Ordonnance MO obligeant à publier des manuels de mesures d urgence

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1 Dossier OF-Surv-Gen-08 Le 5 avril 2016 Destinataires : Toutes les sociétés détenant une autorisation de construire et d exploiter un oléoduc ou un gazoduc, ou une usine de traitement du gaz, réglementés par l Office national de l énergie en vertu de la Loi sur l Office national de l énergie Ordonnance MO obligeant à publier des manuels de mesures d urgence De saines pratiques de gestion des interventions d urgence améliorent la sécurité du public et les résultats de la protection de l environnement, et permettent des interventions d urgence plus efficaces. L Office vise à améliorer le rendement en matière de gestion des urgences, à resserrer la sécurité du public et à multiplier l information sur la gestion des situations d urgence à la disposition du public. Pour parvenir à cet objectif, l Office doit organiser des initiatives stratégiques qui améliorent les systèmes de gestion des situations d urgence et y participer, pour évaluer les systèmes en question afin de déterminer leurs faiblesses critiques, d éliminer ou d atténuer celles-ci et de faire mieux connaître les mesures de protection civile et les interventions d urgence. L Office fera preuve d un leadership renforcé et participera davantage à des initiatives stratégiques qui améliorent les systèmes de gestion des interventions d urgence. L Office participe actuellement aux travaux de comités des normes de la CSA, comme le comité chargé d améliorer les normes techniques en matière de protection civile et d interventions d urgence. La participation accrue à cette initiative et à d autres interventions stratégiques comme le plan d intervention intégré du Grand Vancouver et le régime d intervention en cas de déversement au sol de la Colombie-Britannique fera mieux connaître le mandat de l Office et sa capacité, et améliorera les systèmes de gestion des interventions d urgence pour toute la population canadienne. L Office exige que les sociétés produisent, révisent et mettent à jour des manuels de mesures d urgence (les manuels) 1. Les sociétés doivent déposer leurs manuels auprès de l Office et en présenter les nouvelles versions lorsqu ils les mettent à jour. Le 1 er avril de chaque année, les sociétés doivent fournir à l Office une version à jour de leur manuel ou confirmer qu elles ne l ont pas modifié. 1 Les sociétés qui exploitent des oléoducs et des gazoducs produisent un manuel de mesures d urgence, le revoient périodiquement et le mettent à jour au besoin conformément au paragraphe 32(1.1) du Règlement de l Office national de l énergie sur les pipelines terrestres. La norme CSA Z246.2 établit les exigences relatives aux plans d intervention d urgence. Les exigences relatives aux plans d intervention d urgence et aux manuels de mesures d urgence se ressemblent beaucoup. /2

2 -2- Aujourd hui, afin de diffuser davantage d information sur la gestion des urgences, l Office annonce qu il exige maintenant que les sociétés pipelinières publient leur manuels dans leur site Internet pour que le public puisse le consulter. Les manuels constituent un guide essentiel d intervention en cas d urgence. Ils établissent les processus qui prévoient une intervention d urgence efficace en cas d incident. La diffusion d un manuel permet à la population canadienne d avoir accès à de l information sur la gestion des interventions d urgence et de comprendre comment se déroulera une telle intervention. L ordonnance MO , jointe à la présente, oblige les sociétés qui détiennent une autorisation de construire ou d exploiter un oléoduc ou un gazoduc, ou une usine de transformation du gaz, réglementés par l Office national de l énergie en vertu de la Loi sur l Office national de l énergie à publier leurs manuels dans leur site Web public au plus tard le 30 septembre Quelques exceptions s appliquent aux sociétés exploitant de courts oléoducs de petit diamètre qui ne sont pas situés près de plans d eau ou de sources d eau potable et des gazoducs de petit diamètre dans des zones inhabitées. L ordonnance ne s applique pas aux oléoducs ou aux gazoducs réglementés par les autorités provinciales. L ordonnance MO exige que les manuels des sociétés soient publiés dans leur intégralité. Les sociétés pourront ne pas diffuser certains types de renseignements de nature délicate, y compris les suivants : renseignements personnels, comme noms, renseignements médicaux et coordonnées; renseignements de sécurité comme l information qui, si elle est divulguée, risque de nuire à la sûreté d un pipeline; information sur les espèces en péril et les ressources patrimoniales, comme l emplacement de sites d utilisation des terres ancestrales autochtones, de sites archéologiques ou paléontologiques. La divulgation de ces renseignements pourrait entraîner la destruction ou l exploitation des sites en question. En lieu et place des renseignements protégés, les sociétés devront clairement expliquer au public quelles informations n ont pas été divulguées. À sa demande, l Office a reçu de l industrie et de la population canadienne des commentaires détaillés au sujet de la façon de publier les manuels. L Office remercie tous les intéressés du temps et des efforts qu ils ont consacrés à leur réponse. Beaucoup de commentaires ont porté sur l équilibre entre la transparence des manuels et l intérêt que représente pour tous les Canadiens l existence d une infrastructure essentielle protégée. L Office est d avis que l ordonnance établit le bon équilibre en exigeant que les manuels soient publiés dans leur intégralité tout en permettant aux sociétés de protéger des renseignements dont la divulgation risque vraiment et considérablement de nuire à la sûreté des pipelines. La diffusion des manuels constitue la première mesure qui permettra de mettre à la disposition du public davantage de renseignements sur la gestion des interventions d urgence. L Office a consulté la population canadienne au sujet des renseignements sur la gestion des situations d urgence qui devraient être publics 2. Les informations auxquelles le public dit souhaiter avoir 2 Les lettres de commentaires reçues se trouvent dans le site Web de l Office à l adresse

3 -3- accès avaient trait, en grande partie, au programme de gestion des situations d urgence des sociétés pipelinières 3. Ce programme renferme des renseignements qu on ne retrouve pas dans les manuels. Au cours des prochains mois, l Office échangera avec les sociétés pipelinières au sujet de la façon de publier l information contenue dans leur programme de gestion des situations d urgence. Pour toute question sur les exigences de l Office, veuillez communiquer avec Lynne Duquette, Gestionnaire du programme de conformité, au numéro ou à l adresse lynne.duquette@neb-one.gc.ca. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. La secrétaire de l Office, Original signé par Sheri Young Pièce jointe 3 Les sociétés qui exploitent des oléoducs et des gazoducs sont tenues d élaborer, d appliquer et de maintenir un programme de gestion des situations d urgence qui prévoit, prévient, gère et atténue les conditions survenant au cours d une urgence qui pourraient avoir un effet indésirable sur les biens, l environnement et la sécurité des travailleurs ou du public, conformément au paragraphe 32(1) du Règlement de l Office national de l énergie sur les pipelines terrestres.

4 ORDONNANCE MO RELATIVEMENT À la Loi sur l Office national de l énergie (la Loi) et à ses règlements d application; RELATIVEMENT à la sécurité et à la sûreté des pipelines relevant de l Office national de l énergie. DEVANT l Office national de l énergie, le 24 mars ATTENDU QUE le 27 avril 2015, l Office a amorcé un processus de consultation publique portant sur les renseignements relatifs à la gestion des situations d urgence qui devraient être publics; ATTENDU QUE le 25 juin 2015, l Office a recueilli des observations du public sur les renseignements relatifs à la gestion des situations d urgence qui devraient être accessibles; ATTENDU QUE l article 32 du Règlement de l Office national de l énergie sur les pipelines terrestres oblige les sociétés qui exploitent des oléoducs et des gazoducs à créer un manuel de mesures d urgence et à le présenter à l Office; ATTENDU QUE le 17 février 2016, l Office a donné aux sociétés qui exploitent des oléoducs et des gazoducs relevant de sa compétence avis de son intention d ordonner la publication de leur manuel de mesures d urgence dans leur site Web public (l avis); ATTENDU QU en réponse à l avis, l Office a reçu des commentaires d associations de l industrie, de sociétés qui exploitent des oléoducs et des gazoducs et de Canadiens; ATTENDU QUE l Office a le pouvoir d ordonner à une société de prendre les mesures qu il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d un pipeline; ATTENDU QUE l Office a jugé que la publication des manuels des mesures d urgence, conformément à la présente ordonnance, est nécessaire à la sûreté et à la sécurité des oléoducs et gazoducs et à la protection de l environnement et du public; IL EST ORDONNÉ ce qui suit en vertu de l alinéa 12(1)b) et du paragraphe 48(1.1) de la Loi : 1. toutes les sociétés qui détiennent l autorisation de construire et d exploiter un oléoduc ou un gazoduc, ou une usine de transformation du gaz, relevant de la compétence de l Office en vertu de la Loi doivent faire ce qui suit : /2

5 -2- a. publier l intégralité de leur manuel de mesures d urgence applicable à leurs installations réglementées par l Office dans leur site Internet public ou dans celui de leur société affiliée (les manuels publiés), au plus tard le 30 septembre 2016, sauf avis contraire de l Office. Peuvent être exclus de la publication, les renseignements : i. sur des particuliers identifiables, comme leur nom, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale et tout trouble médical; ii. iii. iv. dont la divulgation risquerait sérieusement de compromettre la sûreté de pipelines, de lignes de transport d électricité, de bâtiments, de structures ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection; dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés ou de nuire à la compétitivité de ces derniers; portant sur l emplacement des espèces en péril et des ressources patrimoniales 4 ; v. sur une personne physique ou morale, comme une garderie, une école ou un hôpital, qui a demandé à ce que ces renseignements ne soient pas publiés. b. remplacer les renseignements dans les manuels publiés qui sont protégés contre la publication aux termes du point 1a) de la présente ordonnance en y substituant une description de la nature des renseignements protégés et une justification de la protection; c. déposer une confirmation écrite de l agent responsable de la société au plus tard le 17 octobre 2016, sauf avis contraire de l Office, indiquant que : i. les manuels de mesures d urgence de la société ont été publiés conformément aux points 1a) et 1b) de la présente ordonnance; ii. la société a fourni un lien vers les manuels publiés à l Office et à toute personne intéressée qui a manifesté à la société de l intérêt à l égard des manuels publiés. d. mettre à jour les manuels publiés pour qu ils reflètent les modifications apportées à leurs manuels de mesures d urgence. 4 Les renseignements portant sur les ressources patrimoniales, y compris culturelles, historiques, archéologiques et paléontologiques. MO

6 -3-2. Il n est pas obligatoire de publier des manuels portant sur les installations suivantes : a. réseaux de gazoducs de 168,3 millimètres ou moins de diamètre extérieur nominal qui se trouvent dans un endroit de catégorie 1 seulement, conformément à la norme CSA Z662 5 ; b. réseaux d oléoducs de 168,3 millimètres ou moins de diamètre extérieur nominal, qui ont moins de 12 kilomètres de longueur et qui sont situés à plus de 500 mètres d un plan d eau 6 ou d une source d eau potable; c. pipelines désactivés, déclassés et abandonnés au sens du Règlement de l Office national de l énergie sur les pipelines terrestres; d. usines de transformation désactivées, désaffectées et abandonnées au sens du Règlement de l Office national de l énergie sur les usines de traitement. OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE La secrétaire de l Office, Original signé par Sheri Young 5 En règle générale, un endroit de catégorie 1 est un emplacement le long d un pipeline où il y a 10 unités d habitation ou moins dans une zone d évaluation de 1,6 km de longueur et de 200 mètres de chaque côté du pipeline. 6 Plan d eau s entend de toute étendue d eau, y compris un canal, un réservoir, un océan, des terres inondées (marécage, marais, tourbière, tourbière minérotrophe ou autres terres recouvertes d eau pendant au moins trois mois consécutifs de l année), jusqu au niveau de la laisse de haute mer. MO

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