ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998)

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1 ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC n/d PG Groupe d arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) Dossier n o : GAMM : APCHQ : LS ENTRE : Jean L Allier ET : Les Placements Falica Inc. ET : APCHQ Inc. (GBRN) (ci-après le «bénéficiaire») (ci-après «l entrepreneur») (ci-après «l administrateur»)

2 2 DEVANT L ARBITRE : Me Bernard Lefebvre Pour le bénéficiaire Pour l entrepreneur Pour l administrateur : M. Jean L Allier : M. Daniel Grégoire : Me Luc Séguin Date de l audience : 7 juillet 2010 Lieu de l audience : 1377, chemin Provencher Thetford Mines (Québec) G6Z 5R7 Date de la sentence : 5 août 2010 SENTENCE ARBITRALE [1] Le 26 février 2010, le GAMM désigne le soussigné pour décider de la plainte du bénéficiaire contre la décision rendue par l administrateur le 15 janvier 2010, et révisée le 10 mars suivant. [2] La décision de l administrateur porte sur les dénonciations du bénéficiaire adressées à l entrepreneur et à l administrateur les 16 juin 2008 et 14 décembre [3] Les dénonciations du16 juin 2008 et du 14 décembre 2009 concernent: 1. La réfection complète de la toiture

3 3 2. Bardeaux arrachés par le vent ; 3. Infiltration d eau à la salle de bain des enfants ; 4. Infiltration d eau au salon ; 5. Infiltration d eau près du foyer ; 6. Infiltration d eau sous la galerie avant ; 7. Dommages aux gouttières ; 8. Infiltration d eau au mur du sous-sol ; 9. Modification de la structure d origine pour le plancher du rez-dechaussée ; [4] Le 15 janvier 2010, M. Yvan Gadbois, inspecteur de l administrateur : - accueille la réclamation du bénéficiaire au regard de la toiture point 1 -, mais il «est d avis que la réfection complète de la toiture n est pas requise» - accueille sans réserve les points 2 à 5, et, - il ordonne à l entrepreneur d effectuer les travaux correctifs requis en ce qui a trait aux points 1 à 5, lesquels devront être complétés au plus tard le 1 er juin 2010, et, - il rejette les réclamations relatives aux dénonciations portant sur les points 6 à 9. [5] M. Gadbois appuie sa décision sur les termes et conditions de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. (Contrat de garantie), adoptée conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, L.R.Q., c. B-1.1 r. 0.2 et approuvé par la Régie du bâtiment du Québec.

4 4 [6] Dans sa demande d arbitrage, le bénéficiaire réclame la réfection complète de la toiture point 1 - et il conteste le rejet des points 6, 7, 8 et LA TOITURE Considérations du bénéficiaire [7] Le bénéficiaire trace l historique des démarches effectuées auprès de l entrepreneur relativement aux nombreuses infiltrations d eau provenant de la toiture et du détachement de nombreux bardeaux, qui n ont pas résisté à l action du vent. [8] Au total, l entrepreneur ou son sous-traitant sont intervenus à huit occasions. Cependant, les infiltrations d eau perdurent à plusieurs autres endroits. [9] En conséquence, la seule façon de corriger définitivement les défauts consiste à refaire la toiture au complet. Considérations de l administrateur [10] M. Gadbois fut informé que l entrepreneur a procédé à la réfection complète de la toiture principale et de celle du garage avant la réception du bâtiment. [11] M. Gadbois a consigné les interventions de l entrepreneur au printemps 2009 pour colmater les points d infiltration d eau provenant de la toiture. [12] M. Gadbois a inspecté la toiture au complet le 13 novembre Il a observé : - une quantité importante de pureaux non collés ;

5 5 - la bande autocollante de certains pureaux non collés est recouverte en partie par des morceaux de papier provenant vraisemblablement de l emballage de protection des bardeaux avant leur pose ; - le versant arrière ainsi que les versants gauches des trois pignons en façade sont les plus affectés ; - Seuls quelques pureaux sont affectés de perforation causés par des clous ; [13] En définitive, les infiltrations d eau sont dues à un manque d adhérence des bardeaux. Pour corriger ce manque, il faut poser des pastilles de cimentplastique aux endroits appropriés. [14] M. Gadbois affirme que le problème de la toiture sera corrigé en apposant les pastilles de ciment-plastique sans qu il soit nécessaire de refaire la toiture au complet. Considérations de l entrepreneur [15] L entrepreneur est d accord avec l administrateur. DÉCISION SUR LE POINT 1 : LA TOITURE [16] Il ressort de l ensemble de la preuve que les infiltrations d eau ne découlent pas d un vice structural de la toiture mais plutôt du fait de ne pas avoir posé, installé ou réparé les bardeaux conformément aux codes régissant la pose de ces bardeaux. [17] Il suit, que la réfection complète de la toiture n est pas appropriée pour corriger la cause des infiltrations d eau.

6 6 [18] Cependant, la toiture est affectée de défauts qui la rendent impropre à l usage auquel elle est destinée. L entrepreneur doit corriger la cause de ces impropriétés. [19] À cette fin, il doit identifier tous les bardeaux qui rendent la toiture impropre à l usage auquel elle est destinée et corriger ces impropriétés conformément aux codes régissant la pose de ces bardeau ainsi que les spécifications du fabricant, non seulement pour colmater les fissures, mais aussi pour que les bardeaux résistent aux conditions météorologiques du lieu où est situé la maison du bénéficiaire, dont celle de la vélocité du vent. 6. INFILTRATION D EAU SOUS LA GALERIE AVANT DÉCISION SUR LE POINT 6 [20] La décision rendue ci-haut sur le point 1 emporte nécessairement les mêmes correctifs. 7. DOMMAGES AUX GOUTTIÈRES 8. INFILTRATION D EAU AU MUR DU SOUS-SOL 9. MODIFICATION DE LA STRUCTURE D ORIGINE POUR LE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE [21] Au cours de l arbitrage tenue le 7 juillet 2010, l entrepreneur s est engagé formellement à vérifier et à réparer les dommages relatifs aux points 7, 8 et 9 et il demande à l arbitre de fixer un délai raisonnable pour s exécuter. DÉCISION SUR LES POINTS 7. DOMMAGES AUX GOUTTIÈRES 8. INFILTRATION D EAU AU MUR DU SOUS-SOL ET 9. MODIFICATION DE LA STRUCTURE D ORIGINE POUR LE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE

7 7 [22] L arbitre donne acte aux engagements de l entrepreneur de vérifier et de réparer les dommages relatifs aux points 7, 8 et 9 ci-haut. [23] Il est entendu que l entrepreneur s engage à corriger les défauts afférents à ces points et de réparer les dommages qui en résultent de façon à ce que les gouttières, le sous-sol et le plancher du rez-de-chaussée soient conformes à l usage auquel ils sont destinés. [24] Le tribunal accorde un délai de trente (30) jours ouvrables pour ce faire. Ce délai court à compter du 23 août [25] L administrateur assume la totalité des frais de l arbitrage. [26] Ainsi décidé le 5 août (S) Me Bernard Lefebvre, arbitre Arbitre GAMM

8 8 M. Jean L Allier Bénéficiaire M. Daniel Grégoire Les Placements Falica Inc. 570, rue Notre-Dame Est, bureau 100 Thetford Mines (Québec) G6G 2S4 Me Luc Séguin Savoie Fournier, Contentieux de l'apchq Inc boulevard Louis-H.-Lafontaine Anjou QC. H1M 1S7

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