fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;"

Transcription

1 1/10 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 18/2010 du 16 juin 2010 Objet : demande formulée par le SPF Mobilité et Transports afin d'obtenir l'accès aux informations du Registre national et aux données du Registre d'attente, du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étrangers, en vue de l'identification des demandeurs du permis conduire et de la confection des permis de conduire selon le modèle européen 'carte de banque' (RN/MA/2010/067) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le Comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du SPF Mobilité et Transports, reçue le 11/05/2010 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 09/06/2010 ; Vu l'avis technique et juridique reçu le 10/06/2010 ; Vu le rapport de la Présidente ;

2 Délibération RN 18/2010-2/10 Émet, après délibération, la décision suivante, le 16/06/2010 : I. OBJET DE LA DEMANDE La demande a pour but que le SPF Mobilité et Transports, ci-après le demandeur, soit autorisé à accéder : à l'information mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 10 de la LRN (mention du registre dans lequel est inscrite une personne reprise dans le Registre national) ainsi qu'à son historique ; à l'information mentionnée à l'article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 er février 1995 (adresse reprise au registre d'attente d'un réfugié ou apatride telle que déclarée auprès de l'office des étrangers) et à son historique ; aux informations mentionnées à l'article 6bis, 1, 1 de la loi du 19 juillet 1991 (la photo du titulaire, l'image électronique de la signature du titulaire et la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger, reprises dans le registre des cartes d'identité et le registre des cartes d'étrangers) ; en vue de l'identification des demandeurs du permis conduire et de la confection des permis de conduire selon le modèle européen 'carte de banque'. II. EXAMEN DE LA DEMANDE Le demandeur a été autorisé par arrêté royal du 11 novembre 2002 à accéder aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 9 inclus de la LRN, et à leurs modifications successives pendant une période de 10 ans, notamment en vue d'accomplir des missions qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, relèvent de la compétence de fonctionnaires et agents de la direction générale Mobilité et Sécurité routière 1. 1 Arrêté royal du 11 novembre 2002 autorisant certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, M.B. du 21 janvier 2003.

3 Délibération RN 18/2010-3/10 Le demandeur a été autorisé par un autre arrêté royal du 11 novembre 2002 à également utiliser le numéro d'identification du Registre national à des fins d'identification dans l'exécution de diverses dispositions légales et réglementaires dont a été chargé le demandeur 2. Le demandeur a en outre été autorisé par la délibération RN n 25/2005 du 15 juin 2005 à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 à 5 inclus et 10 de la LRN, en vue de la livraison de cartes à puce pour le tachygraphe digital. Cela signifie que l'examen du Comité peut se limiter à vérifier si les finalités des traitements précités sont déterminées, explicites et légitimes (article 4, 1, 2 de la LVP) et si les données auxquelles l'accès est demandé sont proportionnelles à la lumière de ces finalités (article 4, 1, 3 de la LVP). A. FINALITÉ La Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire 3 requiert l'introduction d'un nouveau modèle uniforme européen de permis de conduire sous forme d'une carte au format carte de banque. En outre, la directive stipule que les permis de conduire doivent avoir une durée de validité administrative limitée à partir du 19 janvier 2013, durée qui ne peut être prolongée que sous conditions. L'avant-projet de loi portant création de la banque-carrefour des permis de conduire et le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 prévoient la transposition de la Directive 2006/126/CE 4. L'introduction de la nouvelle carte au format carte de banque, de même que la durée de validité administrative imposée dans la directive pour le permis de conduire, requièrent une importante réforme tant de la procédure de confection que de la procédure d'émission des permis de conduire. Dans le cadre de cette réforme, le demandeur souhaite obtenir l'accès à des informations complémentaires pour deux finalités : d'une part, en vue de l'identification de personnes qui demandent un permis de conduire et d'autre part, en vue de la confection du nouveau modèle de permis de conduire. 2 Arrêté royal du 11 novembre 2002 autorisant certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, M.B. du 21 janvier Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, Journal officiel N L 403 du 30 décembre L'avant-projet de loi portant création de la banque-carrefour des permis de conduire a déjà fait l'objet d'un avis favorable de la Commission : l'avis n 14/2010 du 31 mars 2010.

4 Délibération RN 18/2010-4/10 Lorsqu'une personne demande un permis de conduire, il va de soi que le fonctionnaire compétent doit pouvoir contrôler l'identité du demandeur du permis de conduire. En outre, le fonctionnaire doit également pouvoir vérifier si la personne concernée a le droit de posséder un permis de conduire et pour quelle durée de validité. L'article 3 de la directive précitée impose aussi aux États membres de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir la falsification des permis de conduire. L'utilisation du permis de conduire requiert en toute logique que des données concernant l'identité du titulaire et la durée de validité figurent sur la carte même du permis de conduire, de sorte que ces informations puissent également être contrôlées par la suite par des personnes compétentes. Le point 3.D.4. de l'annexe 1 de la directive précitée impose aux États membres de mentionner sur le permis de conduire la date à laquelle expire la durée de validité administrative du permis de conduire (ou un tiret lorsque la durée de validité est illimitée). La durée de validité administrative est de 10 ans maximum. Il en résulte que les finalités poursuivies d'identification des demandeurs du permis de conduire d'une part et de confection du permis de conduire d'autre part sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, 1, 2 de la loi du 8 décembre B. PROPORTIONNALITÉ B.1. Quant à la mention du registre dans lequel le demandeur du permis de conduire est inscrit (article 3, premier alinéa, 10 de la LRN) Le demandeur souhaite obtenir un accès à la mention du registre dans lequel le demandeur du permis de conduire est inscrit en vue de déterminer la durée de validité du permis de conduire et de mentionner la date de fin de la durée de validité sur le permis de conduire. L'article 21, 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 stipule ce qui suit : "Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an. Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié." Le point 3.D.4. de l'annexe 1 de la directive précitée impose de mentionner sur le permis de conduire la date à laquelle expire la durée de validité administrative du permis de conduire. Via un accès à l'information mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 10 de la LRN, le fonctionnaire compétent peut savoir via le Registre national dans quel registre est inscrit le demandeur du permis

5 Délibération RN 18/2010-5/10 de conduire au moment de la demande. Cette information peut ensuite être traitée pour déterminer la durée de validité du permis de conduire. Cette durée de validité doit également être mentionnée sur le permis de conduire et doit par conséquent être communiquée au contractant du demandeur qui confectionne les cartes, sur l'instruction et sous la responsabilité du demandeur. Dans la mesure où la mention du registre dans lequel est inscrit le demandeur du permis de conduire est traitée en vue de déterminer la durée de validité du permis de conduire et en vue de la confection des cartes du permis de conduire, le Comité estime que l'accès à cette information est conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP. Le demandeur souhaite également obtenir l'accès pendant dix ans à l'historique de la mention du registre dans lequel est inscrit le demandeur du permis de conduire. Le Comité estime qu'il est uniquement pertinent de savoir dans quel registre est inscrit le demandeur du permis de conduire au moment de la demande du permis de conduire. Constater qu'une personne était inscrite précédemment dans un autre registre n'est pas pertinent en la matière pour déterminer la durée de validité d'un permis de conduire. Le Comité estime que l'accès à l'historique de l'information n'est pas conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP. B.2. Quant à l'adresse d'un réfugié ou apatride reprise dans le registre d'attente, telle que déclarée auprès de l'office des étrangers (article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 er février 1995) Le demandeur souhaite accéder à l'adresse de résidence, reprise dans le registre d'attente, d'un réfugié ou apatride qui est inscrit dans le registre d'attente. Il s'agit de l'adresse telle que déclarée auprès de l'office des étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'état. Le demandeur fait savoir que cette adresse ne sera pas communiquée au fabricant des cartes du permis de conduire et ne sera dès lors pas non plus mentionnée sur le permis de conduire. En vertu de la directive précitée, la mention de l'adresse sur le permis de conduire est d'ailleurs également facultative. Le demandeur souhaite obtenir l'accès à cette information uniquement pour connaître l'adresse du réfugié ou de l'apatride dont la résidence principale n'est pas connue. En vertu de l'article 3, 1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les demandeurs d'asile peuvent demander un permis de conduire. Le Comité comprend que les demandeurs d'asile doivent être identifiés s'ils demandent un permis de conduire. Parfois, ils n'ont pas de résidence principale, c'est pourquoi le demandeur souhaite également accéder à l'adresse de résidence déclarée auprès de l'office des étrangers, telle que reprise dans le registre d'attente.

6 Délibération RN 18/2010-6/10 Le Comité a toutefois déjà jugé précédemment que l'adresse de résidence, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 février 1995, constitue un domicile que le demandeur d'asile a choisi conformément à l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 et n'est dès lors pas toujours pertinente 5. La résidence choisie ne correspond en effet pas toujours au lieu où le demandeur d'asile séjourne ou vit réellement. C'est l'adresse qu'il choisit en vue de l'envoi de toute la correspondance relative à la demande d'asile. En d'autres termes, il s'agit d'une adresse purement administrative (celle de l'office des étrangers) à laquelle la personne concernée est inscrite de manière provisoire et passagère en attendant son inscription ailleurs. Cette information ne donne donc pas nécessairement des renseignements quant au lieu où séjourne réellement un demandeur d'asile et n'est dès lors pas pertinente pour établir l'identité du demandeur du permis de conduire, d'autant plus qu'elle ne doit pas être reprise sur le permis de conduire. L'accès aux informations mentionnées à l'article 2, premier alinéa, 14 de l'arrêté royal du 1 er février 1995 est refusé. B.3. Quant à la photo et à l'image électronique de la signature du titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte d'étranger et quant à la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger (article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991) La Directive 2006/126/CE oblige les États membres à imprimer la photo et la signature du titulaire du permis de conduire sur le permis. Le demandeur souhaite accéder à la photo et à l'image électronique de la signature correspondant à celles de la dernière carte d'identité ou de la dernière carte d'étranger du demandeur du permis de conduire, ainsi qu'à la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger, en vue de confectionner le permis de conduire. L'administration est ainsi simplifiée, le demandeur obtient une photo qui est en principe récente et en outre identique à celle figurant sur la carte d'identité ou sur la carte d'étranger. De plus, la langue d'émission du permis de conduire est la même que celle de la carte d'identité ou de la carte d'étranger. Cette méthode évite des différences entre les données sur les deux cartes. L'article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule qu'à dater du 18 juin 2007, le 5 Délibération RN n 53/2009 du 9 septembre 2009.

7 Délibération RN 18/2010-7/10 Registre des cartes d'identité et le Registre des cartes d'étranger contiennent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte, l'image électronique de la signature du titulaire et la langue demandée pour l'émission de la carte. Par cette disposition, le législateur visait deux objectifs : - une simplification administrative, étant donné que la photo peut ainsi être utilisée à plusieurs reprises pour la confection de documents pendant sa période d'actualité et de validité ; - éviter la fraude à l'identité. Le Comité constate que les finalités pour lesquelles le demandeur souhaite accéder à et utiliser la photo, l'image électronique de la signature du titulaire et la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger reprises dans le Registre des cartes d'identité et dans le Registre des cartes d'étranger coïncident avec les finalités poursuivies par le législateur lorsqu'il a fait reprendre ces données dans les registres susmentionnés : - pour confectionner des permis de conduire, le demandeur peut utiliser la photo déjà numérisée qui figure sur la carte d'identité ou sur la carte d'étranger. La personne concernée ne doit plus spécialement faire prendre une photo et la fournir au demandeur ; - le demandeur peut avoir plus de certitude quant au fait que sur le permis de conduire, la bonne photo est associée aux bons nom, prénom, date et lieu de naissance et signature, réduisant ainsi le risque de fraude à l'identité ; - la langue d'émission du permis de conduire est automatiquement liée et identique à celle de l'émission de la carte d'identité ou de la carte d'étranger. Le Comité constate que l'accès et l'utilisation de la photo, de l'image électronique de la signature du titulaire et de la langue demandée pour l'émission, reprises dans le Registre des cartes d'identité et dans le Registre des cartes d'étranger, qui sont demandés en vue de confectionner le permis de conduire, sont conformes à l'article 4, 1, 3 de la LVP.

8 Délibération RN 18/2010-8/10 B.4. Modalités de l'accès Le demandeur souhaite un accès aux informations visées selon les mêmes modalités que celles pour l'accès dont il dispose déjà à l'égard des autres données du Registre national. Cela signifie que l'accès est permanent. Vu la nature des tâches, un tel accès est nécessaire pour pouvoir les accomplir de manière efficace. B.5. Quant à la durée de l'autorisation Le demandeur souhaite un accès pour une durée indéterminée. Étant donné que les compétences du demandeur n'ont pas été fixées dans le temps, une autorisation d'une durée indéterminée est appropriée (article 4, 1, 3 de la LVP). B.6. Quant au délai de conservation La demande précise que la donnée "la mention du registre dans lequel le demandeur du permis de conduire est inscrit" est conservée pour une durée indéterminée. Cette donnée ne serait toutefois consultée activement que pendant la durée de validité du permis de conduire. Le Comité constate que cette donnée n'est nécessaire que pour établir la durée de validité au moment de la demande du permis de conduire et ensuite pour la mention (unique) de la durée de validité sur la carte. À la lumière de ces finalités, un délai de conservation limité à la durée de validité du permis de conduire suffit. Le demandeur souhaite conserver pendant une durée de trois mois la photo et l'image électronique de la signature du titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte d'étranger, ainsi que la langue demandée pour l'émission de celle-ci, obtenues du Registre des cartes d'identité ou du Registre des cartes d'étranger. Le Comité estime que ce délai suffit pour la finalité de confection des permis de conduire. B.7. Usage interne et/ou communication à des tiers Les données ne seront pas communiquées à des tiers, à l'exception : - des personnes physiques auxquelles se rapportent les données ainsi que de leurs représentants légaux ; - de la commune où le demandeur/titulaire du permis de conduire est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ;

9 Délibération RN 18/2010-9/10 - de la police ; - du fabricant qui traite les données nécessaires à la confection des permis de conduire. Le Comité en prend acte et juge que la communication aux tiers susmentionnés est légitime afin que le demandeur et les fonctionnaires compétents puissent exercer leurs compétences légales et réglementaires. Tant les communes que les services de police disposent déjà d'autorisations pour accéder à des données du Registre national dans le cadre de leurs compétences liées au permis de conduire. En ce qui concerne le traitement de données par le fabricant des permis de conduire, sur l'instruction et sous la responsabilité du demandeur, le Comité attire l'attention sur le fait que le demandeur est explicitement tenu de respecter les dispositions en matière de confidentialité et de sécurité, conformément à l'article 16 de la LVP, ce qui signifie notamment qu'il doit scrupuleusement veiller à ce que le fabricant détruise aussi effectivement les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la confection des cartes. B.8. Connexions en réseau Il ressort des explications fournies par le demandeur qu'il n'y a pas de connexion en réseau, couplant électroniquement des données de différentes instances sur la base du numéro d'identification du Registre national. C. SÉCURITÉ C.1. Conseiller en sécurité de l'information Il ressort du formulaire d'évaluation en matière de sécurité de l'information que le conseiller en sécurité fait également partie de l'équipe TIC et est responsable du secrétariat technique du demandeur. Un conseiller en sécurité doit pouvoir exercer sa fonction en toute indépendance. Le demandeur n'apporte pas suffisamment de preuves attestant que le conseiller en sécurité peut exercer sa fonction avec une indépendance suffisante. Il doit démontrer que le conseiller en sécurité désigné dispose de l'indépendance nécessaire avant que l'autorisation ne puisse produire ses effets. C.2. Politique de sécurité de l'information Il ressort des documents transmis par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité ainsi que d'un plan en application de celle-ci.

10 Délibération RN 18/ /10 Le Comité en a pris acte. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise le SPF Mobilité et Transports, en vue des finalités et aux conditions exposées dans la présente délibération, à accéder de manière permanente et pour une durée indéterminée à : - la mention du registre dans lequel le demandeur/titulaire du permis de conduire est inscrit (article 3, premier alinéa, 10 de la LRN) ; - la photo reprise dans le Registre des cartes d'identité ou dans le Registre des cartes d'étranger, figurant sur la carte d'identité ou sur la carte d'étranger, l'image électronique de la signature du demandeur/titulaire du permis de conduire et la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité ou la carte d'étranger (article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991). La présente autorisation ne produira ses effets qu'après qu'il aura été prouvé que soit le conseiller en sécurité proposé peut exercer sa fonction en toute indépendance, soit un autre conseiller en sécurité accepté par le Comité est proposé. 2 refuse ce qui est demandé en sus. Pour l Administrateur e.c., La Présidente, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/10 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2013 du 27 juin 2013 Objet: demande d autorisation d accès à la base de données de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 19/2015 du 19 juin 2015 Objet : demande formulée par le Bureau fédéral du Plan afin de pouvoir réclamer des données à caractère personnel

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/065 DÉLIBÉRATION NR. 13/019 DU 5 MARS 2013 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/197 DÉLIBÉRATION N 12/050 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SERVICE

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/19 Avis n 04/2015 du 25 février 2015 Objet : avis relatif à un projet de circulaire portant sur l'utilisation du "cloud" par les hôpitaux (CO-A-2014-053) La Commission de la protection de la vie privée

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. I. Introduction...4. II. Autorisation de séjour provisoire (ASP)...4

TABLE DES MATIERES. I. Introduction...4. II. Autorisation de séjour provisoire (ASP)...4 Date: 21/06/2007 M.B. : 04/07/2007 Mis à jour le 05/07/2007 Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l entrée en vigueur de la

Plus en détail

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main?

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? FAQ Car-pass 1. "Car-pass", de quoi s'agit-il? 2. Quand faut-il un car-pass? 3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? 4. Quelles sont les conséquences

Plus en détail

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001)

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001) 1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2015 du 29 juin 2015 Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012,

Plus en détail

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

DUPLICATA RENOUVELLEMENT

DUPLICATA RENOUVELLEMENT CHAPITRE 22 DUPLICATA RENOUVELLEMENT NULLITE RESTITUTION Table des matières INTITULE DIFFERENTS TYPES DE RENOUVELLEMENT DUPLICATA : Renouvellement suite à une perte, un vol, détérioration, photo non ressemblante

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/12 Avis n 13/2009 du 29 avril 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be Objet : Projet d'arrêté du Gouvernement flamand

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS

Plus en détail

Le Registre national

Le Registre national E Le Registre national 34 2005 RAPPOR D ACTIVITES E.1. Description Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» SCSZ/09/042 DELIBERATION N 09/030 DU 5 MAI 2009 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL Notice explicative Le «Point de contact central» (PCC) est une base de données informatisée gérée par la Banque nationale de

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

DEMANDES D'AUTORISATION / D'AGREMENT DES SOCIETES / DIRIGEANTS QUI EXERCENT DEJA DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

DEMANDES D'AUTORISATION / D'AGREMENT DES SOCIETES / DIRIGEANTS QUI EXERCENT DEJA DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE DEMANDES D'AUTORISATION / D'AGREMENT DES SOCIETES / DIRIGEANTS QUI EXERCENT DEJA DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE Consulter le site : www.interieur.gouv.fr QUOI? La loi n 2011-267 du 14 mars 2011 d orientation

Plus en détail

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques.

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques. RECOMMANDATION N 01 / 1999 du 23 juin 1999 N. Réf. : 10 / IP / 1998 / 389 / 27 / ACL OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques. La Commission de la protection de la vie

Plus en détail

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines»

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines» Formulaire à renvoyer complété au Service de Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, Bd du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles Helpdesk : Tél. : 02/277 64 00 e-mail : helpdesk.bce@economie.fgov.be

Plus en détail

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, Siège : Ministère de la Justice Place Poelaert, 3 Tel. : 02/504.66.21 à 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE AVIS NE 01 / 93 du 14 janvier

Plus en détail

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ;

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; 1/16 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 26/2014 du 2 octobre 2014 Objet : demande d'autorisation "IVU DPA 14033 B" formulée par l'agentschap Vlaamse Belastingdienst (Service flamand

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne. Redevance couvrant les frais de traitement d'une demande d autorisation de séjour, d une demande d admission au séjour, ou d une demande de changement de statut Entrée en vigueur le 02 mars 2015 Depuis

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

SITUATION DES PROJETS DU REGISTRE NATIONAL.

SITUATION DES PROJETS DU REGISTRE NATIONAL. SITUATION DES PROJETS DU REGISTRE NATIONAL. ETAT DE LA SITUATION DE QUELQUES PROJETS DU SERVICE DU REGISTRE NATIONAL. PRESENTATION AU COMITE DES UTILISATEURS DU R.N. LE 16 MARS 2007. Liste des projets.

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/064 DÉLIBÉRATION N 11/042 DU 7 JUIN 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SECRÉTAIRE

Plus en détail

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES Le permis de conduire G Le permis de conduire G Depuis le 15 septembre 2006, un permis de conduire spécifique est exigé pour la conduite des tracteurs agricoles

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/280 DÉLIBÉRATION N 12/078 DU 4 SEPTEMBRE 2012 RELATIVE À L ÉCHANGE MUTUEL DE DONNÉES D IDENTIFICATION ENTRE L OFFICE

Plus en détail

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p. ... LE GOUVERNEMENT Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par la Centrale des bilans et le tarif applicable. 1.

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de

Plus en détail

caméras de surveillance (CO-A-2013-046)

caméras de surveillance (CO-A-2013-046) 1/15 Avis n 42/2013 du 2 octobre 2013 Objet : Avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (CO-A-2013-046) La Commission de la

Plus en détail

FAQ pour utilisateurs

FAQ pour utilisateurs FAQ pour utilisateurs Table des matières 1. Qu'est-ce que Swissdec? 2 2. Quelles sont les attributions de Swissdec? 2 3. Quel avantage m'apporte Swissdec? 2 4. De quoi ai-je besoin? 2 5. Quel programme

Plus en détail

A V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 -------------------------------------------

A V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 ------------------------------------------- A V I S N 1.593 ----------------------- Séance du mardi 30 janvier 2007 ------------------------------------------- Monitoring et contrôle de l'occupation de travailleurs étrangers : - projet d'arrêté

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.

1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables. 1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr - Décret n 2014-1725 du 30 Décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. (voir cidessous)

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko) Numéro : tgig090518.pdf ANALYSE 1 copropriété, clause relative à la durée

Plus en détail

Instructions administratives relatives au site web CHECKDOC et à l application DOCSTOP

Instructions administratives relatives au site web CHECKDOC et à l application DOCSTOP Service public fédéral Intérieur Direction générale institutions et population Service Population et Cartes d identité Instructions administratives relatives au site web CHECKDOC et à l application DOCSTOP

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

Description des données du Registre National et du Registre BCSS

Description des données du Registre National et du Registre BCSS Description des données du Registre National et du Registre BCSS 1/115 Date Version Sujet 07-04-2014 1.0 Q1-2015 1.1 Groupe Adresse IT 001 Commune de Gestion Radiation - Citoyens de l Union européenne,

Plus en détail

1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et II. 1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et le cas échéant II

1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et II. 1 copie de l acte pour le dossier + 2 x Formulaire I et le cas échéant II ASSOCIATIONS, FONDATIONS et ORGANISMES : UTILISATION DES FORMULAIRES 1. Associations, Fondations et Organismes existantes. Formulaires à utiliser SITUATION JURIDIQUE Coûts 1 2013 Nombre exemplaires Modification

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

NKGB - CNHB FCA Release 3.0

NKGB - CNHB FCA Release 3.0 Information relative à l'enregistrement et l'accès des médiateurs de dettes 1. Introduction / Documents Par la loi du 14/01/2013, publiée au Moniteur Belge du 01/03/2013, tous les médiateurs de dettes

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de

Plus en détail

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

Cartes électroniques. 1 décembre 2008

Cartes électroniques. 1 décembre 2008 Cartes électroniques 1 décembre 2008 Nécessité de modernisation Mobilité Lutte contre la fraude/criminalité Nouveaux besoins sociaux Simplification administrative Réglement (CE) nr. 1030/2002 du Conseil

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec... La ligne d'infos juridiques Lexalert vous informe gratuitement et par e-mail de l'actu juridique. Inscrivez-vous gratuitement sur www.lexalert.net/inscription 1 van 15 12-9-2014 8:07 Home > Circulaire

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/087 DÉLIBÉRATION N 14/042 DU 3 JUIN 2014 RELATIVE À L ÉCHANGE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE L'OFFICE NATIONAL

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

Acteur/Objet. Page 1 of 5

Acteur/Objet. Page 1 of 5 Domaine de location des véhicules Spécifications préliminaires Concepts Reformulations 1. Réservation d'une voiture. Avant de louer une voiture, le client doit effectuer une réservation. Le client contacte

Plus en détail

Marches.Publics@umons.ac.be Fax: +32 65373086. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

Marches.Publics@umons.ac.be Fax: +32 65373086. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL): 1/ 13 BE001 6/3/2015 - Numéro BDA: 2015-505722 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - Institut royal COMMUNICATION AUX RÉVISEURS D'ENTREPRISES Le Président Correspondant sg@ibr-ire.be Notre référence

Plus en détail

Changer de nom ou de prénom

Changer de nom ou de prénom Changer de nom ou de prénom Introduction Sous certaines conditions, une personne peut changer de nom ou de prénom. La procédure diffère légèrement selon qu il s agit d un changement de nom ou de prénom.

Plus en détail

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

Plus en détail

Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Exttrraiitt du ssiitte iintterrnett dess Serrvviicess drroiitt dess jjeuness Jourrnall du drroiitt dess jjeuness www..ssdjj..be Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s Bourse de Casablanca Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s ARRETES RELATIFS AUX TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS N

Plus en détail

Les enjeux de la dématérialisation en assurance

Les enjeux de la dématérialisation en assurance Colloque de l'ajar 4 décembre 2012 Les enjeux de la dématérialisation en assurance Philippe POIGET, Directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence Fédération Française des Sociétés d'assurances

Plus en détail

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article

Plus en détail

DEMANDE DE PARTICIPATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE - NOUVEAU MEMBRE

DEMANDE DE PARTICIPATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE - NOUVEAU MEMBRE Siège social One Westmount Road North P.O. Box 1603, Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7 Tél. S.F. 1 800 265-4556 Tél. 519 886-5210 Téléc. 519 883-7403 www.equitablesante.ca DEMANDE DE PARTICIPATION

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

Demande de visa national

Demande de visa national Demande de visa national PHOTO Ce formulaire est gratuit 1. Nom(s) de famille 1 PARTIE RESERVEE A L ADMINISTRATION 2. Nom(s) de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)) 2 3. Prénom(s) 3 4. Date de naissance

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSS/14/061 DÉLIBÉRATION N 14/027 DU 6 MAI 2014 RELATIVE À L'ACCÈS À LA BANQUE DE DONNÉES "DÉCLARATION DE TRAVAUX" AU PROFIT

Plus en détail

CONTRAT. a000367 2005.06.17 1 ENTRE: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Boulevard A. Reyers 80. 1030 Brussels.

CONTRAT. a000367 2005.06.17 1 ENTRE: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Boulevard A. Reyers 80. 1030 Brussels. CONTRAT ENTRE: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Diamant Building Boulevard A. Reyers 80 1030 Brussels Belgium TVA BE 0864 240 405 Représentée par Marc Van Wesemael

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires

Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires La location d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire est généralement une opération simple. Il faut faire attention car des

Plus en détail

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331. Appel de manifestations d'intérêt

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331. Appel de manifestations d'intérêt 1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98331-2014:text:fr:html Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331 Appel de manifestations d'intérêt

Plus en détail

RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance. Localité/Ville: Namur Code postal: 5000

RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance. Localité/Ville: Namur Code postal: 5000 1/ 13 BE001 10/08/2012 - Numéro BDA: 2012-518063 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

POLITIQUE EN MATIERE DE CONTROLE DE L'ACCES

POLITIQUE EN MATIERE DE CONTROLE DE L'ACCES Cour Pénale Internationale International Criminal Court RENDU PUBLIC le 22 novembre 2012 par application de la circulaire ICC/INF/2012/020 Instruction administrative ICC/AI/2007/003 Date: 19/06/2007 POLITIQUE

Plus en détail

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

Guide d'utilisation du portail d'authentification Cerbère à usage des professionnels et des particuliers

Guide d'utilisation du portail d'authentification Cerbère à usage des professionnels et des particuliers RAPPORTS Secrétariat Général Service des Politiques Supports et des Systèmes d'information Centre de prestations et d'ingénierie Informatiques Département Opérationnel Sud-Ouest PNE Sécurité 10/11/2011

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail