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1 MEMORANDUM D ACCORD ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE ET DE LA BELGIQUE EN MATIERE D ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE CONCERNANT LES IMPOTS SUR LE REVENU Se fondant sur - la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d assurance, telle que modifiée (ci-après dénommée la Directive ), et - l article 26 de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l évasion fiscale en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 16 décembre 1996 (ci-après dénommée la Convention ), et considérant la volonté des deux autorités d'intensifier l'assistance mutuelle, les autorités compétentes de la République tchèque et de la Belgique conviennent des dispositions suivantes en matière : - d échange de renseignements sur demande, tel que visé à l'article 2 de la Directive; - d'échange automatique de renseignements, tel que visé au chapitre I du présent Mémorandum d accord; - d'échange spontané de renseignements tel que visé au chapitre II du présent Mémorandum d accord ; - de contrôles fiscaux simultanés tels que visés au chapitre III du présent Mémorandum d accord ; - de présence sur le territoire d un Etat de fonctionnaires fiscaux de l autre Etat, telle que visée au chapitre IV du présent Mémorandum d accord 1

2 I. ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS Les autorités compétentes échangent, sans demande préalable et d une manière régulière, les informations concernant: 1. les biens immobiliers visés à l article 6 de la Convention ainsi que les revenus de ces biens; 2. les bénéfices des entreprises visés à l article 7 de la Convention ; 3. les dividendes visés à l'article 10 de la Convention; 4. les intérêts visés à l'article 11 de la Convention; 5. les redevances visées à l'article 12 de la Convention; 6. les gains en capital visés à l'article 13 de la Convention; 7. les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes visés à l article 14 de la Convention; 8. les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés, selon le cas, aux articles 15 et 19 de la Convention ; 9. les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires visés à l article 16 de la Convention ; 10. les revenus des artistes et sportifs visés à l article 17 de la Convention ; 11. les pensions, les autres rémunérations similaires, les rentes viagères, les rentes alimentaires, les capitaux, les valeurs de rachat et les revenus de remplacement (c est-à-dire les indemnités, rentes ou allocations diverses, destinées à compenser une perte de revenus professionnels survenant à la suite du chômage, d une maladie, d un accident ou d une autre circonstance analogue), visés, selon le cas, aux articles 18, 19 ou 21 de la Convention ; 12. les commissions et autres rétributions similaires. Le volume des informations peut être limité pour des raisons techniques ou en raison des limites de la législation interne. Les renseignements visés dans le présent chapitre seront fournis autant que possible selon le Format Magnétique Normalisé pour l échange automatique élaboré par l OCDE ou selon tout autre format recommandé ultérieurement par le Conseil de l OCDE. Ces renseignements incluent, dans la mesure du possible, le Numéro d Identification Fiscale (NIF) des contribuables non-résidents qui leur est attribué par 2

3 leur Etat de résidence ou d autres données d'identification (p-ex.: la date et le lieu de naissance). Les renseignements concernant une année civile donnée seront transmis une fois par an et le plus vite possible après la fin de l année civile considérée. II. ECHANGE SPONTANE DE RENSEIGNEMENTS L autorité compétente d un Etat communique, sans demande préalable, à l autorité compétente de l autre Etat les informations visées à l article 1, 1 de la Directive et à l article 26 de la Convention que son administration a identifiées. Cet échange spontané concerne en particulier, mais n est pas limité aux renseignements suivants: 1. les changements de résidence d une personne de l un des deux Etats vers l autre Etat; 2. les avis d imposition ou notes de calcul relatifs à l impôt sur le revenu établi par un Etat à charge de personnes physiques qui sont des résidents de cet Etat et qui recueillent dans l autre Etat des revenus imposables dans cet autre Etat ; 3. les situations visées à l article 4, 1 de la Directive. III. CONTROLES FISCAUX SIMULTANES 1. Afin d'augmenter l'efficacité de l'échange de renseignements et de traiter plus efficacement les cas de violation de la législation fiscale, les autorités compétentes ont mis au point des procédures de travail en vue d'effectuer des contrôles fiscaux simultanés de personnes, ou groupes de personnes sélectionnés exerçant des activités dans les deux Etats. 2. Aux fins du présent Mémorandum, on entend par «contrôle fiscal simultané», un contrôle effectué en vertu d un accord par lequel les deux Etats participants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d un ou de plusieurs contribuable(s) qui présente(nt) pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d échanger les renseignements utiles ainsi obtenus. 3. Tout échange de renseignements qui résulte d un tel contrôle simultané a lieu par l intermédiaire des autorités compétentes, qu il soit sur demande ou spontané. 4. Les procédures de sélection des dossiers et de contrôle convenues par les autorités compétentes sont décrites à l'annexe I. 3

4 IV. PRESENCE SUR LE TERRITOIRE D UN ETAT DE FONCTIONNAIRES FISCAUX DE L AUTRE ETAT 1. A la demande de l'autorité compétente de l'etat requérant, l'autorité compétente de l'etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'etat requérant à être présents lors de la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'etat requis, dans la mesure où la législation de l'etat requis le permet. 2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'etat requis informe, aussi vite que possible, l'autorité compétente de l'etat requérant de la date et du lieu du contrôle, de l'autorité ou de l'agent désigné pour effectuer le contrôle ainsi que des procédures et conditions décidées par l'etat requis pour effectuer le contrôle. Toutes les décisions concernant la conduite du contrôle fiscal sont prises par l'etat requis. Des directives générales pour les contrôles fiscaux à l'étranger figurent à l'annexe II. V. FRAIS Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, les frais ordinaires engagés pour fournir l assistance sont à charge de l Etat requis. Les frais extraordinaires engagés pour fournir l assistance sont à charge de l Etat requérant, conformément à un accord conclu par les autorités compétentes des deux Etats préalablement à la fourniture de l assistance. VI. DISPOSITIONS DIVERSES 1. Les autorités compétentes conviennent que la réciprocité est un aspect fondamental de l assistance mutuelle et s engagent à maintenir un esprit de collaboration dans l échange de renseignements faisant l objet des dispositions de la Directive et de l article 26 de la Convention, afin d en assurer une application conforme au principe de la réciprocité. 2. Les dispositions de la Convention et de la Directive en matière de secret et de limites de l échange d informations sont applicables. 3. S il s avère que les données fournies par un Etat sont erronées ou incomplètes, l autorité compétente de cet Etat est tenue de prendre contact à ce sujet avec l autorité compétente de l autre Etat dans les plus brefs délais. 4. Un retour d information devrait être fourni par l Etat qui a reçu les informations chaque fois que: - cela paraît utile à l Etat qui a transmis les informations ; - l Etat qui a reçu les informations constate que celles-ci sont erronées ou incomplètes. Si possible, chaque autorité compétente informe annuellement l'autre autorité compétente de l'utilité de l'information reçue. 4

5 5. Les demandes d informations, les réponses y relatives ainsi que les lettres accompagnant les informations échangées spontanément sont rédigées en anglais, ou dans toute autre langue convenue bilatéralement entre les autorités compétentes des Etats. 6. Les autorités compétentes des deux Etats permettent, conformément à l art. 7 3 de la Directive, que l information communiquée par un Etat soit utilisée par l autre Etat conformément à sa législation à d autres fins que celles mentionnées à l article 7, 1 de la Directive, lorsque, selon la législation de l'etat qui fournit l'information, celle-ci pourrait être utilisée dans cet Etat à des fins similaires dans des circonstances analogues. Les autorités compétentes s'informent mutuellement de leur législation respective en la matière. 7. Pour l application du présent Mémorandum d accord, les autorités compétentes sont : Pour la Belgique: a) Echange de renseignements-automatique, spontané et sur demande- et contrôles fiscaux simultanés (chapitres I, II, III et article 2 de la Directive) Administration de la fiscalité des Entreprises et des revenus (AFER) Direction III/1 North Galaxy - Tour A Bd. Du Roi Albert II, 33 bte BRUXELLES Pour les affaires urgentes et pour obtenir un accusé de réception, prière de contacter : directtaxeca@minfin.fed.be b) Présence de fonctionnaires tchèques sur le territoire belge (chapitre IV) Administration des Affaires fiscales (AAF) Administrateur général adjoint North Galaxy Tour A Bd. Du Roi Albert II, 33 bte BRUXELLES c) Dossiers concernant la fraude fiscale Administration de l'inspection spéciale des impôts (ISI) Service I North Galaxy Tour A Bd. Du Roi Albert II, 33 bte BRUXELLES 5

6 L'ISI est habilitée à adresser des demandes de renseignements à l'autorité compétente tchèque, à recevoir les réponses relatives à ces demandes et à fournir des renseignements spontanément. Toutefois, les demandes de renseignements et les informations fournies de manière spontanée ou automatique par l'autorité compétente tchèque doivent être adressées à l'afer qui les transmettra, selon le cas, à l'administration de l'inspection spéciale des impôts (ISI). Pour la République tchèque: Ministry of Finance Central Financial and Tax Directorate Direct Taxes International Cooperation Unit Letenska PRAGUE Les autorités compétentes s informent réciproquement de manière régulière des personnes de contact auxquelles les informations doivent être fournies. 8. Les autorités compétentes se consultent chaque fois que cela s'avère nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre des obligations résultant du présent Mémorandum d accord et pour discuter des développements éventuels. 9. Le présent Mémorandum d accord entrera en vigueur à la date de la dernière signature et peut être modifié à tout moment par une notification écrite entre les autorités compétentes. Fait en deux exemplaires à Bruxelles le et à Prague le en langue anglaise. Pour la République tchèque: Pour le Ministère des Finances Pour la Belgique: Pour le Service Public Fédéral Finances: Jan KNIZEK Directeur général Paul NECKEBROECK Administrateur général adjoint Direction centrale des Finances et des impôts Administration des Affaires fiscales 6

7 Mémorandum d accord entre les autorités compétentes de la République tchèque et de la Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu- ANNEXE I. CONTROLES FISCAUX SIMULTANES A. Objectifs Les objectifs des contrôles fiscaux simultanés sont notamment : 1. déterminer le montant exact de l impôt dû par un contribuable dans les cas où : a) les charges sont partagées ou imputées et les bénéfices sont répartis entre des contribuables relevant de juridictions fiscales différentes ou, plus généralement, lorsqu un dossier fiscal présente des problèmes de prix de transfert ; b) des techniques apparentes d évasion ou de fraude fiscales ou des schémas impliquant des transactions dont le contenu substantiel est différent de la forme juridique présentée par le(s) contribuable(s), des schémas de financement contrôlé, des manipulations de prix, des répartitions de frais ou des abris fiscaux sont identifiés ; c) des revenus non déclarés, des pratiques de blanchiment d argent et de corruption, des versements de pots-de-vin ou d autres paiements illicites, etc. sont identifiés ; d) des transactions avec des paradis fiscaux ou des systèmes d évasion ou de fraude fiscales impliquant le recours à des paradis fiscaux sont mis en évidence ; 2. faciliter l échange de renseignements concernant : a) les pratiques commerciales des entreprises multinationales, les transactions complexes, les problèmes de contrôle fiscal et les tendances à ne pas respecter les obligations fiscales qui peuvent être spécifiques à une industrie ou à un groupe d industries ; b) les accords de partage des coûts ; c) les méthodes de répartition des bénéfices dans des domaines particuliers, tels que les échanges à l échelle mondiale et les nouveaux instruments financiers. Un contrôle fiscal simultané ne peut en aucun cas être un substitut à la procédure amiable prévue à l article 25 de la Convention. 7

8 Mémorandum d accord entre les autorités compétentes de la République tchèque et de la Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu- ANNEXE I. B. Sélection des dossiers et procédure de contrôle Les procédures de sélection sont les suivantes : 1. L autorité compétente de chaque Etat identifie de manière indépendante les contribuables qu elle a l intention de proposer pour un contrôle simultané. 2. L autorité compétente de chaque Etat informe l autorité homologue de l autre Etat de son choix de dossiers susceptibles de faire l objet de contrôles fiscaux simultanés, auquel elle a procédé en utilisant les critères de sélection décrits cidessous. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont abouti à ce choix ainsi que tout autre renseignement pertinent, et indique les règles de prescription applicables aux dossiers proposés pour un contrôle simultané. 3. Chaque autorité compétente décide si elle souhaite participer à un contrôle simultané donné. 4. L autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé examine les renseignements reçus en les comparant à ses propres renseignements et confirme, par écrit, à l autorité homologue, endéans les trois mois suivant la réception de la demande, son acceptation ou son refus d effectuer ce contrôle (en mentionnant les contribuables, les impôts et les exercices fiscaux concernés). Avant de donner confirmation, l autorité compétente s efforce d obtenir, soit en vertu de son droit interne, soit en vertu des dispositions de la Directive, ou de l article 26 de la Convention, tout renseignement nécessaire pour aboutir à une décision. Elle indique un représentant qu elle a désigné pour être chargé de la responsabilité fonctionnelle de diriger et de coordonner le contrôle. L autorité compétente qui a proposé le contrôle indique également par écrit un représentant qu elle a désigné. Les autorités compétentes peuvent ensuite se présenter mutuellement des demandes d échanges de renseignements ou se communiquer spontanément des informations en vertu de et conformément à la Convention ou la Directive. 5. Les représentants désignés par les autorités compétentes se chargent des aspects pratiques du contrôle simultané (date du début, calendrier, périodes à vérifier, Etat auquel incombe la responsabilité fonctionnelle de la coordination du contrôle). En cas de besoin, des fonctionnaires fiscaux d un Etat peuvent être autorisés à être présents sur le territoire de l autre Etat. 6. La condition préalable et, par conséquent, essentielle au choix d un dossier est que les exercices fiscaux soient susceptibles de faire l objet d un contrôle dans les deux Etats. 8

9 Mémorandum d accord entre les autorités compétentes de la République tchèque et de la Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu- ANNEXE I. C. Critères de sélection des dossiers Un dossier sélectionné pour un contrôle fiscal simultané concerne, en général, un ou des contribuables exerçant des activités, soit par l intermédiaire d entreprises associées soit par l intermédiaire d établissements stables, dans les deux Etats participants. Les facteurs à prendre en compte pour la sélection d un dossier en vue d un contrôle simultané peuvent être, inter alia : 1. l importance des activités à l échelle mondiale ; 2. l étendue des transactions au sein du groupe ; 3. l existence d indices d évasion ou de fraude fiscale ; 4. l existence d indices de violation substantielle de la législation fiscale dans un Etat ou dans les deux Etats; 5. des indices de manipulation des prix de transfert au détriment potentiel d un ou des deux Etats; 6. des indices d autres formes de planification fiscale internationale qui, si elles sont contrées avec succès, peuvent générer des recettes fiscales additionnelles dans un Etat ou dans les deux Etats ; 7. des indices permettant de penser que les résultats économiques d un contribuable ou de contribuables apparentés, sur une certaine période, sont nettement inférieurs à ce qui pouvait être escompté, par exemple : a) les résultats économiques ne reflètent pas des bénéfices appropriés si on les compare avec les ventes, les actifs totaux, etc.; b) le fait que le contribuable déclare constamment des pertes, notamment des pertes à long terme; c) le fait que le contribuable, bien qu ayant réalisé des bénéfices, n a payé que peu ou pas d impôt au cours de la période concernée, 8. l existence de transactions impliquant des paradis fiscaux; 9. les situations où les autorités compétentes estiment qu un tel contrôle est dans l intérêt des administrations fiscales afin de promouvoir le respect des obligations fiscales au niveau international. D. Personnel Les contrôles sont effectués séparément dans le cadre des lois et pratiques nationales, par des agents de l administration fiscale de chaque Etat, en appliquant les dispositions en vigueur en matière d échanges de renseignements. Les contrôles 9

10 Mémorandum d accord entre les autorités compétentes de la République tchèque et de la Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu- ANNEXE I. sont, en principe, effectués sans échanges de personnel mais la présence dans un Etat de fonctionnaires fiscaux qui sont des représentants des autorités compétentes de l autre Etat peut être nécessaire pour une meilleure efficacité du contrôle. Les représentants désignés par les deux administrations ne communiquent que par l intermédiaire des autorités compétentes. Les autorités compétentes peuvent décider que les représentants sont autorisés à agir en tant que délégués de l autorité compétente de leur pays pour un cas particulier. Cette délégation permet à ces représentants de communiquer directement entre eux, aussi bien par téléphone, téléfax ou courrier électronique qu en se consultant directement. Les renseignements fournis doivent être confirmés par la voie épistolaire par l intermédiaire des autorités compétentes. E. Programmation du contrôle fiscal simultané Avant de commencer le contrôle fiscal, les fonctionnaires chargés du dossier examinent avec leurs homologues de l autre Etat les programmes de contrôle de chaque Etat, les aspects susceptibles d approfondissement et le calendrier à respecter. Il peut être utile d organiser des réunions de coordination en vue de programmer et de suivre de près le déroulement du contrôle fiscal simultané. Toutefois, aucun échange de programmes officiels de contrôles fiscaux n est admis entre les deux Etats. F. Déroulement du contrôle fiscal simultané Un contrôle fiscal simultané exige la coopération de fonctionnaires de l administration fiscale en poste dans chaque Etat qui contrôlent simultanément, mais de façon indépendante, la situation du ou des contribuables relevant de leur juridiction. Ils s efforcent, dans toute la mesure du possible, de synchroniser leurs programmes de travail. G. Arrêt du contrôle simultané Lorsque l un des deux Etats conclut qu il ne lui est plus profitable de continuer le contrôle simultané d un dossier, il peut abandonner le contrôle en notifiant sa décision à l autre Etat. H. Fin du contrôle fiscal simultané Un contrôle fiscal simultané s achève après coordination et consultation entre les autorités compétentes des deux Etats. Les questions de double imposition soulevées à l occasion du contrôle sont, le cas échéant, traitées dans le cadre de la procédure amiable visée à l article 25 de la Convention ou, si approprié, dans le cadre de la Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE). 10

11 Mémorandum d'accord entre les autorités compétentes de la République tchèque et de la Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu- ANNEXE II. PRESENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT DE FONCTIONNAIRES FISCAUX DE L'AUTRE ETAT Sous réserve des dispositions suivantes, des fonctionnaires de l administration fiscale d un Etat peuvent être présents sur le territoire de l autre Etat en vue d y recueillir toute information utile pour la détermination de l impôt sur le revenu et sur la fortune d un ou des deux Etats. A. Une demande visant à autoriser la présence de fonctionnaires fiscaux d'un Etat lors d'une enquête effectuée sur le territoire de l'autre Etat est introduite dans des cas particuliers. Il s'agit notamment : 1. de cas qui présentent des indices d'irrégularités ou de fraudes transfrontalières d'une ampleur importante dans l'un des deux ou dans les deux Etats; 2. de cas dont la complexité rend la présence de ces fonctionnaires souhaitable ; 3. de cas dont la prescription est proche et pour lesquels la présence de ces fonctionnaires peut accélérer l'enquête ; 4. d enquêtes en commun dans le cadre de contrôles bilatéraux ou multilatéraux. B. Les autorités compétentes peuvent autoriser la présence de fonctionnaires fiscaux d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat dans d'autres cas que ceux visés au point A ci-avant. C. Sur base de la réciprocité, un Etat autorise, dans des cas similaires, la présence sur son territoire de fonctionnaires fiscaux de l'autre Etat. D. La demande de présence de fonctionnaires fiscaux d un Etat sur le territoire de l autre Etat est motivée, faite par écrit et vise une enquête déterminée. Elle mentionne les démarches effectuées par l'etat requérant en vue d'obtenir l'information souhaitée. L'autorité compétente de l'etat requis prend une décision au plus tard dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande. En cas d'urgence, dûment motivée, la décision est prise dans le mois. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'etat requis informe, aussi vite que possible, l'autorité compétente de l'etat requérant de la date et du lieu de l'enquête ainsi que de l identité de l'autorité ou du fonctionnaire fiscal désigné pour effectuer l'enquête. 11

12 Mémorandum d'accord entre les autorités compétentes de la République tchèque et de la Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu- ANNEXE II. E. L'enquête est effectuée par des fonctionnaires fiscaux de l'etat requis. Les fonctionnaires visiteurs sont autorisés à être présents lors des parties de l enquête qui peuvent être intéressantes pour l enquête de l Etat requérant. Les fonctionnaires visiteurs respectent la législation de l'etat requis. F. A leur demande, les fonctionnaires visiteurs ont accès aux livres, documents, pièces et autres données et supports d'informations qui peuvent être intéressants dans le cadre de l'enquête. Sous réserve des dispositions de la législation de l'etat sur le territoire duquel l'enquête a lieu, les fonctionnaires visiteurs obtiennent, sur demande, des copies et/ou des photocopies des données et informations évoquées ci-avant. L'Etat requérant ne peut pas utiliser les données et informations recueillies à l'occasion de l'enquête effectuée dans l autre Etat avant qu'elles n'aient été communiquées par l intermédiaire des autorités compétentes. G. Les fonctionnaires fiscaux d un Etat qui sont présents sur le territoire de l autre Etat sont explicitement désignés par écrit et doivent être munis d'une autorisation officielle dont il ressort qu'ils agissent au nom de leur Etat. Dans tous les cas, les fonctionnaires doivent pouvoir prouver leur qualité d'agents de l'etat au moyen d'une commission ou d'une autre preuve de légitimation fournie par le service auquel ils appartiennent. 12

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