No SPAIN and POLAND. Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed at Madrid on 30 July ESPAGNE et POLOGNE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "No. 30087. SPAIN and POLAND. Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed at Madrid on 30 July 1992. ESPAGNE et POLOGNE"

Transcription

1 No SPAIN and POLAND Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed at Madrid on 30 July 1992 Authentic texts: Spanish, Polish and English. Registered by Spain on 17 June ESPAGNE et POLOGNE Accord relatif à la protection et à l'encouragement réci proques des investissements. Signé à Madrid le 30 juillet 1992 Textes authentiques : espagnol, polonais et anglais. Enregistr par l'espagne le 17 juin 1993.

2 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 83 [TRADUCTION TRANSLATION] ACCORD 1 ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE RELATIF À LA PROTECTION ET À L'ENCOU RAGEMENT RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Royaume d'espagne et la République de Pologne (ci-après dénommés «les Parties»), Désireux d'intensifier la coopération économique au profit réciproque des deux pays, Entendant créer des conditions favorables aux investissements réalisés par les investisseurs de chacune des Parties sur le territoire de l'autre, Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements conformément au présent Accord sont de nature à stimuler les initiatives dans ce domaine, Sont convenus de ce qui suit : Article premier DÉFINITIONS Aux fins du présent Accord : 1. Le terme «investisseurs» s'entend : a) Des personnes physiques qui, selon le droit de la Partie contractante con cernée, sont résidentes de ladite Partie contractante; b) Des personnes morales, y compris les compagnies, associations de compa gnies, sociétés commerciales ou autres entités dûment constituées ou, en tout cas, dûment organisées conformément au droit de la Partie contractante considérée. 2. Le terme «investissements» s'entend de tous les types d'éléments d'actif investis par les investisseurs d'une Partie contractante, dès lors que l'investissement est fait conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante et en particulier, mais non exclusivement, des éléments d'actif suivants : Actions et autres formes de participation au capital social de sociétés; Droits liés à tout type d'apports en vue de créer une valeur économique, y compris tous les prêts consentis à cette fin, avec ou sans capitalisation; Biens meubles et immeubles et tout autre type de droits réels tels qu'hypo thèques, sûretés et gages; Tous droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris les brevets et marques de fabrique enregistrées ainsi que les licences d'exploitation de procédés de fabrication et connaissances techniques; 1 Entré en vigueur le 1 er mai 1993, soit 30 jours après la date de la dernière des notifications (des 8 mars et 1 er avril 1993) par lesquelles les Parties contractantes s'étaient informées de l'accomplissement des procédures requises, confor mément au paragraphe 1 de l'article 12.

3 84 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1993 Concessions économiques accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, y com pris celles qui ont pour objet la recherche, la mise en valeur, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. 3. Les termes «revenus d'un investissement» s'entendent du produit d'un investissement au sens de la définition ci-dessus, y compris les bénéfices, dividendes et intérêts. 4. Le terme «territoire» s'entend du territoire terrestre et des eaux territo riales de chacune des Parties ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental situé au-delà des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes sur lequel celles-ci exercent ou peuvent exercer, conformément au droit internatio nal, une compétence et des droits souverains aux fins de la prospection, de l'explo ration et de la protection des ressources naturelles. Article 2 ENCOURAGEMENT ET AGRÉMENT 1. Chacune des Parties encouragera, dans la mesure du possible, les investis sements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie et donnera son agrément auxdits investissements conformément à sa législation. 2. En outre, le présent Accord sera applicable, à partir du 26 juillet 1976, aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur par les investisseurs d'une Par tie conformément à la législation de l'autre Partie contractante sur le territoire de celle-ci. Article 3 PROTECTION 1. Chacune des Parties contractantes protégera, sur son territoire, les inves tissements réalisés conformément à sa législation et ne mettra aucun obstacle, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, à la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de ces investis sements. 2. Chaque Partie contractante s'efforcera d'accorder les autorisations néces saires eu égard aux investissements susmentionnés et permettra, dans le cadre de sa législation, la conclusion de contrats portant sur les licences d'exploitation de pro cédés de fabrication ainsi que l'assistance technique, commerciale, financière et administrative. 3. De même, chaque Partie contractante s'efforcera d'accorder, en cas de besoin, les autorisations nécessaires eu égard aux activités des consultants ou experts engagés par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 4 TRAITEMENT 1. Chaque Partie contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie con-

4 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 85 tractante et n'imposera pas de restrictions, par des mesures injustifiées ou discrimi natoires, à la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension ou la cession desdits investissements ni à l'acquisition de biens et de services et à la vente de leur production. 2. Chaque Partie contractante assurera une protection juridique pleine et entière aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie contractante et accordera à ces investissements un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui réservé aux investissements effectués par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de pays tiers. Cette disposition s'appliquera également aux produits desdits investissements. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le traite ment de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges que l'une des Parties contractantes accordera aux investisseurs d'un Etat tiers en raison de son appartenance à une zone de libre échange, à une union douanière, à un marché commun ou à une organisation d'assistance économique mutuelle, ou en vertu d'un accord conclu avant la date de la signature du présent Accord et comportant des dispositions semblables à celles applicables par cette Partie aux membres de ladite organisation. 4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sauraient être inter prétées comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège découlant soit d'un accord ou d'un arrangement international concernant, en totalité ou en partie, des questions fiscales soit de l'application du principe de réciprocité. Article 5 DÉDOMMAGEMENT POUR PERTES Les investisseurs d'une Partie contractante qui auront subi des pertes du fait que la valeur de leurs investissements ou le montant du produit de leurs investisse ments sur le territoire de l'autre Partie contractante aura été amoindri par suite de faits de guerre ou de conflits armés, d'un état d'urgence nationale ou d'autres événe ments analogues survenus sur le territoire de cette dernière se verront accorder, en matière de restitution, d'indemnisation, de dédommagement ou autre réparation, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui réservé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de pays tiers. Tout paiement effectué en vertu du présent article sera rapide, approprié et effectif et les fonds seront librement transférables. Article 6 NATIONALISATION ET EXPROPRIATION Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toutes autres mesures de même nature que les autorités de l'une des Parties contractantes pourraient adopter, sur le territoire de celle-ci, à rencontre des investisseurs de l'autre Partie contrac tante ne devra être prise que pour des motifs d'utilité publique et conformément aux prescriptions légales et n'aura, en aucun cas, un caractère discriminatoire. La Partie

5 86 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1993 contractante qui adoptera ces mesures paiera à l'investisseur ou à son ayant-droit, sans retard injustifié, une indemnité appropriée en monnaie convertible. Article 7 TRANSFERTS S'agissant des investissements réalisés sur son territoire, chaque Partie con tractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le droit de trans férer librement le produit de ces investissements ainsi que tous autres fonds y affé rents et en particulier, mais non exclusivement : Le revenu des investissements, tel qu'il est défini à l'article premier du présent Accord; Les indemnités visées aux articles 5 et 6; Le produit de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle, d'un investis sement; Les rémunérations et autres émoluments des ressortissants de l'autre Partie contractante autorisés à travailler en relation avec un investissement réalisé sur son territoire. Les transferts de fonds se feront en devises librement convertibles. La Partie hôte d'un investissement assurera à l'investisseur de l'autre Partie contractante ou à la société dans laquelle il a une participation l'accès du marché officiel des changes dans des conditions non discriminatoires, de manière que ledit investisseur puisse acquérir la devise nécessaire pour effectuer les transferts visés dans le présent article. Les transferts visés dans le présent article ne seront autorisés que s'ils sont effectués conformément à la législation de la Partie hôte de l'investissement. Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les formalités nécessaires pour que lesdits transferts puissent s'effectuer sans retard excessif. En particulier, elles ne laisseront pas s'écouler plus de trois mois entre la date à laquelle l'investisseur aura dûment présenté les demandes requises pour effectuer le transfert et la date effective de ce transfert. En conséquence, chaque Partie contractante s'engage à accomplir les formalités nécessaires, en ce qui concerne l'acquisition des devises ainsi que leur transfert effectif à l'étranger, avant l'expiration du délai susmentionné. Article 8 EXISTENCE DE CONDITIONS PLUS FAVORABLES Si, en vertu de la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'obliga tions contractées conformément au droit international ou convenues ultérieurement par les Parties contractantes en dehors du présent Accord, ou si, aux termes d'un accord intervenu entre l'investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie con tractante, il existe des dispositions - générales ou particulières - qui accordent aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante un traite ment plus favorable que celui qui est prévu dans le présent Accord, lesdites disposi tions, dans la mesure où elles sont plus favorables, l'emporteront sur celles con tenues dans le présent Accord.

6 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 87 Article 9 PRINCIPE DE SUBROGATION Si la Partie contractante hôte d'un investissement, ou l'organisme désigné par elle, a effectué des paiements en vertu d'une garantie financière contre des risques non commerciaux au titre d'un investissement réalisé par un investisseur de ladite Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, celle-ci acceptera de la subroger dans les droits et obligations de l'investisseur, à l'exclusion des droits de propriété. La subrogation se fera sans préjudice du droit de la Partie contractante hôte de l'investissement de percevoir les impôts et redevances publiques dus et payables par l'investisseur avant que la subrogation ne produise ses effets. En conséquence, la subrogation permettra à la Partie contractante hôte de l'in vestissement, ou à l'organisme désigné par elle, de percevoir le paiement des indem nités auquel l'investisseur aurait eu droit. Il ne saurait y avoir subrogation en ce qui concerne les droits de propriété ou tous autres droits découlant de la propriété d'un investissement sans une autorisation donnée conformément à la législation sur les investissements étrangers en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où les investissements auront été réalisés. Article 10 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par les Gouverne ments des deux Parties contractantes, par la voie diplomatique. 2. Si le différend ne peut pas être réglé de cette manière dans les six mois suivant le début des négociations, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage. 3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué comme suit : chaque Partie contrac tante nommera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisiront le ressortis sant d'un pays tiers comme président du tribunal. Les arbitres seront nommés dans un délai de trois mois et le président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre des deux Parties contractantes aura informé l'autre de son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage. 4. Si l'une des deux Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans le délai imparti, l'autre Partie pourra inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à la nomination dudit arbitre. Si les deux arbitres ne parviennent pas à un accord sur la nomination du troisième arbitre avant l'expiration du délai fixé, l'une ou l'autre des deux Parties contractantes pourra s'adresser au Président de la Cour internationale de justice pour qu'il procède à la nomination en question. Si le Président de la Cour internationale de Justice ne peut pas s'acquitter de la tâche visée au paragraphe 4 du présent article ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations en question. Si le Vice-Président de la Cour internationale de justice ne peut s'acquitter de la tâche visée au paragraphe 4 du présent article ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes, le membre le plus

7 88 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1993 ancien de la Cour qui ne sera pas dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche ou ressortissant de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes sera invité à pro céder aux nominations en question. 5. Le tribunal d'arbitrage rendra sa sentence sur la base de la législation, des dispositions du présent Accord ou d'autres accords en vigueur entre les Parties contractantes et des principes universellement reconnus du droit international. 6. A moins que les Parties n'en décident autrement, le tribunal arrêtera sa propre procédure. 7. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix et cette décision sera définitive et aura force obligatoire pour les deux Parties contractantes. 8. Chaque Partie contractante prendra à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les autres frais, y compris ceux du président, seront supportés, par moitié, par les deux Parties contractantes. Article 11 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UNE PARTIE CONTRACTANTE ET LES INVESTISSEURS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE 1. Tout différend qui pourrait se produire entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera notifié par écrit, avec tous les détails voulus, par ledit investisseur à la Partie hôte de l'investissement. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes s'efforceront de régler ces différends à l'amiable. 2. Tout différend qui ne pourra pas être réglé de la sorte dans un délai de six mois à compter de la date de la notification écrite visée au paragraphe 1 sera soumis, au choix de l'investisseur : A un tribunal d'arbitrage constitué conformément au règlement de l'institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm; A la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce international de Paris; Au tribunal d'arbitrage spécial institué par le Règlement d'arbitrage de la Com mission des Nations Unies pour le droit commercial international; Au Centre international de règlement des différends en matière d'investisse ments (CIRDI) créé par la «Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats» l, si les deux Parties ont signé ladite Convention. 3. La sentence arbitrale aura pour base : Les dispositions du présent Accord; La législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement aura été réalisé, y compris les règles applicables aux conflits de lois; Les normes et principes généralement acceptés du droit international. 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 159.

8 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités Les sentences arbitrales seront définitives et auront force obligatoire pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sen tences conformément à son droit national. Article 12 ENTRÉE EN VIGUEUR, PROROGATION ET DÉNONCIATION 1. Chacune des Parties contractantes informera l'autre Partie contractante, par voie de notification, que les formalités requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Le présent Accord entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de 30 jours courant à compter de la date de la seconde notification. 2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de 10 ans. Passé ce délai, il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois courant à partir de la date à laquelle l'une des Parties contractantes aura signifié à l'autre Partie contractante par écrit qu'elle dénonce ledit Accord. Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord moyen nant un préavis écrit de six mois avant la date d'expiration dudit Accord. 3. Les investissements réalisés ou acquis avant la date d'expiration du présent Accord et auxquels le présent Accord serait applicable seront soumis à toutes les dispositions des autres articles dudit Accord pendant une période de 10 ans à dater de l'expiration susmentionnée. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes signent le présent Accord. FAIT à Madrid, le 30 juillet 1992, en deux exemplaires, en espagnol et en polo nais, l'un et l'autre faisant également foi; une version en anglais a été établie pour servir de référence aux fins de l'interprétation du présent Accord. Pour le Royaume Pour la République d'espagne : de Pologne : Le Ministre des affaires extérieures, JAVIER SOLANA MADARIAGA L'Ambassadeur, JAN KIENIEWIEZ

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties

Plus en détail

No. 27581. Agreement on the consolidation of debts (with appendix). Signed at Copenhagen on 19 April 1990. DANEMARK et GUYANA

No. 27581. Agreement on the consolidation of debts (with appendix). Signed at Copenhagen on 19 April 1990. DANEMARK et GUYANA No. 27581 DENMARK and GUYANA Agreement on the consolidation of debts (with appendix). Signed at Copenhagen on 19 April 1990 Authentic text: English. Registered by Denmark on 10 October 1990. DANEMARK et

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle

Plus en détail

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de

Plus en détail

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE Madrid, le 14 janvier 1985 ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les Parties, ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT L'Union économique

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Plus en détail

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

Contrat de creation de site web et de maintenance

Contrat de creation de site web et de maintenance Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Page 11 ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement

Plus en détail

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Traité établissant une Constitution pour l'europe CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Agreement regarding monitoring of the stratosphere. Signed at Paris on 5 May 1976

Agreement regarding monitoring of the stratosphere. Signed at Paris on 5 May 1976 No. 15500 FRANCE, UNITED STATES OF AMERICA and UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND Agreement regarding monitoring of the stratosphere. Signed at Paris on 5 May 1976 Authentic texts: French

Plus en détail

Avis de consultation

Avis de consultation Avis de consultation Introduction Conformément aux traités de l UE, les décisions relatives à la politique commerciale sont prises au niveau de l UE. Les représentants des gouvernements des États membres

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203 TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203 TRAITEMENT DIFFERENCIE ET PLUS FAVORABLE, RECIPROCITE ET PARTICIPATION PLUS COMPLETE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT Décision du 28 novembre 1979 (L/4903)

Plus en détail

CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès CONVENTION relative à la Constatation de certain décès La République Fédérale d'allemagne, la République d'autriche, le Royaume de Beligique, la République française, le Royaume de Grèce, la Republique

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 Ordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement. Le Président de la République,

Plus en détail

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1>

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1> CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Les Etats parties à la présente Convention, CONSCIENTS des risques de pollution que

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Accord économique de consultation mutuelle (Paris, 20 mars 1945)

Accord économique de consultation mutuelle (Paris, 20 mars 1945) Accord économique de consultation mutuelle (Paris, 20 mars 1945) Légende: Le 20 mars 1945, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Paris l'accord économique de consultation mutuelle.

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

Convention sur les missions spéciales

Convention sur les missions spéciales Convention sur les missions spéciales 1969 Adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1969. Entrée en vigueur le 21 juin 1985. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1400, p. 231.

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES RC Auto / RC Exploitation 490 février 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la C. Définitions D. Conditions d'application de la E. Gestion provisoire F. Conflits relatifs

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore.

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. LOI N 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE. Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. Article premier

Plus en détail

AVENANT N 1 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 11 FEVRIER 1994

AVENANT N 1 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 11 FEVRIER 1994 AVENANT N 1 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 11 FEVRIER 1994 Entre les soussignées : - La COMMUNAUTE URBAINE de NANTES, ayant son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 2 cours du Champs de Mars, venant aux droits

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE : INSERM-TRANSFERT SA, Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 101, rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13, représenté par son Président

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE Les Parties au présent accord, Convaincus qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation,

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés Conférence de plénipotentiaires des nations unis sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI Consolidation : Février 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Textes franco-maliens TEXTES

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

Conditions Générales d Utilisation des logiciels d'ontologos CORP.

Conditions Générales d Utilisation des logiciels d'ontologos CORP. Conditions Générales d Utilisation des logiciels d'ontologos CORP. L utilisation par le Client des logiciels entraîne nécessairement son acceptation des présentes conditions. Ontologos corp. se réserve

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

La succession d Etats en matière de biens et de dettes

La succession d Etats en matière de biens et de dettes JUSTITIA ET PACE INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL Session de Vancouver - 2001 La succession d Etats en matière de biens et de dettes (Septième Commission, Rapporteur : M. Georg Ress) (Le texte français

Plus en détail

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008) Texte original 0.232.112.21 Règlement d exécution commun à l arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement Adopté par l Assemblée

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci

Plus en détail

CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE

CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE Entre : La Société ci-après dénommée «..», sise au, N SIRET :, code APE, représentée par..... Monsieur/Madame d une part, Et : L Université du Littoral Côte d Opale,

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine.

-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine. FranceDNS - CONDITIONS GENERALES DES NOMS DE DOMAINE CG-ND version 2.0 en date du 1er décembre 2012 FranceDNS SAS, 165 avenue de bretagne 59000 LILLE FRANCE, Ci-après dénommée «FranceDNS» S engage à réaliser

Plus en détail

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Février 2015. Centre international de formation de l OIT Turin, Italie TEXTES FONDAMENTAUX

Février 2015. Centre international de formation de l OIT Turin, Italie TEXTES FONDAMENTAUX Février 2015 Centre international de formation de l OIT Turin, Italie TEXTES FONDAMENTAUX Sommaire Page Statut du Centre (LEG.1/Rev.6)... 3 Accord entre le Gouvernement italien et l Organisation Internationale

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel 1975 Faite à Vienne le 14 mars 1975. Non encore en vigueur. Voir

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées

Plus en détail

Il est institué aux investisseurs étrangers réalisés au Maroc en devises, un régime de convertibilité.

Il est institué aux investisseurs étrangers réalisés au Maroc en devises, un régime de convertibilité. REGIME DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS 1. Définition On entend par investissements étrangers, les investissements réalisés par les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, non-résidentes

Plus en détail

Le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements

Le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements Merci d'utiliser le titre suivant lorsque vous citez ce document : OCDE (2004), «Le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements», Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/338113032407

Plus en détail

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11, rue de la Tour des Dames - 75436 Paris cedex 09 - Tél. 01 45 26 33 41 - Fax

Plus en détail

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne Convention fiscale avec la Grande Bretagne Signée le 15 décembre1982 Art.1.- Personnes visées La présente Convention s applique aux personnes qui sont des résidents d un Etat contractant ou de chacun des

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE Mis à jour : Janvier 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Accords entre la France et l

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet 2012 www.oc.gov.ma

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet 2012 www.oc.gov.ma ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE Juillet 2012 www.oc.gov.ma S O M M A I R E INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------3

Plus en détail

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

P CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS "P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013 PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE

Plus en détail

CONTRAT CADRE. [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après "cctld"

CONTRAT CADRE. [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après cctld CONTRAT CADRE Le présent Contrat-Cadre ("CC") est conclu entre : [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après "cctld" et The INTERNET CORPORATION

Plus en détail

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE (Moniteur belge: 30.06.1984 - Entrée en vigueur: 01.07.1984) Le gouvernement du Royaume de Belgique

Plus en détail

Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs

Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs DEFINITIONS : CONNAISSANCES PROPRES : Toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques,

Plus en détail

TRAITÉS ET PRINCIPES

TRAITÉS ET PRINCIPES TRAITÉS ET PRINCIPES DES NATIONS UNIES RELATIFS À L ESPACE EXTRAATMOSPHÉRIQUE Printed in Austria V.02-57670 November 2002 185 United Nations publication Sales No. F.02.I.20 ISBN 92-1-200258-7 ST/SPACE/11

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après

Plus en détail

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale Les avis de la Chambre des Métiers Assistance mutuelle fiscale CdM/30/01/14-14-3 Projet de loi portant approbation de la Convention concernant l assistance administrative mutuelle en matière fiscale et

Plus en détail

SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n 83-654 du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)

SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n 83-654 du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222) CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE SUR LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, Y COMPRIS LE STATUT PERSONNEL, ET EN MATIERE SOCIALE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LA CÔTE D'IVOIRE Mis à jour : septembre 2002 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 2 Textes

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D ESPAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Plus en détail

ACCORD-TYPE de transfert de PRODUITS

ACCORD-TYPE de transfert de PRODUITS ACCORD-TYPE de transfert de PRODUITS ENTRE D'UNE PART Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Etablissement public national à caractère scientifique et technologique, N SIREN 180 089 013 - code

Plus en détail

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006 RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS Juillet 2006 Préambule Considérant qu en juin 2004, à l occasion de la Onzième session de la

Plus en détail

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE Jeudi 25 juin 2015 Agnès Robin Maître de conférences à la Faculté de Droit de Montpellier Equipe de Recherche Créations

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Contrat de licence de type ODbL (Open Database Licence) n.. Entre : Le Département de Saône-et-Loire, représenté

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

ANNEXE 1B ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES. Traitement de la nation la plus favorisée

ANNEXE 1B ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES. Traitement de la nation la plus favorisée Page 309 ANNEXE 1B ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES PARTIE I Article premier PARTIE II Article II Article III Article IIIbis Article IV Article V Article Vbis Article VI Article VII Article

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL. Préambule

REGLEMENT GENERAL. Préambule COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLEMENT GENERAL Préambule (1) Considérant que le Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour

Plus en détail