Le Sieur Jean-Antoine Pradeilles, propriétaire demeurant au dit lieu et commune de Balsièges, défendeur, cpomparant par Fayet, avoué

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1 Louis Philippe, Roi des français, à tous présents et à venir, salut. Le tribunal de première instance de l'arrondissement de Mende, département de la Lozère, a rendu le jugement suivant Entre les Sieurs Jean-Baptiste Pradeilels et Auguste Pradeilles, frères, propriétaires cultivateurs demeurant au lieu et commune de Balsièges, la Dame Sophie Pradeilles & le Sieur Joseph PAGES, mariés, propriétaire demeurant à la Bessière, commune de Rieutort, demandeurs, comparant par Paradan avoué Le Sieur Jean-Antoine Pradeilles, propriétaire demeurant au dit lieu et commune de Balsièges, défendeur, cpomparant par Fayet, avoué La Dame Catherine CORDESSE, veuve du Sieur Antoine Pradeilles, tant en son nom que comme tutrice légale de David Pradeilles, leur fils mineur, aussi défendeur, comparant par Me Fayet, avoué Le Sieur Pierre Pradeilles, propriétaire demeurant au dit lieu de Balsièges, autre défendeur comparant par Me Paradan, avoué La Dame Marie Pradeilles et le Sieur Hypolyte CAVALIER, mariés, propriétaires demeurant à Verteilhac, commune de Canilhac, assignés non comparant En fait, par deux exploits des 18 & 26 mars 1845, les demandeurs assignèrent les autres parties devant le tribunal à l'effet le Sieur Cavalier d'autoriser son épouse à ester en jugement et, à refus ou défaut, la voir autoriser par la justice, et tous ensemble pour voir ordonner en la forme de droit le partage de la succession de feu Antoine PRADEILLES, père, beau-père et mari des parties, décédé au dit lieu de Balsièges. Auquel effet que par experts convenus ou nommés d'office, et sur les états de consistance qui seront préalablement signifiés, débattus et arrêtés par le tribunal, il sera procédé à l'estimation des biens meubles et immeubles composant la dite succession ; lesquels experts seront chargés de rapporter si les immeubles peuvent être commodément partagés, de quelle manière, d'estimer le revenu annuel et quitte des biens ainsi que les améliorations et dégradations et voir à juger aux demandeurs telles autres conclusions, qu'il écherra avec dépens allouable comme en matière de partage. Par acte du 2 juillet suivant, Me FAYET, avoué, se constitua pour les sieurs Jean- Antoine Pradeilles, pour Pierre Praeilles et pour la Dame Catherine CORDESSE, veuve Pradeilles, tant en son nom que comme tutrice du Sieur David PRADEILLES, son fils mineur. Le 9 du dit mois de juillet, le tribunal rendit jugment de défaut et d'autorisation contr les mariés Cavalier et il leur futsignifié avec assignation nouvelle par l'huissier commis le 23 août suivant. Le 25 avril dernier, Me FAYET, avoué, au nom de sieur Jean-Antoine PRADEILLES, fit assigner à l avoué des demandeurs, une requête dans laquelle il conclut à ce qu il plaise au tribunal ordonner : 1. que les biens, délaissés par Jean-Antoine PRADEILLES, père des parties, décédé le 26 mars 1840, à la survivance de huit enfants, mais dont deux ont renoncé, seront partagés entre les six enfants qui n ont pas renoncé, prélèvement fait du quart légué en préciput, en faveur du dit Antoine PRADEILLES, par le testament de son père du 24 avril 1825, et qu à cet effet, et qu à cet effet, les biens seront estimés d après leur état et valeur à l époque du décès par les experts qu il plaise au tribunal de nommer, d après la constitution qui sera formée, quant aux immeubles, meubles, effets et cabeaux, grains, tout en chargeant d ailleurs de fixer le revenu annuel et quitte des biens, les améliorations et dégradations, s il y en avait. 2. ordonner que, préalablement au dit partage, et par les mêmes experts, il sera procédé à l estimation des biens délaissés par Joseph PRADEILLES et Catherine BONICEL, mariés, d après leur état et valeur à l époque du décès de ces derniers, et expédier un sixième de ces dits biens délaissés par le

2 dit Joseph PRADEILLES et la moitié de ceux de Catherine BONICEL, son épouse, en faveur du dit Antoine PRADEILLES, en sa qualité d héritier du dit Antoine PRADEILLES, son grand-oncle, suivant son testament du 26 septembre 1831, en chargeant les mêmes experts de fixer la consistance des dits biens, ainsi que le revenu annuel et quitte de cette expédition, depuis le décès des auteurs communs, et d expédier encore des fonds héréditaires pour le montant des sommes dues au dit Antoine PRADEILLES du chef de cet oncle, pour intérêts, restitution de fruits, ou autre, tout en déclarant d ailleurs que le domaine de Mijoule sera compris dans la dite estimation et fixation du dit sixième de l oncle, aussi bien que celui de la Baume et celui de Balsièges, mais que l expédition à faire pour droits de l oncle ne portera point, cependant, sur le dit domaine de Mijoule, pour avoir été tout récemment vendu par les parties. 3. ordonner que le surplus de biens, en y ajoutant le domaine des Fonds acquis par le père, tel qu il sera estimé par les experts, mais en laissant de côté le domaine de Mijoule, comme vendu, il sera prélevé le ¼ en faveur du dit Antoine PRADEILLES, tout en le réunissant autant que possible, avec ce qui sera expédié du chef de l oncle, vérifier si le restant des biens peut être commodément partagé, et de quelle manière, et si le partage était praticable, indiquer la valeur des lots, charger expressément les experts de ne point comprendre dans l estimation des biens de Joseph PRADEILLES et fixation des droits de l oncle, les propriétés acquises par le père des parties ou par Jacques PRADEILLES, son père, fils de Joseph, tout en réservant aux autres parties tous autres droits, moyens et exceptions, pour le faire valoir aussi qu il appartiendra soit devant le tribunal, soit devant le notaire qui sera nommé pour les opérations du partage ; par une requête signifiée le 5 juin suivant, les parties conclurent à ce qu il plaira au tribunal, sans s arrêter, ni avoir égard aux dires et exceptions des adversaires, déclarer n y avoir lieu d ordonner en leur faveur le prélèvement ou la distribution des droits légitimaires revenant à Jean- Antoine PRADEILLES, oncle, sur les successions de ses père et mère, et déclarer toute action à cet égard prescrite, subsidiairement, déclarer n y avoir lieu dans aucun cas d ordonner l estimation des biens délaissés par Joseph PRADEILLES et par Catherine BONICEL, mariés, sauf à ordonner le prélèvement de la légitime du dit Jean-Antoine PRADEILLES, 2 nd de nom, en six portions égales, sauf le cas où il serait justifié de dispositions valables, faites par préciput. Ordonner en conséquence, que par experts, il soit procédé à l estimation des biens meubles et immeubles, composant la dite succession, lesquels experts seront chargés d en former eux-mêmes les consistances d après la matrice du rôle, les renseignements fournis par les parties et la commune renommée de rapporter si les immeubles peuvent commodément être partagés et de quelle manière. Et, en cas d affirmative, d en former six lots égaux pour être ensuite tirés au sort ; d estimer le revenu annuel et quitte des biens, ainsi que les améliorations et dégradations, et d en indiquer les auteurs, nommer un commissaire pour les opérations de partage, et un notaire devant qui les parties se retireront pour procéder aux comptes, rapports et autres opérations du partage ; allouer les dépens comme frais de partage. Par acte du 5 juin courant, Me PARADAN se constitua pour le sieur Pierre PRADEILLES, en lieu et place de Me FAYET, qui fut révoqué, et en même temps, il somma le dit Me FAYET de lui communiquer les pièces dont il entendait faire usage. C'est en cet état que la cause, après un ajournement contradictoire, a été appelée à l'audience de ce jour, Pradan, avoué des demandeurs, plaidant Me Jaffard Avocat a conclu à ce qu'il plase au tribunal : Ordonner que par experts convenus ou nommés d'office, il sera procédé au partage de tous les biens meubles et immeubles composant la succession de feu Jean-Antoine Pradeilles, eu égard à leur valeur et état à l'époque de son décès sur les états de consistance qui seront fournis, débattus et arrêtés par le tribunal Charger les dits experts de, si les immeubles peuvent être commodément partagés et de quelle manière, d en faire en cas d affirmative 4 parts égales pour l une d elles

3 être attribuée par la voir du sort à Jean-Antoine PRADEILLES, et de composer 6 lots égaux des ¾ restant, d estimer le revenu annuel et quitte des biens, ainsi que les améliorations et les dégradations, s il en existe, nommer un notaire pour être procédé devant lui à tous apports, prélèvements et fournissemens et à tous comptes quelconques, nommer un juge pour recevoir le serment des experts, et pour les autres opérations du partage, ordonner que les dépens seront supportés comme en matière de partage et de donner acte aux exposants qu ils s en remettent à justice sur la mise hors d instance des parties renonçantes. Le dit Me PARADAN, avoué, n a pris aucune conclusion pour Pierre PRADEILLES, FAYET, avoué du sieur Jean-Antoine PRADEILLES, plaidant Me Renouard, avocat, a conclu à ce qu il plaise au tribunal : 1. ordonner à ce qu il soit prélevé et expédié en faveur de Jean-Antoine PRADEILLES, comme légataire de son grand-oncle, un sixième des biens de toute nature délaissés par Joseph PRADEILLES, et telle proportion que de droits délaissés par Catherine BONICEL, qu à cet effet, il sera procédé par expert, nommé d office, à l estimation des biens meubles et immeubles composant les deux patrimoines, d après leur état à l époque du décès, en donnant les bases et l estimation des immeubles, qu ils estimeront année par année le revenu quitte des biens, qu ils constateront en détail les améliorations et dégradations provenant du fait des détenteurs, et les apprécieront article par article, qu ils feront aussi une expédition au notaire des biens dépendant des dits patrimoines, pour le montant des intérêts ou restitution des fruits, en réservant aux parties d exiger ou payer en argent ces intérêts ou restitutions de fruits, dans le délai qui sera fixé par le jugement, qui interviendra sur l homologation du rapport. 2. ordonner qu après ces prélèvements et expéditions, les mêmes experts formeront la consistance des autres biens meubles et immeubles délaissés par le sieur Jean-Antoine PRADEILLES, en dénonçant les bases de l estimation des immeubles d après leur état au décès du père, qu ils rapporteront si les biens sont susceptibles de division, et, en cas d affirmative, en formeront deux lots égaux autant que possible, et en attribueront une part par la voie du sort qui aura lieu devant les parties, à la dame Catherine CORDESSE, veuve PRADEILLES, pour en jouir sa vie durant comme légataire en usufruit ; que sur ce même lot, ils prélèveront et expédieront en faveur du sieur Jean-Antoine PRADEILLES le quart de tous les biens, c est-à-dire la moitié du même lot, le quart à lui légué en propriété par son père en préciput, et dont il n entrera en possession qu au décès de sa mère, que du surplus de ce lot et de tous les autres biens restans, en laissant de côté le domaine de Mijoule vendu, dont les parties se feront compte en argent, les experts feront provisoirement 6 lots égaux, dont un pour chaque enfant non renonçant, en faisant entrer dans chaque lot une part à peu près égale de la portion grevée de l'usufruit, si cela peut avoir lieu sans inconvénient, sauf ensuite aux cohéritiers à approuver ou contester cette forme des lots, que les lots qui seront définitivement établis seront ensuite tirés au sort entre les copartageants, charge aussi les experts d estimer les améliorations et dégradations qui peuvent avoir eu lieu depuis le décès du père et en indiquer les auteurs, ainsi que le revenu annuel et quitte des biens ; 3. renvoyer après l opération des experts pour prononcer sur les comptes, rapports et fournissemens ; 4. nommer un notaire et un juge commissaire, dépens réservés ; Le dit Me FAYET, avoué, n a pris aucune conclusion au nom de Catherine CORDESSE, veuve PRADEILLES, tutrice de son fils mineur. Les mariés PRADEILLES & CAVALIER ont continué à rester défaillants ; le ministère public a été entendu. Que faut-il statuer sur les conclusions des parties?

4 Attendu que Joseph PRADEILLES et Catherine BONICEL, mariés, décédèrent à la survivance de deux enfants, savoir Jacques PRADEILLES et Jean-Antoine PRADEILLES, premier de nom ; Attendu que le père décédé en 1778, avait institué son fils Jacques pour son héritier universel, par testament du 20 février 1772, ce qui réduisit à un 1/6 e la portion revenant à Jean-Antoine PRADEILLES. Attendu que le dit Jean-Antoine PRADEILLES, premier de nom, a constitué Jean-Antoine PRADEILLES, son petit-neveu pour son légataire universel, par son testament olographe du 1 er juillet 1831, enregistré et déposé dans les minutes de Me GUYOT, notaire ; Attendu que la prescription des droits revenant au dit Jean-Antoine PRADEILLES, oncle, n a point été opposé par les parties de PARADAN, qui ont d abord conclu, au fonds, que d ailleurs, aucune prescription n a couru, puisque Me PARADAN, avoué, a convenu que le dit PRADEILLES avait joui du domaine de Mijoule, dépendant de la succession de son père ; Attendu que Jacques PRADEILLES et Marie MAURIN, mariés, laissèrent deux enfants, savoir, Jean-Antoine PRADEILLES, 2 nd de nom, et Marie PRADEILLES, femme BONHOMME, à laquelle il fut fait une dot en argent, ce qui fixa tous les biens sur la tête de son frère ; Attendu que ce dernier est décédé à la survivance de son épouse et de ses huit enfants vivans, après avoir disposé par son testament, reçu GUYOT, notaire, de la moitié de l usufruit de ses biens en faveur de son épouse et du quart en nue propriété, en faveur de Jean-Antoine PRADEILLES, son fils ; Attendu que Rosalie et Marie PRADEILLES ont renoncé à la succession paternelle pour s en tenir aux dons en avancement d hoirie qu elles ont reçu, d où il suit que le partage de la dite succession doit avoir lieu en six portions égales, prélèvement fait du quart légué par préciput et avec la charge de l usufruit en faveur de la mère ; Attendu que la vente du domaine de Mijoule n est contestée par personne. Pour ces motifs, le tribunal ouït Mr de MORLAVAGNE, substitut, ordonne qu il sera prélevé et expédié en faveur de Jean-Antoine PRADEILLES, 3 e de nom, comme légataire de son grand-oncle, 1/6 e des biens de toute nature délaissés par Joseph PRADEILLES, et telle proportion que de droit de ceux délaissés par Catherine BONICEL, et qu à cet effet, il sera procédé par les sieurs FOURNIER, géomètre en chef du cadastre, PARADIS, ancien géomètre, et CATHALAN, ancien géomètre demeurant à Mende, que le tribunal nomme experts d office à l estimation des biens meubles et immeubles, composant les deux patrimoines, d après leur état à l époque des décès, en donnant les bases de l estimation des meubles, qu ils estimeront, année par année, le revenu quitte des biens, ils constateront en détail les améliorations et dégradations provenant du fait des détenteurs et les apprécieront article par article, et sur les restitutions des fruits de ce 1/6 e ; renvoie devant le notaire qui sera ci-après nommée, lequel demeure chargé de les concilier, si faire se peut, et en cas de non conciliation, autorise à prendre des renseignements sur les jouissances et fruits prétendus perçus par le grand-oncle, réserve aux parties de payer en argent ces intérêts ou restitutions des fruits, dans le délai qui sera fixé par le jugement, qui interviendra sur l homologation du rapport, et, à défaut de ce paiement, charge le notaire d expédier en nature des biens fonds, valeur actuelle ; ordonne que les experts procéderont, sur la consistance qu ils formeront eux-mêmes, d après les dires de parties, les compoix, états de section et matrices et tous renseignements qu ils recueilleront, toutes distractions préalablement faites, sur l état à fournir dans la quainzaine du jugement, à impugner dans la quainzaine suivante ordonne, qu après ces prélèvements et expéditions, les mêmes experts formeront la consistance des autres biens meubles et immeubles délaissés par Jean-Antoine PRADEILLES, 2 nd de nom, en donnant les bases de l estimation des immeubles, d après leur état au décès du père, qu ils rapporteront si les biens sont susceptibles de division et, en cas d affirmative, en formeront 2 lots égaux autant que possible, et

5 en attribueront un par la voie du sort, qui aura lieu en présence des parties, à la dame Catherine CORDESSE, pour en jouir, sa vie durant, comme légataire en usufruit ; sur ce même lot, ils prélèveront et expédieront en faveur de Jean-Antoine PRADEILLES, 3 e de nom, le quart de tous les biens, c est-à-dire la moitié du même lot, pour le quart en propriété à lui légué par son père en préciput, et dont il n entrera en possession qu au décès de sa mère, que du surplus de ce même lot et de tous les autres biens restans, en laissant de côté le domaine de Mijoule, vendu, dont les parties se feront compte en argent ; les parties feront provisoirement six lots égaux, dont un pour chaque enfant non renonçant, en faisant entrer dans chaque lot une part à peu près égale de la portion grevée d usufruit, si cela peut avoir lieu, sans inconvénient, sauf ensuite aux cohéritiers à approuver ou contester cette formation des lots ; que les lots qui seront définitivement établis seront ensuite tirés au sort entre les copartageants ; charge les experts d estimer les améliorations et dégradations qui peuvent avoir eu lieu depuis le décès du père et en indiquer les auteurs, ainsi que le revenu annuel et quitte des biens ; renvoie après l opération des experts pour prononcer sur les comptes, nomme Me GUYOT, notaire, commissaire, et pour recevoir le serment des experts et les autres opérations de partage, nomme Me BERTRAND, juge, dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 22 juin 1846, présens à la première chambre Messieurs COULOMIERS, chevalier de la légion d honneur, président, DAUDE LACOSTE et BERTRAND, juges de la dite chambre, et de MORLAVAGNE, substitut du procureur du Roi (les autres juges de la même chambre employés aux assises) ; Enregistré à Mende le 12 juillet 1846, folio 10, caze 7, reçu 5 francs et dixièmes 50 centimes PARADAN signé Mandons et ordonnons à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution à nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique à prêter main forte lorsqu'»il en seront légalement requis En foi de quoi le présent a été signé par le président et le greffier, et expédié aux parties de Me Paradan, collationné collationné Pigeyre commis greffier, signé Enregistré à Mende le 20 mars 1847, folio 77 case 19 ; 35 centimes, greffier 5 francs 40 centimes, Paradan, signé Signifié et baillé copie du jugement du 22 juin 1846, par moi huissier audiencier soussigné ce 20 mars, coût pour moi 25 centimes Couderc, signé Enregistré à Mende le 24 mars 1847, reçu 55 centimes, Paradan, signé. L'an 1847 et le 30 du mois de mars, par COUDERC Pierre, huissier audiencier reçu au tribunal civil de l'arrondissement de Mende, résidant au dit Mende, soussigné A la requête des Sieurs Jean-Baptiste PRADEILLES, Auguste PRADEILLES et Pierre PRADEILLES, propriétaires cultivateurs, domiciliés au lieu et commune de Balsièges, de Sieur Joseph PAGES et de la dame Sophie PRADEILLES, mariés, propriétaires cultivateurs, domiciliés à la Bessière, commune de Rieutort, tous co-intéressés en qualité de cohéritiers, pour lesquels Me JAFFARD, avoué près la cour royale de Nîmes, y demeurant, est constitué et occupera, j ai intimé et signifié au Sieur Jean-Antoine PRADEILLES et à la dame Catherine CORDESSE, Veuve du Sieur Antoine PRADEILLES, tant en son nom personnel que comme tutrice légale de David PRADEILLES, son fils mineur,

6 propriétaire sans profession, demeurant et domiciliée au lieu et commune de Balsièges, le jugement extraordinairement rendu entre parties près le tribunal civil de l arrondissement de Mende, le 22 juin 1846, dûment signé et signifié à avoué par (...) mars de la présente année, et en même temps, (...) sont à bon droit, appelons comme par (...) du dit jugement pour le tort et (...) seront déduits par reprise aux plaidants (...) Ai assigné à comparaître (...) présent, outre l argumentation (...) jours suivants si besoin est (... ) co(...) de et à Nîmes, en son palais de justice, à effet de voir dire droit au présent appel, le faisant (...), annuler ou réformer le jugement susénoncé et (...) juger aux requérants les conclusions par eux prises en première (...) et (...) qu'ils aviseront prendre devant la cour (...) et pour que les susnommés ne l'ignorent, j'ai à chacun séparemment laissé copie du jugement sus-énoncé, de la signification à avoué et du présent exploit, en parlant pour la dame Cordesse, veuve Pradeilles, à elle-même, en domicile. Le coût du présnet est outre l'enregistrement de 25 francs 20 centimes, les 2 copies sont écrites sur 2 feuilles papier timbré (...) dont acte Couderc

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