JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

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1 CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION TVQ TPS L'AFFAIRE SCHAFER ET AUTRES DÉCISIONS IMPORTANTES CONCLUSION

2 208 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 22, N O 1

3 CHRONIQUE TPS/TVQ 209 INTRODUCTION Un contribuable se présente à votre bureau. Il vous raconte une histoire abracadabrante. Un fonctionnaire du Centre de perception fiscale (ministère du Revenu du Québec) a saisi son compte bancaire. Le contribuable s'est présenté au Centre de perception fiscale et s'est fait dire qu'il avait des dettes en TPS 1 et en TVQ 2. Le fonctionnaire du Centre de perception fiscale lui a alors remis des photocopies de deux avis de cotisation, le premier relativement à la TPS et le deuxième relativement à la TVQ. Évidemment, le délai de 90 jours pour s'opposer auxdits avis de cotisation était alors expiré. Le contribuable a fait une demande pour proroger le délai pour s'opposer, sans succès. Le seul argument du contribuable est qu'il n'a jamais reçu lesdits avis de cotisation. Il vous demande de l'aider. 1. TVQ Au Québec, l'article 87 de la Loi sur le ministère du Revenu 3 prévoit, pour les fins de l'impôt 4 et de la TVQ, qu'un contribuable qui n'a pas reçu un avis de cotisation peut faire une requête à la Cour du Québec. Si la Cour du Québec est convaincue par une preuve concluante que le contribuable n'a pas reçu l'avis de cotisation et que le contribuable subit un préjudice irréparable (incapacité de s'opposer à l'avis de cotisation et paiement dudit avis de cotisation), la Cour du Québec ordonnera au ministre du Revenu du Québec de faire signifier l'avis de cotisation au contribuable, ce qui lui permettra de s'y opposer dans un délai de 90 jours de la signification dudit avis de cotisation : «Art. 87. [Date d'envoi par la poste]. La date d'envoi par la poste d'un avis de cotisation, d'un avis attestant qu'aucun droit n'est payable ou d'une décision du ministre en vertu de l'article est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision. Avis non reçu. Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a pas reçu cet avis, il peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit remédié à ce défaut et le juge, s il est convaincu par une preuve qu'il estime concluante que l'avis de cotisation n'a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l'avis Loi sur la taxe d'accise, Partie IX, L.R.C. (1985), c. E-15 et mod. (ci-après «TPS»). Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c. T-0.1 et mod. (ci-après «TVQ»). L.R.Q., c. M-31 et mod. (ci-après «L.M.R.»). Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3 et mod. (ci-après «Loi sur les impôts»).

4 210 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 22, N O 1 Délai à compter de la signification. - La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l'avis, mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d'un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa». Par conséquent, au Québec, l'article 87 L.M.R. prévoit un code clair et facile à appliquer qui peut servir dans le cas où un contribuable prétend qu'il n'a jamais reçu un avis de cotisation. À titre d'exemple, dans la décision Téléliaison Inc. c. SMRQ 5, la Cour du Québec a accordé la requête du contribuable et a ordonné au ministère du revenu du Québec de faire signifier une copie de l'avis de cotisation, ce qui a permis au contribuable de s'opposer et de faire valoir ses droits. 2. TPS Dans le contexte de la TPS, la situation est différente. Il faut se référer au paragraphe 304(5) de la TPS qui prévoit, dans le contexte d'une demande pour proroger le délai pour s'opposer, ce qui suit : «[ ] (5) Acceptation de la demande. - Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande a été présentée en application du paragraphe 303(1) dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition ou présenter la requête en application du paragraphe 274(6); b) la personne démontre ce qui suit : (i) dans le délai d'opposition par ailleurs imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête, (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient, (iv) l'opposition est raisonnablement fondée». Tel qu'il appert du paragraphe 304(5) de la TPS, on ne prévoit pas le cas spécifique où un contribuable prétend ne pas avoir reçu un avis de cotisation C.Q. Montréal, n o , 22 juillet Le paragraphe 304(5)de la TPS s'applique dans le contexte où la Cour canadienne de l impôt a à décider du sort d'une requête en prorogation de délai. C'est le paragraphe

5 CHRONIQUE TPS/TVQ L'AFFAIRE SCHAFER ET AUTRES DÉCISIONS IMPORTANTES Récemment, la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Schafer c. La Reine 7, a eu à interpréter la TPS dans le contexte où un contribuable prétendait n'avoir jamais reçu un avis de cotisation. Premièrement, la Cour d'appel fédérale est arrivée à la conclusion que l'agence des douanes et du revenu du Canada avait fait la preuve que l'avis de cotisation avait été mis dans un sac destiné à la Société canadienne des postes. La Cour d'appel fédérale ajoute que la TPS n'exige pas que l'agence des douanes et du revenu du Canada fasse la preuve que l'avis de cotisation a été reçu par le contribuable. Dans le cas de madame Schafer, la preuve était que l'avis de cotisation avait été mis dans un sac destiné à la Société canadienne des postes le 2 septembre 1993, qu elle aurait, pour la première fois, eut connaissance dudit avis de cotisation le 20 juillet 1996 et qu elle aurait fait une demande pour proroger le délai pour s'opposer le 18 septembre Par conséquent, le délai prévu à l'alinéa 304(5)a) de la TPS n'avait pas été respecté par madame Schafer et la Cour d'appel fédérale a donc décidé de ne pas proroger le délai pour s'opposer audit avis de cotisation. La Cour d'appel fédérale a même ajouté que, considérant le paragraphe 334(1) de la TPS, madame Schafer était réputée avoir reçu l'avis de cotisation à la date de la mise à la poste, soit le 2 septembre 1993 : «Art Date de réception. - (1) Pour l'application de la présente partie, tout envoi en première classe ou l'équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste. [ ]» Par conséquent, pour les fins de l'application de la TPS au Québec, si le ministère du revenu du Québec fait la preuve qu'un avis de cotisation a été envoyé, les délais commencent à courir même si le contribuable fait la preuve qu'il n'a jamais reçu l'avis de cotisation. L'affaire Schafer met en lumière une injustice importante. Il nous semble tout à fait anormal qu'un contribuable qui n'a jamais reçu un avis de cotisation se retrouve sans aucun recours pour contester ledit avis de cotisation lorsqu'il en apprend l'existence. Cela explique fort probablement le commentaire du Juge Sharlow de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Schafer (7) de la TPS qui s'applique dans le contexte où la demande de prorogation de délai est d'abord faite au ministère du revenu du Québec. Par ailleurs, pour les fins du présent article, il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux paragraphes. 7 8 [2000] F.C.J. n o 1480, 20 septembre 2000, (ci-après «Schafer»). Id, p.8.

6 212 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 22, N O 1 «[ ] I do not understand why Parliament has chosen to deprive taxpayers of the chance to challenge an assessment of which they are unaware, but that is a choice that Parliament is entitled to make. [ ].» Il est décevant que la Cour d'appel fédérale n'ait pas trouvé le moyen d'accorder la demande de prorogation de délai de madame Schafer, malgré les paragraphes 304(5) et 334(1) de la TPS. À cet égard, on constatera que la Cour canadienne de l impôt dans des situations semblables en TPS ou en impôt 9, a su faire preuve d'imagination dans le but de rendre justice à des contribuables qui faisaient la preuve qu'ils n'avaient jamais reçu un avis de cotisation et qui demandaient de proroger le délai pour s'opposer audit avis. Dans l'affaire Rothstein c. La Reine 10, dans le contexte de la Loi de l impôt sur le revenu, la Cour canadienne de l impôt a accordé une demande de prorogation de délai pour s'opposer à un avis de cotisation car même si l'agence des douanes et du revenu du Canada avait fait la preuve que l'avis de cotisation avait été mis à la poste, le contribuable avait fait la preuve qu'il n'avait jamais reçu ledit avis de cotisation. Dans les affaires Jean Massarotto c. La Reine 11 et Rick Pearson Auto Transport Inc. c. La Reine 12, dans le contexte de la TPS, la Cour canadienne de l impôt a décidé que l'agence des douanes et du revenu du Canada ou le ministère du revenu du Québec avait le fardeau de faire la preuve que les avis de cotisation avaient été mis à la poste. Considérant que cette preuve n'avait pas été faite par l'agence des douanes et du revenu du Canada ni par le ministère du revenu du Québec, la Cour canadienne de l impôt est arrivée à la conclusion que les demandes de prorogation de délai étaient inutiles, car aucun délai n'avait commencé à courir. Les demandes de prorogation de délai ont donc été rejetées, mais, en obiter, la Cour canadienne de l impôt a clairement indiqué que l'agence des douanes et du revenu du Canada ou le ministère du revenu du Québec ne pouvait pas percevoir quelque montant que ce soit, considérant l'absence de preuve que les avis de cotisation avaient été mis à la poste. La Cour canadienne de l impôt fait donc preuve d'imagination pour rendre justice à des Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), 5 e supp., c. 1 et mod. (ci-après «Loi de l'impôt sur le revenu»). Il y a lieu de noter que les articles et Loi de l'impôt sur le revenu sont semblables à l'article 304 de la TPS. 98 D.T.C. 1965, 1966 (C.C.I.). [1999] G.S.T.C. 61 (C.C.I.). [1996] G.S.T.C. 44 (C.C.I.).

7 CHRONIQUE TPS/TVQ 213 contribuables qui n'ont pas pu s'opposer à un avis de cotisation parce qu'ils ne savaient pas que ledit avis de cotisation existait. Dans les affaires Adler c. La Reine 13 et Dudar c. La Reine 14, dans le contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Cour canadienne de l impôt a décidé que l'agence des douanes et du revenu du Canada devait faire la preuve que les avis de cotisation avaient été mis à la poste. Considérant que cette preuve était inexistante, la Cour canadienne de l impôt est arrivée à la conclusion qu'elle devait rejeter les demandes de prorogation de délai parce qu'aucun délai n'avait commencé à courir. Le corollaire de cette conclusion est que l'agence des douanes et du revenu du Canada ne peut percevoir quelque montant que ce soit relativement à l'avis de cotisation qui n'a pas été mis à la poste. Encore une fois, la Cour canadienne de l impôt fait preuve d'imagination pour rendre justice à un contribuable qui n'a pu s'opposer à un avis de cotisation parce qu'il n'a jamais reçu ledit avis de cotisation. Finalement, dans l'affaire Schafer, en matière de TPS, la Cour canadienne de l impôt 15 a, encore une fois, fait preuve d'imagination pour régler le problème de madame Schafer. Essentiellement, la Cour canadienne de l impôt a décidé que dans le contexte où un contribuable fait la preuve qu'il n'a pas reçu un avis de cotisation, le délai de 90 jours pour s'opposer à un avis de cotisation commence à courir au moment où le contribuable a connaissance dudit avis de cotisation. Ce raisonnement est intéressant, car il permet de régler le problème des contribuables qui se retrouvent dans une situation où ils apprennent l'existence d'un avis de cotisation qu'ils n'ont jamais reçu. Malheureusement, tel que nous l'avons vu ci-haut, cette décision a été renversée par la Cour d appel fédérale 16. Par ailleurs, considérant que cette décision est en matière de TPS, on pourrait probablement prétendre que le raisonnement de la Cour canadienne de l impôt soit applicable dans le contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu. 4. CONCLUSION Au Québec, l'article 87 L.M.R. prévoit spécifiquement le cas où un contribuable prétend ne pas avoir reçu un avis de cotisation. La loi est claire, la procédure est simple et, en matière de TVQ, on peut facilement conseiller un D.T.C (C.C.I.). 96 D.T.C (C.C.I.). [1998] G.S.T.C. 60 (C.C.I.) Supra, note 7.

8 214 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 22, N O 1 client qui prétend ne pas avoir reçu un avis de cotisation. En effet, il suffit de faire une requête à la Cour du Québec, sur la base de l'article 87 L.M.R. En matière de TPS, la situation n'est pas aussi simple. Tel qu'il appert de l'affaire Schafer, un contribuable qui n'a jamais reçu un avis de cotisation peut se voir dans l'obligation de payer ledit avis de cotisation, sans avoir eu l'opportunité de s'opposer, même s'il n'a jamais reçu ledit avis de cotisation. En outre, on peut se rendre compte que la Cour canadienne de l impôt, dans le contexte de la TPS et dans le contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu, a fait preuve d'imagination pour régler le problème des contribuables qui n'avaient jamais reçu les avis de cotisation. Il nous semble que si le Parlement adoptait une disposition législative semblable à l'article 87 L.M.R., les problèmes des contribuables qui soutiennent n'avoir jamais reçu un avis de cotisation seraient facilement réglés. Des décisions comme l'affaire Schafer de la Cour d'appel fédérale, n'existeraient pas. La Cour canadienne de l impôt n'aurait pas à faire preuve d'imagination pour régler les problèmes des contribuables et justice serait rendue envers les contribuables honnêtes qui, soudainement, apprennent qu'un avis de cotisation a été émis à leur égard, sans qu'ils en aient été informés. En attendant les amendements législatifs, la solution au problème que nous soulevons est peut-être de négocier un règlement avec le ministère du revenu du Québec à l'effet d'appliquer à la TPS les jugements à être rendus par la Cour du Québec en TVQ.

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