PLAN D EXTENSION. «En Dallaz Les Assenges» REGLEMENT

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1 PLAN D EXTENSION «En Dallaz Les Assenges» REGLEMENT Règlement du plan d extension partiel s appliquant aux secteurs «En Dalaz» et «Les Assenges» et modifiant le règlement des zones de villas, de l ordre contigu et de l ordre non-contigu du 26 juin CHAPITRE I Article 1 Le présent règlement s applique à la zone circonscrite par : 1. la rue du Temple 2. la rue Montolieu 3. le chemin de la Sauge 4. le chemin de Villars 5. la limite du «plan de quartier Grandvignes» 6. la rue de Condémine 7. le chemin de Sottelles 8. la rue du Jura définie par le plan d extension déposé au Greffe municipal. Article 2 La zone est divisée en quatre secteurs : 1. Secteur d habitation individuelle et familiale 2. Secteur d habitation individuelle et familiale devant faire l objet d un plan de quartier. 3. Secteur du village 4. Secteur d habitation collective. CHAPITRE II SECTEUR D HABITATION INDIVIDUELLE OU FAMILIALE Article 3 Article 4 Ce secteur est destiné à un type d habitation individuelle et familiale, comptant au plus un appartement par étage et deux appartements au total. L ordre non-contigu est obligatoire.

2 - 2 - Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 La distance minimum (d) entre les façades et la limite de la propriété voisine est fonction de la plus grande dimension en plan (a) du bâtiment. Si (a) est inférieur à 12 mètres, (d) = 6 m. Si (a) est supérieur à 12 mètres, (d) = a/2 m. Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées. A défaut de plan d alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment ne sera plus proche de 10 m de l axe de toute voie publique ou privée existante ou projetée. Toute construction est interdite sur une parcelle n ayant pas au moins une superficie de 1000 m 2. Les parcelles Nos 1825, 2035, 2043, 2046, 2052, 2061, 2073 sont constructibles dans leur état actuel et dans la mesure où elles respectent les autres dispositions du présent règlement. La parcelle 2056 est réservée pour une construction de caractère public. La surface bâtie ne peut excéder 1 / 7 (le septième) de la surface totale de la parcelle. Les bâtiments auront une surface de 70 m 2 au minimum. La parcelle No 2073 pourra déroger à cette règle dans son état actuel ; la surface bâtie sera de 62,50 m 2. Pour les bâtiments de 70 m 2 à 100 m 2 de surface, le nombre des étages est limité à un sous la corniche et un dans les combles. La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte. Pour les bâtiments de 100 m 2 à 160 m 2 de surface, le nombre des étages est limité à : 1. un étage sous la corniche (rez-de-chaussée) et un dans les combles ; la hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte, ou 2. 2 étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles peuvent être habitables pour autant que leur surface soit attribuée à un des deux appartements. La hauteur ne dépassera pas 6,50 m à la corniche et 9,00 m au faîte. Pour les bâtiments de plus de 160 m 2 de surface, le nombre des étages est limité à un sous la corniche (rez-de-chaussée) et un dans les combles. La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte. Article 10 Dans les terrains en forte pente, la règle suivante peut être appliquée : Pour tous les bâtiments de plus de 70 m 2 de surface, le nombre des étages est limité à un sous la corniche et un au sous-sol. La hauteur ne dépassera pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.

3 - 3 - Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Lorsque les combles sont habitables, les lucarnes ne peuvent être créées que si la pente du toit est égale ou supérieure à 35 ou 70 % (arrêté du 18 février 1966 modifiant l article 35 du RCAT). En outre, la face extérieure des lucarnes ne pourra pas être disposée à moins de 1.20 m du bord extérieur du chéneau, et sans interruption de l avant-toit. Leurs largeurs additionnées ne peuvent pas dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au droit de la face extérieure de chaque pan. La surface de l étage des combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du rez-de-chaussée. Le faîte des toits sera parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel. La municipalité peut décider d une implantation différente. Les toits plats, les toits à un pan et les attiques sont interdits. Le faîte sera toujours plus haut que les corniches. Les toits à quatre pans sont possibles ; dans ce cas, les combles ne sont pas habitables. La construction d habitations mitoyennes est autorisée à condition que chaque habitation ne compte qu un appartement et soit construite sur une surface de parcelle d au moins 700 m 2. La parcelle 1870 pourra profiter des possibilités de construction attribuées à la parcelle 1893, à l exception des hauteurs des constructions qui seront soumises aux prescriptions de l article 9. Restent applicables les articles 31 à 48 des «règles générales». CHAPITRE III SECTEUR D HABITATION INDIVIDUELLE ET FAMILIALE DEVANT FAIRE L OBJET D UN PLAN DE QUARTIER Article 15 Ce secteur est destiné à l habitation individuelle et familiale ; il sera régi par un plan de quartier. CHAPITRE IV SECTEUR DU VILLAGE Article 16 Ce secteur doit être aménagé de façon à conserver les éléments et l ensemble dans leur aspect caractéristique, tant pour l habitation que pour les activités. Article 17 La zone est définie dans l ordre : - par les immeubles existants et le périmètre d environnement (définition : périmètre autour de l environnement de l objet en question sur le plan horizontal, soit autour des accès, terrasses, murets escaliers, arbres, etc. Dans l ordre contigu, ce périmètre correspond en principe à la limite de la parcelle. Dans l ordre non-contigu, ce périmètre sera défini pour chaque cas d un commun accord.)

4 par les gabarits d évolution (définition : gabarit autour de l objet en question sur le plan vertical, incluant balcons, avant-corps, cheminées, lucarnes, avant-toits, etc. Le gabarit correspond à une aire comprise dans un arc de cercle ayant la hauteur extérieure du faîte comme rayon, partant du sol naturel et ne dépassant pas les limites de la parcelle). Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Toutes les constructions, reconstructions ou transformations projetées s inscriront dans les volumes existants ou les gabarits d évolution ; la loi cantonale sur les routes reste applicable pour les transformations. Les variantes d utilisation sont soumises à la procédure de plan de quartier. La municipalité prend l avis de la commission consultative d urbanisme pour toutes les constructions ou transformations projetées dans cette zone. Les toitures seront recouvertes de tuiles plates couleur «Vieille tuile» ou de récupération. Les toitures nouvelles ou refaites seront identiques aux précédentes ou analogues aux toitures existantes avec une tolérance de 5 ou 8,75 %. Les lucarnes en saillie sur les pans de toit sont interdites. Le nombre des niveaux habitables est limité à trois. Les combles sont utilisables pour 50 % de la surface bâtie. Lors de transformations ou de reconstructions, il sera fait usage de matériaux dont la nature et la mise en œuvre seront identiques ou analogues aux constructions anciennes existantes. Les matériaux polis (pierre, marbre, métaux, etc.) sont interdits. Les teintes s harmoniseront avec celles des immeubles voisins. Les garages à voitures seront en nombre équivalent au nombre des logements. Ils seront construits à l intérieur des immeubles ou sous des terrasses enterrées et arborisées. La municipalité interdit les constructions dont l architecture est de nature à nuire à l ensemble avoisinant. Préalablement à toute demande d autorisation, une première étude des façades et toitures à l échelle d au moins 1 : 100 doit être présentée. Les dessins des façades déposés préalablement, ou lors de l enquête publique, doivent aussi indiquer les façades des maisons contiguës. CHAPITRE V SECTEUR D HABITATION COLLECTIVE Article 25 Ce secteur est destiné à l habitation collective.

5 - 5 - Article 26 Article 27 Article 28 L ordre non-contigu est obligatoire. La surface bâtie ne peut excéder 18 % de la surface totale de la parcelle. Le nombre des étages est limité à quatre (y compris le rez-de-chaussée). Les combles ne sont pas habitables. Article 29 La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas m. Article 30 La distance minimum (d) entre les façades et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s il n y a pas de plan d alignement, est fonction de la plus grande dimension en plan (a) du bâtiment. Si (a) est inférieur à 24 mètres, (d) = 12 m. Si (a) est supérieur à 24 mètres, (d) = 12 + a Entre bâtiments sis sur la même propriété, ces distances sont additionnées. CHAPITRE VI REGLES GENERALES Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Lorsque les alignements de deux voies ne se coupent pas à angle droit ou lorsque la construction est comprise entre deux alignements non parallèles, le constructeur soumet à l approbation de la municipalité l alignement devant servir de base à l implantation. On disposera les fondations et les seuils d entrée de telle sorte que, lorsque la voie aura sa largeur maximum, aucune modification ne soit nécessaire. Lorsque la façade d un bâtiment se situe obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite. A l angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas diminuer de plus de 1 m. Un changement de limites, survenu après l entrée en vigueur du présent règlement, n entraînera pas une diminution de la distance réglementaire entre bâtiments ou une augmentation de la proportion entre la surface bâtie et la superficie de la parcelle. Lorsque des constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l article 72 de la loi sur les routes est applicable dans les cas où le présent règlement prescrit des distances minimums inférieures. Dans le calcul de la surface bâtie, n entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes, emmarchements, etc. Par contre, les balcons ou parties de balcons limités sur 2 ou 3 côtés par un mur ou un pilier, avant-corps, annexes et garages, comptent comme surface bâtie.

6 - 6 - Les mesures sont prises sur le plan du niveau le plus étendu en plan. N entrent pas dans le calcul de la surface bâtie les sous-sols complètement enterrés, pour autant qu ils soient recouverts d une couche de terre de 0.50 m au moins. Cependant, ces sous-sols ne doivent pas modifier le profil du terrain naturel. Article 37 Article38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Dans tous les secteurs les chenils, parcs avicoles industriels, etc., ainsi que les entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux sont interdits. Les toits plats, les toits à un pan et les attiques sont interdits. La pente des pans ne sera pas inférieure à 20 ou 37 %. Le faîte (ou la plus grande longueur de faîte) sera parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel. Le faîte sera toujours plus haut que les corniches. Les toits à quatre pans sont possibles ; dans ce cas, les combles ne sont pas habitables. Les toitures seront recouvertes de tuiles. La municipalité peut autoriser un autre mode de construction et de couverture. La hauteur à la corniche, ou une faîte, est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel pris aux angles du bâtiment jusqu au-dessus de la corniche ou du faîte. Les sous-sols à demi ou complètement enterrés ne peuvent être utilisés que comme locaux de dépôt, garage, étendage ou buanderie. La construction de petites dépendances est régie par les dispositions de l article 22 du Règlement d application de la loi sur les constructions et l aménagement du territoire. La municipalité peut fixer le nombre de places de stationnement privées ou garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires en arrière des alignements, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l importance et la destination des nouvelles constructions. La municipalité exigera au minimum une place de stationnement par logement pour les secteurs 1, 2, 3 et 4. Article 43 Des places de jeux pour enfants devront être aménagées à raison de 7 m 2 par logement. Article 44 Les habitations entièrement en bois et genre chalet sont interdites.

7 - 7 - Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 L utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme habitation est interdite sur tout le territoire communal, sauf dans les terrains de camping aménagés pour ce genre d installation. Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des constructions, tous les murs et clôtures ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction, doivent être autorisés préalablement par la municipalité qui peut exiger un échantillonnage. Chaque parcelle à construire doit avoir un arbre d ornement pour chaque partie ou fraction de 500 m 2 de la parcelle. Son emplacement figurera sur un plan d aménagements extérieurs à remettre avec le dossier d enquête. Pour tous les points non prévus dans le présent règlement, la loi sur les constructions et l aménagement du territoire (LCAT), son règlement d application (RCAT) et le règlement communal sont applicables. Adopté par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, le 9 novembre 1971 Le Syndic : J.-L. GIRARDET Le Secrétaire : A. DEMONT Soumis à l enquête publique du 12 septembre 1972 au 14 octobre 1972 Adopté par le Conseil Communal dans sa séance du 14 décembre 1972 Le Président : R. DIVORNE Le Secrétaire : E. TURIAN Approuvé par le Conseil d Etat du Canton de Vaud, le 14 décembre 1973 Le Chancelier : P. PAYOT

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