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1 Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle ne peut se substituer à l avis d un Conseil pour la mise en œuvre de projets d investissements tant sur le plan juridique et fiscal que sur le plan pratique. EY n accepte aucune responsabilité pour la perte découlant de toute action prise ou non prise par toute personne utilisant cette publication. SENEGAL Sommaire 1. LE PAYS EN BREF 1. Le pays en bref 2. Cadre juridique de l entreprise d investissement à capital fixe 3. Formes juridiques 4. Fiscalité applicable Population : 14,125 millions d habitants (2014) Taux de croissance : 3,5% en 2013, 4,5% prévus en 2014 Données «Doing Business» Banque Mondiale: Le Sénégal gagne dix-sept places dans le classement en étant la 161 ème économie en INDICATEUR CLASSEMENT CLASSEMENT 2014 VARIATION (vs. Afrique) 2015 Création d'entreprise 06 j (27,3j) Transfert de Propriété 122 j (57,2j) Exécution des contrats Obtention de prêts Paiement des impôts 770 j (650,4j) Indice 6 de fiabilité (5) 48,5% du Bénéfice brut (46,2%) Dans l espace de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 1, une Loi Uniforme sur les entreprises d investissement à capital fixe («Loi Uniforme») a été prise. Tout comme le Bénin et le Togo, le Sénégal, a transposé les dispositions communautaires en Avril 2007 au travers d une loi uniforme relative aux entreprises d investissement à capital fixe. Ladite loi est parue au Journal Officiel de la République du Sénégal en date du 16 juin Textes applicables à l activité d investissement en capital fixe au Sénégal : Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE («AUDSC&GIE») ; La loi uniforme n 04/2007 relative aux entreprises d investissement à capital fixe dans l Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) adoptée par l Assemblée Nationale du Sénégal en avril 2007 («Loi Uniforme») ; La loi portant reglementation bancaire («Règlementation Bancaire»). IMPORTANT : La SICAV, entreprise d investissement à capital variable, est exclue du champ d analyse de cette fiche pays. La SICAV est une expression désignant un organisme financier gérant des fonds sous forme de valeurs mobilières (actions, obligations). La SICAV fait partie des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), au même titre que les FCP (Fonds communs de placement). Le capital de la SICAV est par définition flottant puisqu'il évolue en fonction des titres gérés et en fonction des souscriptions des investisseurs actionnaires. La SICAV en Côte d Ivoire et dans l UEMOA est régie par le règlement général du Conseil régional de l épargne publique et des marchés financiers. 1 Bénin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo

2 2. LE CADRE JURIDIQUE DE L ENTREPRISE D INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE Le cadre juridique de l entreprise d investissement à capital fixe est fixé par la Loi n 04/2007 publiée le 16 juin 2007 relative aux entreprises d investissement à capital fixe dans l Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) adoptée par l Assemblée Nationale du Sénégal en Avril Définition Sont considérées comme entreprises d'investissement à capital fixe «les entreprises qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilés d'autres entreprises». (Art 3) Les entreprises d'investissement à capital fixe exercent des activités de capital-risque ou d'investissement en fonds propres. Typologie La Loi Uniforme distingue quatre (4) types d entreprises d investissement : - Les établissements financiers de capital risque ; - Les établissements financiers d investissement en fonds propres ; - Les sociétés d investissement en capital risque ; - Les sociétés d investissement en fonds propres ; Ces quatre (4) types d entreprises d investissement sont repartis en deux (2) groupes : - Les entreprises d investissement en capital-risque - Les entreprises d investissement en fonds propres 3. LES FORMES JURIDIQUES DE L ENTREPRISE D INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE Les entreprises d investissement à capital fixe doivent être constituées sous forme de société à responsabilité limitée (SARL) ou de société anonyme (SA) ayant leur siège social dans un Etat membre de l UEMOA. (Art 11 2 ). La Société par Actions Simplifiée (SAS), qui offre une flexibilité en matière de mode de gouvernance, n est pas prévue par la Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe dans l UEMOA. 3.1 Le capital social Le capital social minimum des sociétés de capital-risque et des sociétés d investissement en fonds propres est fixé par le conseil des ministres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dans le respect des seuils prévus par les dispositions du droit commun de l AUDSC&GIE. Cependant, à ce jour aucun texte de l UEMOA ne dispose sur le capital des sociétés d investissement. Le capital social des établissements financiers de capital risque et des établissements financiers d investissement en fonds propres est fixé conformément aux dispositions de la Réglementation Bancaire 3. (Art 12 4 ) 3.2 La gestion, le contrôle et la gouvernance des entreprises d investissement en capital fixe La Loi n 04/2007 relative aux entreprises d investissement à capital fixe est silencieuse sur les modalités de gestion, de contrôle et de gouvernance des entreprises d investissement à capital fixe. En l absence de texte, les dispositions de l AUDSC&GIE s appliquent. Société à Responsabilité Limitée SARL Elle est composée par un ou plusieurs associés. Organes de gestion : la SARL est gérée par un ou plusieurs Gérant(s), personnes physiques. Le Gérant est nommé et révoqué par les statuts ou par tout acte postérieur. Dans le second cas, la décision est prise à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social sauf clause contraire des statuts. Le Gérant est seul responsable de la gouvernance de la SARL et prend seul les décisions de gestion et d investissement. Contrôle : Obligation de nommer des commissaires aux comptes, lorsque la SARL atteint deux des trois seuils fixés par l article 376 de l AUDSC&GIE 5. Mode de gouvernance : les décisions collectives sont prises en assemblées. Cette forme de société n est a priori pas appropriée à l activité d investissement. En effet la prise de décision est entre les mains du ou des Gérant(s), et le contrôle que pourrait effectuer les actionnaires lors des assemblées générales n est que ponctuel. Cependant, l AUDSC&GIE révisé introduit la notion de pacte extrastatutaire. Avec ce pacte, les associés ont la possibilité de prévoir les modalités particulières de gestion et de gouvernance de la société propre à l activité d investissement. Société Anonyme SA Elle est composée par un ou plusieurs actionnaires. Organes de gestion : la SA est gérée par un conseil d administration(ca) ou administrateur général (AD). Si la SA est à conseil d administration, elle est gérée par un président-directeurgénéral(pdg) ou bien par un président du conseil d administration(pca) et un directeur général (DG). Le DG est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Bien entendu, il doit agir dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés et dans le respect de l objet social de la société. Le CA a pour fonction de déterminer les orientations de la société, contrôler les comptes et se saisir et se prononcer sur toute question intéressant la vie de la société. Le CA nomme et révoque le DG qui doit lui rendre compte. Le CA peut mettre en place des comités dits spécialisés composés d administrateurs, comme par exemple un comité d investissement propre à l activité d investissement. Néanmoins ce type de comité ne peut remplacer le conseil d administration dans la prise de décision et n aura qu un rôle consultatif. Contrôle : un commissaire aux comptes et un suppléant si pas d appel public à l épargne. Deux commissaires aux comptes et deux suppléants si appel public à l épargne. Mode de gouvernance : les décisions collectives sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales. Cette forme de société semble appropriée à l activité d investissement. En effet, le CA pourrait effectuer un contrôle plus efficace des activités du DG. De plus l AUDSC&GIE révisé introduit la notion de pacte extrastatutaire. Avec ce pacte, les actionnaires ont la possibilité de prévoir les modalités particulières de gestion et de gouvernance de la société propre à l activité d investissement. 2 Article 11 de la loi n du 16 juin 2007l relative aux entreprises d investissement à capital fixe 3 Aucun texte dans l espace UEMOA ne dispose sur le capital des établissements financiers de capital fixe 4 Loi n du 16 juin 2007l relative aux entreprises d investissement à capital fixe 5 Total du bilan supérieur à FCFA, Chiffre d affaires annuel supérieur à FCFA, effectif permanent supérieur à 50 personnes

3 3.3 Les conditions d exercice de l entreprise d investissement à capital fixe Les opérations interdites Les entreprises d investissement à capital fixe ne peuvent détenir d actions ou de parts sociales d une société leur conférant directement ou indirectement ou conférant à l un de leurs associés direct ou indirect, une participation supérieure à un pourcentage du capital de ladite société tel que fixé par le Conseil des Ministres de l UEMOA ou, à défaut, le seuil requis pour la minorité de blocage 6. Le Conseil de l UEMOA n ayant pas fixé ce taux à ce jour, le seuil de 33.33% pour la minorité de blocage s applique. Il leur est interdit de consacrer plus d un pourcentage de leurs fonds propres à la détention de titres émis par une même société tel que fixé par le Conseil des Ministres de l UEMOA 7. Le Conseil de l UEMOA n a pas fixé ce taux à ce jour. Les entreprises d investissement à capital fixe ne peuvent acquérir des titres émis par les banques, les établissements financiers, les sociétés d assurances, les caisses de retraite ou toutes autres formes d'entreprises financières. Les spécificités des établissements financiers Loi applicable : Les établissements financiers de capitalrisque et les établissements financiers d investissement en fonds propres sont aussi régis par la Règlementation Bancaire tant qu il n y est pas dérogé par la Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe. Obtention d agrément : les établissements financiers de capital-risque et les établissements financiers d investissement en fonds propres sont soumis à I'obtention préalable de l agrément en qualité d'établissement financier auprès de la BCEAO, dans les conditions prévues par la loi portant Réglementation Bancaire. Respect de l objet : les établissements financiers de capitalrisque et les établissements financiers d investissement en fonds propres doivent exercer leur activité dans le strict respect de l objet défini dans leur agrément sous peine de retrait de leur agrément. Les spécificités des sociétés de capital-risque et des sociétés d investissement en fonds propres Obtention d autorisation : Les sociétés de capital-risque et sociétés d investissement en fonds propres doivent obtenir pour l exercice de leurs activités, une autorisation délivrée par le Ministre chargé des finances, selon les dispositions de la relative aux entreprises d investissement à capital fixe. Respect de l objet : Les sociétés de capital-risque et sociétés d investissement en fonds propres doivent exercer leur activité dans le strict respect de l objet défini sous peine de retrait de leur autorisation. Contrôle : Les sociétés de capital-risque et sociétés d investissement en fonds propres sont soumises au contrôle du Ministre chargé des finances pour s assurer de l effectivité de leurs activités aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les conditions d exercice propres à l activité de capitalrisque Les ressources des entreprises de capital-risque sont constituées exclusivement par des fonds propres assimilés affectés à des projets spécifiques, des ressources gérées pour le compte de tiers conformément à I'objet des entreprises de capital-risque et des dotations provenant de l Etat et dont la gestion est régie par une convention. Les sociétés de capital-risque qui gèrent des fonds pour le compte de tiers, ou dont le capital est détenu à 25% ou plus par une banque ou un établissement financier doivent être agréées en qualité d établissement financier. Les entreprises de capital-risque ne peuvent intervenir qu au profit des entreprises de moins de cinq (5) ans, en création, en difficultés (excepté celles en liquidations des biens), opérant dans des domaines considérés comme prioritaire par les Etats membres de l UEMOA 8 et dont les activités ne sont pas expressément exclues de la Loi Uniforme. La valeur nette du portefeuille global d investissement des entreprises de capital-risque devra contenir un minimum de 50% d actions de sociétés non cotées en bourse. Les conditions d exercice propres à l activité d investissement en fonds propres Les ressources des entreprises d investissement en fonds propres sont constituées exclusivement par les fonds propres assimilés. Les établissements financiers d investissement en fonds propres doivent justifier de l utilisation de chaque tranche libérée du capital par l acquisition de valeurs mobilières dans un délai et une procédure fixée par une instruction de la BCEAO 9. Les entreprises d investissement en fonds propres ne peuvent intervenir qu au profit d entreprises créées depuis au moins cinq (5) ans, au moyen de la souscription ou de l acquisition d actions ordinaires ou d actions de priorité, de titres participatifs, d obligations convertibles, et de toutes les catégories de titres assimilées à des fonds propres conformément à la règlementation en vigueur. La société à capital variable 10 L acte uniforme révisé a introduit la possibilité pour les SA ne faisant pas appel public à l épargne et pour les SAS d avoir un capital variable. La société à capital variable permet l entrée et la sortie d associés de manière extrêmement souple et pratiquement sans aucune formalité. Le capital de cette société est susceptible d'augmenter ou de diminuer constamment par l'effet soit de nouveaux versements effectués par les associés anciens ou nouveaux, soit de reprises d'apport consécutives à des retraits d'associés. Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication. Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés. Bien qu elle interdise tout appel public à l épargne, la société à capital variable s assimile en plusieurs points à la SICAV : - Capital variable selon les souscriptions sans formalisme particulier - Seuil déterminé en dessous duquel il n est pas admis de réduction A l analyse de la législation sénégalaise actuelle et sauf position contraire de l Etat Sénégalais, nous considérons donc que la notion de société à capital variable ne peut être rattachée au statut d entreprise d investissement à capital fixe, et que par conséquent, les sociétés à capital variable ne bénéficient pas des exonérations fiscales prévues dans le cadre de la transposition de la directive n 02/2011/CM/UEMOA portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d investissement à capital fixe, et tombent sous le régime fiscal de droit commun. 6 Article 13 Loi n du 16 juin 2007l relative aux entreprises d investissement à capital fixe 7 Article 14 Loi n du 16 juin 2007l relative aux entreprises d investissement à capital fixe 8 Aucune précision n a été faite sur ces domaines dans des actes ultérieurs 9 Article 33 de la Loi n du 16 juin 2007l relative aux entreprises d investissement à capital fixe. A ce jour une telle instruction n a pas été votée 10 Article à 269-7

4 4. FISCALITE APPLICABLE AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE Les entreprises d investissement à capital fixe sont soumises aux règles fiscales du Code Général des Impôts (CGI), sous réserve des exonérations prévues dans ledit code et des dispositions des conventions fiscales applicables 11. Il est toutefois important de noter qu une directive de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a été adoptée en Elle vise à favoriser le financement des petites et moyennes entreprises de la région par la mise en place d un régime fiscal de faveur des Entreprises d Investissement à Capital Fixe établies dans les états membres de l Union 13. Elle porte sur les entreprises d investissement dont le portefeuille se compose au minimum de 50 % d actions de sociétés non cotées et introduit des avantages fiscaux en matière d Impôt sur les bénéfices, d Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières et de droits d enregistrement. 14 La directive n ayant pas à ce jour été transposée dans la législation fiscale sénégalaise, ces mesures de faveur ne sont pas encore appliquées au Sénégal. Sont présentées ci-après, la fiscalité applicable aux opérations des entreprises d investissement d une part, et celle des revenus perçus par les actionnaires de ces entreprises d investissement d autre part Fiscalité des opérations des entreprises d investissement à capital fixe Dividendes perçus des participations dans des sociétés sénégalaises non cotées Ces dividendes sont imposables à l IRVM au taux de 10%. (Article 173 CGI) Impôt sur les Sociétés (IS) Ces dividendes sont exonérés de l impôt sur les sociétés qui est au taux de 30% pour une période de trois (3) ans à compter de la date de création de l entreprise d investissement (Article 6-1 CGI). Cette exonération est réservée aux entreprises dont au minimum 50% de la valeur nette du portefeuille global est composée, à tout moment, d actions de sociétés non cotées en bourse (Article 6-2 CGI) Plus-values de cession de titres de participation (actions ou parts sociales) Impôt sur les Sociétés (IS) Les plus-values résultant de la cession de titres sont exonérées d IS lorsque les titres cédés ont été conservés pendant une période minimale de trois années à compter de leur date d acquisition. Droits d enregistrement Les actes de cession de titres sont soumis, sous certaines conditions, à un droit d enregistrement proportionnel de 1%, (Articles 464 et 472.V.8 CGI) liquidé sur la valeur vénale des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci est supérieur à la valeur vénale. (Article 468 al 17) Prêts d actionnaires et quasi-capitaux La notion de prêt d actionnaire (ou quasi-capital) n est pas définie dans la législation fiscale sénégalaise et cet instrument financier ne bénéficie pas de régime fiscal spécifique. Les prêts d actionnaires (ou quasi-capitaux) sont donc assimilés à des avances en compte courant d actionnaire soumis aux règles fiscales ciaprès. Impôt sur le Revenu des Créances (IRC) Les intérêts des prêts d actionnaires sont soumis à l IRC au taux de 16%. (Article 173 CGI). L impôt retenu constitue un crédit d impôt sur les sociétés. (Article 37 CGI) Les intérêts de prêts d actionnaire ne sont pas passibles de l IRVM au taux de 10%. (Article CGI) Impôt sur les sociétés (IS) Les intérêts de prêts d actionnaires sont passibles de l IS au taux de 30% pour la société bénéficiaire des intérêts. (Article 36 CGI) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) / Taxe sur les Activités Financières (TAF) Les prêts sont assimilables à des prestations de services et les intérêts de prêts en principe soumis à la TVA au taux de 18%. (Article 352 CGI) Si l entreprise d investissement a le statut d établissement financier, la taxe sur les activités financières au taux de 17% s appliquera aux intérêts qui lui sont versés, en lieu et place de la TVA. La taxe est en principe collectée par le prêteur. La taxe est récupérable par la PME qui bénéficie des fonds si elle remplit les conditions de déductibilité de la TVA Services d appui aux PME Les services d appui à titre onéreux fournis par l entreprise d investissement aux PME constituent des prestations de services soumises à la TVA au taux de 18%. (Article 352 CGI) Autres taxes applicables à l entreprise d investissement Impôts et taxes Retenue sur les sommes versées à des personnes physiques tierces Taux 5% du montant brut HT des sommes versées ou des produits perçus (Article 200 CGI) Les plus-values de cession de titre réinvesties dans l achat d autres titres, dans un délai de douze mois à compter de l exercice de cession, sont également exonérées d impôt, quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l entreprise. (Article 6 CGI) 11 Conventions fiscales conclues par le Sénégal : Belgique, Canada, France, Italie, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Norvège, Tunisie, UEMOA 12 Directive n 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d investissements à capital fixe au sein de l UEMOA 13 Etats membres de l UEMOA : Bénin Burkina Faso Côte d Ivoire- Guinée Bissau Mali Niger Sénégal - Togo 14 Une fiche détaillée de ces avantages fiscaux figure en Annexe du guide. Contribution des patentes Droit fixe ( Si l entreprise d investissement est constituée sous forme d établissement financier, il s appliquera un droit fixe de F CFA pour le siège et F CFA pour les agences). Si l entreprise d investissement est constituée sous une autre forme, il s appliquera un droit fixe variant entre F CFA et F CFA selon le niveau du chiffre d affaires).

5 Contribution foncière des propriétés bâties Droit proportionnel : Si l entreprise d investissement est un établissement financier, un droit proportionnel de 23% sera appliqué à la valeur locative des locaux professionnels si le chiffre d affaires est inférieur ou égal à 50 milliards F CFA ; 25% si le chiffre d affaires est supérieur à 50 milliards F CFA. Si l entreprise d investissement est constituée sous une forme autre qu établissement financier, un droit proportionnel de 19% sera appliqué. (Article 320 et suivant) 5% de la valeur locative des immeubles (Article 283 et suivant) Toutefois, la retenue à la source au titre de l IRVM opérée par l entreprise d investissement dispense du paiement de l impôt général le revenu. (Article 203 al 2b CGI) Impôt sur les sociétés (actionnaire personne morale) Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les dividendes reçus par les actionnaires personnes morales ne sont pas passibles de l IS au taux de 30% lorsqu ils ont déjà été imposés à l IRVM. (Articles 37 CGI) Plus-value de cessions de titres de participation Actionnaire résident au Sénégal Impôt général sur le revenu (actionnaire personne physique) 4.2. Fiscalité des revenus versés aux actionnaires de l entreprise d investissement à capital fixe Dividendes reçus de l entreprise d investissement Actionnaire résident au Sénégal Les dividendes sont soumis à l Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 10% (Article 173 CGI). Lorsqu ils sont versés au profit d une personne domiciliée au Sénégal 15 l IRVM est retenu à la source. L impôt retenu constitue un crédit d impôt sur les sociétés. (Article 37 CGI) L'IRVM (10%) n est pas du si les dividendes distribués ont déjà été imposés à l'irvm lors de la perception des revenus par la société d investissement. (Article 203 CGI). Impôt sur le revenu (actionnaire personne physique) Les dividendes de source sénégalaise sont soumis à l impôt général sur le revenu (article 48). Le taux de l impôt est de 10%. (Article 173 CGI) Toutefois, la retenue à la source au titre de l IRVM opérée par l entreprise d investissement dispense du paiement de l impôt général le revenu. (Article 203 al 2b CGI) Impôt sur les sociétés (actionnaire personne morale) Les dividendes reçus par les actionnaires personnes morales ne sont pas passibles de l IS au taux de 30% lorsqu ils ont déjà été imposés à l IRVM. (Articles 37 CGI) Actionnaire non résident au Sénégal Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les dividendes sont soumis au Sénégal à l Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 10% (Article 173 CGI) lorsqu ils sont de source sénégalaise 16, l IRVM est retenu à la source. L impôt retenu constitue un crédit d impôt sur les sociétés. (Article 37 CGI) Impôt général sur le revenu (actionnaire personne physique) Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les dividendes de source sénégalaise sont soumis à l impôt sur le revenu (article 48). Le taux de l impôt est de 10%. (Article 173 CGI) 15 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal : les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d habitation permanente ou leur lieu de séjour principal, celles qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, celles qui ont au Sénégal le centre de leurs intérêts économiques (article 48.III) 16 Sont considérés entre autres comme revenus de source sénégalaise les revenus de valeurs mobilières sénégalaises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Sénégal Les plus-values de cession de titres sont passibles de l impôt général sur le revenu lorsque le bénéficiaire des revenus est domicilié au Sénégal. (Article 54 CGI). Le taux de l impôt est de 25%. (Article 173 CGI) Impôt sur les Sociétés (actionnaire personne morale) Les plus-values de cession de titres sont passibles de l impôt sur les sociétés au taux de 30%, à l exception des plus-values réinvesties en immobilisations dans des entreprises installées au Sénégal dont l actionnaire a la propriété avant l expiration d un délai de trois ans, lorsque le bénéficiaire des revenus y est établi ou y exerce une activité. Peuvent bénéficier de cette mesure, les actions entrées dans le patrimoine de l entreprise 5 ans au moins avant la date de cession. (Article 19 CGI) Droits d enregistrement Les actes de cession de titres sont soumis à un droit d enregistrement proportionnel de 1%. (Article 464 CGI) Par ailleurs, les actes de constitution, de prorogation, d augmentation ou de réduction de capital et de dissolution de la société d investissement à capital fixe sont soumis à la formalité d enregistrement gratuitement Actionnaire non résident au Sénégal Impôt général sur le revenu (actionnaire personne physique) Les plus-values de cession d actions sont dispensées de l impôt général sur le revenu au Sénégal lorsque le bénéficiaire des revenus n est pas domicilié au Sénégal. (Article 54 CGI). Impôt sur les Sociétés (actionnaire personne morale) Les plus-values de cession de titres sont passibles de l impôt sur les sociétés au taux de 30%, à l exception des plus-values réinvesties en immobilisations dans des entreprises installées au Sénégal dont l actionnaire a la propriété avant l expiration d un délai de trois ans, lorsque le bénéficiaire des revenus y est établi ou y exerce une activité. Peuvent bénéficier de cette mesure, les actions entrées dans le patrimoine de l entreprise 5 ans au moins avant la date de cession. (Article 19 CGI) Droits d enregistrement Les actes de cession de titres sont soumis à un droit d enregistrement proportionnel de 1%. (Article 464 CGI) Par ailleurs, les actes de constitution, de prorogation, d augmentation ou de réduction de capital et de dissolution de la société d investissement à capital fixe sont soumis à la formalité d enregistrement gratuitement.

6 Conclusion Le Capital-investissement, solution alternative ou complémentaire à l emprunt classique, constitue un levier de développement intéressant pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), lesquelles demeurent confrontées à un manque chronique de fonds propres et à des difficultés d accès aux financements bancaires, alors même qu elles représentent l essentiel du tissu économique du pays. ANNEXE : Avantages fiscaux des entreprises d investissement selon la Directive UEMOA n 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation d un régime fiscal de faveur des entreprises d investissement à capital fixe au sein de l UEMOA. 1. Conditions d éligibilité Etre une Entreprise d Investissement à Capital Fixe ; Dès lors, disposer d un environnement juridique et fiscal propice au développement de l activité du capital-investissement constitue une nécessité, mais pourtant un défi majeur à relever. Avoir un portefeuille composé d au minimum 50 % d actions de sociétés non cotées. En effet, l attractivité de ce secteur est mitigée du fait de l absence de transposition de la directive UEMOA sur la fiscalité en droit interne, même si des dispositions fiscales spécifiques et avantageuses existent déjà pour les sociétés d investissement à capital fixe. Investir dans les solutions de Capital-investissement est donc, dans l environnement actuel, propice. Contacts EY 2. Avantages fiscaux Exonérations Tous impôts, droits et taxes (droits d enregistrement, etc.) Objet Actes de constitution, de prorogation, d augmentation, de réduction de capital de la société. (article 3) Actes relatifs à la prise de participations effectuées dans le capital d autres sociétés. (article 3) Tom Philibert Associé Legal & Tax Dakar, Sénégal tom.philibert@sn.ey.com Impôt sur les bénéfices Exonération pour une durée maximum de 15 ans à compter de la date de création de l entreprise (article 4). Exonération des revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de 3 ans auprès des entreprises de capital-risque. (article 4) Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières Exonération pour une durée maximum de 15 ans à compter de la date de création de l entreprise. (article 4) Exonération des revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (3) ans auprès des entreprises de capital-risque. (article 4) Imposition des plus-values Exonération d impôt des plus-values réalisées sur la cession des titres détenus pendant une période minimale de trois (3) ans par les entreprises d investissement à capital fixe. (article 5) Dans les autres cas, exonération d impôt des plus-values réalisées sur la cession des titres détenus par les entreprises d investissement à capital fixe si ces dernières réinvestissent la plus-value dans d autres titres dans un délai de douze (12) mois à compter de l exercice de cession. (article 5)

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