Composition Président: Johannes Frölicher Marc Sugnaux, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure: Muriel Zingg
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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 18 novembre 2014 II e Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Marc Sugnaux, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A., recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, Objet Assurance-invalidité Recours du 27 mai 2014 contre la décision du 15 avril 2014 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
2 Page 2 de 6 attendu que, par décision du 21 février 2006, A., né en 1968, veuf et père de trois enfants, remarié, domicilié à B., a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er mars 2003, en raison d'un état dépressif lié notamment à la maladie et au décès de sa première épouse; que le droit à cette rente a été confirmé, par communications successives du 2 juillet 2008 et du 3 novembre 2010; que, dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée le 18 octobre 2012 par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à C., une expertise psychiatrique a été confiée au Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel conclut, dans un rapport du 17 mai 2013, à une capacité de travail de 50 %; qu'une surveillance par un détective privé a été mise en place au début de l'année 2014; que, sur la base du résultat de cette surveillance, l'oai a considéré que les conclusions de l'expert ne pouvaient pas être retenues, de sorte qu'il se justifiait de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; qu'après avoir entendu l'assuré en date du 11 mars 2014 au sujet des images issues de la surveillance et lui avoir soumis un avant-projet de suspension du 31 mars 2014, l'oai a, par décision du 15 avril 2014, suspendu avec effet immédiat son droit à la rente; que, contre cette décision, A. interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, en date du 28 mai 2014, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la reprise du versement de sa rente entière; qu'à l'appui de son recours, il allègue une violation de son droit d'être entendu, au motif que, dans le cadre des objections qu'il a déposées le 8 avril 2014 suite au projet de décision du 31 mars 2014, il a demandé qu'une copie de son dossier lui soit remise et sollicité un délai de 30 jours supplémentaires à partir de la réception de son dossier pour pouvoir se déterminer, ce que l'oai a refusé en rendant directement sa décision le 15 avril 2014; qu'il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT), précisant qu'il désignera ultérieurement un mandataire; que, sur demande de l'instance de céans, il a complété sa demande d'ajt en produisant une copie de sa dernière taxation fiscale; que, dans ses observations du 25 juin 2014, l'oai conclut au rejet de la requête d'ajt et du recours, estimant, d'une part, que le recourant a eu un comportement abusif en dissimulant des éléments de fait importants et que, d'autre part, son droit d'être entendu a été respecté puisqu'il a eu l'occasion de se déterminer sur les images obtenues par la surveillance, qu'il été averti de la suspension dans le projet de décision du 31 mars 2014, qu'il a eu la possibilité de se déterminer à ce sujet dans un court délai et que, lorsque la procédure de révision aura abouti, il recevra un projet de décision et aura un délai de 30 jours pour déposer des objections; que, par courrier du 27 août 2014, le recourant s'est spontanément déterminé sur les observations de l'autorité intimée, ce dont cette dernière a été informée;
3 Page 3 de 6 considérant qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS ), si le taux d invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d office ou sur demande, révisée pour l avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que, dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (Tribunal fédéral, arrêts non publiés dans les causes D. [9C_867/2012] du 17 avril 2013 consid. 2 et B. [9C_1016/2009] du 3 mars 2010 consid. 1); que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles; qu'aux termes de l'art. 120 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61 LPGA, la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable; que, d'après la jurisprudence fédérale relative à l'art. 46 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS ), que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, un dommage de fait, notamment économique, constitue déjà un dommage irréparable au sens de l'art. 46 PA, à la différence de ce qui prévaut pour l'art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS ) qui exige un préjudice de nature juridique (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause L. [2C_86/2008] du 23 avril 2008, consid. 3.2 et les références citées); que, d une manière générale, la suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause pas à elle seule un préjudice irréparable, et que cela vaut en principe également pour la suspension provisoire du versement d'une rente ou d une allocation pour impotent (cf. Tribunal cantonal, arrêt non publié dans la cause du 2 avril 2014); qu'en effet, lorsqu'il apparaît au cours de la procédure de révision (au sens de l'art. 17 LPGA) que l allocation n'est pas définitivement supprimée, celle-ci est versée ultérieurement avec des intérêts moratoires pour toute la durée de la suspension provisoire (Hansjörg Seiler, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n 70 s. ad art. 55 et n 54 s ad art. 56 PA); que, bien qu'il suffise que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée sans attendre le recours ouvert contre la décision finale, il lui appartient d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (Arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause X. [B-7084/2010] du 6 décembre 2010, consid , et les références citées; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n 4 ss ad art. 46 PA); que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
4 Page 4 de 6 aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références); que, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI; RS ], en cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI; que l'office AI a donc un intérêt, lorsqu'il constate que l'assuré a manqué à l'obligation de renseigner lui incombant selon l'art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l'issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l'issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées (Arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause A. [C-2635/2012] du 9 octobre 2013 consid. 8.3); que, selon l'art. 61 let. f, 2 ème phr., LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3); que, sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause M. [8C_1015/2009] du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid ; 128 I 225 consid ); qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par une décision incidente; qu en outre, au vu de la situation financière du recourant, la suppression de sa rente entière d'invalidité l oblige vraisemblablement, comme il l'allègue d'ailleurs, à devoir recourir à l'aide sociale, ce qui permet ainsi d admettre que la décision incidente est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, de sorte que le recours est recevable; que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée a refusé de lui accorder une prolongation de délai et ne lui a pas fait parvenir une copie de son dossier; qu'à cet égard, il faut constater que la décision querellée concerne uniquement une suspension provisoire de la rente et qu'elle a été prise sur la base des images issues de la surveillance, lesquelles mettaient en lumière une activité que le recourant n'avait pas annoncée; que ce dernier a pu visionner ces images et a eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet à deux reprises, soit, une première fois, lors de son audition du 11 mars 2014, puis dans le cadre de ses objections du 8 avril 2014 suite au projet de décision;
5 Page 5 de 6 qu'en outre, la décision querellée ne constitue pas une décision finale réduisant ou supprimant le droit à la rente, de sorte que le court délai de 5 jours qui a été imparti au recourant pour se déterminer est suffisant et justifié par le fait qu'il s'agit d'une mesure provisionnelle nécessitant, par nature, une réaction rapide; qu'il sied enfin de relever que le recourant aurait eu l'occasion de demander à consulter son dossier dans le cadre de la présente procédure, ce qu'il n'a toutefois pas fait; que, dans ces conditions, le recourant a manifestement eu la possibilité de consulter les pièces sur lesquelles l'autorité s'est basée pour rendre la décision querellée et a eu l'occasion de se déterminer à leur sujet, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas fondé; que, sur le fond du litige, les images issues de la surveillance montrent effectivement une certaine activité du recourant en lien avec différentes voitures exposées sur un parking (présentation à des intéressés, courses d'essai, visite dans un garage); que, même si ces images ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour démontrer une capacité de travail, compte tenu du fait, en particulier, que la rente d'invalidité du recourant lui a été octroyée en raison de problèmes d'ordre psychique, elles constituent cependant un indice que le recourant exerce une activité en lien avec la vente de véhicules; qu'à cet égard, lors de son audition du 11 mars 2014, ce dernier a lui-même reconnu qu'il s'était occupé de la vente de 2 véhicules pour son fils, qu'il avait mis des véhicules en vente sur internet pour des copains, que le numéro de téléphone figurant sur les pancartes accrochées aux voitures était celui de sa femme et que son fils s'occupait des expertises des véhicules; qu'en outre, dans le cadre de la présente procédure, il a admis, dans son courrier du 27 août 2014, qu'il avait présenté 12 véhicules différents à l'office de la circulation et de la navigation et a reconnu qu'il avait vendu 10 voitures en 3 ans, représentant, selon lui, un gain maximum de 5'000 francs; que ces éléments démontrent ainsi clairement une discordance avec les propos qu'il a tenus dans le cadre de l'expertise du 17 mai 2013 et lors de sa première audition du 11 mars 2014 avant de faire référence aux images de la surveillance, selon lesquels ses seules occupations sont le fait d'amener et rechercher les enfants à l école et à leurs différentes activités, de faire les commissions, de regarder la télévision, de voir ses amis au centre F. et de se promener, seul ou avec son épouse; qu'au surplus, on peut également noter que l'expertise du 17 mai 2013, bien que se basant sur les propos du recourant mentionnés ci-dessus, concluait déjà au fait que ce dernier aurait recouvré une capacité de travail de 50 %; qu'il faut ainsi reconnaître l'existence d'indices suffisants permettant à l'autorité intimée de suspendre provisoirement le droit à la rente avec effet immédiat; qu'il lui appartiendra toutefois de vérifier dans sa décision finale à l'issue de la procédure de révision si les conditions d'une éventuelle suppression rétroactive de la rente d'invalidité sont effectivement remplies; que le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté; qu'en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire gratuite partielle, il faut admettre, au vu des considérants qui précèdent, que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'elle doit être rejetée;
6 Page 6 de 6 que, bien que la procédure de recours soit en principe onéreuse (art. 69 al. 1 bis LAI), il est toutefois renoncé, exceptionnellement, à la perception de frais de justice; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. III. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle est rejetée. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 novembre 2014/meg Président Greffière-rapporteure
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