande de rachat, ou si l adhérent produit une déclaration aux termes de laquelle il atteste que les cotisations investies dans le CRI SSQ ne proviennent, ni directement ni indirectement, d un crédit de prestations de pension se rapportant à quelconque de ses emplois. Le consentement du conjoint actuel de l adhérent n est pas non plus requis dans le cas où les sommes qui se trouvent dans le CRI SSQ proviennent des prestations de retraite de l ex-conjoint de l adhérent en raison de l échec de leur mariage ou de leur union. Sa demande doit aussi être accompagnée d une déclaration selon laquelle il comprend que les fonds remis en vertu du rachat ne sont pas exempts d exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement aux exemptions prévues en ces matières telles qu énoncées dans la législation sur les rentes applicable. En Nouvelle-Écosse, l adhérent doit joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint ou conjoint de fait (s il y a lieu), à moins qu ils ne vivent séparément à la date où l adhérent signe la demande de rachat, selon laquelle le conjoint ou conjoint de fait consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, en complétant la Section 5 (a) de la demande approuvée en vertu de cette législation. En Colombie-Britannique, le versement peut être fait à la condition que le conjoint admissible de l adhérent ait renoncé à son droit à la rente réversible. L adhérent doit donc joindre à sa demande de rachat une déclaration écrite de son conjoint admissible selon laquelle il consent au rachat effectué en de telles circonstances, applicable, et ce, au moyen de la Formule approuvée en vertu de cette législation. Selon la législation fédérale sur les rentes, l adhérent peut, au cours d une année civile, racheter tout ou partie de la valeur de son CRI SSQ jusqu à un maximum annuel de 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à Avenant CRI SSQ 9

16 pension (MGAP) en vertu du régime de pension du Canada (RPC) pour l année civile en question et exiger que cette valeur lui soit payée en un ou plusieurs versements, à condition de loger une demande écrite à SSQ pour le retrait d une partie ou de la totalité de l actif du régime en raison de difficultés financières. Il est à noter que l ensemble des retraits effectués en raison de difficultés financières à partir de régimes immobilisés fédéraux, c est-à-dire tout FRV, RÉRI, FRVR et RÉIR sous réglementation fédérale détenus par l adhérent, sera pris en compte afin de déterminer le montant de rachat maximal permis au cours d une année civile. Selon la législation fédérale sur les rentes, l adhérent doit fournir à SSQ toutes les attestations requises sous la législation sur les rentes applicable justifiant ses difficultés financières. L adhérent doit également fournir à SSQ une attestation de son conjoint admissible indiquant qu il consent au retrait. Si l adhérent n a pas de conjoint admissible, il devra fournir une déclaration à cet effet. L ensemble de ces attestations doit être conforme aux exigences de la législation sur les rentes applicable et doit être traité conformément à la législation sur les rentes applicable. c. Particularités au sujet des transferts Si le transfert est effectué vers un autre CRI, un CRI de l Alberta, un CRIF, un RÉRI, un RÉIR, ou en Alberta, dans un compte de revenu de retraite à cotisation non déterminée d un régime de retraite, et si le conjoint admissible (s il y a lieu) a renoncé à ses droits relatifs aux prestations en cas de décès de l adhérent avant le commencement des versements en rente en signant le formulaire prescrit à cette fin en vertu de la législation sur les rentes applicable, alors SSQ fournira au cessionnaire une copie certifiée conforme de cette renonciation. En Alberta, si le transfert est effectué vers un FRV, un compte de revenu de retraite à cotisation non déterminée ou une rente autre qu une rente réversible à 60 % et que l adhérent a un conjoint admissible au moment du transfert, alors SSQ ne donnera pas suite au transfert à moins que l adhérent fasse parvenir une copie certifiée de la Formule approuvée en vertu de la législation applicable permettant au conjoint admissible de renoncer à la rente au survivant requise autrement par la législation. Au Manitoba, si le transfert est effectué vers un FRV, l adhérent et son conjoint doivent renoncer à la rente au survivant avant le transfert. À moins que le conjoint admissible n y ait renoncé en la manière prescrite par la législation sur les rentes applicable, ce dernier demeure le bénéficiaire désigné en ce qui concerne la prestation de décès. i. Vérifications préalables au transfert Dans le cas d un transfert de sommes détenues dans un CRI SSQ, SSQ s assurera que le transfert est permis selon la législation sur les rentes applicable. Avant de procéder au transfert des cotisations d un CRI SSQ auprès d une autre institution financière, SSQ doit s assurer, si cela est prévu dans la législation sur les rentes applicable, que le nom et le spécimen du régime de destination de cette autre institution figurent sur la liste de l organisme de surveillance des pensions qui gouverne votre régime. Avant de procéder au transfert des cotisations d un CRI SSQ vers un régime de retraite auprès d un cessionnaire, SSQ doit s assurer, si cela est prévu dans la législation sur les rentes applicable, que le régime de retraite est enregistré sous la législation sur les rentes applicable. SSQ doit aussi, s il est ainsi prévu, aviser par écrit l autre institution financière que les cotisations doivent demeurer immobilisées et s assurer que cette autre institution financière, qui accepte le transfert, soit soumise aux conditions légales énoncées dans la législation sur les rentes applicable. Si SSQ ne remplit pas ces obligations lors du transfert, SSQ peut avoir à financer le véhicule où les sommes sont transférées (de nouveau s il y a lieu) afin de s assurer que les prestations du véhicule d arrivée soient versées conformément à la législation sur les rentes applicable. Si SSQ ne remplit pas ces obligations lors du transfert, et si l autre institution financière ne verse pas le revenu ou la rente dans la forme et selon les modalités prescrites aux termes de cette législation, SSQ doit servir ou s assurer de servir un revenu ou une rente de valeur égale à celle dont le service aurait été assuré, n eût été des prestations versées en contravention à la législation sur les rentes applicable. ii. Transferts permis Aucun transfert des cotisations investies dans un CRI SSQ n est permis considérant les règles applicables aux CRI, aux CRI de l Alberta, aux CRIF, aux RÉRI et RÉIR selon la législation sur les rentes applicable, si ce n est que pour permettre à l adhérent de les transférer dans un régime conforme à cette législation et à la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), à savoir dans l un ou l autre des régimes énumérés ci-après : 10 Avenant CRI SSQ

17 dans un régime de pension agréé (RPA) sous réserve des dispositions prévues aux termes de la législation sur les rentes applicable : dans un régime complémentaire de retraite (RCR) régi par une loi émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée : dans un RCR établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d une autre autorité législative : dans la portion du compte de revenu de retraite à cotisation non déterminée d un plan sur une base immobilisée : dans un compte de revenu de retraite à cotisation déterminée : à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, et selon la législation fédérale sur les rentes; au Québec; au Québec; en Alberta; en Alberta; dans un autre CRI, CRI de l Alberta, CRIF ou RÉRI : à Terre-Neuve et Labrador (CRI), en Nouvelle-Écosse (RÉRI), au Nouveau-Brunswick (CRI), au Québec (CRI), en Ontario (CRIF), au Manitoba (CRI), en Saskatchewan (CRI), en Alberta (CRI de l Alberta), en Colombie-Britannique (RÉRI), et selon la législation fédérale sur les rentes (RÉRI) (ne s applique pas pour des sommes provenant d un RÉIR); dans un RÉIR : selon la législation fédérale sur les rentes (seulement pour les RÉIR); dans un FRVR : selon la législation fédérale sur les rentes; dans un FRRI : à Terre-Neuve et Labrador; dans un FRV : à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, et selon la législation fédérale sur les rentes; dans un FRRP : en Saskatchewan; dans un contrat de rente viagère qui satisfait aux exigences de la législation sur les rentes applicable et de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) : à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, et selon la législation fédérale sur les rentes; Avenant CRI SSQ 11

18 d un compte immobilisé d un régime volontaire d épargneretraite (RVER) régi par la Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite: d un compte immobilisé d un RVER équivalent émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec si l adhérent adhère à ce régime dans le cadre de son emploi: dans tout autre régime autorisé par la législation sur les rentes applicable : au Québec; au Québec; à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, et selon la législation fédérale sur les rentes. 7. Saisie, cession et hypothèque mobilière Les cotisations investies ou transférées dans le CRI SSQ ne peuvent être cédées, grevées, escomptées, cédées en garantie, aliénées ou rachetées et sont exemptes de saisie, de saisie-exécution ou de saisie-arrêt et toute transaction portant sur l une ou l autre de ces opérations est nulle, sous réserve des versements effectués, s il y a lieu, pour réduire l impôt payable en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des exceptions prévues dans la législation sur les rentes applicable ou de celles prévues en matière familiale, dont notamment la saisie pour paiement d une dette alimentaire, qui peut être versée en un seul versement en exécution d un jugement rendu en faveur du conjoint de l adhérent. En Colombie-Britannique, à Terre-Neuve et Labrador, en Saskatchewan et au Manitoba, les cotisations investies ou transférées dans un CRI SSQ ne devront pas être investies, directement ou indirectement, dans toute hypothèque où le créancier est l adhérent, ou un parent, un frère, une sœur ou un enfant de l adhérent, ou, encore, le conjoint de l une de ces personnes. Les exceptions qui se réfèrent au paragraphe précédent continueront à s appliquer si les sommes sont transférées de ce CRI SSQ vers un autre véhicule financier. Ce contrat ne comporte aucune valeur d emprunt et par ce fait, aucune avance ne sera accordée en vertu du CRI SSQ. 8. Paiement irrégulier Au Québec, si une somme est payée à partir de cotisations investies dans le CRI SSQ de l adhérent en contravention des dispositions du présent contrat ou de la législation sur les rentes, l adhérent peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger par écrit que SSQ lui verse à titre de pénalité une somme égale au paiement irrégulier. À Terre-Neuve et Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, si une somme est versée à partir de cotisations investies dans le CRI SSQ de l adhérent en contravention des dispositions du présent contrat ou de la législation sur les rentes, SSQ affirme qu il va, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de la part de l adhérent, fournir ou garantir les dispositions d une rente de valeur égale à celle qui aurait été versée si cette somme n avait pas été payée. 9. Interdiction de bénéficier d avantages doubles Si, aux termes de la législation sur les rentes applicable, l adhérent obtient, dans les faits, un versement en double ou un versement et de l intérêt continu au titre du CRI SSQ, il peut être tenu de rembourser les sommes auxquelles il n a pas droit en vertu de la législation visée. 12 Avenant CRI SSQ

19 10. Conversion en rente a. Généralités Sous réserve des transferts et des rachats permis selon la législation sur les rentes applicable, la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le régime CRI SSQ ne peut être convertie qu en rente viagère garantie par un assureur, immédiate ou différée, avec ou sans durée garantie sous réserve des dispositions prévues dans cette même législation. La rente viagère peut comporter une durée garantie n excédant pas un nombre d années égal à quatre-vingtdix, moins l âge de l adhérent (en années accomplies) au moment de la conversion ou, si le conjoint est plus jeune que l adhérent et que ce dernier le décide, moins l âge de ce conjoint (en années accomplies) aussi au moment de la conversion. Les versements en rente doivent être effectués sous forme de versements égaux, payables annuellement ou à intervalles plus rapprochés jusqu à ce qu il y ait un versement découlant d une conversion totale ou partielle de revenu de retraite, tel que prévu aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Les versements en rente pourront varier si chacun d eux est uniformément augmenté en fonction d un indice ou taux permis en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) ou d un taux prévu au contrat ou uniformément modifié en raison d une saisie pratiquée sur les droits de l adhérent, du nouvel établissement de la rente de l adhérent, du partage des droits de l adhérent avec son conjoint, du versement d une rente temporaire selon les conditions prévues dans la législation sur les rentes applicable, le cas échéant, ou de toute autre option prévue dans la législation sur les rentes applicable et conforme à la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). De plus, la rente viagère doit être établie pour la durée de la vie de l adhérent et pour la durée de la vie de son conjoint tel que plus amplement précisé sous les particularités décrites ci-après. Aucune prestation prévue par la rente viagère, immédiate ou différée, ne peut être cédée, grevée, aliénée, rachetée, ne peut faire l objet d une promesse de paiement, ni être donnée en garantie. Toute transaction portant sur l une ou l autre de ses opérations est nulle, sous réserve des exceptions prévues dans la législation sur les rentes applicable ou sous réserve de celles prévues en matière familiale. À Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle- Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, les versements de rente ne doivent pas débuter avant que l adhérent n ait atteint l âge de 55 ans ou à un âge antérieur si l adhérent fournit une preuve satisfaisante à SSQ que le régime duquel les sommes sont transférées permet le paiement de la rente à cet âge antérieur. Si à la fin de l année civile au cours de laquelle l adhérent atteint l âge de 71 ans, ou tout autre âge limite prévu par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), ce dernier n a pas demandé son adhésion à un produit de retraite de SSQ, celui-ci convertit alors l adhésion ayant fait l objet d un CRI SSQ en une adhésion à un FRV SSQ au montant de retrait annuel minimal prévu en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et conforme à la législation sur les rentes applicable. Si les versements mensuels sont inférieurs au minimum alors en cours à SSQ, nous nous réservons le droit d en réduire la fréquence afin d atteindre ce minimum ou de régler, en un seul versement, la valeur de rachat du CRI SSQ, et ce, en respectant la législation sur les rentes applicable. Les modalités applicables sont celles prévues à l annexe au présent contrat. SSQ ne saurait alors être tenu responsable de toute perte qui pourrait résulter d une telle conversion. Sous réserve de la législation sur les rentes applicable et de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), l adhérent ne peut exiger la conversion en rente de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé son régime CRI SSQ, si le terme convenu des placements n est pas échu. b. Particularités i. Rachat de la rente En Ontario et selon la législation fédérale sur les rentes, dans le cas de la période non expirée d une rente viagère garantie, immédiate ou différée, constituée à partir du CRI SSQ, l adhérent peut céder ou racheter une prestation offerte aux termes de la rente seulement afin de constituer un FRV conforme à la législation sur les rentes applicable ou effectuer le rachat de la manière prescrite dans cette même législation. En Ontario, l institution financière auprès de laquelle la rente a été souscrite révèle à l adhérent la différence entre la valeur de rachat de la rente et la somme qui est transférée dans un FRV, le tout conformément à la législation sur les rentes applicable. Toute opération effectuée en contravention avec ces exigences est nulle. Avenant CRI SSQ 13

20 En Ontario et selon la législation fédérale sur les rentes, dans le cas de la période non expirée d une rente viagère garantie, immédiate ou différée, constituée à partir du CRI SSQ, le conjoint survivant admissible peut céder ou racheter la prestation offerte aux termes de la rente de son vivant de la manière prescrite dans la législation sur les rentes applicable. Toute opération effectuée en contravention avec ces exigences est nulle. Au Québec, l adhérent peut, si un médecin certifie par écrit à SSQ que l espérance de vie de l adhérent est réduite en raison d une invalidité, remplacer tout ou partie de sa rente différée par un paiement en un ou plusieurs versements; ce paiement ou, selon le cas, la somme de ces paiements, doit au moins égaler la valeur actualisée de la rente ou de la partie de la rente remplacée conformément à la législation sur les rentes applicable. ii. Discrimination selon le sexe Excepté au Québec et en Alberta, la rente viagère constituée de cotisations provenant d un CRI SSQ ne doit pas être déterminée d une manière qui discrimine selon le sexe de l adhérent. Toutefois, si pour une période prévue dans la législation sur les rentes de l Ontario, de Terre- Neuve et Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et dans la législation fédérale sur les rentes, il est prévu que la valeur des crédits de prestations de pension transférés dans le CRI SSQ a été déterminée d une manière qui discrimine en fonction du sexe de l adhérent, une déclaration doit le préciser et doit être annexée au régime CRI SSQ pour en faire partie intégrante conformément à cette législation. La rente viagère sera alors établie en conformité avec cette déclaration. SSQ se réserve le droit de compléter ou de réviser cette information après que les capitaux immobilisés lui soient parvenus et que le cessionnaire lui ait communiqué ce renseignement en bonne et due forme. Si le cessionnaire (administrateur ou autre institution financière) ne fournit pas cette information avant que SSQ procède à la conversion en rente viagère, SSQ suppose que toutes les cotisations investies dans le CRI SSQ ont été déterminées sans discrimination basée sur le sexe de l adhérent. iii. Rente réversible Lorsque l adhérent a un conjoint admissible au jour de l entrée en jouissance de la rente, les versements de rente de retraite à verser à la suite de la conversion de la valeur de l adhésion à laquelle est adossé le CRI SSQ en rente doivent être une rente réversible, soit une rente établie en faveur de la vie de l adhérent et de celle de son conjoint admissible, conformément à la législation sur les rentes applicable. La rente réversible peut aussi être désignée comme étant une pension commune ou une pension de survivant selon la législation sur les rentes applicable. Le conjoint admissible, peut renoncer à la rente réversible conformément à la législation sur les rentes applicable et tel que plus amplement précisé ci-après. iv. Pourcentage minimum de la rente réversible La rente réversible en faveur du conjoint admissible doit être au moins égale à 60 % du montant qui était payable à l adhérent avant son décès, tenant compte des ajustements permis dans la législation sur les rentes applicable et incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire. À Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle- Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie- Britannique, la rente constituée pour un adhérent qui a un conjoint admissible au moment où elle entre en service doit être une rente réversible dont le montant payable au décès du conjoint admissible est au moins égal à 60 % du montant payable avant le décès. Lorsque la législation sur les rentes applicable le permet, le conjoint admissible peut recevoir une rente réversible dont le pourcentage est inférieur à 60 % mais seulement si la renonciation obligatoire est signée et transmise à SSQ en la manière prescrite dans la législation sur les rentes applicable. Au Manitoba, le montant de la rente réversible peut être inférieur à 60 % du montant payable avant le premier décès, mais seulement si la renonciation obligatoire est signée par l adhérent et son conjoint admissible et est transmise à SSQ en la manière prescrite dans la législation sur les rentes applicable. 14 Avenant CRI SSQ

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