No SPAIN and POLAND. Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed at Madrid on 30 July ESPAGNE et POLOGNE
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- Hippolyte Métivier
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1 No SPAIN and POLAND Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed at Madrid on 30 July 1992 Authentic texts: Spanish, Polish and English. Registered by Spain on 17 June ESPAGNE et POLOGNE Accord relatif à la protection et à l'encouragement réci proques des investissements. Signé à Madrid le 30 juillet 1992 Textes authentiques : espagnol, polonais et anglais. Enregistr par l'espagne le 17 juin 1993.
2 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 83 [TRADUCTION TRANSLATION] ACCORD 1 ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE RELATIF À LA PROTECTION ET À L'ENCOU RAGEMENT RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Royaume d'espagne et la République de Pologne (ci-après dénommés «les Parties»), Désireux d'intensifier la coopération économique au profit réciproque des deux pays, Entendant créer des conditions favorables aux investissements réalisés par les investisseurs de chacune des Parties sur le territoire de l'autre, Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements conformément au présent Accord sont de nature à stimuler les initiatives dans ce domaine, Sont convenus de ce qui suit : Article premier DÉFINITIONS Aux fins du présent Accord : 1. Le terme «investisseurs» s'entend : a) Des personnes physiques qui, selon le droit de la Partie contractante con cernée, sont résidentes de ladite Partie contractante; b) Des personnes morales, y compris les compagnies, associations de compa gnies, sociétés commerciales ou autres entités dûment constituées ou, en tout cas, dûment organisées conformément au droit de la Partie contractante considérée. 2. Le terme «investissements» s'entend de tous les types d'éléments d'actif investis par les investisseurs d'une Partie contractante, dès lors que l'investissement est fait conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante et en particulier, mais non exclusivement, des éléments d'actif suivants : Actions et autres formes de participation au capital social de sociétés; Droits liés à tout type d'apports en vue de créer une valeur économique, y compris tous les prêts consentis à cette fin, avec ou sans capitalisation; Biens meubles et immeubles et tout autre type de droits réels tels qu'hypo thèques, sûretés et gages; Tous droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris les brevets et marques de fabrique enregistrées ainsi que les licences d'exploitation de procédés de fabrication et connaissances techniques; 1 Entré en vigueur le 1 er mai 1993, soit 30 jours après la date de la dernière des notifications (des 8 mars et 1 er avril 1993) par lesquelles les Parties contractantes s'étaient informées de l'accomplissement des procédures requises, confor mément au paragraphe 1 de l'article 12.
3 84 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1993 Concessions économiques accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, y com pris celles qui ont pour objet la recherche, la mise en valeur, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. 3. Les termes «revenus d'un investissement» s'entendent du produit d'un investissement au sens de la définition ci-dessus, y compris les bénéfices, dividendes et intérêts. 4. Le terme «territoire» s'entend du territoire terrestre et des eaux territo riales de chacune des Parties ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental situé au-delà des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes sur lequel celles-ci exercent ou peuvent exercer, conformément au droit internatio nal, une compétence et des droits souverains aux fins de la prospection, de l'explo ration et de la protection des ressources naturelles. Article 2 ENCOURAGEMENT ET AGRÉMENT 1. Chacune des Parties encouragera, dans la mesure du possible, les investis sements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie et donnera son agrément auxdits investissements conformément à sa législation. 2. En outre, le présent Accord sera applicable, à partir du 26 juillet 1976, aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur par les investisseurs d'une Par tie conformément à la législation de l'autre Partie contractante sur le territoire de celle-ci. Article 3 PROTECTION 1. Chacune des Parties contractantes protégera, sur son territoire, les inves tissements réalisés conformément à sa législation et ne mettra aucun obstacle, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, à la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de ces investis sements. 2. Chaque Partie contractante s'efforcera d'accorder les autorisations néces saires eu égard aux investissements susmentionnés et permettra, dans le cadre de sa législation, la conclusion de contrats portant sur les licences d'exploitation de pro cédés de fabrication ainsi que l'assistance technique, commerciale, financière et administrative. 3. De même, chaque Partie contractante s'efforcera d'accorder, en cas de besoin, les autorisations nécessaires eu égard aux activités des consultants ou experts engagés par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 4 TRAITEMENT 1. Chaque Partie contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie con-
4 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 85 tractante et n'imposera pas de restrictions, par des mesures injustifiées ou discrimi natoires, à la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension ou la cession desdits investissements ni à l'acquisition de biens et de services et à la vente de leur production. 2. Chaque Partie contractante assurera une protection juridique pleine et entière aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie contractante et accordera à ces investissements un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui réservé aux investissements effectués par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de pays tiers. Cette disposition s'appliquera également aux produits desdits investissements. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le traite ment de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges que l'une des Parties contractantes accordera aux investisseurs d'un Etat tiers en raison de son appartenance à une zone de libre échange, à une union douanière, à un marché commun ou à une organisation d'assistance économique mutuelle, ou en vertu d'un accord conclu avant la date de la signature du présent Accord et comportant des dispositions semblables à celles applicables par cette Partie aux membres de ladite organisation. 4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sauraient être inter prétées comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège découlant soit d'un accord ou d'un arrangement international concernant, en totalité ou en partie, des questions fiscales soit de l'application du principe de réciprocité. Article 5 DÉDOMMAGEMENT POUR PERTES Les investisseurs d'une Partie contractante qui auront subi des pertes du fait que la valeur de leurs investissements ou le montant du produit de leurs investisse ments sur le territoire de l'autre Partie contractante aura été amoindri par suite de faits de guerre ou de conflits armés, d'un état d'urgence nationale ou d'autres événe ments analogues survenus sur le territoire de cette dernière se verront accorder, en matière de restitution, d'indemnisation, de dédommagement ou autre réparation, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui réservé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de pays tiers. Tout paiement effectué en vertu du présent article sera rapide, approprié et effectif et les fonds seront librement transférables. Article 6 NATIONALISATION ET EXPROPRIATION Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toutes autres mesures de même nature que les autorités de l'une des Parties contractantes pourraient adopter, sur le territoire de celle-ci, à rencontre des investisseurs de l'autre Partie contrac tante ne devra être prise que pour des motifs d'utilité publique et conformément aux prescriptions légales et n'aura, en aucun cas, un caractère discriminatoire. La Partie
5 86 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1993 contractante qui adoptera ces mesures paiera à l'investisseur ou à son ayant-droit, sans retard injustifié, une indemnité appropriée en monnaie convertible. Article 7 TRANSFERTS S'agissant des investissements réalisés sur son territoire, chaque Partie con tractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le droit de trans férer librement le produit de ces investissements ainsi que tous autres fonds y affé rents et en particulier, mais non exclusivement : Le revenu des investissements, tel qu'il est défini à l'article premier du présent Accord; Les indemnités visées aux articles 5 et 6; Le produit de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle, d'un investis sement; Les rémunérations et autres émoluments des ressortissants de l'autre Partie contractante autorisés à travailler en relation avec un investissement réalisé sur son territoire. Les transferts de fonds se feront en devises librement convertibles. La Partie hôte d'un investissement assurera à l'investisseur de l'autre Partie contractante ou à la société dans laquelle il a une participation l'accès du marché officiel des changes dans des conditions non discriminatoires, de manière que ledit investisseur puisse acquérir la devise nécessaire pour effectuer les transferts visés dans le présent article. Les transferts visés dans le présent article ne seront autorisés que s'ils sont effectués conformément à la législation de la Partie hôte de l'investissement. Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les formalités nécessaires pour que lesdits transferts puissent s'effectuer sans retard excessif. En particulier, elles ne laisseront pas s'écouler plus de trois mois entre la date à laquelle l'investisseur aura dûment présenté les demandes requises pour effectuer le transfert et la date effective de ce transfert. En conséquence, chaque Partie contractante s'engage à accomplir les formalités nécessaires, en ce qui concerne l'acquisition des devises ainsi que leur transfert effectif à l'étranger, avant l'expiration du délai susmentionné. Article 8 EXISTENCE DE CONDITIONS PLUS FAVORABLES Si, en vertu de la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'obliga tions contractées conformément au droit international ou convenues ultérieurement par les Parties contractantes en dehors du présent Accord, ou si, aux termes d'un accord intervenu entre l'investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie con tractante, il existe des dispositions - générales ou particulières - qui accordent aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante un traite ment plus favorable que celui qui est prévu dans le présent Accord, lesdites disposi tions, dans la mesure où elles sont plus favorables, l'emporteront sur celles con tenues dans le présent Accord.
6 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 87 Article 9 PRINCIPE DE SUBROGATION Si la Partie contractante hôte d'un investissement, ou l'organisme désigné par elle, a effectué des paiements en vertu d'une garantie financière contre des risques non commerciaux au titre d'un investissement réalisé par un investisseur de ladite Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, celle-ci acceptera de la subroger dans les droits et obligations de l'investisseur, à l'exclusion des droits de propriété. La subrogation se fera sans préjudice du droit de la Partie contractante hôte de l'investissement de percevoir les impôts et redevances publiques dus et payables par l'investisseur avant que la subrogation ne produise ses effets. En conséquence, la subrogation permettra à la Partie contractante hôte de l'in vestissement, ou à l'organisme désigné par elle, de percevoir le paiement des indem nités auquel l'investisseur aurait eu droit. Il ne saurait y avoir subrogation en ce qui concerne les droits de propriété ou tous autres droits découlant de la propriété d'un investissement sans une autorisation donnée conformément à la législation sur les investissements étrangers en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où les investissements auront été réalisés. Article 10 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par les Gouverne ments des deux Parties contractantes, par la voie diplomatique. 2. Si le différend ne peut pas être réglé de cette manière dans les six mois suivant le début des négociations, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage. 3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué comme suit : chaque Partie contrac tante nommera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisiront le ressortis sant d'un pays tiers comme président du tribunal. Les arbitres seront nommés dans un délai de trois mois et le président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre des deux Parties contractantes aura informé l'autre de son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage. 4. Si l'une des deux Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans le délai imparti, l'autre Partie pourra inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à la nomination dudit arbitre. Si les deux arbitres ne parviennent pas à un accord sur la nomination du troisième arbitre avant l'expiration du délai fixé, l'une ou l'autre des deux Parties contractantes pourra s'adresser au Président de la Cour internationale de justice pour qu'il procède à la nomination en question. Si le Président de la Cour internationale de Justice ne peut pas s'acquitter de la tâche visée au paragraphe 4 du présent article ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations en question. Si le Vice-Président de la Cour internationale de justice ne peut s'acquitter de la tâche visée au paragraphe 4 du présent article ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes, le membre le plus
7 88 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1993 ancien de la Cour qui ne sera pas dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche ou ressortissant de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes sera invité à pro céder aux nominations en question. 5. Le tribunal d'arbitrage rendra sa sentence sur la base de la législation, des dispositions du présent Accord ou d'autres accords en vigueur entre les Parties contractantes et des principes universellement reconnus du droit international. 6. A moins que les Parties n'en décident autrement, le tribunal arrêtera sa propre procédure. 7. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix et cette décision sera définitive et aura force obligatoire pour les deux Parties contractantes. 8. Chaque Partie contractante prendra à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les autres frais, y compris ceux du président, seront supportés, par moitié, par les deux Parties contractantes. Article 11 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UNE PARTIE CONTRACTANTE ET LES INVESTISSEURS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE 1. Tout différend qui pourrait se produire entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera notifié par écrit, avec tous les détails voulus, par ledit investisseur à la Partie hôte de l'investissement. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes s'efforceront de régler ces différends à l'amiable. 2. Tout différend qui ne pourra pas être réglé de la sorte dans un délai de six mois à compter de la date de la notification écrite visée au paragraphe 1 sera soumis, au choix de l'investisseur : A un tribunal d'arbitrage constitué conformément au règlement de l'institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm; A la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce international de Paris; Au tribunal d'arbitrage spécial institué par le Règlement d'arbitrage de la Com mission des Nations Unies pour le droit commercial international; Au Centre international de règlement des différends en matière d'investisse ments (CIRDI) créé par la «Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats» l, si les deux Parties ont signé ladite Convention. 3. La sentence arbitrale aura pour base : Les dispositions du présent Accord; La législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement aura été réalisé, y compris les règles applicables aux conflits de lois; Les normes et principes généralement acceptés du droit international. 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 159.
8 1993 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités Les sentences arbitrales seront définitives et auront force obligatoire pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sen tences conformément à son droit national. Article 12 ENTRÉE EN VIGUEUR, PROROGATION ET DÉNONCIATION 1. Chacune des Parties contractantes informera l'autre Partie contractante, par voie de notification, que les formalités requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Le présent Accord entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de 30 jours courant à compter de la date de la seconde notification. 2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de 10 ans. Passé ce délai, il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois courant à partir de la date à laquelle l'une des Parties contractantes aura signifié à l'autre Partie contractante par écrit qu'elle dénonce ledit Accord. Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord moyen nant un préavis écrit de six mois avant la date d'expiration dudit Accord. 3. Les investissements réalisés ou acquis avant la date d'expiration du présent Accord et auxquels le présent Accord serait applicable seront soumis à toutes les dispositions des autres articles dudit Accord pendant une période de 10 ans à dater de l'expiration susmentionnée. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes signent le présent Accord. FAIT à Madrid, le 30 juillet 1992, en deux exemplaires, en espagnol et en polo nais, l'un et l'autre faisant également foi; une version en anglais a été établie pour servir de référence aux fins de l'interprétation du présent Accord. Pour le Royaume Pour la République d'espagne : de Pologne : Le Ministre des affaires extérieures, JAVIER SOLANA MADARIAGA L'Ambassadeur, JAN KIENIEWIEZ
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