Assurance-vie souscrite par des conjoints communs en biens : avantages anéantis par la jurisprudence Jeudi, 29 Juillet :11
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- Jean-Baptiste Lachapelle
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1 ASSURANCE-VIE SOUSCRITE PAR DES CONJOINTS COMMUNS EN BIENS : LES AVANTAGES EN DROIT VIVIL ET DROIT FISCAL ANEANTIS PAR LA JURISPRUDENCE CIVILE ET LA DOCTRINE FISCALE L assurance-vie profite d avantages considérables, tant au regard du droit civil que du droit fiscal. Cependant la jurisprudence civile et des réponses ministérielles successives émanant du Ministre de la Justice ou du Ministre de l Econome et des Finances, dont deux récentes, viennent de les tailler en pièces pour les contrats souscrits par des conjoints communs en biens et non dénoués à la date de dissolution de la communauté. CHAPITRE I - RAPPEL DES REGLES EN DROIT CIVIL I DES REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES SOUSCRIPTIONS DEROGEANT AU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES C est la règle édictée par l article L du Code des assurances : «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles de rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la 1 / 21
2 réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés» Ces dispositions trouvaient rarement à s appliquer à l époque de la promulgation du Code des assurances en 1976 qui reprenait en la codifiant la loi de 1930 sur les assurances terrestres. L assurance-vie à cette époque était essentiellement distribuée sous forme de contrats d assurances en cas de décès dont les primes étaient périodiques et en soi modiques. Les primes périodiques des assurances en cas de vie comportant une part d épargne étaient un peu plus élevées mais rarement concernées par les dispositions ci-dessus. Ce n est qu à l apparition des contrats de nouvelle génération en fin des années 70 que le problème est apparu. Ces assurances n avaient et n ont toujours d ailleurs plus grand chose à voir avec les assurances sur la vie traditionnelles. Elles se transformaient en véritables produits financiers concurrençant les produits bancaires et ne comportaient plus de véritables aléas. La Cour de cassation leur a pourtant reconnu ce caractère aléatoire et leur a ainsi maintenu leur qualification d assurance sur la vie au grand bonheur des sociétés d assurances. Le caractère exagéré des primes s apprécie au moment du versement, au regard de l âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur (2 arrêts Cass.ch. mixte, 23 2 / 21
3 novembre 2004) Dans son rapport pour 2004, la Cour de cassation a précisé «le caractère manifestement exagéré des primes s apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription qui démontre que l on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l utilité de la souscription. Le critère de l âge renvoie à celui de l utilité ou de la finalité de l opération. Les limites posées par le législateur à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d héritier signifient que les règles de la dévolution successorales existent et que l assurance sur la vie ne sert pas à les contourner. Il apparaît évident que ce caractère s apprécie au moment du versement des primes avant de devenir, grâce au capital qu elles constituent et en application des règles de la stipulation pour autrui, une créance contre l assureur. Encore fallait-il le préciser, le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l engagement du capital» La Cour de cassation a depuis contrôlé la motivation retenue par les juges du fond au regard de ces critères De nombreux arrêts ont été rendus et sont venus confirmer ou non le caractère exagéré de primes payées dans le cadre de souscription d assurances sur la vie. Aussi la prudence doit prévaloir lors des souscriptions et l hypothèse d un recours de la part des héritiers analysée dans tous ses effets. Un risque existe en effet de voir des héritiers ou tout intéressé comme l administration fiscale par exemple, exercer un recours pour faire réintégrer à la succession du souscripteur, les primes payées sur un contrat d assurance sur la vie, sur ce fondement. De sérieux problèmes peuvent naître de cette réintégration éventuelle, les héritiers réservataires pouvant alors obtenir la réduction de la libéralité consentie par l attribution du bénéfice du contrat, que ce dernier ait lui-même la qualité d héritier ou non 3 / 21
4 La réintégration des primes à l actif successoral entraîne leur taxation aux droits de succession. II UNE REGLE PARTICULIERE S APPLIQUANT A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE PAR DECES ET DEROGEANT AUX REGLES DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE Cette règle est édictée par l article L du code des assurances : «Le bénéfice de l assurance-vie contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l articles L132-13, deuxième alinéa» C est le caractère exagéré des primes qui est ainsi visé pour la liquidation de la communauté. Si les primes ont ce caractère, elles entraînent récompense à la communauté dans le cadre de sa liquidation. La règle ci-dessus ne vise que les contrats dont l un des époux est bénéficiaire. Si le bénéficiaire est un tiers, les règles édictées par l article L trouveront à s appliquer. 4 / 21
5 Les recours pourront alors être exercés soit par le conjoint survivant, soit par des héritiers, soit par l administration fiscale. Les réintégrations éventuelles seront alors soumises aux droits de succession. III LES REGLES JURISPRUDENTIELLES S APPLIQUANT AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE SOUSCRITS PAR DES CONJOINTS COMMUNS EN BIENS ET NON DENOUES LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE Un long feuilleton a débuté ne 1992 par le fameux arrêt «Praslicka»Les primes d une assurance en cas de vie avaient été payées par le mari avec des fonds communs jusqu à la dissolution de la communauté. Le mari ayant perçu le capital assuré en qualité de souscripteur après la date d assignation en divorce, la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 1992 ( Civ.1re, 31 mars 1992 n , solution reprise par la cour de renvoi, Versailles, 21 juin 1993) avait considéré qu il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté, de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté. Cette décision a eu un certain retentissement. Dans un deuxième arrêt en date du 19 avril 2005 (Civ.1re, 19 avil 2005, n ) la Cour de cassation a décidé qu avait fait une exacte application de l article 1401 du Code civil la cour d appel qui avait qualifié d actif de la communauté le capital résultant d un contrat d assurance-vie en cours à la date de dissolution de la communauté, constitué par un époux au 5 / 21
6 moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par de placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées. Cette deuxième décision créait une certaine inquiétude chez les praticiens quant au sort des contrats souscrits par l un des conjoints communs en biens et non dénoués au décès de l autre. Les deux arrêts avaient en effet apporté une solution pour les contrats non dénoués en cas de dissolution de la communauté par divorce. La question qui restait posée par les praticiens était de savoir quel sort il fallait donner à la valeur des contrats souscrits par l un des conjoints communs en biens et financé avec des deniers communs en cas décès de l autre conjoint, sachant que les règles portant sur le partage de la communauté ne distinguent pas quant à la cause de la dissolution. La réponse a été apportée par le Ministre de la Justice (Rép.min.»Proriol» n 27336, JOAN Q, 10 novembre 2009) Le ministre confirmait l application des arrêts de la Cour de cassation des 31 mars 1992 et 19 avril 2005 et que la valeur de rachat d un contrat souscrit à l aide des deniers communs par un conjoint commun en biens et non dénoué à la date de dissolution de la communauté, faisait partie de l actif de la communauté en application de l article 1401 du Code civil. La question semble pour l instant réglée, la valeur de rachat d un contrat d assurance sur la vie souscrit par un époux commun en biens à l aide des deniers communs, fait partie lors de la dissolution de la communauté, quelle qu en soit la cause, de l actif à partager. CHAPITRE II - RAPPEL DES REGLES EN DROIT FISCAL 6 / 21
7 I REGLES GENERALES Le droit fiscal étant un droit autonome, parfois il s écarte des règles de droit civil, parfois il s en rapproche. Ceci a été constaté, comme on le verra ci-après, pour le cas des contrats d assurance sur la vie souscrits par des conjoints communs en biens et non dénoués au décès de l autre. Il convient ici de ne s attarder qu au sort des contrats d assurance sur la vie au regard des droits de succession. L administration fiscale s appuie sur les dispositions de l article L du Code des assurances qui dispose : «Les sommes stipulées payables lors du décès de l assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l assuré, quel que soit le degré de parenté entre ce dernier et le bénéficiaire.» En principe, ces sommes sont donc exonérées. Toutefois la portée de cette exonération est doublement limitée par les textes fiscaux. En effet l article 757 B du Code général de impôts soumet aux droits de succession, les primes 7 / 21
8 versées par un assuré au delà de ses soixante dix ans pour la fraction qui excède L article 990 I du même Code soumet à un prélèvement de 20 % les sommes dues par les organismes d assurance et assimilés sur la fraction revenant à chaque bénéficiaire qui excède II DOCTRINE FISCALE EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS SOUSCRITS PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS ET NON DENOUE AU DECES DE L AUTRE Jusqu à l arrêt «Praslicka» l administration fiscale exonérait de droits de succession les contrats souscrits par un conjoint commun en biens et non dénoué au jour du décès de l autre. Puis elle s est curieusement alignée sur cette jurisprudence civile pour procéder à des réintégrations dans les bases taxables au titre des droits de succession. A la suite d un courrier émanant de Monsieur Strauss Kahn alors Ministre des Finances, l administration avait décidé de neutraliser les effets de la réintégration civile des contrats d assurance sur la vie à l actif de communauté. Plusieurs réponses ministérielles sont venues ensuite confirmer cette neutralité fiscale (Rép. min. «Marsaudon» n 23488, JOAN Q, 3 janvier 2000 Rép.min. «Bataille» n 35728, JOAN Q, 3 juillet 2000 Rép. min. «Doublet» n 28200, JOAN Q, 18 janvier 2001 Rép. min. «Marsaudon» n 55265, JOAN Q, 19 nov.2001) La dernière réponse précisait : 8 / 21
9 «Il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d un contrat d assurance vie souscrit par des époux à l aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l époux bénéficiaire du contrat n est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n ont pas intégré ce contrat d assurance dans l actif de la communauté.» Ainsi les héritiers pouvaient choisir le sort fiscal du contrat. Où bien ils demandaient la réintégration civile de la valeur de rachat du contrat à la communauté et ils devaient subir la taxation aux droits de succession sur la moitié de son montant, où bien ils renonçaient à demander cette réintégration civile et le contrat n était pas taxé aux droits de succession pour la moitié de sa valeur de rachat. Le dernier épisode fatal pour les contrats d assurance sur la vie souscrits par un conjoint commun en biens et non dénoués au décès de l autre Rép.min. «Bacquet» n 26331, JOAN Q, 29 juin 2010 émanant du Ministre de l Economie et des Finances Le ministre confirme que compte tenu des dispositions de la loi TEPA exonérant le conjoint survivant des droits de succession, la doctrine actuelle neutralisant les effets fiscaux d une réintégration civile en application de l article 1401 du Code civil, de la valeur de rachat d un contrat d assurance sur la vie souscrit par un conjoint commun en biens et non dénoué au décès de l autre, n a plus lieu d être. 9 / 21
10 CHAPITRE III- ILLUSTRATION PAR UN CAS PRATIQUE Les époux Mr A.X âgé de 67 ans et Mme B.X âgée de 59 ans sont mariés sous le régime de la communauté légale. Les époux se se sont fait réciproquement donation au dernier vivant. Mr R.X a deux enfants d un précédent mariage, Mme M.X n a qu un neveu qu elle a désigné légataire universel. Les époux ont souscrit très récemment chacun un contrat d assurance sur la vie pour un montant de Chacune des deux souscriptions désignent le conjoint survivant comme bénéficiaire, à défaut les héritiers du souscripteur. Les époux ont ainsi chacun entendu favoriser l autre s il lui survivait et gratifier leurs héritiers pour le cas où il n y aurait pas de conjoint survivant 1ère hypothèse : 10 / 21
11 * décès de Mr A.X en premier : Le contrat de est exécuté au profit de Mme B.X, ce qui était sa volonté, mais pour un montant net de prélèvement de 20% de Le contrat souscrit par Mme B.X pour un montant de au bénéfice de son conjoint, Mr A.X, n est pas dénoué. Ce contrat ayant été souscrit avec des deniers communs, ll va être réintégré à la communauté en vue de son partage, la somme de correspondant au contrat non dénoué de Mme. La communauté se composera alors : - de la réintégration de la valeur de rachat du contrat non dénoué : des autres biens meubles ou immeubles : La succession de Mr A.X portera sur la moitié de cette communauté, soit / 21
12 Mme B.X se verra attribuer dans le partage de la communauté, la valeur de rachat de son contrat, le droit à rachat lui étant propre et personnel pour un montant de et de biens meubles et immeubles La succession de Mr A.X portera sur une moitié de la communauté composée pour de biens meubles et immeubles. Mme B.X exercera l option d un quart en propriété et trois quarts en usufruit au titre de la donation au dernier vivant qui lui a été faite,et aura droit : - en propriété usufruit X 50 % = Total des droits / 21
13 La loi TEPA ayant exonéré le conjoint des droits de succession, aucun droit ne sera à payer. Cependant il est à craindre qu une limitation de cette exonération intervienne. Les enfants de Mr A.X hériteront en nue-propriété d une somme de : Ils devront donc acquitter des droits de succession sur le montant de la part qu ils ont reçue en plus du fait de la réintégration de la valeur de rachat du contrat de Mme B.X soit une base de aux taux de 20 %. Ajoutons que n étant pas bénéficiaires en cas de décès du contrat souscrit par leur père, le bénéficiaire étant le conjoint, ils pourraient tenter une action en réintégration à la communauté sous forme de récompense, des primes payées,sur le fondement de l article L du Code des assurances pour primes exagérées. 13 / 21
14 Leur succès ne serait pas garanti mais un risque existe. Les deux contrats souscrits par les époux perdraient perdrait alors tout leur intérêt civil et fiscal. * suivi du décès concomitant de Mme B.X Actif de la succession : - la moitié de la communauté : le capital décès reçu du dénouement du contrat de Mr A.X : les droits reçus en propriété dans le succession de Mr A.X : Le neveu sera taxé aux droits de succession sur cette somme et paiera ainsi un supplément de droits de succession sur une base de au taux de 55% du fait de la réintégration à 14 / 21
15 l actif de la communauté, de la valeur de rachat du contrat non dénoué au décès de Mr A.X. Le montant des droits payés s élèvera à L assureur prélèvera au profit du Trésor Public, sur les prestations décès qui seront dues au neveu un montant de 20% des sommes dues au delà de soit sur une somme de et paiera donc une somme nette de Ainsi il ne percevra que : - la part de communauté de Mme B.X : les liquidités provenant du dénouement du contrat de Mr A.X : et le capital décès du contrat de Mme B.X pour un montant de : / 21
16 ème hypothèse : * décès de Mme B.X en premier : Le contrat de est exécuté au profit de Mr A.X, ce qui était sa volonté, mais pour un montant net de prélèvement de 20% de Le contrat souscrit par Mr A.X pour un montant de au bénéfice de son conjoint, Mme B.X, n est pas dénoué. Ce contrat ayant été souscrit avec des deniers communs, ll va être réintégré à la communauté en vue de son partage, la somme de correspondant au contrat non dénoué de Monsieur. La communauté se composera alors : 16 / 21
17 - de la réintégration de la valeur de rachat du contrat non dénoué : des autres biens meubles ou immeubles : La succession de Mme B.X portera sur la moitié de cette communauté, soit : Mr B.X se verra attribuer dans le partage de la communauté, la valeur de rachat de son contrat, le droit à rachat lui étant propre et personnel pour un montant de et de biens meubles et immeubles La succession de Mme B.X portera sur une moitié de la communauté composée pour de biens meubles et immeubles. Mr A.X ne recevra rien de la succession de Mme B.X, un testament ayant été fait par elle en faveur de son neveu. 17 / 21
18 Le neveu héritera donc de : - en propriété : Il paiera des droits de succession au taux de 55 % sur une somme supplémentaire de du fait de la réintégration de la valeur de rachat du contrat souscrit par Mr A.X et non dénoué. Ajoutons là encore que n étant pas bénéficiaire en cas de décès du contrat souscrit par Mme B.X, le bénéficiaire étant le conjoint, le neveu pourrait tenter une action en réintégration à la communauté sous forme de récompense, des primes payées, sur le fondement de l article L du Code des assurances pour primes exagérées. * suivi du décès concomitant de Mr A.X 18 / 21
19 Actif de la succession : - la moitié de la communauté : les liquidités provenant du dénouement du contrat souscrit par Mme : Les enfants de Mr A.X hériteront donc de cette somme. Ils seront taxés aux droits de succession sur cette somme et paieront ainsi un supplément de droits de succession sur une base de au taux de 40 % du fait de la réintégration à la communauté de la valeur de rachat du contrat non dénoué au décès de Mme B.X L assureur prélèvera au profit du Trésor Public, sur les prestations décès qui seront dues aux enfants un montant de 20% des sommes dues au delà de soit sur une somme de et paiera donc une somme nette de Ainsi i ils ne percevront que : 19 / 21
20 - la part de communauté de Mr A.X : les liquidités provenant du dénouement du contrat souscrit par Mme : et le capital décès du contrat de Mr A.X pour un montant de : Outre une aggravation des charges fiscales, l analyse du cas qui précède permet de constater une erreur d organisation du schéma de souscription des contrats d assurance qui a pour effet, suivant l ordre des décès de désavantager les enfants par rapport au neveu et d aller lui transmettre en finalité presque l intégralité du patrimoine commun. *** CONCLUSIONS Les époux mariés sous un régime de communauté ayant investi des sommes importantes dans des contrats d assurance sur la vie, ont intérêt à faire analyser leur situation. Le Cabinet HINCKER & ASSOCIES est à même de proposer des solutions juridiques adaptées pour éliminer les problèmes évoqués ci-avant. 20 / 21
21 Gérard MINNI Cabinet HINCKER & ASSOCIES Département Droit des Affaires et Droit Social 21 / 21
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