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1 BULLETIN DE FISCALITÉ MAI 2010 CRÉDIT D IMPÔT À L INVESTISSEMENT REMBOURSABLE DU QUÉBEC POUR LES BIENS DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION PRÊTS ET AVANCES AUX ACTIONNAIRES DÉMOLITION D UN BÂTIMENT SAVIEZ-VOUS QUE À l usage exclusif du destinataire CRÉDIT D IMPÔT À L INVESTISSEMENT REMBOURSABLE DU QUÉBEC POUR LES BIENS DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATON Les sociétés qui réalisent un investissement admissible ont droit à un crédit d impôt à l investissement (CII) remboursable au Québec 1. Investissement admissible Un investissement admissible est un bien neuf de fabrication et de transformation (catégorie 43), acquis après le 13 mars 2008 et avant 2016, qui a commencé à être utilisé dans un délai raisonnable pendant une période minimale de 730 jours, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l exploitation d une entreprise. Toutefois, ce bien ne doit pas être utilisé dans le cadre d une entreprise exploitée par suite de la réalisation d un projet majeur d investissement qui donne droit à un congé de taxe sur le capital. Taux du CII Le CII est égal à 5 % des investissements admissibles effectués après le 13 mars 2008 et avant le 11 décembre 2009 et à 10 % des investissements admissibles effectués après le 10 décembre 2009 et avant 2016, à l'exception d'un montant engagé auprès d'une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance. Le CII fédéral ne réduit pas le montant d un investissement admissible aux fins du CII. 1 Articles à de la Loi sur les impôts (LI) et Bulletins d information et du Ministère des Finances du Québec

2 2 Le taux est toutefois majoré à 20 % lorsque l'investissement admissible est réalisé dans une zone intermédiaire 2, à 30 % lorsque cet investissement est réalisé dans la partie est (avant le 11 décembre 2009, dans toute la région du Bas-St-Laurent) de la région du Bas-Saint-Laurent 3 et à 40 % lorsque cet investissement est réalisé dans une zone éloignée 4. Pour qu'une société puisse bénéficier des taux majorés de 10 % à 40 %, son capital versé aux fins de la taxe sur le capital, calculé sur une base mondiale consolidée, ne doit pas excéder 250 millions de dollars. Par ailleurs, lorsque le capital versé de la société est supérieur à 250 millions de dollars, mais inférieur à 500 millions de dollars, les taux de 10 % à 40 % sont réduits de façon linéaire jusqu'à l'atteinte du taux de 5 %. Paiement du prix d achat Pour être admissible au CII, le bien qui est un investissement admissible doit avoir été payé au moment où la société demande le CII. Utilisation du CII Le CII réduit l impôt et la taxe sur le capital payables pour l exercice et le solde, s il en est, est remboursable à la société dont le capital versé, calculé sur une base mondiale consolidée, n'excède pas 250 millions de dollars. Cette remboursabilité décroît linéairement entre 250 millions de dollars et 500 millions de dollars de capital versé. Toute partie non remboursable du CII est reportable sur les trois exercices antérieurs (sauf les exercices terminés avant le 14 mars 2008) ou aux 20 exercices subséquents. Traitement fiscal du CII Le CII doit être porté en réduction du coût du bien aux fins de l amortissement. Plafond cumulatif de 75 millions de dollars Les investissements admissibles qui donnent droit à un taux majoré ou à un report de CII sont limités, pour un exercice donné, à 75 millions de dollars. Ce plafond doit être réduit des investissements admissibles réalisés par la société et ses sociétés associées pour les exercices terminés dans la période de 24 mois précédant le début de l exercice donné et qui donnaient droit à un taux majoré ou à un report de CII. Des règles particulières sont prévues pour une société membre d'une société de personnes ou pour des biens utilisés dans le cadre d'une coentreprise. 2 Les zones intermédiaires comprennent le Saguenay-Lac-Saint-Jean (région 02), la Mauricie (région 04), la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (Outaouais région 07), la MRC de Pontiac (Outaouais région 07), la MRC d Antoine-Labelle (Laurentides région 15) et, depuis le 11 décembre 2009, la partie ouest de la région du Bas-Saint-Laurent, soit la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC de Rimouski-Neigette, la MRC de Témiscouata, la MRC de Kamouraska et la MRC Les Basques 3 La partie est de la région du Bas-St-Laurent est composée de la MRC de La Matapédia, de la MRC de Matane et de la MRC de La Mitis 4 Les zones éloignées comprennent l Abitibi-Témiscamingue (région 08), la Côte-Nord (région 09), le Nord-du-Québec (région 10) et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (région 11)

3 3 Choix de l aide fiscale applicable Une société admissible à l'un ou l'autre des trois crédits d'impôt remboursables accordés dans les régions ressources (soit le crédit d impôt pour les activités de transformation dans les régions ressources, le crédit d'impôt pour la Vallée de l'aluminium et le crédit d'impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec), ci-après appelé «crédit d'impôt régions» peut, à l'égard d'un exercice se terminant après le 13 mars 2008, choisir de façon irrévocable de se prévaloir du CII pour cet exercice, en lieu et place du crédit d'impôt régions. Lorsqu une société est associée à une autre société, ce choix doit être effectué conjointement par toutes les sociétés associées. Acquisition de contrôle Les règles qui limitent les reports de pertes en cas d acquisition de contrôle sont applicables aux reports de CII. PRÊTS ET AVANCES AUX ACTIONNAIRES Afin d éviter qu un actionnaire puisse sortir des fonds d une société, sans être imposé, sous forme de prêts ou d avances qui ne seront jamais remboursés, le législateur a prévu des règles spécifiques couvrant les prêts et avances à un actionnaire 5. Règle générale Un actionnaire d une société doit ajouter à son revenu le montant de tout prêt ou avance (ci-après appelé «prêt») reçu de la société ou d une société liée dans l année civile. Ce revenu n est pas traité comme un dividende. Actionnaire Ces règles s appliquent aux actionnaires ainsi qu aux personnes et sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec les actionnaires, mais elles ne s appliquent pas aux sociétés. Elles s appliquent également aux associés d une société de personnes qui sont actionnaires de la société, ainsi qu aux bénéficiaires d une fiducie qui est actionnaires de la société. Dans les présentes, le mot actionnaire s entend de toutes les personnes mentionnées au paragraphe précédent. Exception générale Un actionnaire n a pas à ajouter à son revenu le montant d un prêt reçu d une société si le prêt est remboursé avant la fin de l exercice de la société qui suit l exercice au cours duquel le prêt a été consenti. Toutefois, le remboursement du prêt ne doit pas faire partie d une série de prêts et de remboursements. 5 Paragraphes 15(2) à (2.7) et 15(7) de la Loi de l impôt sur le revenu (LIR) et articles 113 à et 118 LI; Bulletins d interprétation IT-119R4 et IMP /R4

4 4 Les remboursements de prêts sont affectés aux prêts les plus anciens en premier et non aux plus récents, à moins que les faits indiquent clairement qu une autre approche s impose. Lorsque plusieurs prêts et remboursements sont effectués, on ne considère pas automatiquement qu il s agisse d une série de prêts et de remboursements. La détermination qu une série existe est basée sur les critères pertinents établis par la jurisprudence. Un actionnaire qui a emprunté des fonds d une société au cours d un exercice et qui les a remboursés au cours de l exercice suivant par voie de salaire ou de dividende n est pas assujetti aux règles relatives aux prêts aux actionnaires, même s il a emprunté d autres fonds au cours du deuxième exercice. Exemple Mme Leblanc emprunte, sans intérêt, des sommes totalisant $ en 2007, $ en 2008 et $ en 2009 auprès d une société dont elle est actionnaire et dont la fin d exercice est le 31 décembre. En 2008, la société verse un dividende de $ à Mme Leblanc, dividende qui est affecté au remboursement du prêt de $ de En 2009, la société verse un dividende de $ à Madame Leblanc, dividende qui est affecté au remboursement du prêt de $ de Les autorités fiscales n appliqueront pas la notion de prêts et de remboursements aux remboursements par voie de dividendes et n incluront pas la somme de $ dans le revenu de 2007 de Mme Leblanc, ni la somme de $ dans son revenu de Quant au solde de $ à la fin de 2009, il devra être remboursé au plus tard le 31 décembre 2010, sinon il sera imposé en À noter, toutefois, que les autorités fiscales appliqueront les règles relatives à l avantage imposable découlant de prêts sans intérêt. Exceptions spécifiques Un actionnaire n a pas à ajouter à son revenu le montant d un prêt reçu d une société si le prêt a été consenti dans l une ou l autre des situations suivantes, soit : a) dans le cours normal des activités de la société et, dans le cas d un prêt, si la société exploite une entreprise de prêts (par exemple, une banque); b) à un employé autre qu un employé déterminé. Un employé déterminé est une personne qui détient 10 % ou plus des actions d une catégorie quelconque du capital-actions du prêteur ou qui est liée à une telle personne; c) à un employé ou au conjoint d un employé de la société pour lui permettre d acquérir une habitation ou une action d une coopérative d habitation acquise dans l unique but d habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où l habitation est destinée à son usage; d) à un employé de la société pour lui permettre d acquérir des actions du trésor de la société ou d une société liée; ou e) à un employé de la société pour lui permettre d acquérir une automobile pour son usage dans l exercice des fonctions de son emploi.

5 5 En plus de respecter l une des conditions mentionnées ci-dessus, il faut que des arrangements de bonne foi aient été conclus à la date où le prêt est consenti, prévoyant le remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Généralement, on se fiera aux pratiques commerciales habituelles pour déterminer ce qui est raisonnable dans les circonstances. De plus, à moins de circonstances particulières justifiées, il est essentiel que les modalités de remboursement soient respectées. Enfin, les modalités du prêt et du remboursement doivent être constatées par une entente écrite entre l actionnaire et la société (par exemple, un billet ou une hypothèque) et par une résolution des administrateurs de la société. Un prêt à un particulier qui est à la fois employé et actionnaire ou à son conjoint n a pas à être inclus dans le revenu si le prêt est consenti en raison de l emploi et non pas en raison du nombre d actions que possède la personne dans la société. Pour une personne qui est à la fois salariée et actionnaire d une société, c est une question de fait de savoir si elle obtient le prêt en sa qualité de salariée ou d actionnaire. Les tribunaux ont généralement statué que, plus grande est la participation d une personne dans une société, plus grande est la probabilité qu elle reçoive les avantages en sa qualité d actionnaire. Il faut déterminer si des prêts semblables à ceux qui sont consentis à un actionnaire ont été consentis à des employés qui ne sont pas actionnaires. Si l actionnaire est le seul à bénéficier d un prêt semblable, on pourrait alors en conclure que le prêt a été consenti à la personne en sa qualité d actionnaire et les cas d exception mentionnés ci-dessus ne seraient pas applicables 6. Si la société n a pas d autres employés, il faut déterminer si des prêts à des conditions similaires sont offerts à des employés d autres employeurs qui ont des fonctions similaires et qui ne sont pas actionnaires de cet autre employeur 7. Pour que des modalités de remboursement soient établies de bonne foi dans un délai raisonnable dans la situation d exonération prévue en c) ci-dessus lorsque les fonds empruntés sont importants, l entente relative au prêt doit exiger que l habitation soit donnée en garantie de l emprunt et que le prêt doive être remboursé lors de la cession de l habitation 8. Pour que des modalités de remboursement soient établies de bonne foi dans un délai raisonnable dans la situation d exonération prévue en d) ci-dessus, l entente relative au prêt doit exiger que les actions soient données en garantie de l emprunt et que le prêt doive être remboursé lors de la cession des actions 9. Prêts avec taux d intérêt et modalités de remboursement raisonnables Lorsqu une société consent un prêt à un actionnaire, que le prêt porte intérêt et que des modalités de remboursement raisonnables sont prévues, ce prêt doit quand même être remboursé en totalité avant la fin de l exercice de la société qui suit l exercice où le prêt a été consenti 10. Pour être exempté, un prêt à un actionnaire doit obligatoirement respecter une des conditions d exceptions spécifiques mentionnées ci-dessus. 6 Lettre d interprétation technique E5 de l ARC, datée du 20 février Lettre d interprétation technique E5 de l ARC, datée du 16 décembre Table ronde de l ARC tenue en 1993 par l'acef, question 17 9 Lettre d interprétation technique de l ARC, datée du 9 janvier Lettre d interprétation technique E5 de l ARC, datée du 4 octobre 2005

6 6 Par exemple, Société X Inc. consent, le 12 mai 2009, un prêt de $ à M. Pierre Dupuis, fils de M. Marcel Dupuis (actionnaire majoritaire de Société X Inc.). La fin d exercice de Société X Inc. est le 31 décembre. Le prêt est consenti pour l achat d une résidence, à un taux d intérêt identique au taux d intérêt hypothécaire consenti par les institutions financières pour des prêts similaires, et le prêt est remboursable sur 20 ans. De plus, la résidence est donnée en garantie du prêt. Étant donné que M. Pierre Dupuis est lié à un actionnaire de Société X Inc. et que le prêt ne lui est pas consenti à titre d employé, le prêt doit être remboursé en totalité avant le 1 er janvier 2011, sinon tout solde impayé au 31 décembre 2010 doit être ajouté au revenu de M. Pierre Dupuis pour l année Cours normal des activités Les dettes commerciales contractées dans le cours normal des activités de la société ne sont pas visées par les règles relatives aux prêts à un actionnaire, dans la mesure où les modalités de remboursement consenties à l actionnaire sont similaires à celles qui ont été consenties à d autres clients de la société et qu elles sont respectées 11. Les sociétés de portefeuille qui consentent des prêts à un actionnaire ne le font généralement pas dans le cours normal de leurs activités. Habitation Le prêt doit avoir été consenti en vue de l acquisition d une habitation neuve ou usagée. Par habitation, on entend notamment un appartement dans un immeuble, un condominium, un chalet, une maison mobile, une roulotte ou une péniche. Par contre, un prêt obtenu pour réparer, modifier ou rénover une maison ou pour y apporter un ajout n est pas admissible, pas plus qu un prêt obtenu pour financer à nouveau une dette existante sur une habitation. Il est possible d avoir plus d une habitation. Un prêt consenti pour l acquisition d une habitation n est pas admissible si le montant du prêt excède le coût d acquisition de l habitation destinée à l usage de l actionnaire/employé. Un prêt consenti pour l acquisition de la moitié de l habitation qui appartient au conjoint n est pas admissible étant donné que l actionnaire/employé est déjà propriétaire en partie de l habitation 12. Modes de remboursement Le remboursement à la société peut être fait en argent ou par un transfert de biens à la société. Le remplacement du prêt par une autre forme de prêt (par exemple, un billet ou une hypothèque sur un bien que possède l actionnaire) ne constitue pas un remboursement. Remboursement d un montant déjà ajouté au revenu Tout remboursement à la société par l actionnaire d un montant ajouté à son revenu dans une année antérieure à titre de prêt à un actionnaire peut être déduit dans l année civile du remboursement 13. Toutefois, le remboursement du prêt ne doit pas faire partie d une série de prêts et de remboursements. 11 Lettre d interprétation technique E5 de l ARC, datée du 23 janvier Lettre d interprétation technique de l ARC, datée du 13 juin Alinéa 20(1)j) LIR et article 177 LI

7 7 Décès d un actionnaire Lorsqu un actionnaire a un prêt impayé à une société lors de son décès, ce prêt est imposable dans l exercice de la société au cours duquel le prêt a été consenti. Si ce prêt est remboursé par la succession du défunt, la succession peut demander une déduction pour l'année où le remboursement a été fait 14. Si le prêt est remboursé par une personne autre que la succession, par exemple un bénéficiaire de la succession tel le conjoint du défunt, aucune déduction n est permise 15. Prêt de l actionnaire à la société dans la même année Les règles relatives aux prêts à un actionnaire sont applicables même si, par ailleurs, la société a une dette envers l actionnaire. Dans ce cas, il faudrait ajuster les livres comptables de la société afin que le prêt à l actionnaire soit réduit du montant que la société lui doit. Fusion, liquidation, transfert à une autre personne ou perte du statut d employé Lorsqu un prêt à un actionnaire satisfait aux conditions d exception mentionnées ci-dessus, que la société est fusionnée avec une autre société ou est liquidée dans la société mère, que le prêt est transféré à une autre personne ou que l actionnaire/employé quitte son emploi, l exception continuera de s appliquer si les modalités de remboursement sont respectées par la suite 16, pourvu qu il n y ait pas novation du prêt 17. Prêt sans intérêt ou à faible taux d intérêt Un avantage imposable doit être ajouté au revenu d un actionnaire concernant tout prêt consenti sans intérêt ou à faible taux d intérêt. L avantage imposable est égal à la différence entre les intérêts calculés aux taux prescrits (fixés chaque trimestre) pour l année civile et les intérêts payés dans l année civile ou au plus tard le 30 janvier de l année suivante 18. Ces règles ne s appliquent pas si le montant du prêt a été ajouté au revenu de l actionnaire ou si le taux d intérêt, fixé au moment où le prêt a été consenti, est égal au taux du marché. De plus, certaines règles spéciales existent pour les prêts consentis pour l achat d une maison ou pour les prêts à la réinstallation. Enfin, si un avantage imposable résulte d un prêt servant à gagner un revenu de bien, d entreprise ou d emploi, l actionnaire pourrait avoir droit à une déduction à titre d intérêts engagés pour gagner un revenu. 14 Paragraphe 32 du Bulletin d interprétation IT-119R4 et paragraphe 36 du Bulletin d interprétation IMP /R4 15 Lettre d interprétation technique de l ARC, datée du 12 juillet Lettre d interprétation technique E5 de l ARC, datée du 21 juin 2005 et Lettre d interprétation technique E5 de l ARC, datée du 27 octobre Lettre d interprétation technique I7 de l ARC, datée du 1 er juin Articles 80.4 et 80.5 et paragraphe 15(9) LIR et articles et à LI

8 8 DÉMOLITION D UN BÂTIMENT Lorsqu un bâtiment est démoli sans que le terrain soit vendu, une disposition de la Loi prévoit un ajustement de la perte finale réalisée 19. Le produit de cession du bâtiment est réputé être égal à l excédent du produit de cession réel sur la moitié de l excédent du plus élevé de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) du bâtiment et de la juste valeur marchande (JVM) du bâtiment sur le produit de cession. Exemple La société X Ltée fait démolir un bâtiment situé sur un terrain qui lui appartient. La FNACC du bâtiment est de $ et la JVM du bâtiment est de $. Selon les règles générales, la société réaliserait une perte finale de $, le produit de cession étant nul. Toutefois, la société étant propriétaire du terrain, la perte finale sera ramenée à $ étant donné que le produit de cession sera réputé être de $, soit 0 $ (le produit de cession) $ (la moitié du plus élevé de la FNACC de $ et de la JVM de $, soit $ sur le produit de cession de 0 $ = ½ de $). SAVIEZ-VOUS QUE... pour pouvoir demander un remboursement d impôt pour une année d imposition donnée, un contribuable doit avoir produit sa déclaration de revenus dans les trois ans de la fin de cette année d imposition 20. lorsqu'une somme reçue par une société d une autre société qui lui est associée au cours de l exercice est incluse dans le calcul du revenu de placements de la société bénéficiaire, la somme qui est déduite dans le calcul du revenu d entreprise de la société payante est réputée, seulement aux fins des règles relatives à la déduction pour petites entreprises, être un revenu d entreprise exploitée activement de la société bénéficiaire 21. * * * * * Les renseignements et données contenus dans le présent bulletin sont présentés et transmis à titre d information seulement et ne sauraient engager, en aucune façon, la responsabilité de notre firme. Nous vous recommandons de nous consulter avant de décider de moyens d appliquer les suggestions formulées dans le présent bulletin, pour concevoir des moyens qui conviendront à votre cas particulier. 19 Alinéa 13(21)b) LIR et articles 93.1 et 93.3 LI 20 Paragraphe 164(1) LIR et article 1051 LI 21 Paragraphe 129(6) LIR et article LI

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