FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : DEVP A Intitulé du texte : Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 1185 Ministère à l origine de la mesure : Ministère de l Ecologie, du Développement durable et de l Energie Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification): Version initiale : 28 février 2014 Version amendée : 11 avril

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 1185 Objectifs Ce projet d arrêté ministériel définit les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 1185 (fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d ozone). Les fluides encadrés par cette rubrique sont réglementés par : - le règlement (CE) n 1005/2009 s il s agit de substances appauvrissant la couche d ozone, - ou, par le règlement (CE) n 842/2006 s il s agit de gaz à effet de serre fluorés. Il est à noter qu une révision de ce règlement a fait l objet de négociations en 2013 : ce texte est actuellement en cours de traduction et entrera en vigueur au 1 er janvier Il n a pas d impact sur l arrêté. L objectif commun de ces deux règlements est de limiter au minimum les fuites et émissions de fluides. Il a été constaté que les taux de fuites observés en France sont supérieurs à ceux observés dans les autres Etats membres de l Union européenne. Ainsi, afin de répondre à l objectif défini par la réglementation communautaire, est-il apparu nécessaire d encadrer les installations d emploi, de fabrication ou de stockage par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l environnement. Il est utile de rappeler que la rubrique 1185 a changé en 2012, suite à une refonte de la rubrique 2920 : - Modification de la rubrique 2920 par le décret n du 30 décembre 2010 (NOR : DEVP D) : cette modification avait pour objectif de ne conserver que les grosses installations de compression (de puissance supérieure à 10MW). Les installations de réfrigération ou de compression de puissance inférieure ne sont donc plus soumises à cette rubrique. - Modification de la rubrique 1185 par le décret n du 26 novembre 2012 (DEVP D) : cette modification avait pour objectif de clarifier le champ de cette rubrique, en faisant référence aux substances réglementés par les deux règlements européens et en finalisant la simplification initiée par la modification de la rubrique Les installations de réfrigération ou de climatisation qui étaient auparavant soumises à la 2920 sont désormais soumises à la rubrique a, sous le régime de la déclaration avec contrôles périodiques. Par conséquent, les installations qui étaient soumises à autorisation au titre de la rubrique 2920 (puissance absorbée supérieure à 500 kw), sont désormais soumises à déclaration avec contrôles périodiques au titre de la rubrique a. Il est à noter que, pour la rubrique a, le seuil a été choisi de façon à ne plus classer la majorité des installations qui étaient soumises à déclaration au titre de la rubrique 2920 (pour cela, des calculs avaient été réalisés pour convertir les puissances, considérées dans la rubrique 2920, en quantités de fluides, considérées dans la rubrique 1185). Les installations qui étaient soumises à déclaration sous la rubrique 1185 (avant le changement de nomenclature du 26 novembre 2012, décrit ci-dessus) étaient encadrées par un arrêté ministériel de prescriptions générales, en date du 2 avril Cependant, le champ de cette rubrique ayant sensiblement évolué, il est apparu nécessaire de mettre à jour ces prescriptions générales. De plus, une des sous-rubriques faisant l objet de contrôles périodiques, il était nécessaire de préciser les prescriptions qui devaient être soumises à ces contrôles. Le présent projet d arrêté vise ainsi à répondre à ce besoin pour les installations soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique a (équipements frigorifiques ou climatiques y compris pompes à chaleur). La refonte de l arrêté de prescriptions générales est le corollaire direct de ces deux modifications de la nomenclature, puisque l introduction du régime de déclaration avec contrôle périodique nécessite la définition des points de contrôle : en toute rigueur, les modifications de nomenclature et la refonte auraient même dû être concomitantes. Un délai supplémentaire a été nécessaire, d une part, pour finaliser le changement de la rubrique 1185 et, d autre part, pour peaufiner la concertation sur les dispositions spécifiques pour le contrôle périodique. L arrêté relatif aux installations soumises à déclaration étant indissociable des deux décrets de nomenclature, il est proposé de considérer dans cette étude l ensemble des impacts induits par ces trois textes. 2

3 Contraintes nouvelles - Pour les installations de réfrigération ou de climatisation qui étaient soumises à déclaration au titre de la rubrique 2920, elles sont désormais soumises à déclaration avec contrôles périodiques. - Pour les installations existantes qui étaient soumises aux dispositions de l arrêté du 2 avril 2002 : quelques dispositions supplémentaires sont introduites, centrées sur l objectif principal de la rubrique (la prévention des fuites des fluides considérées) et cohérentes avec les pratiques actuelles. Allégements et simplifications - Pour les installations de réfrigération ou de climatisation qui étaient soumises à autorisation au titre de la rubrique 2920, il s agit d une simplification puisqu elles sont désormais soumises à déclaration avec contrôles périodiques uniquement. - Créer le présent arrêté ministériel pour la rubrique 1185, et en particulier la sous-rubrique a, permet de répondre à l exigence prévue par l article R du code de l environnement pour le régime DC (déclaration avec contrôle périodique) qui s applique aux plus petites installations classées. - Les installations qui étaient soumises à déclaration au titre de la rubrique 2920 n étaient pas encadrées par des prescriptions générales : des règles spécifiques pouvaient être définies localement et imposées par le préfet, en l absence de prescriptions définies au niveau national comme prévu par l article L du code de l environnement. Cependant, ces règles pouvaient varier d un département à l autre. La connaissance préalable des prescriptions générales permettra par ailleurs de donner une meilleure visibilité aux porteurs de projet. - La référence aux règlements européens dans cet arrêté peut également permettre aux exploitants de prendre conscience du cadre réglementaire européen qui s applique : cela peut être donc considéré comme pédagogique et clarifie les dispositions an vigueur. - L arrêté du 2 avril 2002 (arrêté en vigueur pour les installations soumises à déclaration) a été considérablement simplifié : il est ainsi passé de 18 à 10 pages. Certaines dispositions ont ainsi été supprimées (voir ci-après). 1 Article L du code de l environnement : «Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L , le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.» Article L du code de l'environnement : «Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.» Article R du code de l'environnement : «Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R » 3

4 Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : arrêté ministériel du 2 avril 2002 aux relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n 1185 Date de la dernière modification : sans objet Fondement juridique Dispositions nouvelles Prescriptions relatives aux contrôles périodiques pour les installations soumises à déclaration avec contrôles périodiques Simplification et clarification des dispositions de l arrêté en vigueur (arrêté du 2 avril 2002) Articles Pour les installations soumises à la rubrique a Pour les installations soumises à la rubrique , b et a). Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Objectif général des règlements européens : prévention des fuites Application de la loi préciser Articles L , L et R du Code de l environnement 1 Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience - - Simplification, clarification et retour d expérience II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus La recherche dans les bases de données relatives aux installations classées pour la protection de l environnement (sous réserve de leur complétude) n ont pas conduit à identifier de collectivités territoriales qui seraient soumises à la rubrique De plus, l Assemblée des Départements de France, l Association des Maires de France, les EcoMaires et la Direction générale des Collectivités locales (Ministère de l Intérieur) ont été sollicités dans le cadre de la consultation des parties prenantes : ils n ont pas fait part de commentaires sur ce projet de texte. Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Groupe de travail (GT) spécifique 2 4 réunions entre mai et décembre 2013 plusieurs consultations par messages électroniques Depuis mai 2013, les travaux ont été menés en concertation étroite avec les représentants de la profession et de l inspection d un groupe de travail (GT) spécifique, soit au total quatre réunions, complétées lorsque cela était nécessaire par des échanges bilatéraux avec certains secteurs professionnels. 2 groupe de travail spécifique composé de représentants des fédérations professionnelles concernées, principalement les professionnels du froid et de la climatisation (USNEF : Union Syndicale des exploitations frigorifiques FEDENE : Fédération des services énergie environnement, PERIFEM : Association technique du commerce et de la distribution, AFCE : Alliance Froid Climatisation Environnement, UNICLIMA : Syndicat des Industries Thermiques, Aérauliques et Frigorifiques), des représentants des distributeurs de fluides (ADC3R : Association des Distributeurs Conditionneurs, Récupérateurs, Retraiteurs de Réfrigérants et AFGC : Association française des gaz comprimés) des DREAL (directions régionales de l environnement de l aménagement et du logement) et de la DGPR (direction générale de la prévention des risques). 4

5 Réunions bilatérales Consultation des organisations professionnelles 3 juin 2013 GIMELEC (Groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés) 14 juin 2013 FFMI (La Fédération Française des Métiers de l Incendie) 19 décembre février 2014 Suite à la phase préparatoire en groupe de travail, le projet d arrêté a fait l objet d une consultation des parties prenantes entre le 19 décembre 2013 et le 7 février Le projet de texte a été envoyé aux fédérations professionnelles représentatives de la rubrique 1185 (85 organisations professionnelles consultées sur 140 organisations consultées au total) : 25 réponses ont été reçues. CSPRT 29 avril 2014 Commissions consultatives Présentation prévue au printemps 2014 au Conseil supérieur de la Prévention des Risques technologiques (CSPRT). Cette instance compte en son sein des représentants de l ensemble des parties prenantes. Autres (services, autorités indépendantes ) La consultation s est déroulée du 20 décembre 2013 à début février 2014 auprès des principales associations professionnelles concernées, des associations de protection de l environnement, des syndicats de travailleurs, des DREAL, des ministères du Redressement productif de l Agriculture, de l Agroalimentaire et de la Forêt de l Intérieur, du Conseil général des Armées, ainsi que de bureaux d études. Fondement Article L du code de l environnement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Le public sera consulté sur le projet de texte dans le cadre de la présentation du projet de texte au CSPRT (article L du code de l environnement via la loi n du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement). Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Impacts et complexité du texte pour les PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME La grille d éligibilité indique qu il n est pas nécessaire de réaliser un test PME : le score du Test PME est égal à 16. Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Ce score s explique notamment par un nombre total d entreprises concernées peu élevé, avec une proportion de PME/TPE moyenne (due au seuil de la rubrique «déclaration» qui exclut les installations utilisant peu de fluide). De plus, il est à noter que ce projet de texte a été élaboré en se basant, d une part, sur l arrêté existant et qui datait du 2 avril 2002, et d autre part, sur un canevas d arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration (comprenant des prescriptions habituelles prévues pour le régime de la déclaration). Il est à noter qu il a fait l objet de discussions au sein d un groupe de travail où étaient représentées les fédérations les plus concernées par les modifications de l arrêté. Dans un second temps, suite à la consultation des parties prenantes (dont les organisations professionnelles représentatives), une simplification importante du projet de texte a été réalisée afin de centrer le texte sur les prescriptions les plus importantes. Le texte est ainsi passé de 29 à 10 pages après cette étape. De plus, ce projet sera discuté avec les parties prenantes qui siègent au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques technologiques. 5

6 III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Remarque : Les chiffres reportés ci-dessous ont été arrondis et exprimés en millions d euros pour plus de lisibilité. Il convient de se reporter au tableur pour les valeurs précises. Particuliers Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total Charges nouvelles 0 5,7 M ,7 M Gains et économies Impact net 0 0 5,7 M 0 0,4 M 0 6,1 M Impact neutre 0-0,4 M 0-0,4 M Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Sites d emploi de fluides (fabrication de mousses, conditionnement ) rubrique b et emploi dans des équipements d extinction incendie rubrique b Supermarchés, hypermarchés, supérettes - rubrique a et climatisations Sites de stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés - rubrique a et b Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total ~200 ~ Nombre total d entreprises concernées 8500 Nombre d installations nouvelles créées / an 500 Produits (chiffre d affaire, subvention ) Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles 1,9 M 1,3 M 3,2 M 2, 5 M Gains et économies 0 5,7 M 5,7 M 0 Impact net 1,9 M - 4,4 M - 2,5 M 2,5 M Charges nouvelles Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Gains et économies 6

7 Impact net 0 (non concernés) 0 (non concernés) Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total 0 (non concernés) Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net 0 Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Charges nouvelles 0 0 Gains et économies 0,4 M 0,4 M Impact net - 0,4 M - 0,4 M Autres organismes administratifs Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies 0 0,4 M 0,4 M 0,4 M Impact net 0-0,4 M - 0,4 M - 0,4 M Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles 7,5 M 7,1 M 2,5 M Gains et économies 6,1 M 6,1 M 6,1 M Impact net 1,4 M 1,0 M - 3,6 M Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7

8 Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Impact net IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles 5,7 M Gains et économies 5,7 M Impact net Impact neutre Nota : Pour l application de la présente étude, il a été considéré les décrets de modification de la nomenclature et l arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration comme un tout cohérent. C est ce qui sous-tend la présente évaluation. Cela étant, les décrets étant adoptés depuis deux ans, l arrêté ministériel pourrait être considéré comme prescrit par la norme supérieure (R du code de l environnement). Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement - Allègement pour les installations de réfrigération qui étaient soumises à autorisation au titre de la rubrique 2920 (puissance absorbée supérieure à 500 kw) : elles sont désormais soumises à déclaration au titre de la rubrique a (modification de la rubrique 2920 : Décret n du 30 décembre NOR : DEVP D et modification de la rubrique 1185 : Décret n du 26 novembre DEVP D). Certaines installations qui étaient soumises à déclaration au titre de la rubrique 2920 ne sont plus classées au titre de la rubrique Installations qui étaient soumises intégralement à l arrêté du 2 avril 2002 (abrogé par le présent arrêté) : suppression de la surveillance de la pollution rejetée, suppression du contrôle sur le bruit (autrefois demandé tous les 3 ans), suppression de 8

9 l obligation de mise en rétention des aires et locaux de travail, de l isolement du réseau de collecte Destinataires Justification des mesures La rubrique vise à la fois : - les entreprises réalisant de l emploi de fluides (par exemple, pour la fabrication de mousses), - les sites de stockage de fluides, - les équipements de réfrigération, climatisation et pompes à chaleur. Le projet de texte initial était basé sur un arrêté comprenant des prescriptions très générales pour les installations soumises à déclaration. Après la phase de consultation des parties prenantes, le projet a été considérablement simplifié et n ont été conservées que les dispositions les plus importantes pour les fluides encadrés par cette rubrique, c est-à-dire celles qui visent à une meilleure prévention des fuites et des émissions de fluides. De plus, la proportion de fluides inflammables allant augmenter dans les prochaines années (en remplacement de fluides à fort impact climatique, dont l emploi sera progressivement limité par la réglementation européenne), certaines dispositions spécifiques ont été prévues. V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE - certaines installations, qui étaient anciennement soumises à déclaration ou qui étaient nonclassées, sont désormais soumises à contrôles périodiques (rubrique a). - pour les installations qui étaient soumises à l ancienne version de l arrêté : il y a un renforcement de la maîtrise des émissions et la prise en compte de l augmentation de l utilisation de fluides inflammables. Pour les installations qui étaient soumises à la version en vigueur de l arrêté (2 avril 2002), les prescriptions générales ont été simplifiées (l arrêté est ainsi passé de 18 à 10 pages). Certaines dispositions étaient applicables à l ensemble des installations mais ne l étaient que pour un nombre limité d installations : ces dispositions ont été supprimées (par exemple, suivi de la pollution rejetée, obligation de la mise en rétention des aires et locaux de travail, diminution de la fréquence de contrôle des émissions sonores...). L objectif de cette réglementation est de limiter les fuites et émissions de fluides. Il est important de souligner que certaines installations ont des taux de fuites très importants : pour que ces installations fonctionnent correctement, elles doivent donc être régulièrement rechargées en fluides. Cela génère des coûts supplémentaires : coût du fluide et 9

10 coût de l intervention. Les dispositions prévues par l arrêté permettent donc d améliorer la gestion des installations, permettant ainsi de limiter les fuites. Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de Administrations centrales S agissant des installations qui ont fait le choix (ou le feront) de fluides inflammables, l arrêté prévoit la mise en place d un système de détection et d alarme incendie : cette disposition devrait induire une réduction du coût de l assurance des installations (non quantifié). Le projet d arrêté ne devrait pas avoir d incidence défavorable en termes de concurrence et de compétitivité. Pour les installations de réfrigération ou de climatisation, autrefois soumises à la rubrique 2920 pour laquelle il n existait pas d arrêté de prescription générales, cela devrait améliorer la situation actuelle en clarifiant et harmonisant les pratiques au niveau national. Sur les installations nouvelles, il permettra aux futurs demandeurs de connaître avant réalisation de leur projet les exigences réglementaires prévues par la réglementation des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE). Ce projet de texte ne comprend pas de prescriptions pouvant avoir un impact négatif ou positif sur la production. Un petit commerce ne sera pas soumis à la rubrique 1185, car il n utilisera pas suffisamment de fluide (<300kg). Les modifications apportées à la rubrique 1185, notamment la création du régime de déclaration avec contrôle périodique pour les installations de réfrigération ou de climatisation, avaient pour objectif de mieux encadrer ces installations à l origine de fuites importantes. L objectif principal du texte est la réduction des fuites de fluides, qui sont des substances appauvrissant la couche d ozone ou des gaz à effet de serre fluorés : ce texte a donc un objectif de protection de l environnement et de la santé. En effet, pour mémoire, la dégradation de la couche d ozone induit une augmentation du nombre de cancers de la peau et des cas de cataractes, ainsi qu une modification de la chaîne alimentaire marine. Les gaz à effet de serre fluorés ont un impact sur le changement climatique. S agissant des fluides qui seraient inflammables, le texte prévoit des dispositions permettant de bien encadrer leur utilisation (mise en place d un système de détection et d alarme incendie). Situation harmonisée comme prévu par l article L du code de l environnement. 10

11 l application et du contrôle Services déconcentrés Autres organismes administratifs Les modifications apportées aux rubriques 2920 et 1185 conduisent à la suppression du régime de l autorisation pour les plus grosses installations de réfrigération et de climatisation : cela induit un allégement pour les services des DREAL et des préfectures, qui n auront plus à instruire ces dossiers de demandes d autorisation. Les services préfectoraux n auront plus à définir de prescriptions spécifiques comme cela est parfois effectué, dans la mesure où ces prescriptions seront définies au niveau national comme prévu par l article L du code de l environnement. Ces prescriptions harmonisées faciliteront la réalisation et le suivi des contrôles. Cela devrait également simplifier les contrôles, d une part, avec l introduction du contrôle périodique, et d autre part, puisqu il s agit d un texte pris au titre de la réglementation «Installations classées pour la protection de l environnement» (Livre V Titre Ier), qui est mieux connue de l inspection des installations classées que la réglementation relative au Produits chimiques (Livre V Titre II). VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte Le régime de la déclaration avec contrôles périodiques (DC) a été créé pour les par la règle supérieure (options, installations soumises à la rubrique a. Le présent arrêté ministériel est seuils, délais, etc.). nécessaire pour que soit opérationnel ce régime DC en application de l article R. Si oui, justifier le choix effectué du code de l environnement. Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Les règlements européens imposent de réduire les fuites et émissions au minimum. Malgré ce cadre réglementaire, il est observé en France des taux de fuites supérieurs à ceux observés dans les autres Etats membres : bien qu il soit complexe de déterminer un taux de fuite moyen pour l ensemble de la rubrique, il est observé, pour certains secteurs, comme la grande distribution, des taux de fuites moyens pouvant être compris entre 30 et 35%. De plus, pour certaines installations, il a été relevé des taux de fuites allant jusqu à 200% (ce qui implique de recharger intégralement les équipements à deux reprises pour une année). Un engagement volontaire serait donc peu efficace pour encourager les exploitants à réduire leurs fuites davantage. Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Le régime de la déclaration est le régime qui concerne en France les installations classées pour la protection de l environnement considérées comme ayant les impacts les plus faibles en termes de risque et d impact pour l environnement. C est le régime le plus simple, ses modalités de fonctionnement sont 11

12 spécifiquement françaises. Ce régime, dans lequel s inscrit l élaboration du projet d arrêté, permet une instruction rapide et harmonisée des demandes de nouvelles installations par les industriels concernés. Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Différentes modifications ont été apportées pour exclure les plus petites entreprises : - l augmentation du seuil de la rubrique 2920 a conduit à ne conserver que les installations de compression de puissance importante. - Le seuil de la rubrique a (>300kg) a été choisi pour ne pas encadrer les plus petites installations. Certaines étaient autrefois soumises à déclaration au titre de la rubrique 2920 et ne sont plus soumises à la rubrique Non, il n y a pas de nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application. Initialement, il avait été prévu une entrée en vigueur du texte au 1 er juillet Cependant, afin de permettre aux professionnels de bien prendre connaissance des dispositions prévues par l arrêté, il a été décidé de reporter l entrée en vigueur au 1 er janvier Pour les installations existantes, l article 4 précise les dispositions qui leur sont applicables et à quelle échéances. Trois échéances sont ainsi prévues : 1 er janvier 2015, 1 er janvier 2016 et 1 er janvier 2017 pour permettre la réalisation progressive de ces dispositions. De plus, pour les installations qui étaient déclarées antérieurement aux modifications de la rubrique, on a distingué les installations qui existaient avant l entrée en vigueur de l arrêté du 2 avril 2002 (pour lesquelles l arrêté ne s appliquait que partiellement) et celles qui ont été déclarées après l entrée en vigueur de celui-ci (pour lesquelles l arrêté s appliquait intégralement). Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Mesures d accompagnement Les mesures techniques prévues dans ce projet ont déjà été éprouvées par le passé (la plupart figurait dans la version précédente de l arrêté) ou sont issues du canevas d arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration. L administration n a pas prévu de campagne d information spécifique. Cependant, l information sera fournie sur les sites internet suivants : - Le site internet relatif à la présentation de la réglementation des installations classées, qui est mis à disposition de la population et en particulier des industriels nouvellement soumis. - Le site internet du ministère, notamment la page relative à la gestion des produits chimiques. De plus, la DGPR (notamment le BSPC) a des relations régulières avec les fédérations les plus concernées par cette rubrique (AFCE, PERIFEM, AFF ) et intervient fréquemment à des colloques ou journées techniques, ce qui permettra de diffuser l information. Ce projet d arrêté a fait l objet de discussions au sein d un groupe de travail où étaient représentés les services d inspection ainsi que la profession concernée. Des précisions d application pourront être apportées si nécessaire sous la forme par exemple de fiches questions réponses. Non 12

13 VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document (conformément à l article R du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l article L du même code). Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. Pour réaliser cette étude d impact, la méthodologie suivante a été adoptée : 1- détermination du nombre d installations impactées (par catégorie d installations : installations soumises à la rubrique 1185 avant le changement de nomenclature ou après et nouvelles installations) 2- détermination de l impact par catégorie d installations : à partir des modalités d applications précisées à l article 4 du projet d arrêté pour les installations existantes, et à partir des différentes dispositions prévues par l arrêté pour les installations nouvelles. 1 - Détermination du nombre d installations impactées A installations nouvelles : Pour estimer le nombre d installations nouvelles, la période 2004 à 2010 a été considérée. On en déduit qu il y a annuellement environ 500 installations nouvelles soumises à déclaration au titre de la rubrique 1185, dont 80 qui auraient été soumises à autorisation avant le changement de la rubrique B installations existantes : Pour les installations existantes, il est à noter qu elles sont de plusieurs natures : Il peut s agir d installations qui étaient déjà soumises à déclaration au titre de la rubrique 1185 (avant la modification de la nomenclature par le Décret n du 26 novembre DEVP D) : en se référant à la rubrique actuelle, il s agit des installations soumises à la rubrique b, b et a (sauf s il s agit d hexafluorure de soufre, qui ne figurait pas parmi les substances visées par cette rubrique avant 2012). Dans ce cas, l arrêté du 2 avril 2002 s appliquait : - soit entièrement pour les installations déclarées après le 1 er janvier 2003, - soit partiellement pour les installations déclarées avant le 1 er janvier Pour déterminer l impact de ce projet de texte, il a été nécessaire de considérer les nouvelles dispositions applicables à ces deux types d installations (en fonction des modalités précisées à l article 4 du projet d arrêté). Pour les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 1185 depuis la publication du Décret n du 26 novembre 2012 (DEVP D), tous les articles ne sont pas applicables : de même, pour déterminer l impact de ce projet de texte, il a été nécessaire de considérer les nouvelles dispositions applicables à ces installations (précisées à l article 4 du projet d arrêté). La base de données S3IC sur les installations classées a été utilisée pour déterminer le nombre d installations concernées. Les données pouvant être limitées pour les installations soumises à déclaration, des extrapolations ont été réalisées afin de ne pas sous-estimer le nombre d installations. Des données fournies par PERIFEM (association technique du commerce et de la distribution) ont été également utilisées. 13

14 Ainsi pour déterminer l impact du projet de texte, les chiffres suivants ont été considérés : installations soumises à la rubrique 1185 (avant la modification introduite par le Décret n du 26 novembre DEVP D) et qui ont été déclarées avant le 1 er janvier installations soumises à l un des rubriques suivantes : b, b, a) (lorsqu il ne s agit pas d hexafluorure de soufre) et qui ont été déclarées entre le 1 er janvier 2003 et le 1 er janvier installations soumises à la rubrique 1185 depuis l entrée en vigueur du Décret n du 26 novembre DEVP D : on estime que 3500 de ces installations étaient soumises à autorisation au titre de la rubrique Le chiffre total est estimé en se basant également sur les informations fournies par PERIFEM et en considérant que des installations de stockages de petits récipients sont désormais soumises à déclaration. Pour les installations visées aux 1 et 3 ci-dessus, l évaluation de l impact va être similaire (l arrêté du 2 avril 2002 s appliquant pas ou peu). Seul le cas des installations autrefois soumises à autorisation (au titre de la rubrique 2920) est différent : dans ce cas, la modification de la nomenclature et l adaptation de l arrêté sont principalement des simplifications et des allègements. 2- Détermination de l impact des dispositions prévues par le projet d arrêté pour une installation : Dans le tableur joint, quatre cas ont été considérés pour déterminer le coût de l arrêté : les cas 1 à 3 cités ci-dessus ainsi que le cas des installations nouvelles. A noter pour les installations nouvelles, l intégralité de l arrêté s applique (il n y a pas de dispositions qui entrent en vigueur en différé) : cependant, dans la présente étude et pour les nouvelles installations, ne sont considérées que les dispositions supplémentaires ou celles qui ont été supprimées. Lorsque le projet d arrêté reprend des dispositions identiques à la version antérieure, elles ne sont pas prises en compte. En se référant au projet d arrêté : - Point 1.2 de l annexe I - élaboration du dossier installation classée : la plupart des documents requis sont facilement disponibles (car requis lors du dépôt de la déclaration ou parce qu il s agit de fournir des copies de documents). Les documents qui sont spécifiques à la rubrique sont : * le schéma général des tuyauteries et d instrumentation : il s agit d un schéma reprenant les différents constituants d un procédé (pompes, tuyauteries, réservoirs ), dont l opérateur de l installation doit de toutes façons disposer. * ainsi qu une copie de documents requis par le code de l environnement. ~ 4 jours (28 heures) par dossier soit environ 490 net (coût ponctuel la première année en considérant qu il y a 1607 heures de travail par et le salaire annuel d une profession intermédiaire, données INSEE). Cela prend également en compte l appropriation du nouveau texte réglementaire. Ce coût est cependant considéré tous les ans pour le cas des nouvelles installations (500/an). Il est à noter que pour les installations qui auraient été soumises à autorisation au titre de la rubrique 2920, il y a un allégement puisqu il n y a plus d établissement d un dossier d autorisation (pour mémoire, l élaboration d un dossier de demande d autorisation est estimée entre 25 et 50 k, en fonction de la complexité du site. A titre conservatoire, il est proposé de considérer un coût moyen de 25k pour ces installations (cette économie est répercutée uniquement pour les installations nouvelles). - Point 2.3. Comportement au feu des locaux : les prescriptions relatives au comportement au feu des locaux ne concernent que les fluides inflammables (lorsque la quantité est supérieure à 300kg de fluide inflammable), qui, à ce jour, sont très peu utilisés. De plus, s agissant de prescriptions constructives, elles ne sont applicables qu aux nouvelles installations qui utiliseraient un fluide inflammable. Il est à noter que cette disposition était déjà incluse dans la version en vigueur de l arrêté : par conséquent, elle n est pas prise en compte dans l évaluation des impacts pour les nouvelles installations. 14

15 - Point 2.4 Aménagement : il s agit de dispositions applicables uniquement aux installations de stockage de fluides ( ) qui ont pour objectif de limiter les risques de chute et de chocs (par exemple, en séparant la zone de stockage des zones de chargement et de déchargement). Cette disposition n est pas coûteuse en soi, mais nécessite une certaine organisation. L entrée en vigueur a ainsi été décalée au 1 er janvier 2016, de façon à laisser aux exploitants le temps de déterminer la meilleure organisation. Il semble cependant très probable que les zones de stockage prennent déjà en compte ces éléments, puisqu il s agit de dispositions de bon sens, notamment pour des installations de stockage, donc dédiées à une activité professionnelle de logistique. - Point 3.1 Contrôle de l'accès : cette disposition interdit l accès aux installations aux personnes nonautorisées. De même, il s agit de dispositions très communes et simples à mettre en œuvre (la présence d une pancarte interdisant l accès aux personnes non-autorisées est fréquente). - Point 3.3 Etat des stocks de fluides : il est demandé à l exploitant de disposer d un inventaire des quantités de fluides présents sur site : il s agit d une information requise lors du dépôt de la déclaration (l exploitant doit fournir les éléments permettant de justifier le classement). Il s agit ici de tenir cette information à jour. Pour les gros sites, cette comptabilité des stocks est déjà réalisée, ainsi que pour les sites de stockage. On estime cette mise à jour à une heure par mois, donc 12 heures par an : 210. Pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation, cette information figure sur le registre de l équipement et donc n induit pas de coût supplémentaire. - Point 4.2 Moyens de lutte contre l incendie et d intervention : il est important de noter que ce chapitre, qui existait déjà dans la version précédent de l arrêté, a été considérablement simplifié pour être mieux adaptés aux enjeux. Désormais, ne sont requis que des extincteurs, et lorsque l installation utilise des fluides toxiques ou inflammables, un système de détection et d alarme. Il est cependant à noter que la présence des extincteurs ne conduit pas à des charges supplémentaires : il s agit de dispositions classiques requises par le code du travail (Article R ). Il peut cependant être considéré qu un extincteur supplémentaire pourrait être mis en place afin de respecter le présent projet d arrêté. Un coût de 90 est considéré pour un extincteur supplémentaire : cependant, ce coût n est pas répercuté sur les installations qui étaient auparavant soumises à autorisation (pour lesquelles les dispositions relatives à la lutte contre l incendie étaient beaucoup plus contraignantes), ni celles qui étaient soumises à l arrêté du 2 avril 2002 (pour lesquelles les dispositions relatives à la lutte contre l incendie étaient beaucoup plus contraignantes). S agissant des installations qui utilisent plus de 300kg de fluide toxique ou inflammable, la mise en place d un système de détection et d alarme est imposé. A ce stade, peu d installations sont concernées par cette disposition. En effet, cette disposition a été créée en vue du changement de fluide, qui s imposera dans les années à venir, au regard des interdictions prévues par la réglementation communautaire : parmi les fluides de substitution, les opérateurs pourront choisir des HFC à faible potentiel de réchauffement climatique, qui ont la propriété d être inflammables. La mise en place d un système de détection automatique d incendie est estimé entre 5 à 15 k en général. S agissant d installations de taille relativement réduite, un coût de 5k a été utilisé dans cette étude. pour les installations existantes, à ce stade, très peu sont concernées par les fluides toxiques ou inflammables : on considère donc 10% des installations pour les calculs. Pour les nouvelles installations, la proportion de fluide inflammable allant augmenter, on considère donc 10% des installations pour la première année, puis 15% la deuxième année et 20% la troisième année, ce qui est sans doute une estimation majorante de l augmentation. - Chapitre 5 Eau : Seul le point 5.2, relatif aux pompes à chaleur induit une charge : il s agit de la seule vérification de la non-contamination de l eau rejetée. Il est cependant à noter que cette vérification peut être réalisée au moyen de prélèvements et analyses chimiques ou au moyen d une démonstration. Pour évaluer le coût de cette mesure, il est proposé de considérer la vérification au moyen de 15

16 prélèvements et analyses chimiques (ce qui est majorant) : en considérant un maximum de 3 paramètres à analyser (environ 600 /paramètre), cela revient à Il est proposé de considérer 1800 la première année (mise en place en année 3 mais impact réparti annuellement les 3 premières années), puis pour les années suivantes (à partir de la 4 ème année), l exploitant pourra se baser sur les mesures réalisées la première année pour pouvoir élaborer sa démonstration : par conséquent, pour les années suivantes, un coût égal à 8 h de travail est considéré pour cette démonstration, soit 140. Pour déterminer le nombre d installations (pompes à chaleur) concernées par cette disposition, les hypothèses suivantes ont été considérées : Seules les pompes à chaleur eau/eau sont concernées par cette disposition. Parmi ces installations, celles qui font l objet d une autorisation au titre de la loi sur l eau disposeront de tous les éléments permettant de démontrer la non-contamination des eaux rejetées. Sur l ensemble des installations soumises à la rubrique a, on peut considérer un maximum de 500 installations pour lesquelles cette disposition génèrerait un coût (estimation a priori majorante). Il est important de noter que les installations qui étaient soumises aux dispositions de l arrêté du 2 avril 2002 (article 5.9) devaient mettre en place un programme de surveillance de la pollution rejetée, lorsque les installations étaient susceptibles de rejeter des polluants. Seules les installations soumises à la rubrique (fabrication et emploi) étaient susceptibles d être concernées par une telle disposition : aussi, pour les calculs, est-il proposé de considérer 75 installations et une moyenne de 3 paramètres à analyser (environ 600 /paramètre tous les 3 ans) : cela va donc générer un gain de 600 / an pour 75 installations. - Chapitre 6 Air : Au préalable, il est important de préciser qu en France, en 2010, les émissions de gaz HFC ont représenté 3 % des émissions de gaz à effet de serre (17 Mt éq. CO2 sur un total de 552 Mt éq CO2) avec une très forte croissance sur la période récente (+300 % depuis 2000). En termes d'émissions de HFC par habitant, la France se situait en 2010 de façon significative au-dessus de la moyenne européenne, parmi les pays les plus émetteurs de l'union européenne. A horizon 2030, si aucune action n est réalisée, les émissions de HFC pourraient représenter 20% des émissions de gaz à effet de serre. - point 6.b Prévention des fuites pour les installations soumises à la rubrique : les deux cas suivants sont à différencier : Cas des substances appauvrissant la couche d ozone : l article 23 du règlement (CE) n 1005/2009 prévoit que «les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d éviter et de réduire au minimum les fuites et émissions de substances réglementées». Le règlement donne un objectif mais ne précise pas le moyen. Aussi est-il proposé dans ce projet d arrêté une méthode pour réduire les fuites et émissions. Il convient cependant de souligner que peu d installations soumises à déclaration sous la rubrique utilisent des substances appauvrissant la couche d ozone (de nombreuses interdictions de fabrication ou d emploi sont prévues par le règlement). Cas des gaz à effet de serre fluorés : le règlement (CE) n 842/2006 a pour objet «de confiner, de prévenir et par là même de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto» (article 1). De plus, le nouveau règlement (qui doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2015), qui comporte des dispositions similaires sur la prévention des fuites, mais prévoit également à son article 18 que les Etats membres doivent mettre en place un système de rapportage des émissions, de façon à obtenir des données d émissions. Cette disposition permet donc aux exploitants de disposer des informations qui seront nécessaires pour remplir cette obligation. La méthode proposée au 6.b s appuie sur un premier contrôle d étanchéité et sur l identification des procédés à l origine des émissions : cela doit permettre à l exploitant d élaborer un plan de maîtrise de ses émissions. Il détermine la fréquence des contrôles et remet chaque année une estimation de ses fuites et émissions. Il est important de rappeler que l arrêté du 2 avril 2002 prévoyait au point 6.3 de l annexe I une évaluation 16

17 des émissions de fluides annuellement et la réalisation de vérification périodique des équipements (afin d en limiter les fuites). La disposition prévue par le 6.b du présent projet d arrêté vise donc le même objectif mais pousse l exploitant à identifier les procédés à l origine des émissions. Par conséquent, pour évaluer le coup de cette mesure, n est prise en compte que la phase d identification des actions ou procédés à l origine des émissions et l élaboration du plan de maîtrise des émissions (notamment la détermination de la fréquence du contrôle). Il est à noter que potentiellement, en fonction de la typologie de l installation (et du résultat de l étude menée par l exploitant), la fréquence des contrôles pourrait diminuer. Pour estimer le coût de la mesure : une soixantaine d heures de travail (profession intermédiaire source INSEE) soit environ 1050 net. Seules les installations soumises à la rubrique sont concernées par cette disposition : on estime à ~70 installations déclarées antérieurement au 1 er janvier 2003 et à ~75 installations déclarées entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre De plus, cette disposition va permettre aux exploitants de réduire leur consommation de fluides (en en limitant les pertes) : cela va donc induire des économies en fluides (dans ce cas, difficilement quantifiables, faute de données précises). - point 6.c Prévention des fuites pour les installations soumises à la rubrique : dans ce cas, il s agit uniquement de la vérification de la bonne réalisation des contrôles prévus par les règlements européens et à la bonne fréquence = > les charges relatives à la réalisation des contrôles d étanchéité ne sont pas prises en compte dans la présente étude car d application directe de règlements européens. Cependant, à ce jour, bien que les règlements européens contiennent des dispositions très précises sur ces contrôles et la réparation des fuites et que l utilisation de fluides frigorigènes soit encadrée en France depuis 1995, les taux de fuite observés en France restent très supérieurs aux taux observés dans les autres Etats membres. L introduction du contrôle périodique pour les installations soumises à la rubrique a (installations de réfrigération et de climatisation) a pour objectif de vérifier que les contrôles d étanchéité, requis par la réglementation communautaire, sont bien réalisés, afin de diminuer les fuites. Cela a aussi pour objectif de sensibiliser des exploitants qui l ignoreraient qu ils sont soumis à des règlements européens. En utilisant les données de l Inventaires des Emissions des fluides frigorigènes, réalisé par ERIEE et ARMINES (données 2012) et en ne considérant que le secteur du froid commercial (taux de fuite moyen important, compris entre 30 et 35%), on en déduit qu il y a tonnes de HFC installées (dans des installations soumises à déclaration). L amélioration du suivi des contrôles d étanchéité pourrait permettre de passer d un taux de fuite de 30% à 10% en moyenne, correspondant davantage à la moyenne des autres Etats membres : cela permettrait d économiser 560 tonnes de HFC. En considérant un coût moyen égal à 6 /kg, l économie réalisée serait égale à 3,36 M. Il est souligné qu un taux de fuite de 10% reste important et ne correspond pas aux meilleures techniques disponibles : le calcul minimise donc les économies potentielles réalisées. Certes, l obligation relative aux contrôles d étanchéité est comprise dans la réglementation communautaire mais les taux de fuites sont relativement constants depuis 1990 (source : inventaire réalisé par ERIEE et ARMINES), ce qui montre que cette seule réglementation existante ne suffit pas à réduire les taux de fuite. La mise en place d un contrôle périodique sur la bonne réalisation des contrôles d étanchéité (pour les installations soumises à la rubrique a) et l application du présent projet d arrêté peuvent donc permettre aux entreprises une économie de 3,36M (économies en fluides). - Chapitre 7 Déchets : ce chapitre ne contient aucune disposition qui ne soit pas déjà prévue par le code de l environnement. - Chapitre 8 Bruit : Le projet d arrêté ne comprend plus de mesure périodique des émissions sonores de l installation (disposition supprimée suite à la phase de consultation des parties prenantes). Il est cependant à noter que la précédente version de l arrêté prévoyait un contrôle tous les 3 ans (coût du contrôle : 4000 ). Par conséquent, pour les installations qui ont été déclarées entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2014, au 17

18 titre de la rubrique b, b ou a) (lorsqu il ne s agit pas d hexafluorure de soufre) et pour lesquelles, l arrêté s appliquait, il y a une économie de 1333 par an. - Contrôle périodique : Le coût du contrôle périodique est à prendre en compte pour les installations soumises à la rubrique a : coût d un contrôle périodique tous les 5 ans : 500 par contrôle soit 100 / an (source : DEKRA organisme réalisant des contrôles périodiques qui annonce sur son site internet un tarif de 415 HT). 3- Impacts pour les services déconcentrés : Les installations qui étaient soumises à la rubrique 2920 ne bénéficiaient pas d un arrêté ministériel de prescriptions générales : les services des préfectures devaient donc préparer des arrêtés de prescriptions spéciales. La réalisation d un arrêté ministériel de prescriptions générales pour ces installations va permettre de faire économiser aux services des Préfectures le temps de préparation d un arrêté de prescriptions spéciales : cela est estimé à une journée de travail d agent de préfecture de catégorie B, par arrêté, soit un total de 500 journées, ce qui revient à 2,5 ETP de catégorie B (39,5k *2,5/an). De plus, certaines de ces installations étaient auparavant soumises à autorisation au titre de la rubrique 2920 : le changement de régime de ces installations induit une économie de 14 j d inspecteur de catégorie A (source DGPR : estimation du temps d instruction des dossiers de demande d autorisation) pour la phase d instruction des dossiers. En considérant qu il y avait environ 80 installations soumises à autorisation créées annuellement, on peut donc estimer à 220 k d économies par an. 18

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